Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 9 juin 1983, Meiko-Konservenfabrik, C-224/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-224/82 |
| Conclusions de l'avocat général Rozès présentées le 9 juin 1983. # Meiko-Konservenfabrik contre République fédérale d'Allemagne. # Demande de décision préjudicielle: Verwaltungsgericht Frankfurt am Main - Allemagne. # Demande de décision préjudicielle - Validité d'un règlement de la Commission. # Affaire 224/82. | |
| Date de dépôt : | 23 août 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CC0224 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:164 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE MME L’AVOCAT GÉNÉRAL SIMONE ROZÈS,
PRÉSENTÉES LE9 JUIN 1983
Monsieur le Président,
Messieurs les Juges,
Vous êtes saisis d’une question préjudicielle en appréciation de validité du règlement de la Commission du 2 octobre 1980 (no 2546/80) portant onzième modification du règlement no 1530/78 établissant les modalités d’application du régime d’aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes. Cette question vous est posée par le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main (première chambre).
Il y a lieu d’examiner la réglementation communautaire dans laquelle s’insère le règlement litigieux, puis les circonstances de cette affaire qui sont en étroite liaison avec cette réglementation.
I — Nous distinguerons, d’une part, les règlements du Conseil et, d’autre part, ceux de la Commission.
A — Les règlements du Conseil
|
1. |
Le règlement du 30 mai 1978 (no 1152/78) modifie le règlement no 516/77 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes.
|
|
2. |
Cette annexe a été modifiée par le règlement du 24 juillet 1979 (no 1639/79) qui a étendu aux «cerises conservées au sirop» le bénéfice de l’aide de la Communauté à partir du début de la campagne 1980-1981. |
B — Les règlements de la Commission
Le règlement du 30 juin 1978 (no 1530/78) établit les modalités d’application du régime d’aide.
|
1. |
Son article 1 fixe les dates limites, d’une part, pour la conclusion des contrats de transformation et, d’autre part, pour les avenants à ces contrats. Pour la campagne 1980-1981, les contrats pouvaient être passés jusqu’au 10 juillet et les avenants jusqu’au 31 juillet ( 1 ) Toutefois, en raison des mauvaises conditions climatiques, ces dates furent reportées respectivement au 31 juillet et au 15 août ( 2 ). Observons dès maintenant que la date du 31 juillet revêt une importance déterminante pour la réponse à la question posée par la juridiction de Francfort. |
|
2. |
L’article 2 du règlement no 1530/78 fixe les modalités de transmission des contrats.
Cette modification est essentiellement motivée par le retard de la récolte de cerises et par suite de la conclusion tardive des contrats. Ceux-ci doivent en général être exécutés à court terme, et les transformateurs concernés ont été dans l’impossibilité de transmettre un exemplaire des contrats à l’organisme compétent avant la livraison des produits. Signalons encore que le règlement no 2546/80 a pour origine une initiative des autorités de la république fédérale d’Allemagne dont les transformateurs étaient principalement, sinon exclusivement, touchés par la situation décrite. L’article 2 du règlement no 2546/80 disposait en outre que le règlement entrerait en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel, qui eut lieu le lendemain 3 octobre, et qu’il était applicable à partir du 12 mai 1980. Il a donc une porté rétroactive. En résumé, les contrats relatifs à la conservation des cerises douces durant la campagne 1980-1981 pouvaient être valablement conclus jusqu’au 31 juillet (règlement de juillet), mais ne pouvaient être transmis au plus tard que le même jour à l’organisme d’intervention (règlement d’octobre). |
II —
|
a) |
L’entreprise de transformation de fruits en conserves Meiko a conclu des contrats avec des producteurs de cerises douces destinées à être conservées au sirop le 21 juillet 1980. Un avenant à ces contrats a été signé le 31 juillet. Au total, la transaction portait sur 17785 kg de cerises. |
|
b) |
Les matières premières lui furent livrées au cours de la période du 23 au 31 juillet, et elle procéda immédiatement à leur transformation pour éviter leur détérioration. |
|
c) |
Elle notifia les contrats et leur avenant à l’organisme compétent, le Bundesamt für Ernährung- und Forstwirtschaft, respectivement le 7 août et le 19 août 1980, soit à une date postérieure à la date limite du 31 juillet prévue par le règlement no 2546/80. |
III —
La société Meiko sollicita l’aide à la production qui lui fut refusée par le Bundesamt für Ernährung- und Forstwirtschaft par décision du 6 novembre 1980. Ce refus fut confirmé le 17 décembre 1980 en réponse à la réclamation introduite par celle-ci.
