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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 févr. 1981, C-20/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-20/81 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 26 février 1981.#Arbed SA et autres contre Commission des Communautés européennes.#Régime de quotas de production de l'acier, Arbed.#Affaire 20/81 R. | |
| Date de dépôt : | 4 février 1981 |
| Solution : | Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond, Recours en annulation |
| Identifiant CELEX : | 61981CO0020 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:61 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Mackenzie Stuart |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981o0020
Ordonnance du président de la cour du 26 février 1981. – arbed sa et autres contre commission des communautés européennes. – régime de quotas de production de l’acier, arbed. – affaire 20/81 r.
Recueil de jurisprudence 1981 page 00721
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
Dans l ' affaire 20/81 r
1 . arbed sa , ayant son siege social a luxembourg ,
2 . stahlwerke rochling-burbach gmbh , ayant son siege social a volklingen ,
3 . neunkircher eisenwerk aktiengesellschaft , vormals gebruder stumm , ayant son siege social a neunkirchen ,
Representees par m arved deringer et joachim sedemund , avocats au barreau de cologne , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . georges faber , arbed sa , avenue de la liberte , luxembourg ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . h . matthies , conseiller juridique , assiste par m . e . grabitz , professeur a l ' universite libre de berlin , ayant elu domicile chez m . o . montalto , membre du service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Motifs de l’arrêt
1 selon l ' article 39 du traite instituant la communaute europeenne du charbon et de l ' acier , les recours formes devant la cour n ' ont pas d ' effet suspensif . toutefois la cour peut , si elle estime que les circonstances l ' exigent , ordonner le sursis a l ' execution de la decision attaquee . elle peut egalement prescrire toutes autres mesures provisoires necessaires .
2 selon l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour , le sursis a l ' execution et la decision ordonnant des mesures provisoires sont subordonnes a l ' existence de conditions etablissant l ' urgence , et de moyens justifiant , a premiere vue , l ' octroi de telles mesures .
3 par decision generale n 2794/80/ceca du 31 octobre 1980 ( jo l 291 , p . 1 ), a ete instaure un regime de quotas de production d ' acier pour les entreprises de l ' industrie siderurgique . selon l ' article 2 , paragraphe 1 , de cette decision , la commission fixe des quotas trimestriels de production pour l ' acier brut ainsi que pour quatre groupes de produits lamines .
4 selon l ' article 3 , la commission fixe ces quotas pour chaque entreprise ' sur base des productions de reference , visees a l ' article 4 , de cette entreprise et par application , sur ces productions de reference , des taux d ' abattement vises a l ' article 5 ' . toutefois , l ' article 1 , paragraphe 3 , de la decision dispose que , tant pour la fixation des productions de reference que pour la fixation des quotas de production qui en derivent ' est a considerer comme une seule entreprise un groupe d ' entreprise concentrees au sens de l ' article 66 du traite , meme si ces entreprises sont situees dans des etats membres differents ' .
5 la commission a considere que les entreprises arbed sa a luxembourg , metallurgique et miniere de rodange-athus sa a rodange , sidmar a gand ( belgique ), acierie rochling-burbach gmbh a volklingen , neunkircher eisenwerk ag a neunkirchen , lech-stahlwerke gmbh a meitingen-herbertshofen , eschweiler bergwerksverein-huttenbetriebe a eschweiler / aue et trefil-arbed drahtwerk koln gmbh a cologne ( republique federale d ' allemagne ) constituent un groupe au sens dudit article et elle a , par decision du 19 decembre 1980 , fixe les quotas de production pour l ' ensemble des entreprises de ce groupe a
6 par requete , enregistree le 4 fevrier 1981 , trois entreprises du groupe , a savoir arbed sa , rochling-burbach et neunkircher eisenwerk ont introduit un recours en vertu de l ' article 33 du traite ceca visant en substance a l ' annulation de la decision individuelle du 19 decembre 1980 , dans la mesure ou les productions de reference et les quotas de production communiques pour le premier trimestre de 1981 ne sont pas fixes a un taux plus eleve .
7 ce recours est essentiellement fonde sur la consideration que l ' article 1 , paragraphe 3 , de la decision generale viole les articles 4b , 58 , paragraphe 2 , et 80 du traite ceca en assimilant , pour l ' application du regime des quotas , un groupe d ' entreprises a une entreprise unique . ce serait des lors illegalement que , pour le calcul des productions de reference et des quotas de production qui en derivent , la commission a totalise les productions de reference des differentes entreprises du groupe . la seule methode conforme au traite serait de fixer ces productions de reference et ces quotas de production entreprise par entreprise .
