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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 27 janv. 1983, Farr, C-130/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-130/82 |
| Conclusions de l'avocat général Reischl présentées le 27 janvier 1983. # Naamloze vennootschap Farr Company contre État belge. # Demande de décision préjudicielle: Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen - Belgique. # TDC - Filtres à air. # Affaire 130/82. | |
| Date de dépôt : | 9 avril 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CC0130 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:20 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Reischl |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL M. GERHARD REISCHL,
PRÉSENTÉES LE 17 JANVIER 1983 ( 1 )
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
L’affaire préjudicielle dans laquelle nous présentons aujourd’hui nos conclusions a pour objet la classification tarifaire de filtres à air.
Depuis 1973, la NV Farr Company, demanderesse dans l’affaire au principal, importe en Belgique des filtres à air qui sont fabriqués aux États-Unis par sa société mère. Initialement, l’importation de ces marchandises était effectuée sous la position tarifaire 84.18 C II b) du tarif douanier commun, à laquelle un droit de douane de 6 % s’appliquait à l’époque du litige dans l’affaire au principal. Par des décisions du 3 février 1976 et du 2 août 1976, l’administration douanière belge a classé certains des filtres à air importés par la demanderesse sous les positions tarifaires 59.17 D II b) 2 et 70.20 A V, d’après lesquelles un droit de douane de 11 % ou de 9,5 % doit être perçu selon les cas. Elle s’est fondée sur les notes 1 e) de la section XVI et 1 c) du chapitre 84 du tarif douanier commun, en vertu desquelles notamment les articles pour usages techniques en matières textiles ainsi que les ouvrages en verre pour usages techniques sont exclus du chapitre 84 et doivent être classés selon leur nature et composition propres sous les positions tarifaires 58.17 et 70.20.
Après une réclamation demeurée sans succès introduite contre ces décisions, la NV Farr Company a payé les taxes réclamées qui s’élevaient jusqu’en 1976 à 512661 BFR, et elle a introduit en même temps une action devant le tribunal de première instance d’Anvers en vue d’obtenir l’annulation des décisions en question et la restitution des montants qu’elle estimait avoir été perçus à tort.
Sur ces entrefaites, par un jugement du 1er avril 1982, la première chambre du tribunal de première instance d’Anvers a sursis à statuer et, conformément à l’article 177 du traité CEE, a posé à notre Cour deux questions relatives à la classification tarifaire des produits en cause. En ce qui concerne leur texte exact, nous pouvons renvoyer au rapport d’audience.
Par la première question, le tribunal désirerait savoir si le filtre 30/30 — filtre d’épuration de l’air, composé d’une feuille plissée en matières textiles, renforcée par du fil de fer, montée sur un cadre en carton — ainsi que le filtre HP 2 A — filtre d’épuration de l’air, composé d’une nappe plissée en matières textiles, munie sur le côté supérieur et inférieur d’une plaque en carton — doivent être considérés comme «appareils pour la filtration de l’air ou d’autres gaz» ou de parties ou de pièces détachées de ceux-ci, qui relèvent de la position tarifaire 84.18 C II b) ou bien comme «articles pour usages techniques en matières textiles» au sens de la position tarifaire 59.17 D IIb) 2.
La seconde question doit clarifier le point de savoir si le filtre HP — filtre d’épuration de l’air, composé d’une feuille plissée en laine de verre, renforcée par une nappe de fibres de nylon synthétique, munie sur les côtés supérieur et inférieur d’une plaque en carton — ainsi que le filtre type 83 — filtre d’épuration de l’air composé de feutres de verre renforcés d’un côté par un tissu à points de gaze de fibres — principalement synthétiques, en rouleaux — et le filtre ECO — filtre d’épuration de l’air, composé d’une nappe carrée de fibres de verre, montée entre deux fines feuilles métalliques perforées sur un cadre en carton, doivent être considérés comme «appareils pour la filtration de l’air ou d’autres gaz ou de parties ou de pièces détachées de ceux-ci» au sens de la position tarifaire 84.18 C II b), ou bien comme «ouvrages en verre pour usages techniques» relevant de la position tarifaire 70.20 A V.
