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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 20 mars 1984, C-75/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-75/82 |
| Arrêt de la Cour du 20 mars 1984.#C. Razzouk et A. Beydoun contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires - Égalité entre fonctionnaires de sexe féminin et fonctionnaires de sexe masculin - Pension de veuf.#Affaires jointes 75 et 117/82. | |
| Date de dépôt : | 22 février 1982 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : obtention, Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0075 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:116 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0075
Arrêt de la cour du 20 mars 1984. – c. Razzouk et a. Beydoun contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires – égalité entre fonctionnaires de sexe féminin et fonctionnaires de sexe masculin – pension de veuf. – affaires jointes 75 et 117/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01509
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – objet
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
2 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – decision implicite de rejet d ' une demande – delai – prorogation – exclusion
( statut des fonctionnaires , art . 90 , par 1 et 2 )
3 . fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – delais – caractere d ' ordre public
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
4 . fonctionnaires – egalite de traitement – egalite entre fonctionnaires de sexe masculin et de sexe feminin – droit fondamental – respect assure par la cour – portee
5 . fonctionnaires – pensions – pensions de survie – regimes differents selon le sexe du conjoint survivant – dispositions statutaires contraires a un droit fondamental – inapplicabilite
( statut des fonctionnaires , art . 79 ; annexe viii , art . 23 )
Sommaire
1 . si la reclamation administrative constitue un prealable indispensable a l ' introduction d ' un recours contre un acte faisant grief a une personne visee par le statut , elle n ' a pas pour objet de lier , de facon rigoureuse et definitive , la phase contentieuse eventuelle , du moment que les demandes presentees a ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l ' objet de la reclamation .
2 . le delai de trois mois pour introduire une reclamation contre une decision implicite de rejet , prevu par l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , n ' est pas prolonge par le seul fait que la demande presentee aux termes de l ' article 90 , paragraphe 1 , a ete suivie d ' entretiens ou d ' une correspondance ne comportant pas de reponse a la demande , sous reserve de l ' hypothese ou il serait etabli que le non-respect des delais est imputable a l ' administration . le delai de reclamation n ' est pas rouvert non plus du fait d ' une decision explicite posterieure rejetant purement et simplement la demande .
3 . les articles 90 et 91 du statut regissent , de maniere generale , la procedure administrative prealable a toute saisine de la cour d ' un recours contre une decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination . les delais prevus par ces articles sont d ' ordre public et ne constituent pas un moyen a la discretion des parties ou du juge .
4 . le principe de traitement egal des sexes , qui fait partie des droits fondamentaux dont la cour a pour mission d ' assurer le respect , doit etre applique aux travailleurs feminins employes par la communaute , dans le cadre du statut des fonctionnaires . dans les relations entre les institutions communautaires , d ' une part , et leurs employes et les ayants droit de ceux-ci , d ' autre part , les exigences qu ' impose ce principe ne sont nullement limitees a celles decoulant de l ' article 119 du traite cee ou des directives communautaires adoptees dans ce domaine .
5 . les articles 79 du statut et 23 de l ' annexe viii prevoient l ' application de deux regimes de pensions de survie fondamentalement differents , selon que le fonctionnaire decede etait du sexe masculin ou du sexe feminin . ces dispositions sont contraires a un droit fondamental et donc inapplicables pour autant qu ' elles traitent les conjoints survivants des fonctionnaires de maniere inegale selon le sexe de ces personnes .
Parties
Dans les affaires jointes 75 et 117/82 ,
C . razzouk et a . beydoun , assistes et representes par m dieter rogalla , avocat au barreau de munster et steinfurt , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m tony biever , 83 , boulevard grande-duchesse-charlotte ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . john forman , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , assiste de m robert andersen , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet des recours par lesquels les requerants demandent a la cour :
— d ' annuler les decisions de la commission des 25 novembre 1981 et 9 mars 1982 , refusant de leur reconnaitre le droit a la pension de veuf ;
— d ' ordonner a la commission
— de leur accorder la pension de veuf ainsi que des interets de retard , et
— a titre subsidiaire , de leur payer la contre-valeur des contributions a la pension versees par m razzouk et baydoun ,
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour respectivement le 22 fevrier et le 2 avril 1982 , m . razzouk et m . beydoun , tous deux veufs de fonctionnaires ayant ete en service aupres de la commission des communautes europeennes , ont introduit des recours qui visent notamment , d ' une part , a l ' annulation des decisions des 25 novembre 1981 et 9 mars 1982 , par lesquelles la commission a rejete les reclamations qu ' ils avaient dirigees contre les decisions refusant de leur reconnaitre le droit a une pension de survie et , d ' autre part , a faire condamner la commission a leur accorder la pension de veuf ou , a titre subsidiaire , a leur payer la contre-valeur des contributions a la pension versees par leur epouse respective .