8 toujours selon les requerantes , si cette methode de calcul , entreprise par entreprise , avait ete adoptee , il en serait resulte en premier lieu que les productions de reference additionnees des entreprises du groupe auraient depasse de 54 252 tonnes par trimestre celles allouees pour l ' ensemble du groupe et que , par voie de consequence , les quotas de production additionnes de ces memes entreprises auraient depasse de 39 245 tonnes les quotas de production alloues au groupe pour le premier trimestre de 1981 .
9 il en serait resulte , en outre , que les requerantes arbed et neunkircher eisenwerk se trouveraient dans les conditions leur permettant d ' invoquer le paragraphe 5 de l ' article 4 de la decision generale qui , en cas de restructuration d ' une entreprise , permet une augmentation des quotas . cette augmentation se chiffrerait , en ce qui concerne les produits lamines et pour le premier trimestre de 1981 , a plus de 210 000 tonnes pour arbed et a environ 34 000 tonnes pour neunkircher eisenwerk .
10 il en serait resulte , enfin , que la requerante rochling-burbach gmbh pourrait invoquer le paragraphe 3 de ce meme article 4 , lequel permet , lui aussi , d ' augmenter les quotas par rapport a ce qui resulterait de la seule application de l ' article 4 , paragraphe 1 . cette augmentation se chiffrerait pour le premier trimestre de 1981 a environ 131 000 tonnes pour les lamines et a environ 163 000 tonnes pour l ' acier brut .
11 la demande en refere vise , a titre de mesure provisoire , a ce qu ' il soit fait obligation a la commission d ' augmenter les quotas de production des deux tiers des augmentations qui sont revendiquees dans le recours au principal .
12 il n ' est pas conteste entre parties que les trois requerantes font partie d ' un groupe d ' entreprises concentrees au sens de l ' article 66 du traite . il en resulte que , eu egard a la regle edictee a l ' article 1 , paragraphe 3 , de la decision generale 2794/80/ceca , la commission n ' a pas exerce un pouvoir d ' appreciation en la matiere , mais qu ' elle a applique de maniere automatique les criteres etablis de facon precise et detaillee par les articles 3 , 4 et 5 de la decision generale precitee . la demande vise ainsi a obtenir du juge du refere une derogation individuelle a la decision generale 2794/80/ceca en substituant , en faveur des entreprises concernees , pour la fixation des quotas , d ' autres criteres que ceux applicables a l ' ensemble des entreprises siderurgiques , qui , comme elles , font partie d ' un groupe au sens de l ' article 1 , paragraphe 3 , de la decision generale . cette demande de derogation est fondee sur l ' idee que ledit article 1 , paragraphe 3 , qui constitue la base juridique de la decision individuelle attaquee au principal , est lui-meme illegal .
13 en vertu des articles 39 du traite ceca et 83 du reglement de procedure , ainsi que d ' une jurisprudence constante de la cour , des mesures de ce genre peuvent etre accordees par le juge du refere s ' il est etabli que leur octroi est justifie , a premiere vue , en fait et en droit , si elles sont urgentes en ce sens qu ' il est necessaire pour eviter un prejudice grave et irreparable qu ' elles soient edictees et sortent leurs effets , des avant la decision du juge sur le fond , et si elles sont provisoires en ce sens qu ' elles ne prejugent pas la decision au fond , c ' est-a-dire qu ' elles ne decident pas deja des points de droit ou de fait en litige , ni ne neutralisent par avance les consequences de la decision a rendre ulterieurement sur le fond .
14 en ce qui concerne l ' existence d ' un prejudice grave et irreparable , il est apparu que , meme s ' il etait fait droit au point de vue soutenu par les requerantes en ce qui concerne l ' application de l ' article 4 , paragraphe 1 , de la decision generale , les productions de reference et les quotas de production qui en derivent ne seraient augmentes , pour l ' ensemble des entreprises du groupe auquel appartiennent les requerantes , respectivement que de 54 252 tonnes et de 39 245 tonnes pour le premier trimestre de 1981 . il a meme ete precise , dans une communication ulterieure des requerantes , que l ' augmentation en ce qui les concerne ne serait que de 2 260 tonnes . une difference de cet ordre , reportee sur trois mois , pour des entreprises de l ' importance des requerantes , ne peut etre consideree comme etant de nature a leur causer un prejudice grave et irreparable .
15 en ce qui concerne l ' argument invoque par les requerantes arbed et neunkircher eisenwerk et tire de ce qu ' en refusant de les considerer comme des entreprises distinctes on leur enleve le benefice de l ' application de l ' article 4 , paragraphe 5 , il y a lieu de constater que ces deux requerantes ne sont pas parvenues a etablir qu ' a premiere vue la mesure sollicitee est justifiee en fait et en droit .
