Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 30 nov. 1982, C-12/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-12/82 |
| Arrêt de la Cour du 30 novembre 1982.#Ministère public contre Joseph Trinon.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de police de Verviers (1er canton) - Belgique.#Transports par route - Tarifs à fourchettes.#Affaire 12/82. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 1982 |
| Décision précédente : | Tribunal de police, 9 mars 1983, N° 83/143 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0012 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1982:407 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Rozès |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0012
Arrêt de la cour du 30 novembre 1982. – ministère public contre joseph trinon. – demande de décision préjudicielle: tribunal de police de verviers (1er canton) – belgique. – transports par route – tarifs à fourchettes. – affaire 12/82.
Recueil de jurisprudence 1982 page 04089
Édition spéciale espagnole page 01199
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . transports – politique commune – objectifs – modalites de realisation – limitations eventuelles du principe de libre concurrence
( traite cee , art . 3 , lettre e ), et 75 )
2 . transports – transports par route – tarifs de transport – tarifs a fourchettes – caractere imperatif – limitation du principe de libre concurrence – application des sanctions edictees par les etats membres
( reglement du conseil n 1174/68 et 2831/77 )
Sommaire
1 . si la mise en oeuvre des articles 3 , lettre e ), et 75 du traite vise a la liberation des echanges economiques et a l ' etablissement d ' une economie de concurrence a l ' interieur de la communaute , il resulte , toutefois , tant du quatrieme alinea du preambule du traite que de la conception meme d ' une politique commune des transports que la communaute a egalement pour mission de garantir l ' equilibre dans les echanges et la loyaute dans la concurrence et que la realisation de ces objectifs peut comporter des obligations et des contraintes pour les entreprises de transport de la communaute .
2 . il decoule du systeme des reglements n 1174/68 et 2831/77 que les etats membres ont non seulement le droit , mais encore l ' obligation de prevoir des sanctions appropriees , destinees a assurer le respect , par leurs transpor teurs , des tarifs a fourchettes fixes en vertu des memes reglements . l ' applicabilitee de ces penalites ne saurait , des lors , etre contestee en vertu d ' un principe de liberte concurrentielle qui n ' est admis par le droit communautaire en la matiere que dans les limites imperatives resultant de l ' application du mecanisme des tarifs a fourchettes prevus par ces reglements .
Parties
Dans l ' affaire 12/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de police du premier canton de verviers ( belgique ) et tendant a obtenir , dans l ' affaire pendante devant cette juridiction
Ministere public
Contre
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 3 , lettre e ), et 75 du traite cee , du reglement n 1174/68 du conseil , du 30 juillet 1968 , relatif a l ' instauration d ' un systeme de tarifs a fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les etats membres ainsi que du reglement n 2831/77 du conseil , du 17 decembre 1977 , relatif a la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les etats membres , au regard de la legislation et reglementation belge concernant les prix du transport de marchandises par route entre le royaume de belgique et la republique federale d ' allemagne ,
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 22 avril 1981 , parvenu a la cour le 14 janvier 1982 , le tribunal de police du premier canton de verviers a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation des articles 3 , lettre e ), et 75 du traite cee , en vue d ' etre mis en mesure d ' apprecier la compatibilite , avec ces dispositions , de la legislation belge concernant les prix du transport de marchandises par route entre le royaume de belgique et la republique federale d ' allemagne , telle qu ' elle resulte de l ' arrete royal du 24 septembre 1971 ( moniteur belge , p . 11667 ), modifie par arretes royaux des 8 septembre 1978 et 18 juillet 1979 ( moniteur belge , p . 11472 et p . 8871 , respectivement ), determinant les tarifs de transport par route entre la belgique et la republique federale d ' allemagne , pris sur base de la loi du 1 aout 1960 relative au transport remunere de choses par vehicules automobiles ( moniteur belge , p . 6101 ) et de la loi du 18 fevrier 1969 relative aux mesures d ' execution des traites et actes internationaux en matiere de transport ( moniteur belge , p . 2988 ) – ci-apres : ' la legislation belge ' .