Cette dernière forma alors un recours contre la république fédérale d’Allemagne, représentée par le Bundesamt cité, devant le Verwaltungsgericht de Francfort-sur-le-Main.
Cette juridiction s’interroge sur la compatibilité de l’article 1 du règlement no 2546/80 avec les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement reconnus par votre jurisprudence comme principe de droit communautaire.
Avant de statuer sur le litige qui lui est soumis, elle vous pose, en application de l’article 177 du traité, la question préjudicielle de savoir si cette disposition viole ces principes en fixant rétroactivement au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats conclus doivent avoir été transmis à l’organisme désigné.
Nous examinerons ces deux principes.
1. Violation du principe de proportionnalité
|
A — |
Dans ces conditions, le problème de la fixation de la date limite pour la transmission des contrats, dès lors que cette date est postérieure au commencement de la transformation des fruits, ne revêt plus qu’un caractère secondaire. |
|
B — |
|
|
C — |
Pour le gouvernement de la république fédérale d’Allemagne, l’adoption d’une date éloignée aurait signifié «une mise en cause totale du principe selon lequel les contrats doivent être transmis à l’organisme compétent avant leur prise d’effet» ( 6 )Or, il ne souhaitait obtenir qu’une dérogation appropriée. Comme l’a souligné par ailleurs la Commission, il s’agissait d’une disposition d’exception imposant de s’en tenir au strict nécessaire et, partant, de limiter ses effets dans le temps. |
|
D — |
Ces arguments sont insuffisants à expliquer le choix de la date du 31 juillet.
De plus, étant donné le nombre des contrats à soumettre à l’Office fédéral (1700 pour les griottes, 432 pour les cerises douces) et la minutie de leur examen, les autorités allemandes ne purent constater le non-respect de la date retenue dans le règlement no 2546/80 par un certain nombre de transformateurs qu’après l’envoi de leur télex du 23 juillet soumettant à la Commission leur proposition de règlement et même après la réunion du comité de gestion, le 16 septembre. Le nombre de contrats pour lesquels le Bundesamt se rendit finalement compte que le délai du 31 juillet n’avait pas été respecté fut de 38 (23 pour les griottes et 15 pour les cerises douces). Ce nombre est à rapprocher de celui de 2132 contrats, pour lesquels une demande d’aide lui a été adressée pour ces deux produits, et de celui de 207 contrats seulement qui lui ont été transmis après la livraison des cerises aux transformateurs ( 8 ). Sur ces 207 contrats, 169 lui ont été transmis jusqu’au 31 juillet ( 9 ). Si, de plus, comme l’agent de la Commission nous l’a indiqué à l’audience, ce n’est qu’en Allemagne que des cas de dépassement de délai se sont produits, il nous semble, comme à la Commission, que les institutions communautaires ont été généreuses en acceptant d’adopter une règle dérogatoire pour une proportion aussi restreinte d’opérateurs concernés que celle qui lui apparaît à travers les chiffres mentionnés. |
|
E — |
Mais, toutes ces données ne nous paraissent pas épuiser la réponse à fournir à la question posée par le Verwaltungsgericht de Francfort. Si elles permettent d’expliquer pourquoi le règlement no 2546/80 a été adopté et pourquoi il retient la date du 31 juillet, elles nous semblent insuffisantes pour la justifier. |
La Commission avait le devoir de contrôler la proposition de règlement émanant de la république fédérale d’Allemagne au point de vue de la cohérence de la date qui y était mentionnée avec le reste de la réglementation pertinente. Or, le règlement no 1964/80 du 24 juillet permettait à l’industrie de conclure jusqu’au 31 juillet 1980 les contrats de transformation pour les cerises (bigarreaux et autres cerises douces; griottes) au titre de la campagne 1980-1981. La Commission aurait dû s’apercevoir qu’il était contradictoire de permettre légalement la conclusion des contrats le 31 juillet et d’imposer par ailleurs qu’ils fussent transmis au plus tard le même jour à l’organisme d’intervention compétent.
