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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 7 juil. 1981, C-60/81 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-60/81 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 7 juillet 1981.#International Business Machines Corporation contre Commission des Communautés européennes.#Décision d'ouverture d'une procédure en vertu de l'article 86 du traité CEE et communication des griefs.#Affaires jointes 60 et 190/81 R. | |
| Date de dépôt : | 29 mai 1981 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61981CO0060 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1981:165 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61981O0060
Ordonnance du Président de la Cour du 7 juillet 1981. – International Business Machines Corporation contre Commission des Communautés européennes. – Décision d’ouverture d’une procédure en vertu de l’article 86 du traité CEE et communication des griefs. – Affaires jointes 60 et 190/81 R.
Recueil de jurisprudence 1981 page 01857
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Parties
DANS LES AFFAIRES JOINTES 60 ET 190/81 R ,
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION , ARMONK , NEW YORK 10504 , ETATS-UNIS D ' AMERIQUE , REPRESENTEE PAR JEREMY LEVER , QUEEN ' S COUNSEL , DU BARREAU ANGLAIS ET GALLOIS , DAVID EDWARD , QUEEN ' S COUNSEL , AVOCAT AU BARREAU ECOSSAIS , JOHN SWIFT , CHRISTOPHER BELLAMY ET NICHOLAS FORWOOD , BARRISTERS AU BARREAU ANGLAIS ET GALLOIS , ET ANDREW SOUNDY , DU CABINET ASHURST , MORRIS , CRISP & CO ., SOLICITOR A LA SUPREME COURT D ' ANGLETERRE ET DU PAYS DE GALLES , ELISANT DOMICILE AU SIEGE DE LA INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES OF BELGIUM SA , 8 , BOULEVARD ROYAL , LUXEMBOURG ,
PARTIE REQUERANTE ,
CONTRE
COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES , REPRESENTEE PAR SON CONSEILLER JURIDIQUE , M . JOHN TEMPLE LANG ET PAR M . GOTZ ZUR HAUSEN , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG , AUPRES DE M ORESTE MONTALTO , MEMBRE DU SERVICE JURIDIQUE DE LA COMMISSION , BATIMENT JEAN MONNET , KIRCHBERG , LUXEMBOURG ,
PARTIE DEFENDERESSE ,
ET
MEMOREX SA , CHAUSSEE DE LA HULPE 178 , B-1170 BRUXELLES , REPRESENTEE PAR M IVO VAN BAEL ET JEAN-FRANCOIS BELLIS , DU BARREAU DE BRUXELLES , AYANT ELU DOMICILE A LUXEMBOURG CHEZ M ELVINGER ET HOSS , 15 , COTE D ' EICH , LUXEMBOURG ,
PARTIE INTERVENANTE ,
Motifs de l’arrêt
1 LES DEMANDES DANS LES AFFAIRES 60/81 R ET 190/81 R CONCERNENT LE MEME OBJET ; IL Y A , DES LORS , LIEU DE LES JOINDRE ET DE STATUER A LEUR EGARD PAR UNE SEULE ET MEME ORDONNANCE .
2 SELON L ' ARTICLE 185 DU TRAITE , LES RECOURS FORMES DEVANT LA COUR DE JUSTICE N ' ONT PAS D ' EFFET SUSPENSIF . LA COUR PEUT TOUTEFOIS , SI ELLE ESTIME QUE LES CIRCONSTANCES L ' EXIGENT , ORDONNER LE SURSIS A L ' EXECUTION DES ACTES ATTAQUES . ELLE PEUT EGALEMENT , EN VERTU DE L ' ARTICLE 186 DU TRAITE , PRESCRIRE LES MESURES PROVISOIRES NECESSAIRES .
3 SELON L ' ARTICLE 83 , PARAGRAPHE 2 , DU REGLEMENT DE PROCEDURE , LE SURSIS A L ' EXECUTION ET LA DECISION ORDONNANT LES MESURES PROVISOIRES SONT SURBORDONNES A L ' EXISTENCE DE CONDITIONS ETABLISSANT L ' URGENCE ET DE MOYENS JUSTIFIANT A PREMIERE VUE L ' OCTROI DE TELLES MESURES .
4 IL RESULTE DE LA JURISPRUDENCE CONSTANTE DE LA COUR QUE DES MESURES DE CE GENRE NE SAURAIENT ETRE PRISES EN CONSIDERATION QUE SI LES CIRCONSTANCES DE FAIT ET DE DROIT INVOQUEES POUR LES OBTENIR JUSTIFIENT , A PREMIERE VUE , LEUR OCTROI . IL FAUT , EN OUTRE , QU ' ELLES SOIENT URGENTES EN CE SENS QU ' IL EST NECESSAIRE QU ' ELLES SOIENT EDICTEES ET SORTENT LEURS EFFETS DES AVANT LA DECISION DU JUGE SUR LE FOND POUR EVITER QUE LA PARTIE QUI LES SOLLICITE NE SUBISSE UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE ; IL FAUT ENFIN QU ' ELLES SOIENT PROVISOIRES EN CE SENS QU ' ELLES NE PREJUGENT PAS DE LA DECISION AU FOND .