16 la commission conteste formellement que meme prises individuellement ces deux entreprises puissent invoquer ledit paragraphe 5 .
17 en outre , le texte de cette disposition prevoit que son application depend de deux conditions cumulatives , a savoir que la production totale pour les quatre groupes de lamines se situe pendant une periode de reference en dessous de la production du meme trimestre de 1974 et , en second lieu , que cette entreprise ait realise pour l ' exercice se terminant en 1979 ' un profit qui est porte dans son rapport d ' exercice annuel ou declare aupres de l ' organisme officiel national charge des depots des comptes annuels des societes ' .
18 la reponse a la question de savoir si les requerantes repondent , en particulier , a la seconde de ces conditions , est a ce point sujette a controverse que l ' hypothese , necessaire pour l ' octroi d ' une mesure provisoire , que cette condition puisse , a premiere vue , etre consideree comme remplie , en droit et en fait , fait defaut .
19 il en est de meme en ce qui concerne l ' argument de la requerante rochling-burbach , selon lequel en refusant de la considerer comme une entreprise individuelle , on lui enleverait le benefice de l ' article 4 , paragraphe 3 , de la decision generale . l ' application du regime particulier , prevu a l ' article 4 , paragraphe 3 , depend de la constatation par la commission du fait que ' pendant la periode allant de juillet 1977 a juin 1980 , le taux moyen d ' utilisation des possibilites de production d ' une entreprise se situe a 10 points de pourcentage ou plus en dessous du taux moyen d ' utilisation des memes installations des autres entreprises de la communaute pendant les annees 1977 , 1978 et 1979 ' .
20 la commission conteste formellement que , meme consideree individuellement , cette requerante se trouverait dans les conditions pour invoquer le benefice de cette disposition . selon elle , le taux moyen d ' utilisation de la capacite de production de rochling-burbach ne se situerait pas , pour les lamines a 10 points , en dessous du taux moyen d ' utilisation vise audit paragraphe 3 , ce qui exclurait l ' application de cette disposition . la requerante , par contre , fait etat de ce que sa production d ' acier brut se situe au niveau qui permet d ' invoquer une augmentation de quotas a la fois , selon elle , pour l ' acier brut et pour les lamines , meme si pour ces derniers le niveau de – 10 points n ' etait pas realise .
21 la controverse entre parties sur l ' interpretation a donner au paragraphe 3 de l ' article 4 porte sur les elements essentiels de cette disposition . on ne saurait , dans ces conditions , admettre que la requerante est parvenue a etablir que l ' application partielle dudit paragraphe 3 , qu ' elle sollicite a titre de mesure provisoire , est , a premiere vue , justifiee en fait et en droit .
22 les requerantes ont fait etat des consequences financieres et des consequences au point de vue de l ' emploi qui resulteraient , selon elles , des quotas insuffisants qui leur seraient alloues . elles n ' ont toutefois fourni a cet egard que des indications generales qui ne permettent pas de conclure que les sacrifices et desavantages qui en resulteraient pour elles seraient d ' un ordre de grandeur different de ceux qui resultent necessairement de la mise en oeuvre d ' un systeme de quotas pour l ' ensemble des entreprises siderurgiques et , en particulier , pour les nombreux autres groupes d ' entreprises auxquels l ' article 1 , paragraphe 3 , a ete applique .
23 pour les raisons ci-dessus indiquees , il ne saurait etre fait droit aux mesures sollicitees .
24 on ne peut toutefois manquer d ' observer que , dans un cas comme celui de l ' espece , s ' agissant de mesures economiques ayant un effet particulierement contraignant , mais qui s ' echelonnent sur des periodes successives de courte duree , le risque existe que la decision a rendre sur le recours au principal ne permette pas , en raison de l ' ecoulement du temps , de faire entierement bonne justice . si cette consideration ne suffit pas pour justifier , au stade du refere , l ' octroi de mesures qui depassent le cadre dans lequel cette procedure trouve a s ' appliquer , il y a cependant lieu d ' inviter les parties a examiner en commun si un recours aux possibilites qu ' offre l ' article 41 , paragraphe 1 , du reglement de procedure de la cour d ' accelerer le deroulement de la procedure ecrite , peut dans la mesure du possible remedier a ce risque .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
25 il convient , en l ' etat , de reserver les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
Statuant au provisoire ,
Le president de la cour
Ordonne :
1 ) les demandes sont rejetees .
2)les depens sont reserves .
3)les parties sont invitees a examiner en commun la possibilite de recourir a une procedure ecrite abregee , de nature a accelerer le deroulement de l ' instance au principal .
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