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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 15 mars 1984, C-64/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-64/82 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 15 mars 1984.#Tradax Graanhandel BV contre Commission des Communautés européennes.#Prix caf céréales.#Affaire 64/82. | |
| Date de dépôt : | 15 février 1982 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet pour irrecevabilité, Recours en carence : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0064 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:106 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0064
Arrêt de la cour (première chambre) du 15 mars 1984. – tradax graanhandel bv contre commission des communautés européennes. – prix caf céréales. – affaire 64/82.
Recueil de jurisprudence 1984 page 01359
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes des institutions – motivation – obligation – portee
( traite cee , art . 190 )
2.Agriculture – organisation commune des marches – cereales – determination des prix caf et fixation des prelevements – obligation de la commission de communiquer les elements de calcul utilises – absence
Sommaire
1 . dans la motivation d ' un acte portant fixation des prix franco frontiere , l ' administration peut se borner a indiquer d ' une facon generale les elements fondamentaux et la procedure qui ont constitue le cadre de son evaluation des faits , sans qu ' il soit necessaire de preciser ces derniers . en effet , lorsque la fixation des prix franco frontiere doit intervenir dans des brefs delais , imposer a l ' administration d ' exposer en detail , dans la motivation de l ' acte , tous les elements servant de base pour son calcul depasserait ce qui peut etre raisonnablement demande .
2.La commission n ' a pas l ' obligation de fournir a tout operateur economique qui en fait la demande les elements qui ont servi de base pour la determination des prix caf utilises pour fixer le montant des prelevements a l ' importation des cereales .
L ' operateur n ' a pas le droit d ' etre mis en mesure de verifier s ' il est fait une application correcte de la legislation en vigueur . une telle verification releve de la competence du tribunal eventuellement appele a appliquer les reglements .
Parties
Dans l ' affaire 64/82 ,
Tradax graanhandel bv , a amsterdam , representee par m leon goffin , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m e . arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par m . jean-francois verstrynge , membre de son service juridique , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg chez m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet :
A ) a titre principal , la constatation de la carence de la commission sur la base de l ' article 175 du traite cee , du fait qu ' elle n ' a pas pris position apres y avoir ete invitee par lettre du 24 novembre 1981 , et qu ' elle n ' a pas communique les elements de calcul servant de base a la fixation du montant du prelevement , conformement au reglement n 2727/75 du conseil portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ;
B)a titre subsidiaire , l ' annulation , sur la base de l ' article 173 du traite , de la lettre de la commission du 14 decembre 1981 , signee par m . williamson ;
C)en tout cas , la condamnation de la commission , sur la base de l ' article 215 du traite , a payer un florin neerlandais en reparation de la faute de service ainsi commise ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 15 fevrier 1982 , la societe tradax graanhandel a introduit un recours visant , a titre principal et en vertu de l ' article 175 , troisieme alinea , du traite cee , a faire constater que la commission se serait , en violation du traite , abstenue de lui communiquer , alors qu ' elle le lui avait demande par une lettre du 24 novembre 1981 , les elements de calcul sur lesquels elle s ' etait fondee pour fixer les prelevements applicables aux importations de mais pour la periode du 28 au 31 octobre 1980 inclus .
2 a titre subsidiaire , le recours vise , en vertu de l ' article 173 , deuxieme alinea , a l ' annulation de la lettre de la commission du 14 decembre 1981 , signee par m . williamson , a l ' epoque directeur general adjoint de l ' agriculture , par laquelle cette derniere , a titre de reponse a sa lettre du 24 novembre 1981 , lui a fait savoir que les prix caf avaient ete determines dans le cadre d ' une stricte application des dispositions reglementaires .
3 enfin , quel que soit le sort reserve a ces deux demandes , le recours vise a l ' allocation , en vertu de l ' article 215 , deuxieme alinea , du traite cee , d ' un florin a titre de reparation du dommage que lui aurait cause le refus de la commission de lui fournir les elements de calcul demandes .
Les antecedents du litige
4 l ' article 13 , paragraphe 1 , du reglement n 2727/75 du conseil , du 29 octobre 1975 , portant organisation commune des marches dans le secteur des cereales ( jo l 281 , p . 1 ), remplacant le reglement n 120/67 du 13 juin 1967 ( jo 117 , p . 2269 ), prevoit la perception , lors de l ' importation de certains produits vises a l ' article 1 , d ' un prelevement egal pour chaque produit au prix de seuil diminue du prix caf . les paragraphes 2 et 3 de cet article contiennent des dispositions relatives au calcul de ces prix caf . le paragraphe 4 confere a la commission le pouvoir d ' arreter les modalites d ' application de cet article conformement a la procedure dite du comite de gestion . enfin , le paragraphe 5 dispose que la commission fixe les prelevements vises par cet article .