2 en ce qui concerne m . razzouk , il ressort du dossier que , le 3 avril 1981 , il a adresse une demande au president de la commission sollicitant , a la suite du deces de sa femme , le benefice de la pension de survie que l ' article 79 du statut des fonctionnaires accorde aux veuves de fonctionnaires . par lettre du 3 juillet 1981 , le chef de la division ' droits administratifs et financiers ' a repondu au requerant qu ' en l ' etat actuel des textes statutaires regissant le regime des pensions , l ' administration n ' avait pas cru pouvoir reserver une suite favorable a sa demande . le 24 juillet 1981 , le requerant a adresse a la commission une reclamation en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . cette reclamation a ete rejetee par lettre du 25 novembre 1981 , dans laquelle la commission a indique que les dispositions statutaires n ' ouvrent droit a pension au profit du veuf que dans les limites et conditions prevues a l ' article 23 de l ' annexe viii du statut , conditions qui n ' etaient pas reunies dans le cas du requerant . la commission a ajoute que , bien qu ' elle ait , en 1974 , soumis au conseil une proposition de revision statutaire tendant a ce que veufs et veuves de fonctionnaires beneficient des memes droits , elle ne pouvait qu ' appliquer le texte statutaire en vigueur .
3 de son cote , m . beydoun a adresse , le 16 juillet 1980 , une demande a la commission sollicitant le benefice de la pension de survie en application de l ' article 23 de l ' annexe viii du statut , en soulignant notamment la faiblesse de ses ressources propres et ses problemes de sante qui le rendaient incapable d ' exercer une activite lucrative . par lettre du 12 aout 1981 , le chef adjoint de la division competente a informe le requerant que l ' article 23 precite n ' etait pas applicable dans son cas . le 9 septembre 1981 , le requerant a adresse a la commission une reclamation en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . cette reclamation a ete rejetee par lettre du 9 mars 1982 qui , hormis les explications des raisons pour lesquelles le requerant ne remplirait pas les conditions prevues a l ' article 23 , est identique a celle adressee a m . razzouk le 25 novembre 1981 .
4 les requerants concluent , tous les deux , a l ' annulation des decisions rejetant leurs reclamations . ils demandent en outre que la commission soit condamnee a leur accorder le droit a la pension de veuf sous les memes conditions que celles applicables aux veuves et a leur payer des interets moratoires a cet egard . a titre subsidiaire , ils demandent le remboursement de la contre-valeur des contributions a la pension versees par leurs epouses , en vertu de l ' article 83 du statut , pendant les activites de celles-ci au sein des institutions europeennes . m . razzouk vise en outre a obtenir le droit a une pension d ' orphelin pour son fils , ne de son mariage avec la fonctionnaire decedee , tandis que m . beydoun reclame , a titre subsidiaire , un droit a la pension en vertu de l ' article 23 de l ' annexe viii du statut .
Sur la recevabilite
Le recours de m . razzouk
5 pour ce qui est de la demande relative a une pension d ' orphelin , la commission a produit la copie d ' une decision octroyant le droit a une telle pension a partir de la date indiquee par le requerant dans ses conclusions . il s ' ensuit que cette demande est devenue sans objet et qu ' il n ' y a pas lieu a statuer sur ce chef du recours .
6 en ce qui concerne la demande d ' annulation , la commission releve qu ' elle est dirigee uniquement contre la decision de la commission du 25 novembre 1981 rejetant la reclamation introduite par le requerant , au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , contre la decision du 3 juillet 1981 . selon la commission , la demande aurait du viser cette derniere decision qui constitue l ' acte faisant grief , alors que la decision du 25 novembre 1981 n ' a qu ' un caractere purement confirmatif .
7 s ' il est vrai que le rejet de la reclamation , de par son caractere purement confirmatif , ne constitue pas , pris isolement , un acte attaquable , il convient egalement d ' admettre que le recours , qui est introduit dans les delais prevus par les articles 90 et 91 du statut , vise clairement a l ' annulation du refus d ' octroyer une pension au titre de l ' article 79 du statut . il n ' existe donc aucun doute sur l ' objet veritable du litige et , des lors , sur la recevabilite du recours a cet egard .