D’une part, l’éventualité de contrats conclus le dernier jour possible a pu paraître peu vraisemblable à la Commission, et, d’autre part, dans le cas concret de l’entreprise Meiko, un délai de quinze jours a pu intervenir entre la conclusion et la transmission du contrat. Ces constatations ne font pas disparaître la condition «impossible» à remplir que constituait la date du 31 juillet.
Cette impossibilité aurait dû apparaître d’autant plus clairement à la Commission que l’organisme auquel les contrats doivent être transmis ne se situe pas nécessairement dans le même Etat membre que celui où est situé le transformateur. En effet, aux termes de l’article 2 du règlement no 1530/78 ( 10 ), «un exemplaire de chaque contrat… (est) transmis par le transformateur ou son association ou union légalement constituée,…, à l’organisme désigné par l’État membre dans lequel les matières premières sont produites ainsi qu’à celui de l’État membre où la transformation doit être effectuée».
Dans ces conditions, la fixation au 31 juillet de la date limite pour la transmission, aux organismes désignés par l’article 2 du règlement no 1530/78, des contrats de transformation des cerises douces, au titre de la campagne 1980-1981, constituait une exigence excessive par rapport non plus au but que poursuit cette disposition (puisque, en permettant la transmission après le début de la transformation, le contrôle des matières premières n’était plus possible), mais du moins par rapport au souci de la Commission de créer une dérogation limitée. En retenant cette date, le règlement no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 a donc violé le principe de proportionnalité qui fait partie, suivant votre jurisprudence, des principes fondamentaux du droit communautaire.
2. Violation du principe de l’égalité de traitement
Dès lors, ce n’est qu’à titre subsidiaire que nous donnerons notre avis sur la validité de ce règlement au regard du second principe de droit communautaire invoqué par le Verwaltungsgericht de Francfort, le principe de l’égalité de traitement.
Cette juridiction estime qu’en fixant au 31 juillet la date limite de transmission des contrats le règlement litigieux a édicté une mesure arbitraire qui défavorise, sans raison objective, l’entreprise Meiko par rapport à ceux de ses concurrents qui avaient pu, par hasard, transmettre leurs contrats avant le 31 juillet 1980 ou ceux qui, par l’effet du même hasard, ont transformé les matières premières aussitôt après la livraison mais antérieurement à la transmission de leurs contrats avant le 31 juillet 1980.
En vertu de votre jurisprudence, il y a violation de l’égalité de traitement, encore appelé principe de non-discrimination, lorsque sont traitées, sans justification objective, de manière différente des situations qui sont identiques, ou de manière identique des situations qui sont différentes ( 11 ).
Il nous semble en effet résulter des développements que nous avons consacrés au principe de proportionnalité que la fixation au 31 juillet 1980 de la date limite pour la transmission des contrats n’avait pas de justification objective.
Par conséquent, nous pensons qu’il était contraire au principe d’égalité de permettre d’accorder l’aide à la transformation des cerises aux opérateurs économiques qui avaient respecté le délai fixé postérieurement par le règlement no 2546/80 et de la refuser à ceux qui l’avaient quelque peu dépassé.
En conclusion nous vous proposons de dire pour droit, en réponse à la question préjudicielle que vous a posée le Verwaltungsgericht de Francfort, que le règlement no 2546/80 de la Commission du 2 octobre 1980 est invalide en ce que, en fixant rétroactivement au 31 juillet 1980 la date limite à laquelle les contrats conclus doivent être transmis à l’organisme désigné, il viole les principes de proportionnalité et d’égalité de traitement.
( 1 ) Règlement no 1348/80 du 30. 5. 1980.
( 2 ) Règlement no 1964/80 du 24. 7. 1980.