5 sur la base de l ' article 13 , paragraphe 4 , du reglement n 120/67 , dont le libelle est identique a l ' article 13 , paragraphe 4 , du reglement n 2727/75 , la commission a arrete le 23 juin 1967 le reglement n 156/67 etablissant les modalites de la determination des prix caf et des prelevements pour les cereales , farines , gruaux et semoules ( jo 128 , p . 2533 ). ce reglement est reste d ' application , avec quelques modifications , apres l ' entree en vigueur du reglement n 2727/75 . la regle de base , enoncee a l ' article 1 , paragraphe 1 , de ce reglement , est que ' la commission tient compte pour la determination des prix caf . . . de toutes les offres faites sur le marche mondial et dont elle peut avoir connaissance par l ' intermediaire des etats membres ou par ses propres moyens , ainsi que des cours cotes sur les places boursieres importantes pour le commerce international . . . et determine les prix caf sur la base des possibilites d ' achat reelles les plus favorables , d ' apres les informations parvenues a sa connaissance . . . ' le paragraphe 2 de l ' article 1 l ' autorise a ne pas tenir compte de certains offres , par exemple lorsqu ' elles ne portent que sur une faible quantite non representative du marche ou lorsque le developpement des prix en general ou les informations disponibles permettent de croire que le prix qu ' elles enoncent n ' est pas representatif du marche .
6 en vertu de la competence que lui reconnait le paragraphe 5 de l ' article 13 du reglement n 2727/75 , la commission a fixe , par differents reglements , a savoir les reglements nos 2746/80 du 28 octobre 1980 ( jo l 284 , p . 15 ), 2763/80 du 29 octobre 1980 ( jo l 287 , p . 3 ), 2780/80 du 30 octobre 1980 ( jo l 288 , p . 1 ), et 2799/80 du 31 octobre 1980 ( jo l 292 , p . 1 ), les prelevements a l ' importation applicables notamment aux cereales pour la periode du 28 au 31 octobre 1980 inclus . les considerants de ces divers reglements se referent a l ' application des regles relatives aux prix d ' offre et aux cotations enoncees dans le reglement n 2035/80 de la commission , du 31 juillet 1980 ( jo l 200 , p . 1 ). dans ses considerants , ce reglement se refere lui-meme a des modalites de calcul encore plus detaillees pour la fixation des prelevements .
7 s ' inquietant de la maniere dont la commission avait fixe les prix caf sur la base desquels les prelevements pour les cereales avaient ete calcules pour cette periode , tradax graanhandel bv , dans une lettre du 12 octobre 1981 , a demande a la commission de lui indiquer les elements precis dont elle avait tenu compte pour fixer les prix caf entre les 28 et 31 octobre 1980 inclus et de l ' autoriser a consulter sur place les documents qui avaient ete utilises pour le calcul de ces prix , sans toutefois indiquer dans cette lettre qu ' elle avait procede a des importations de mais au cours de cette periode et qu ' elle avait verse des prelevements a l ' importation qu ' elle estimait manifestement trop eleves ou qu ' elle avait porte ou envisageait de porter devant une juridiction nationale une contestation portant sur la fixation desdits prelevements .
8 n ' ayant pas recu de reponse a cette lettre , tradax a , par lettre du 24 novembre 1981 , mis la commission en demeure , en application de l ' article 175 , deuxieme alinea , du traite cee , de prendre position sur la demande qu ' elle lui avait adressee , en ajoutant que sa demande etait conforme a la jurisprudence de la cour telle qu ' elle resulte de l ' arret du 1 decembre 1965 ( schwarze , affaire 16/65 , recueil 1965 , p . 1081 ).
9 par lettre du 14 decembre 1981 , le directeur general adjoint pour l ' agriculture se referant aux lettres precitees des 12 octobre et 24 novembre 1981 a indique , a titre de reponse , que les prix caf des 28 , 29 , 30 et 31 octobre 1980 avaient ' ete determines dans le cadre d ' une stricte application des dispositions reglementaires ' .
10 estimant cette reponse insuffisante , tradax a introduit le 15 fevrier 1982 un recours fonde , ainsi qu ' il est dit ci-dessus , sur les articles 175 , 173 et 215 du traite cee .
Sur la recevabilite
11 la commission conteste la recevabilite de chacune des demandes . en ce qui concerne la carence alleguee , le recours serait irrecevable entre autres parce qu ' aucune regle de droit ne lui imposait dans les circonstances de l ' espece de fournir les renseignements qui lui etaient demandes . la demande en annulation forme contre la lettre du 14 decembre 1981 devrait etre rejetee notamment parce que cette lettre ne remplirait pas les conditions necessaires pour etre qualifiee de decision au sens de l ' article 173 du traite cee . enfin , pour ce qui est de la demande fondee sur l ' article 215 du traite , une des raisons de son irrecevabilite residerait dans le fait que la requerante n ' aurait pas etabli l ' existence d ' une faute de service manifeste et grave ou d ' une violation suffisamment caracterisee d ' une regle superieure de droit .
12 vu l ' interdependance de la question de la recevabilite des differentes demandes et du fond , il convient de proceder directement a l ' examen du fond .