2 il apparait du dossier que cette question a ete soulevee dans le cadre d ' une poursuite penale contre un transporteur belge , auquel il est reproche d ' avoir effectue , au cours du mois de novembre 1980 , des transports de marchandises entre la republique federale d ' allemagne et la belgique a des prix situes largement en dessous de la limite inferieure de la fourchette autorisee par les arretes royaux precites .
3 dans le jugement de renvoi , le tribunal constate que le traite cee vise a l ' etablissement d ' une economie de concurrence entre les etats membres et qu ' il peut , des lors , paraitre contradictoire avec ses buts de fixer les prix hors decision de l ' ensemble de ces etats . il exprime des doutes quant a la conformite des dispositions nationales avec l ' article 3 , lettre e ), qui instaure une politique commune dans le domaine des transports , et avec l ' article 75 , qui donne competence au conseil pour etablir des regles communes applicables aux transports internationaux .
4 considerant qu ' il se pose une question de conformite de la legislation belge en la matiere avec le traite , le tribunal a sursis a statuer en vue de donner a la cour l ' occasion de se prononcer sur les questions d ' interpretation relatives au droit communautaire dont peut dependre l ' appreciation qu ' il est appele a porter sur la compatibilite de la legislation belge avec les dispositions du traite cee .
5 a la question ainsi posee , il y a lieu de donner une reponse a la lumiere non seulement des articles du traite cites par le tribunal , mais encore des dispositions prises par les institutions de la communaute en vue d ' en assurer l ' application , a savoir le reglement n 1174/68 du conseil , du 30 juillet 1968 , relatif a l ' instauration d ' un systeme de tarifs a fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les etats membres ( jo l 194 , p . 1 ) et le reglement n 2831/77 du conseil , du 17 decembre 1977 , relatif a la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les etats membres ( jo l 344 , p . 22 ).
6 aux termes de l ' article 3 , lettre e ), du traite , l ' action de la communaute comporte , entre autres , ' l ' instauration d ' une politique commune dans le domaine des transports ' . selon l ' article 75 , il incombe au conseil d ' etablir , sur proposition de la commission et apres consultation du comite economique et social et de l ' assemblee , dans le cadre de la politique commune des transports prevue a l ' article 74 , entre autres des regles communes applicables aux transports internationaux executes au depart ou a destination du territoire d ' un etat membre ou traversant le territoire d ' un ou de plusieurs etats membres .
7 la mise en oeuvre de ces dispositions vise ainsi qu ' il est constate par le tribunal , a la liberation des echanges economiques et a l ' etablissement d ' une economie de concurrence a l ' interieur de la communaute ; il resulte toutefois tant du quatrieme alinea du preambule du traite et de la conception meme d ' une politique commune des transports que la communaute a egalement pour mission de garantir l ' equilibre dans les echanges et la loyaute dans la concurrence et que la realisation de ces objectifs peut comporter des obligations et des contraintes pour les entreprises de transport de la communaute .
8 certaines regles concernant les transports de marchandises par route entre les etats membres ont ete fixees par le reglement n 1174/68 du conseil , ayant pour objet l ' instauration d ' un systeme de tarifs a fourchettes obligatoires , repris pour l ' essentiel par le reglement n 2831/77 .
9 aux termes de ces deux reglements , il incombe aux etats membres directement interesses aux diverses relations de transports de fixer d ' un commun accord les tarifs applicables dans leurs relations mutuelles ( article 4 du reglement n 1174/68 et article 11 du reglement n 2831/77 ).
10 pour l ' introduction du systeme des ' tarifs a fourchettes ' , ces reglements laissent intacte , en principe , la liberte des entreprises de fixer leurs tarifs selon les exigences du marche . ils comportent cependant des restrictions a cette liberte par la fixation d ' un maximum et d ' un minimum , destines a eviter , ainsi qu ' il est dit au cinquieme considerant du reglement n 1174/68 , d ' une part , l ' exploitation abusive d ' une position dominante et , d ' autre part , une concurrence ruineuse . il apparait ainsi que les reglements , tout en respectant la liberte tarifaire des entreprises de transport , posent cependant a cette liberte des limites qui doivent etre obligatoirement respectees .