Ces questions appellent de notre part les observations suivantes:
Les parties de l’affaire au principal et la Commission, qui a présenté des observations sur cette demande de décision préjudicielle, semblent d’accord pour estimer que les produits en cause pourraient en principe être considérés comme «appareils de filtrage ou d’épuration de… gaz» au sens de la position tarifaire 84.18 C II b) ou tout au moins comme des parties de ceux-ci. Tandis que l’État belge et la Commission soulignent que conformément aux notes 1 e) de la section XVI et 1 c) du chapitre 84, les produits en question sont exclus de ce chapitre, en tant qu’articles pour usages techniques en matières textiles au sens de la position tarifaire 59.17 ou en tant qu’ouvrages en verre pour usages techniques, la demanderesse au principal soutient que les marchandises qui pourraient être utilisées exclusivement comme filtres à air, seraient pleinement conformes au texte de la sous-position tarifaire 84.18 C II b). Les exceptions prévues dans les notes citées ne seraient pas applicables parce que, compte tenu des notes explicatives du tarif douanier, les marchandises en question ne pourraient être considérées ni comme «articles pour usages techniques en matières textiles» ni comme «ouvrages en verre pour usages techniques». Même si l’on admettait que ces produits sont conformes aux désignations citées des marchandises, ils devraient néanmoins être classés sous la position tarifaire 84.18, car, selon le n° 3 a) des règles générales pour l’interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, la position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus générale.
Comme cette contreverse le montre, il s’agit donc en premier lieu de savoir si les marchandises en question doivent être considérées comme des articles pour usages techniques en matières textiles ou comme des ouvrages en verre au sens des positions tarifaires 59.17 ou 70.20, qui comme l’indiquent les dispositions d’exception citées, n’entrent pas sous le chapitre 84 du tarif douanier commun. A cet égard, comme l’État belge et la Commission l’ont souligné avec raison, il est difficilement contestable, ne serait-ce que selon le langage courant, que les objets en question servent à des usages techniques. Surtout, les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière qui précisent sous le n° 59, point 19, que «les produits textiles dont il est question ici… présentent, de par leur conception, des caractéristiques particulières qui les désignent comme étant des types destinés à faire partie de machines ou d’appareils ou à servir à d’autres usages techniques», plaident en faveur d’une telle qualification. Il doit en être de même pour les ouvrages en verre pour usages techniques. Enfin, nous en sommes convaincu, le fait que les produits qui sont destinés à filtrer et à épurer l’air dans des installations climatiques ne peuvent pas remplir leur fonction sans installations supplémentaires, mais uniquement en liaison avec des batteries de cellules filtrantes, milite aussi en faveur de cette hypothèse. En tout cas, comme la demanderesse, elle aussi, l’admet, cela s’applique sans réserves aux filtres du type 83 en raison de leur nature, mais aussi aux autres filtres qui, à cet égard, ne peuvent, eux aussi, être considérés que comme pièces détachées d’un filtre.
Il reste donc, si la position tarifaire 84.18 ne s’applique pas aux marchandises en question, à examiner encore si ces pièces consituent des articles pour usages techniques en matières textiles ou des ouvrages en verre au sens des positions tarifaires 59.17 ou 70.20.
Comme les questions préjudicielles l’indiquent, les produits en question sont en effet composés, outre de matières textiles et de fibres de verre, d’une série d’autres éléments. De l’avis de la demanderesse au principal, des produits qui entrent sous la désignation de marchandises de la section XVI ne peuvent être classées, selon la note 1 e) sous la position tarifaire 59.17 que si leur élément principal se compose de matières textiles. Mais précisément, comme le montre leur composition, tel ne peut pas être le cas des produits en question. Au contraire, on pourrait déduire des notes explicatives de la momenclature du conseil de coopération douanière que les filtres entrant sous cette position pourraient aussi se composer de «feutres, tissus, fibres de verre, éponges métalliques, etc.» en tout cas lorsque ces matériaux ne pourraient pas être considérés comme éléments principaux dès produits. En outre, les notes explicatives de la nomenclature du conseil de coopération douanière précisent sous le chapitre 84 que les combinaisons d’éléments … en verre avec une forte proportion d’autres éléments en autres matières, ainsi que les articles résultant de l’incorporation ou du montage à demeure d’éléments en verre en forte proportion dans des châssis, bâtis, coffrets et similaires en autres matières, auraient perdu le caractère d’ouvrages en verre au sens de la position tarifaire 70.20.
