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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 juil. 1981, C-33/80 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-33/80 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 16 juillet 1981.#Renato Albini contre Conseil et Commission des Communautés européennes.#Anciens fonctionnaires - Taux de change pour le calcul des pensions.#Affaire 33/80. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 1980 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61980CJ0033 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:186 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Capotorti |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CONSIL, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61980j0033
Arrêt de la cour (première chambre) du 16 juillet 1981. – renato albini contre conseil et commission des communautés européennes. – anciens fonctionnaires – taux de change pour le calcul des pensions. – affaire 33/80.
Recueil de jurisprudence 1981 page 02141
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – objet – acte faisant grief emanant de l ' autorite investie du pouvoir de nomination
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . exception d ' illegalite – caractere incident – absence d ' un droit de recours principal – irrecevabilite de l ' exception
( traite cee , art . 184 )
3 . fonctionnaires – recours en annulation – recours en indemnite – lien etroit entre ces recours – irrecevabilite du recours en annulation entrainant celle du recours en indemnite
( traite cee , art . 179 )
Sommaire
1 . il ressort des articles 90 et 91 du statut des fonctionnaires que la reclamation administrative , et par consequent le recours , ne peuvent etre diriges que contre un acte faisant grief emanant de l ' autorite investie du pouvoir de nomination .
2 . la possibilite que donne l ' article 184 du traite cee d ' invoquer l ' inapplicabilite d ' un reglement ne constitue pas un droit d ' action autonome et ne peut etre exercee que de maniere incidente . des lors , en l ' absence d ' un droit de recours principal , l ' article 184 ne peut pas etre invoque .
3 . lorsqu ' un fonctionnaire , en application de l ' article 179 du traite cee , introduit un recours tendant a l ' annulation d ' un acte d ' une institution et a l ' octroi d ' une indemnite pour le prejudice a lui cause par cet acte , les demandes sont tellement liees l ' une a l ' autre que l ' irrecevabilite de la demande en annulation entraine l ' irrecevabilite de celle en indemnite .
Parties
Dans l ' affaire 33/80 ,
Renato albini , ancien fonctionnaire de la commission des ce , et neuf autres anciens fonctionnaires de ladite commission , representes et assistes par m raimondo marini-clarelli , avocat au barreau de rome , ayant elu domicile a luxembourg au cabinet de m victor biel , avocat , 18 a , rue des glacis ,
Parties requerantes ,
Contre
Conseil des communautes europeennes , represente par son conseiller juridique , m . john carbery , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . douglas fontein , directeur du service juridique de la banque europeenne d ' investissement , kirchberg ,
Et
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . joseph griesmar , et par m . oreste montalto , membre dudit service , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . m . cervino , batiment jean monnet , kirchberg ,
Parties defenderesses ,
Objet du litige
Ayant pour objet les conclusions figurant en termes de requete ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 24 janvier 1980 , les requerants ont introduit un recours en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), dirige contre le conseil des communautes europeennes et la commission des communautes europeennes . les requerants , dix fonctionnaires retraites de la commission , demandent a la cour :
1 ) d ' annuler ou , pour le moins , de declarer inapplicables a leur egard les reglements n 3085/78 et n 3086/78 du conseil , du 21 decembre 1978 ;
2)a titre subsidiaire , d ' ordonner en faveur des requerants l ' allocation d ' une indemnite compensatrice , calculee de maniere a eviter toute reduction des pensions versees aux requerants avant l ' entree en vigueur des reglements n 3085/78 et n 3086/78 .
2 les articles 63 et 64 du statut , dans le texte en vigueur jusqu ' a la fin de l ' annee 1978 , disposaient : ' la remuneration du fonctionnaire est exprimee en francs belges ; elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions ; la remuneration payee en une monnaie autre que le franc belge est calculee sur les parites acceptees par le fonds monetaire international a la date du 1 janvier 1965 ; la remuneration du fonctionnaire exprimee en francs belges . . . est affectee d ' un coefficient correcteur superieur , inferieur ou egal a 100 % , selon les conditions de vie aux differents lieux d ' affectation ; le coefficient correcteur , applicable a la remuneration des fonctionnaires affectes aux sieges provisoires des communautes est , a la date du 1 janvier 1962 , egal a 100 % ' .
3 l ' article 82 du statut prevoit que ' les pensions ( des anciens fonctionnaires ) sont etablies sur la base des echelles de traitement en vigueur le premier jour du mois d ' ouverture du droit a pension ; elles sont affectees d ' un coefficient correcteur fixe sur la base des articles 64 et 65 , paragraphe 2 , pour le pays des communautes ou le titulaire de la pension declare fixer son domicile . . . ' .
4 l ' article 45 , paragraphe 3 , de l ' annexe viii ( modalites du regime des pensions ) prevoit que ' les prestations peuvent etre payees , au choix des interesses , soit dans la monnaie de leur pays d ' origine , soit dans la monnaie de leur pays de residence , soit dans la monnaie du siege de l ' institution a laquelle appartenait le fonctionnaire , le choix etant valable pour deux ans au moins ' .