11 il y a lieu d ' attirer , en outre , l ' attention sur l ' article 12 du reglement n 1174/68 et l ' article 17 du reglement n 2831/77 , aux termes desquels il incombe aux etats membres d ' arreter les dispositions legislatives , reglementaires et administratives necessaires a l ' execution des reglements et de prevoir notamment un controle permanent et efficace ainsi que des sanctions appropriees en cas d ' infraction .
12 il apparait du dossier que les tarifs applicables dans les relations de transport entre la republique federale d ' allemagne et la belgique ont ete etablis conformement aux previsions des reglements cites et qu ' ils ont ete mis en vigueur par les arretes royaux cites dans le jugement de renvoi et rappeles ci-dessus . il est a relever que le preambule de ces arretes royaux comporte chaque fois une reference expresse au reglement communautaire correspondant , ce qui les caracterise clairement comme mesures d ' execution des reglements cites .
13 il decoule du systeme de ces reglements que la belgique avait non seulement le droit , mais encore l ' obligation de prevoir des sanctions appropriees , destinees a assurer le respect , par les transporteurs belges , des tarifs a fourchettes fixes en vertu des memes reglements . l ' applicabilite de ces penalites ne saurait des lors etre contestee en vertu d ' un principe de liberte concurrentielle qui n ' est admis par le droit communautaire que dans les limites imperatives resultant de l ' application du mecanisme des tarifs a fourchettes prevus par les reglements n 1174/68 et n 2831/77 .
14 le prevenu fait valoir que les prix de transport qu ' il a factures et qui font l ' objet des poursuites intentees devant le tribunal auraient ete fixes a un niveau inferieur au minimum de la fourchette prevue par la legislation belge en raison de la circonstance qu ' il se serait agi de trajets de retour qui , autrement , auraient du etre effectues a vide . le prevenu semble considerer que les limites resultant du systeme des tarifs a fourchettes ne seraient pas applicables a de tels trajets ou qu ' a tout le moins ceux-ci pourraient faire l ' objet d ' un contrat particulier au sens de l ' article 5 du reglement n 1174/68 , repris par l ' article 14 du reglement n 2831/77 .
15 il y a lieu de relever a ce sujet qu ' aux termes de l ' article 3 du reglement n 1174/68 comme de l ' article 10 du reglement n 2831/77 , le taux de base qui sert au calcul des fourchettes tient compte du ' cout moyen des prestations de transport ' , calcule pour les entreprises ' jouissant de conditions d ' emploi normal de leur capacite de transport ' . il resulte des renseignements fournis a ce sujet par la commission que les tarifs etablis en vertu des reglements communautaires prennent en consideration le fait qu ' une certaine proportion des trajets de retour se font a vide , de maniere qu ' il est tenu compte de ce facteur dans la definition de la fourchette et , plus particulierement , de la limite inferieure de celle-ci .
16 de toute maniere , il y a lieu de faire remarquer que l ' exclusion des trajets de retour dans les differentes relations de transport enleverait tout effet utile au mecanisme des tarifs a fourchettes en raison du fait que les transporteurs de l ' un des etats membres interesses a une relation de transport determinee se trouvent en concurrence , sur cette relation , avec le trajet aller des entreprises de l ' autre etat membre interesse , et vice-versa .
17 quant aux ' contrats particuliers ' , il suffit de faire remarquer que la conclusion de ces contrats n ' est admise que dans certaines circonstances limitativement determinees par les dispositions citees ci-dessus et que les frets de retour n ' entrent pas dans le cadre de celles-ci .