( 3 ) Arrêt du 23. 2. 1983, Fromançais, affaire 66/82, motif 8, Recueil p. 404; dans le même sens, nos conclusions du 23. 9. 1982 dans l’affaire 272/82, RU-MI, Recueil 1982, p. 4167.
( 4 ) L’article 2 du règlement no 1530/78 dans sa version primitive.
( 5 ) Arrêt du 26. 6. 1980, Pardini, affaire 808/79, en particulier motif 14, Recueil p. 2119.
( 6 ) Réponse a la première question de la Cour.
( 7 ) Réponse à la première question posée par la Cour.
( 8 ) Ce chiffre de 207 représente donc les contrats pour lesquels la règle de l’article 2 du règlement no 1530/78 dans sa version originaire n’a pas été respectée. Il a été communiqué par le gouvernement allemand en réponse à votre deuxième question.
( 9 ) Ce sont donc ces 169 contrats que la dérogation accordée par le règlement litigieux a sauvés de l’invalidité. Ce chiffre a été communiqué par le gouvernement allemand en réponse à votre deuxième question.
( 10 ) Dans l’alinéa unique de sa version primitive — qui n’a pas été modifié par le reglement litigieux.
( 11 ) Arrêt du 25. 10. 1978, Koninklijke Scholten-Honig, affaire 125/77, attendu 27, Recueil p. 2004; arrêt du 15. 12. 1982, Maizena, affaire 5/82, motifs 16 et 17, Recueil p. 4614; arrêt du 23. 2. 1983, Wagner, affaire 8/82, motifs 18 et 19, Recueil p. 387.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détermination des prix caf et fixation des prelevements ·
- Organisation commune des marchés ·
- 1 . actes des institutions ·
- Agriculture et pêche ·
- Portée 2.agriculture ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Cereales ·
- Céréales ·
- Prix caf ·
- Commission ·
- Prix franco frontière ·
- Traité cee ·
- Céréale ·
- Règlement ·
- Fixation des prix ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Fixation de prélèvement
- Dispositions statutaires contraires a un droit fondamental ·
- Régimes différents selon le sexe du conjoint survivant ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Caractère d ' ordre public 4 . fonctionnaires ·
- Décision implicite de rejet d ' une demande ·
- Reclamation administrative prealable ·
- Exclusion 3 . fonctionnaires ·
- Respect assure par la cour ·
- Portée 5 . fonctionnaires ·
- Objet 2 . fonctionnaires ·
- Égalité de traitement ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Pensions de survie ·
- Droit fondamental ·
- Inapplicabilite ·
- Prorogation ·
- Pensions ·
- Pension de survie ·
- Commission ·
- Sexe ·
- Veuf ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Réclamation administrative ·
- Recours ·
- Veuve ·
- Régime de pension ·
- Droits fondamentaux
- Accomplissement du stage minimal fixe par le droit national ·
- 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants ·
- Ouverture du droit a prestations ·
- Assurance invalidite ·
- Sécurité sociale ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Législation ·
- Travailleur migrant ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Droit national ·
- Stage ·
- Règlement ·
- Tribunal du travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Conditions 3 . monopoles nationaux a caractère commercial ·
- 1 . monopoles nationaux a caractère commercial ·
- Portée 2 . libre circulation des marchandises ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Agriculture et pêche ·
- Régimes de prix ·
- Discrimination ·
- Admissibilité ·
- Aménagement ·
- Obligation ·
- Monopole ·
- Marge commerciale ·
- Etats membres ·
- Vente au détail ·
- Tabac ·
- Produit national ·
- Prix ·
- République italienne ·
- Traité cee ·
- Marches
- Interdiction de vente entre revendeurs agrees ·
- Restriction des importations paralleles ·
- Critères de selection quantitatifs ·
- Systemes de distribution selective ·
- Systeme de distribution selective ·
- Clause illicite 4 . concurrence ·
- Interdiction 5 . concurrence ·
- 1 . actes des institutions ·
- Bénéfice de l ' exemption ·
- Exemption par catégories ·
- Accords d ' exclusivite ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Portée 2 . concurrence ·
- Pratiques concertées ·
- Non 3 . concurrence ·
- Pratique concertee ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Ententes ·
- Revendeur ·
- Commission ·
- Dealer ·
- Clause ·
- Royaume-uni ·