A ce propos, il faut constater tout d’abord que puisque les produits en question constituent des marchandises composées, elles doivent être classées, comme la Commission le relève à bon droit, conformément à la règle générale 2 b) pour l’interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, en premier lieu selon les principes de la règle générale n° 3. Mais, comme son texte même l’indique, cette dernière règle ne s’applique que lorsque les marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions. Précisément tel n’est pas le cas, lorsqu’il s’agit de décider si les marchandises en question doivent être classées sous la position tarifaire 84.18 ou sous les positions tarifaires 59.17 ou 70.20 qui, comme l’indiquent les notes 1 e) relative à la section XVI et 1 c) relative au chapitre 84, se trouvent dans un rapport d’exclusivité.
A notre avis, cette règle ne peut donc être invoquée que pour trancher la question de savoir quelle position tarifaire entre en considération pour les filtres qui se composent de différents éléments. A cet égard, en raison des différents éléments, aucune des positions tarifaires en question ne peut être considérée comme la plus exacte. En conséquence, ce n’est pas la règle d’interprétation 3 a) mais la règle 3 b) qu’il faut appliquer.
Selon cette règle, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l’assemblage d’articles différents doivent être classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. En conséquence, il ne reste finalement qu’à examiner si les matières textiles ou les fibres de verre contenues dans les filtres peuvent être qualifiées d’articles conférant à ces produits leur caractère essentiel.
Avec l’État belge et la Commission, nous estimons qu’il faut finalement l’affirmer aussi, eu égard à la fonction des filtres. Même si l’on doit concéder à la demanderesse au principal que les autres éléments tels que la matière adhesive, le liant, la colle, le fil de fer et le cadre ont une importance non négligeable pour la fonction de filtrage et d’épuration, il est cependant indéniable, nous semble-t-il, que ces éléments ne servent finalement qu’à améliorer d’une manière quelconque l’effet de filtrage des matières textiles ou des fibres de verre. Un filtre ne se composant que de ces tissus et sans les éléments mentionnés est à la rigueur concevable, tandis qu’inversement, un produit qui ne se compose que de ces éléments, pourrait difficilement être qualifié de filtre.
Puisque, étant donné la fonction des filtres, la part des autres éléments dans le prix de revient et le poids total ne revêtent pas d’importance, il reste finalement à constater que seules les matières textiles ou les fibres de verre doivent être considérées comme des articles qui confèrent à ces filtres leur caractère essentiel au sens de la règle d’interprétation 3 b) avec cette conséquence que ces filtres doivent être classés comme articles pour usages techniques en matières textiles ou comme ouvrages en verre.
Finalement, ce résultat n’est pas mis en cause, comme le pense la demanderesse au principal, par les notes explicatives de la momenclature du conseil de coopération douanière relatives au chapitre 84, selon lesquelles les combinaisons d’éléments en verre, avec une forte proportion d’éléments en autres matières, ainsi que les articles résultant de l’incorporation ou du montage à demeure d’éléments en verre en forte proportion dans des châssis, bâtis, coffrets, etc. ont en général perdu le caractère d’ouvrages en verre pour usages techniques.
D’une part, ainsi qu’il résulte de leur contexte, ces notes ne concerneraient que les machines, appareils ou engins considérés dans leur ensemble, mais non pas leurs parties ou pièces détachées, et d’autre part la Commission souligne avec raison que ces notes rédigées de manière très générale ne fournissent qu’une indication facultative pour la classification tarifaire de certains produits, tandis que les règles générales d’interprétation de la nomenclature du tarif douanier commun, dont la prise en considération aboutit, comme nous l’avons montré, à un autre résultat, constituent des règles d’interprétation imperatives.
Sur la base de ces considérations, nous vous proposons donc en conclusion de répondre de la manière suivante aux questions qui vous ont été posées :
Les filtres à air, dont la composition et la forme résultent des questions posées, doivent être classés, selon que l’élément filtrant se compose de matières textiles ou de fibres de verre, comme articles pour usages techniques en matières textiles au sens de la position tarifaire 59.17 ou comme ouvrages en verre pour usages techniques au sens de la position tarifaire 70.20 du tarif douanier commun.
( 1 ) Traduit de l’allemand.
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