18 il y a donc lieu de repondre au tribunal que les dispositions prises pour la mise en oeuvre des articles 3 , lettre e ), et 75 du traite cee , dans le cadre du reglement n 1174/68 comme du reglement n 2831/77 du conseil , imposent aux entrepreneurs de transport l ' obligation de respecter les tarifs fixes et mis en vigueur par les etats membres conformement aux previsions de ces reglements , sous peine des sanctions prevues .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 les frais exposes par le gouvernement du royaume de belgique et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de police du premier canton de verviers par jugement du 22 avril 1981 , dit pour droit :
Les dispositions prises pour la mise en oeuvre des articles 3 , lettre e ), et 75 du traite cee , dans le cadre du reglement n 1174/68 du conseil , du 30 juillet 1968 , relatif a l ' instauration d ' un systeme de tarifs a fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les etats membres comme du reglement n 2831/77 du conseil , du 17 decembre 1977 , relatif a la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les etats membres , imposent aux entrepreneurs de trans port l ' obligation de respecter les tarifs fixes et mis en vigueur par les etats membres conformement aux previsions de ces reglements , sous peine des sanctions prevues .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Conditions 3 . monopoles nationaux a caractère commercial ·
- 1 . monopoles nationaux a caractère commercial ·
- Portée 2 . libre circulation des marchandises ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Agriculture et pêche ·
- Régimes de prix ·
- Discrimination ·
- Admissibilité ·
- Aménagement ·
- Obligation ·
- Monopole ·
- Marge commerciale ·
- Etats membres ·
- Vente au détail ·
- Tabac ·
- Produit national ·
- Prix ·
- République italienne ·
- Traité cee ·
- Marches
- Interdiction de vente entre revendeurs agrees ·
- Restriction des importations paralleles ·
- Critères de selection quantitatifs ·
- Systemes de distribution selective ·
- Systeme de distribution selective ·
- Clause illicite 4 . concurrence ·
- Interdiction 5 . concurrence ·
- 1 . actes des institutions ·
- Bénéfice de l ' exemption ·
- Exemption par catégories ·
- Accords d ' exclusivite ·
- Contrats d'exclusivité ·
- Portée 2 . concurrence ·
- Pratiques concertées ·
- Non 3 . concurrence ·
- Pratique concertee ·
- Interdiction ·
- Concurrence ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Ententes ·
- Revendeur ·
- Commission ·
- Dealer ·
- Clause ·
- Royaume-uni ·
- Exemption ·
- Contrat de distribution ·
- Distribution sélective ·
- Exportation ·
- Distribution exclusive
- Inadmissibilite monopoles nationaux a caractère commercial ·
- Inadmissibilite libre circulation des marchandises ·
- Monopoles d'État à caractère commercial ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Harmonisation des législations ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Dispositions fiscales ·
- Agriculture et pêche ·
- Directive 72/464 ·
- Inadmissibilite ·
- Régimes de prix ·
- Aménagement ·
- Obligation ·
- Fiscalité ·
- Tabac ·
- Monopole ·
- Importateurs ·
- Vente au détail ·
- Directive ·
- Prix de vente ·
- Traité cee ·
- Gouvernement ·
- Etats membres ·
- Prix imposé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fixation prealable du montant global des amendes a imposer ·
- Recommandation d ' une association d ' entreprises ·
- Situation financière de l ' entreprise concernee ·
- Infraction commise par plusieurs entreprises ·
- Détermination individuelle de la sanction ·
- Infraction commise ' de propos delibere ' ·
- Notion . 5.actes des institutions ·
- Admissibilité 9.concurrence ·
- Conditions 4.concurrence ·
- Procédure administrative ·
- Critères 7.concurrence ·
- Critères 8.concurrence ·
- Prise en considération ·
- Champ d ' application ·
- Règles communautaires ·
- Portée 6.concurrence ·
- 1 . concurrence ·
- Détermination ·
- Interdiction ·
- Notification ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Conditions ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Inclusion ·
- Critères ·
- Décision ·
- Dispense ·
- Ententes ·
- Importation ·
- Commission ·
- Label ·
- Amende ·
- Importateurs ·
- Belgique ·
- Entreprise ·
- Infraction ·
- Luxembourg
- Inadmissibilite des documents en tant que moyens de preuve ·
- Affectation du commerce entre les États membres ·
- Critères objectifs de selection des revendeurs ·
- Documents connus par l ' entreprise interessee ·
- Absence d ' incidence 3.concurrence ·
- Infraction commise par une filiale ·
- Systemes de distribution selective ·
- Respect des droits de la défense ·