- Exemption ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution sélective ·
- Exportation ·
- Distribution exclusive
- Inadmissibilite monopoles nationaux a caractère commercial ·
- Inadmissibilite libre circulation des marchandises ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Harmonisation des législations ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Dispositions fiscales ·
- Agriculture et pêche ·
- Directive 72/464 ·
- Inadmissibilite ·
- Régimes de prix ·
- Aménagement ·
- Obligation ·
- Fiscalité ·
- Tabac ·
- Monopole ·
- Importateurs ·
- Vente au détail ·
- Directive ·
- Prix de vente ·
- Traité cee ·
- Gouvernement ·
- Etats membres ·
- Prix imposé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétence en matiere contractuelle ·
- Notion de matiere contractuelle ·
- Compétences spéciales ·
- Inclusion ·
- Associations ·
- Compétence judiciaire ·
- Obligation ·
- Pays-bas ·
- Adhésion ·
- Question ·
- Affiliation ·
- Lien ·
- Interprétation ·
- Argent
- Situations sans rattachement au droit communautaire ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Absence d ' obligation de renvoi ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Droit d ' entrée et de séjour ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Réglementation communautaire ·
- Obligation de renvoi ·
- Procédure en référé ·
- Saisine de la cour ·
- Inapplicabilite ·
- Admissibilité ·
- Travailleurs ·
- Conditions ·
- Travailleur ·
- Droit communautaire ·
- Etats membres ·
- Question ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Recours juridictionnel ·
- Pays tiers ·
- Interprétation ·
- Employé
- Limites 2 . libre circulation des marchandises ·
- Restriction deguisee au sens de l ' article 36 ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Objet veritable des mesures en cause ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé des animaux ·
- Compétence des états membres ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Restriction interdite ·
- Agriculture et pêche ·
- Oeufs et volailles ·
- Derogations ·
- Volaille ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Licence d'importation ·
- Irlande du nord ·
- Politique ·
- Animaux ·
- Grande-bretagne ·
- Danemark ·
- Restriction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Libre prestation des services ·
- Liberté d'établissement ·
- Directive ·
- Etats membres ·
- Diplôme ·
- Profession ·
- Ressortissant ·
- Médecine vétérinaire ·
- Ordre ·
- Effets ·
- Médecine
- Actes les concernant directement et individuellement ·
- Pouvoir d ' appréciation de la commission ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Personnes physiques ou morales ·
- 1 . recours en annulation ·
- Interprétation stricte ·
- Mesures de sauvegarde ·
- Politique commerciale ·
- Relations extérieures ·
- Republique hellenique ·
- Derogations ·
- Adhésion ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Commission ·
- Coton ·
- République hellénique ·
- Acte d'adhésion ·
- Etats membres ·
- Grèce ·
- Importation ·
- Gouvernement ·
- Opérateur
- Application des sanctions edictees par les États membres ·
- Limitation du principe de libre concurrence ·
- Modalités de realisation ·
- Tarifs a fourchettes ·
- Transports par route ·
- Caractère imperatif ·
- Tarifs de transport ·
- Politique commune ·
- 1 . transports ·
- Transports ·
- Objectifs ·
- Tarif à fourchette ·
- Règlement ·
- Etats membres ·
- Traité cee ·
- Transport de marchandises ·
- Route ·
- Concurrence ·
- Royaume de belgique ·
- Système ·
- Formation des prix
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1639/79 du 24 juillet 1979
- Règlement (CEE) 1152/78 du 30 mai 1978
- Règlement (CEE) 516/77 du 14 mars 1977 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
- Règlement (CEE) 1530/78 du 30 juin 1978 établissant les modalités d' application du régime d' aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
- Règlement (CEE) 2546/80 du 2 octobre 1980 portant onzième modification du règlement (CEE) n° 1530/78 établissant les modalités d' application du régime d' aide pour certains produits transformés à base de fruits et légumes
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.