5 A L ' APPUI DE SES DEMANDES , LA REQUERANTE FAIT EN SUBSTANCE VALOIR QUE LE SURSIS A EXECUTION SERAIT JUSTIFIE PARCE QU ' A DEFAUT :
— IBM SERAIT CONTRAINTE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS SUR UNE COMMUNICATION DES GRIEFS NOTIFIEE PAR LA COMMISSION SANS HABILITATION LEGALE ;
— LA COMMISSION SE VERRAIT CONFERER L ' AUTORISATION DE CONTINUER A AGIR EN VIOLATION DE PRINCIPES DE DROIT INTERNATIONAL QUI LA LIENT ;
— IBM SERAIT CONTRAINTE DE PRESENTER SON POINT DE VUE SUR UNE COMMUNICATION DES GRIEFS QUI SERAIT A CE POINT IMPRECISE ET OBSCURE QU ' ELLE PERMETTRAIT DE SOULEVER L ' EXCEPTIO OBSCURI LIBELLI ET DE SE PREVALOIR DU NON-RESPECT DES REGLES DE PROCEDURE GARANTISSANT LE RESPECT DES DROITS DE LA DEFENSE .
6 L ' ARGUMENTATION DE LA REQUERANTE REVIENT , EN SUBSTANCE , A FAIRE VALOIR QUE LES ACTES ATTAQUES AU PRINCIPAL SERAIENT ENTACHES DE VICES A CE POINT GRAVES ET EVIDENTS QUE CES ACTES APPARAITRAIENT , DEJA A PREMIERE VUE , COMME DEPOURVUS DE TOUTE BASE LEGALE ET CONSTITUERAIENT , EN REALITE CE QUI , DANS LE DROIT ADMINISTRATIF DE CERTAINS ETATS MEMBRES EST QUALIFIE DE VOIES DE FAIT ADMINISTRATIVES . LA NATURE ET LA GRAVITE DES CES ILLEGALITES IMPLIQUERAIENT , PAR ELLES-MEMES , QU ' IL SERAIT NECESSAIRE ET URGENT DE METTRE IMMEDIATEMENT FIN A DES SITUATIONS DE CE TYPE ET LE JUGE DE REFERE AURAIT COMPETENCE POUR LE FAIRE .
7 SANS PREJUGER DE LA RECEVABILITE ET DU BIEN-FONDE DES RECOURS AU PRINCIPAL , IL Y A LIEU DE CONSTATER QUE LES ACTES ATTAQUES N ' APPARAISSENT PAS , A LA LUMIERE DES GRIEFS DIRIGES CONTRE EUX , COMME DES ACTES AUXQUELS MANQUERAIT MEME L ' APPARENCE DE LA LEGALITE ET DONT IL FAUDRAIT , DE CE FAIT , SUSPENDRE , SUR LE CHAMP , L ' EXECUTION .
8 IL APPARTENAIT , DES LORS , A LA REQUERANTE D ' ETABLIR LA NECESSITE ET L ' URGENCE D ' EDICTER LES MESURES SOLLICITEES EN VUE DE LUI EVITER UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE .
9 LES MOYENS DE DROIT ET DE FAIT INVOQUES PAR ELLE NE SONT TOUTEFOIS PAS DE NATURE A ETABLIR CES CIRCONSTANCES . LES ACTES ATTAQUES DANS LES DEUX RECOURS AU PRINCIPAL SONT EN EFFET DES MESURES D ' INSTRUCTION ET D ' ENQUETE DONT L ' ACCOMPLISSEMENT PRECEDE UNE DECISION DE LA COMMISSION RELATIVE A L ' EXISTENCE OU A L ' INEXISTENCE DANS LE CHEF DE LA REQUERANTE D ' UN COMPORTEMENT INTERDIT PAR L ' ARTICLE 86 DU TRAITE .
10 LA POURSUITE D ' UNE PROCEDURE ADMINISTRATIVE DE CE TYPE , AMENAGEE , AINSI QUE LA COUR L ' A SOULIGNE A DIFFERENTES REPRISES , EN VUE DE PERMETTRE AUX ENTREPRISES DE FAIRE CONNAITRE LEUR POINT DE VUE ET D ' ECLAIRER LA COMMISSION , N ' EN TRAINE POUR LA REQUERANTE D ' AUTRES OBLIGATIONS QUE CELLE DE PARTICIPER , EN VUE DE LA DEFENSE DE SES DROITS , AU DEROULEMENT DE CETTE PROCEDURE .
PAREILLE OBLIGATION N ' EST PAS DE NATURE A LUI CAUSER , NI EN CE QUI CONCERNE SA POSITION JURIDIQUE , NI EN CE QUI CONCERNE SES INTERETS , UN PREJUDICE GRAVE ET IRREPARABLE DE NATURE A JUSTIFIER LES MESURES DEMANDEES .
11 IL RESULTE DE L ' ENSEMBLE DES CONSIDERATIONS QUI PRECEDENT QUE LES DEMANDES DOIVENT ETRE REJETEES .
Décisions sur les dépenses
SUR LES DEPENS
12 IL CONVIENT , EN L ' ETAT , DE RESERVER LES DEPENS .
PAR CES MOTIFS ,
Dispositif
STATUANT AU PROVISOIRE ,
LE PRESIDENT DE LA COUR
ORDONNE :
1 ) LES DEMANDES SONT REJETEES .
2 ) LES DEPENS , Y INCLUS CEUX DE L ' INTERVENTION , SONT RESERVES .
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