- Application d ' autres critères ·
- Inadmissibilite 12.concurrence ·
- Inadmissibilite 8.concurrence ·
- Part du marché 10.concurrence ·
- Imputation à la société-mere ·
- Interdiction 6.concurrence ·
- Conditions 9.concurrence ·
- Procédure administrative ·
- Limites 4.concurrence ·
- Règles communautaires ·
- Intérêts de retard ·
- Nature juridique ·
- 1 . concurrence ·
- Admissibilité ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Conditions ·
- Incidence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Distribution sélective ·
- Système ·
- Prix ·
- Commission ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Politique ·
- Traité cee ·
- Commerçant
- Critères 2 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Rémunération pour service rendu ·
- Taxes d ' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Admissibilité ·
- Entrepôt ·
- Magasin ·
- Importateurs ·
- Formalité douanière ·
- Royaume de belgique ·
- Libre pratique ·
- Etats membres ·
- Formalités ·
- Service
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Détermination des prix caf et fixation des prelevements ·
- Organisation commune des marchés ·
- 1 . actes des institutions ·
- Agriculture et pêche ·
- Portée 2.agriculture ·
- Motivation ·
- Obligation ·
- Cereales ·
- Céréales ·
- Prix caf ·
- Commission ·
- Prix franco frontière ·
- Traité cee ·
- Céréale ·
- Règlement ·
- Fixation des prix ·
- Protection ·
- Lettre ·
- Fixation de prélèvement
- Dispositions statutaires contraires a un droit fondamental ·
- Régimes différents selon le sexe du conjoint survivant ·
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Caractère d ' ordre public 4 . fonctionnaires ·
- Décision implicite de rejet d ' une demande ·
- Reclamation administrative prealable ·
- Exclusion 3 . fonctionnaires ·
- Respect assure par la cour ·
- Portée 5 . fonctionnaires ·
- Objet 2 . fonctionnaires ·
- Égalité de traitement ·
- 1 . fonctionnaires ·
- Pensions de survie ·
- Droit fondamental ·
- Inapplicabilite ·
- Prorogation ·
- Pensions ·
- Pension de survie ·
- Commission ·
- Sexe ·
- Veuf ·
- Statut des fonctionnaires ·
- Réclamation administrative ·
- Recours ·
- Veuve ·
- Régime de pension ·
- Droits fondamentaux
- Accomplissement du stage minimal fixe par le droit national ·
- 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants ·
- Ouverture du droit a prestations ·
- Assurance invalidite ·
- Sécurité sociale ·
- Conditions ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Législation ·
- Travailleur migrant ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Droit national ·
- Stage ·
- Règlement ·
- Tribunal du travail
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 - compétence ·
- Convention de bruxelles du 27 septembre 1968 ·
- Compétence en matiere contractuelle ·
- Notion de matiere contractuelle ·
- Compétences spéciales ·
- Inclusion ·
- Associations ·
- Compétence judiciaire ·
- Obligation ·
- Pays-bas ·
- Adhésion ·
- Question ·
- Affiliation ·
- Lien ·
- Interprétation ·
- Argent
- Situations sans rattachement au droit communautaire ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Absence d ' obligation de renvoi ·
- Dispositions institutionnelles ·
- Droit d ' entrée et de séjour ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Réglementation communautaire ·
- Obligation de renvoi ·
- Procédure en référé ·
- Saisine de la cour ·
- Inapplicabilite ·
- Admissibilité ·
- Travailleurs ·
- Conditions ·
- Travailleur ·
- Droit communautaire ·
- Etats membres ·
- Question ·
- Famille ·
- Nationalité ·
- Recours juridictionnel ·
- Pays tiers ·
- Interprétation ·
- Employé
- Limites 2 . libre circulation des marchandises ·
- Restriction deguisee au sens de l ' article 36 ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Objet veritable des mesures en cause ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé des animaux ·
- Compétence des états membres ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Restriction interdite ·
- Agriculture et pêche ·
- Oeufs et volailles ·
- Derogations ·
- Volaille ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Licence d'importation ·
- Irlande du nord ·
- Politique ·
- Animaux ·
- Grande-bretagne ·
- Danemark ·
- Restriction
Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2831/77 du 12 décembre 1977 relatif à la formation des prix pour les transports de marchandises par route entre les États membres
- Règlement (CEE) 1174/68 du 30 juillet 1968 relatif à l' instauration d' un système de tarifs à fourchettes applicables aux transports de marchandises par route entre les États membres
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.