8 enfin , la commission exprime des doutes quant a la recevabilite de la demande subsidiaire , visant a obtenir le remboursement des contributions a la pension acquittees par l ' epouse du requerant au cours de sa carriere . selon la commission , il s ' agit , en l ' espece , d ' une demande nouvelle , n ' ayant pas fait l ' objet d ' une reclamation .
9 sur ce point , il y a lieu de rappeler , ainsi que la cour l ' a deja fait dans son arret du 1 juillet 1976 ( sergy , 58/75 , recueil 1976 , p . 1139 ) que , si la reclamation administrative constitue un prealable indispensable a l ' introduction d ' un recours contre un acte faisant grief a une personne visee par le statut , elle n ' a pas pour objet de lier , de facon rigoureuse et definitive , la phase contentieuse eventuelle , du moment que les demandes presentees a ce dernier stade ne modifient ni la cause ni l ' objet de la reclamation . etant donne que les contributions a la pension sont fixees au meme pourcentage du traitement de base pour les fonctionnaires feminins que pour les fonctionnaires masculins , une demande visant au remboursement d ' une partie de ces contributions ne constitue que la suite logique du refus par la commission d ' accorder une pension de veuf sous les memes conditions qu ' une pension de veuve . cette demande est donc recevable en tant qu ' elle fait corps avec la demande principale .
Le recours de m . beydoun
10 contre le recours de m . beydoun , la commission souleve , en tout premier lieu , une exception tiree de la tardivete de la reclamation et fondee sur les delais prescrits aux articles 90 et 91 du statut . comme la demande a ete introduite le 16 juillet 1980 , elle devrait etre consideree comme ayant ete implicitement rejetee le 16 novembre 1980 , en l ' absence de decision explicite intervenue avant cette date . m . beydoun aurait donc du introduire sa reclamation dans les trois mois suivants , a savoir avant le 17 fevrier 1981 . or , la reclamation n ' aurait ete introduite que le 9 septembre 1981 , a la suite du rejet explicite .
11 le requerant fait valoir que l ' article 90 du statut n ' est pas applicable en l ' espece et que c ' est la decision explicite du 12 aout 1981 qui constitue le point de depart du delai de reclamation . il se refere notamment a la phrase intro ductive de cette decision qui fait etat d ' un echange de correspondance ainsi que d ' entretiens qu ' il a eus a plusieurs reprises avec les services de la commission . dans ces circonstances , on ne saurait presumer l ' existence d ' un rejet implicite .
12 aux termes de l ' article 91 , paragraphe 2 , du statut , un recours n ' est recevable que si l ' autorite investie du pouvoir de nomination a ete prealablement saisie d ' une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , et dans le delai y prevu . selon l ' article 90 , paragraphe 1 , le defaut de reponse a une demande dans un delai de quatre mois vaut decision implicite de rejet et , en vertu du paragraphe 2 du meme article , cette decision ouvre un delai de trois mois pour l ' introduction d ' une reclamation . ce delai n ' est pas prolonge par le seul fait que la demande a ete suivie d ' entretiens ou d ' une correspondance ne comportant pas de reponse a la demande , sous reserve de l ' hypothese ou il serait etabli que le non-respect des delais est imputable a la commission , ce qui n ' est pas le cas en l ' espece . le delai de reclamation n ' est pas rouvert non plus du fait d ' une decision explicite posterieure rejetant purement et simplement la demande .
13 il convient de souligner que les articles 90 et 91 du statut regissent , de maniere generale , la procedure administrative prealable a toute saisine de la cour d ' un recours contre une decision de l ' autorite investie du pouvoir de nomination et qu ' ils sont donc applicables egalement dans le cas d ' espece . ainsi que la cour l ' a dit a maintes reprises , entre autres dans l ' arret du 19 fevrier 1981 ( schiavo , 122 et 123/79 , recueil 1981 , p . 473 ), les delais prevus par ces articles sont d ' ordre public et ne constituent pas un moyen a la discretion des parties ou du juge .
14 il s ' ensuit que le recours de m . beydoun est irrecevable et qu ' il convient de proceder a l ' examen du fond dans le seul cadre du recours de m . razzouk .