5 le conseil a , le 21 decembre 1978 , adopte le reglement ( euratom , ceca , cee ) n 3085/78 ( jo 369 , p . 8 ), qui prevoit , dans son article 1 , que l ' article 63 du statut est remplace par le texte suivant :
' la remuneration des fonctionnaires est exprimee en francs belges . elle est payee dans la monnaie du pays ou le fonctionnaire exerce ses fonctions .
La remuneration payee en une monnaie autre que le franc belge est calculee sur la base des taux de change utilises pour l ' execution du budget general des communautes europeennes a la date du 1 juillet 1978 .
Cette date est modifiee , lors de l ' examen annuel du niveau des remunerations prevu a l ' article 65 , par le conseil , statuant sur proposition de la commission a la majorite qualifiee prevue au paragraphe 2 , deuxieme alinea , premier tiret , de l ' article 148 du traite cee et de l ' article 118 du traite euratom .
Sans prejudice de l ' application des articles 54 et 65 , les coefficients correcteurs fixes en vertu de ces articles sont , en cas de modification de la date precitee , ajustes par le conseil , qui , statuant selon la procedure visee au troisieme alinea , corrige l ' effet de la variation du franc belge par rapport aux taux vises au deuxieme alinea . '
6 l ' article 4 du reglement prevoit que celui-ci entre en vigueur le 1 janvier 1979 , et qu ' il est applicable a partir du 1 avril 1979 ; toutefois , pour les pensions et indemnites dont les montants nets subissent une diminution par rapport a l ' application du systeme actuel , le reglement n ' est applicable qu ' a partir du 1 octobre 1979 . apres cette date , la difference entre les montants nets tels qu ' ils resultent de l ' application du present reglement et ceux percus au titre du mois de septembre 1979 est reduite a raison d ' un dixieme par mois .
7 le 21 decembre 1978 , le conseil a egalement adopte le reglement ( euratom , ceca , cee ) n 3086/78 portant adaptation des coefficients correcteurs dont sont affectees les remunerations et les pensions des fonctionnaires et autres agents des communautes europeennes a la suite de la modification des dispositions du statut concernant les parites monetaires a utiliser dans l ' application du statut . l ' article 1 , paragraphe 2 , du reglement , fixe , entre autres , le coefficient correcteur applicable aux pensions , conformement a l ' article 82 , paragraphe 1 , deuxieme alinea , du statut , pour l ' italie a 74,4 .
8 au mois de mars 1979 , certains des requerants ont adresse a la commission des demandes tendant a ce qu ' elle propose au conseil tous amendements appropries en ce qui concerne les reglements n 3085/78 et n 3086/78 , dont la legalite etait contestee par les interesses . la commission , par communication du 12 juillet 1979 , a repondu par la negative a ces demandes .
9 au mois d ' octobre 1979 , la plupart des requerants ont indroduit des reclamations , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , attaquant la decision de la commission . la commission n ' ayant pas modifie son attitude , les requerants ont introduit le present recours .
10 les requerants soutiennent que le systeme de pension des fonctionnaires est un systeme contributif , finance pour un tiers par les contributions des fonctionnaires . il en decoulerait que la pension ne represente rien d ' autre qu ' une remuneration differee et ne constitue pas une sorte de gratification par l ' employeur . tous les fonctionnaires d ' un certain grade et ayant une certaine anciennete verseraient le meme montant au moyen d ' une deduction directe . toutes les deductions seraient effectuees en francs belges , a la source et sans application d ' aucun mecanisme correcteur . ce systeme supposerait qu ' un fonctionnaire ayant paye une certaine somme , identique a celle versee par les autres fonctionnaires du meme grade et de la meme anciennete que lui , recoive une pension egale a celle dont jouissent les autres et correspondant aux cotisations qu ' il a versees au moyen de retenues et aux versements effectues par l ' employeur . les requerants estiment qu ' il est illegal d ' affecter le montant d ' une pension d ' un indice reducteur en fonction du lieu de residence et du cout de la vie y afferent , parce que , de ce fait , on limiterait la liberte de mouvement du titulaire de la pension precisement au moment ou il en le plus besoin . a cause de l ' adoption des reglements contestes , qui aurait eu pour resultat de reduire leur pension de plus de moitie , leurs expectatives legitimes auraient ete violees .
11 par memoires deposes respectivement le 28 fevrier 1980 et le 29 fevrier 1980 , en vertu de l ' article 91 du reglement de procedure de la cour , le conseil et la commission ont souleve des exceptions d ' irrecevabilite qui visent le recours en annulation , la demande d ' inapplicabilite des reglements aux requerants et la demande d ' indemnite compensatrice .
12 en ce qui concerne le recours en annulation , le conseil et la commission envisagent les deux hypotheses d ' un recours fonde soit sur l ' article 91 du statut , soit sur l ' article 173 du traite . selon le conseil , le recours introduit en vertu de l ' article 91 du statut serait irrecevable pour les motifs suivants : les requerants n ' auraient jamais adresse au conseil une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 ; le conseil ne serait pas l ' autorite investie du pouvoir de nomination ( aipn ) a l ' egard des requerants ; l ' article 91 ne permettrait de presenter un recours que contre des actes faisant grief , de tels actes ne pouvant emaner que de l ' aipn . selon la commission le recours prevu par l ' article 91 du statut ne pourrait etre introduit que contre un ' acte faisant grief ' et emanant de l ' aipn ; or , en l ' espece , le recours viserait les reglements du conseil , qui ne constitueraient pas des actes faisant grief au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut .
13 le conseil et la commission soutiennent que , meme si le recours etait fonde sur l ' article 173 du traite , il serait irrecevable , car les reglements attaques ne sont pas des decisions dont les requerants sont destinataires ou des decisions qui , bien que prises sous l ' apparence d ' un reglement , les concernent directement et individuellement . en tout etat de cause , le recours , n ' ayant pas ete forme dans le delai de deux mois a compter de la publication des reglements , serait irrecevable .
14 en ce qui concerne la demande d ' inapplicabilite aux requerants des reglements en cause , le conseil et la commission relevent qu ' une telle demande ne pourrait etre fondee que sur l ' article 184 du traite . or , cet article ne permettrait a un requerant d ' invoquer l ' invalidite d ' un reglement , par voie incidente et a effets restreints , que dans une procedure poursuivie devant la cour sur la base d ' une autre disposition du traite . la possibilite d ' invoquer l ' illegalite du reglement de maniere incidente ne pourrait justifier un recours qui viserait la declaration de l ' inapplicabilite comme objet principal du litige . le conseil et la commission estiment donc que la demande fondee sur l ' article 184 du traite n ' est pas recevable .
15 selon le conseil , l ' action en dommages et interets ne serait pas recevable non plus . elle se heurterait a une jurisprudence de la cour , selon laquelle l ' action d ' un fonctionnaire ( egalement d ' un ancien fonctionnaire ) visant a la repara tion d ' un dommage , lorsqu ' elle trouve son origine dans le lien d ' emploi qui unit l ' interesse a l ' institution , doit etre poursuivie dans le cadre de l ' article 179 du traite et des articles 90 et 91 du statut . l ' action ne pourrait donc etre intentee que contre l ' aipn . la commission ajoute que , lorsqu ' un fonctionnaire introduit , en vertu de l ' article 179 du traite , un recours tendant a l ' annulation d ' un acte d ' une institution et a l ' octroi d ' une indemnite pour le prejudice a lui cause par cet acte , l ' irrecevabilite de la demande en annulation entraine , selon la jurisprudence de la cour , l ' irrecevabilite de celle en indemnite .
16 les requerants repondent qu ' ils ont presente leur reclamation dans le delai prevu par le statut . les reglements en cause constitueraient des actes faisant grief aux requerants , des lors qu ' ils ont eu pour consequence de reduire de plus de moitie les montants de leurs droits a pension . les reglements auraient ete arretes par le conseil et executes par la commission , et ce serait la raison pour laquelle les requerants ont decide d ' introduire un recours contre ces deux institutions . ils pourraient certes partager l ' avis du conseil lorsque ce dernier affirme que la declaration d ' inapplicabilite d ' un reglement constitue une procedure incidente , mais cela ne justifierait pas la conclusion qu ' en tire le conseil . en ce qui concerne la demande subsidiaire visant a la reparation du prejudice cause , celle-ci pourrait trouver sa justification dans le devoir general d ' assistance dont les institutions communautaires sont redevables a l ' egard de leurs fonctionnaires .
17 les exceptions d ' irrecevabilite soulevees par le conseil et la commission doivent etre retenues . il ressort en effet des articles 90 et 91 du statut que la reclamation , et par consequent le recours , ne peuvent etre diriges que contre l ' aipn et que l ' acte faisant grief doit emaner de cette autorite . en outre , le recours , en tant qu ' il est fonde sur l ' article 173 , et meme s ' il etait par ailleurs recevable , n ' a pas ete introduit dans le delai vise a cet article . il ressort de la jurisprudence de la cour que la possibilite que donne l ' article 184 du traite d ' invoquer l ' inapplicabilite d ' un reglement ne constitue pas un droit d ' action autonome et ne peut etre exercee que de maniere incidente . en l ' ab- sence d ' un droit de recours principal , les requerants ne peuvent invoquer l ' article 184 .
18 en ce qui concerne l ' action en dommages-interets , la jurisprudence de la cour ( notamment les arrets du 12 . 12 . 1967 , muller/commission , 4/67 , recueil p . 469 , et du 20 . 10 . 1975 , meyer-burckhardt/commission , 9/75 , recueil p . 1171 ) etablit que lorsqu ' un fonctionnaire , en application de l ' article 179 du traite , introduit un recours tendant a l ' annulation d ' un acte d ' une institution et a l ' octroi d ' une indemnite pour le prejudice a lui cause par cet acte , les demandes sont tellement liees l ' une a l ' autre que l ' irrecevabilite de la demande en annulation entraine l ' irrecevabilite de celle en indemnite .
19 le recours doit donc etre rejete comme irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete comme irrecevable .
2)chaque partie supportera les depens par elle exposes .
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