Sur le fond
15 aux termes de l ' article 79 du statut , la veuve d ' un fonctionnaire ou d ' un ancien fonctionnaire a , en regle generale , droit a une pension de survie egale a 60 pour cent de la pension d ' anciennete ou d ' invalidite dont son conjoint beneficiait ou dont il aurait beneficie s ' il avait pu y pretendre , sans condition de duree de service , au moment de son deces . ce droit est independant des ressources propres de la veuve et la pension de survie peut meme etre cumulee avec le traitement eventuel de celle-ci en tant que fonctionnaire communautaire . au contraire , selon l ' article 23 de l ' annexe viii du statut , le conjoint d ' un fonctionnaire de sexe feminin decede ne peut pretendre a une pension de survie que pour autant qu ' il ne beneficie pas de ressources propres et qu ' il est atteint d ' une infirmite ou d ' une maladie grave le rendant definitivement incapable d ' exercer une activite lucrative . en outre , le pourcentage fixe pour cette pension de survie est de 50 au lieu des 60 pour cent pour la pension de veuve . par ailleurs , si les deux types de pensions de survie cessent d ' etre servis en cas de remariage du survivant , la veuve qui se remarie peut beneficier du versement immediat d ' une somme en capital egale au double du montant annuel de sa pension de survie . les dispositions du statut prevoient ainsi l ' application de deux regimes de pensions de survie fondamentalement differents , selon que le fonctionnaire decede etait du sexe masculin ou du sexe feminin .
16 c ' est donc a juste titre que le requerant reproche a ces dispositions de violer le principe de traitement egal des sexes , principe qui , ainsi que la cour l ' a dit dans son arret du 15 juin 1978 ( defrenne , 149/77 , recueil 1978 , p . 1365 ), fait partie des droits fondamentaux dont elle a pour mission d ' assurer le respect .
17 dans ledit arret ainsi que dans les arrets du 7 juin 1972 ( sabbatini-bertoni , 20/71 , recueil 1972 , p . 345 ) et du 20 fevrier 1975 ( airola , 21/74 , recueil 1975 , p . 221 ), la cour a reconnu la necessite d ' assurer l ' egalite entre travailleurs masculins et travailleurs feminins employes par la communaute elle-meme , dans le cadre du statut des fonctionnaires . il s ' ensuit que , dans les relations entre les institutions communautaires , d ' une part , et leurs employes et les ayants droit de ceux-ci , d ' autre part , les exigences qu ' impose ce principe ne sont nullement limitees a celles decoulant de l ' article 119 du traite cee ou des directives communautaires adoptees dans ce domaine .
18 il convient donc d ' annuler la decision de la commission du 3 juillet 1981 comme etant fondee sur des dispositions statutaires qui sont contraires a un droit fondamental et donc inapplicables pour autant qu ' elles traitent les conjoints survivants des fonctionnaires de maniere inegale selon le sexe de ces personnes .
19 a la suite de cette annulation , il incombe au legislateur communautaire de tirer les consequences du present arret en prenant des mesures appropriees pour etablir l ' egalite des sexes en ce qui concerne le regime de pension communautaire . en attendant , il appartient a la commission de reexaminer la demande du requerant en appliquant les dispositions statutaires relatives a la pension de veuve qui restent , a l ' heure actuelle , le seul systeme de reference valable . les sommes eventuelles a payer au requerant doivent etre augmentees des interets qu ' il y a lieu de fixer au taux de 6 % a partir du 27 juillet 1981 , date a laquelle la commission a recu la reclamation du requerant au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , ou a partir de la date a laquelle les montants de pension sont devenus payables , si cette date est posterieure a la premiere .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
20 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci . cette disposition est egalement applicable aux recours des ayants droit de ces agents visant a faire valoir un droit en vertu du statut des fonctionnaires .
21 la commission ayant succombe en ses moyens , en ce qui concerne le recours de m . razzouk , il y a lieu de la condamner aux depens dans l ' affaire 75/82 . en revanche , dans l ' affaire 117/82 , il convient de compenser les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en ce qui concerne l ' affaire 75/82 :
A ) la decision de la commission , du 3 juillet 1981 , refusant le droit a la pension de veuf est annulee .
B)la commission reexaminera la demande du requerant , visant a obtenir une pension de survie , en appliquant les dispositions statutaires relatives a la pension de veuve . les sommes eventuelles a payer au requerant seront augmentees des interets au taux de 6 % a partir du 27 juillet 1981 ou a partir de la date a laquelle les montants de pension sont devenues payables si cette date est posterieure a la premiere .
C)il n ' y a pas lieu a statuer sur la demande relative a une pension d ' orphelin .
D)la commission est condamnee aux depens .
2)en ce qui concerne l ' affaire 117/82 :
A)le recours est rejete comme irrecevable .
B)chacune des parties supportera ses propres depens .
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