Sur le fond
13 a l ' appui du recours forme tant au titre de l ' article 175 , 173 que 215 du traite cee , la requerante fait valoir qu ' en vertu des principes de bonne administration , de legalite et de protection des droits des justiciables , de securite juridique et de protection de la confiance legitime , la commission etait tenue de lui communiquer les renseignements demandes . en s ' abstenant ou en refusant de prendre position sur la demande de communication des donnees precises qu ' elle avait utilisees pour fixer les prix caf pour la periode consideree , la commission aurait viole ces principes et commis une faute de service .
14 en vertu du principe de bonne administration commun aux droits des etats membres et qui ferait des lors partie du droit communautaire , les administres auraient un droit a l ' information ou , tout au moins , a l ' acces aux documents administratifs qui les concernent . les principes de legalite et de protection des droits des justiciables exigeraient que l ' administration reponde aux demandes legitimes qui lui seraient adressees et mette a la disposition de l ' entreprise concernee , dans un but de protection juridictionnelle , toutes les donnees techniques sur lesquelles elle s ' est basee . elle se refere a l ' arret du 1 decembre 1965 ci-dessus cite . enfin , les principes de securite juridique et de protection de la confiance legitime impliqueraient que les administres aient la possibilite de s ' assurer que l ' administration n ' a pas commis d ' erreurs materielles ou juridiques en adoptant les decisions qui les concernent et par consequent d ' obtenir les informations necessaires a cette fin .
15 la commission avance que la lettre du 14 decembre 1981 ne constituait pas une decision de refus de fournir les elements demandes par la requerante . la lettre laisserait en suspens le point de savoir s ' il serait fait droit a la demande de la requerante , et menagerait a la requerante l ' entiere liberte d ' approfondir la question .
16 la commission soutient qu ' on ne saurait deduire ni de la reglementation relative a la fixation des prelevements dans le secteur des cereales , ni des principes invoques par la requerante , ni de la jurisprudence de la cour une quelconque obligation pour elle de fournir de tels renseignements , qu ' elle soit generale ou liee aux circonstances particulieres de l ' espece . l ' absence dans les reglements concernes de toute reference a une telle obligation serait deliberee . elle correspondrait au souci du legislateur communautaire de respecter l ' obligation generale au secret professionnel qui incombe a la communaute en la matiere et qui vise a proteger le secret professionnel des entreprises . d ' autre part , l ' instauration d ' une telle obligation , compte tenu des nombreuses taches que la commission doit exercer en la matiere et du laps de temps particulierement bref dont elle dispose a cette fin , lui rendrait l ' exercice de sa mission sensiblement malaise .
17 le principe de bonne gestion administrative ne s ' appliquerait pas dans les domaines dans lequels la commission interviendrait non en tant qu ' administration pour prendre des actes de gestion administrative , mais en tant que legislateur pour creer le droit . soumettre la commission a une telle obligation generale empecherait , par ailleurs , toute bonne gestion administrative . les principes de securite juridique et de protection de la confiance legitime n ' exerceraient aucune influence en l ' espece puisque la requerante n ' aurait pas montre comment l ' action ou l ' abstention de la commission aurait pu porter atteinte a une ' position juridiquement etablie ' .
18 enfin , pour ce qui est des principes de legalite et de protection des droits des justiciables , la commission souligne que l ' arret rendu par la cour le 1 decembre 1965 ( schwarze , affaire 16/65 , recueil 1965 , p . 1081 ), invoque par la requerante , ne permettrait pas de conclure a l ' existence d ' une obligation generale pour la commission de divulguer les elements de calcul des prelevements , puisque la cour , se prononcant sur le degre de precision de la motivation d ' un acte portant fixation des prix franco frontiere , aurait admis que l ' administration pouvait ' se borner a indiquer d ' une facon generale les elements fondamentaux et la procedure qui ont constitue le cadre de son evaluation des faits , sans qu ' il y ait besoin de preciser ces derniers ' et qu ' il etait ' satisfait a la protection des destinataires et des ressortissants concernes ainsi qu ' aux exigences d ' un controle juridictionnel adequat , si la commission mettait . . . les elements techniques , sur lesquels elle a base sa determination des prix franco frontiere , a la disposition des parties chaque fois que cette determination est contestee devant le juge competent ' .
19 le respect des principes de legalite et de protection des droits des justiciables supposerait uniquement que , dans certaines circonstances bien definies , et notamment lorsque la contestation a deja ete portee devant le juge competent , les informations soient fournies pour qu ' un controle juridictionnel adequat puisse etre exerce . la commission fait observer a cet egard que la requerante n ' a invoque l ' existence de telles circonstances ni dans sa lettre du 12 octobre 1981 , ni dans celle du 24 novembre 1981 .
20 la premiere question qui se pose est de savoir si la lettre du 14 decembre signee par m . williamson doit etre consideree comme une prise de position de la commission en reponse a la lettre de mise en demeure du 24 novembre 1981 . la these avancee par la commission selon laquelle la reponse devait etre consideree comme une invitation a revenir sur la demande ne peut etre accueillie . a cet egard , on ne saurait nier qu ' en face d ' une demande d ' avoir acces aux chiffres sur lesquels les prix caf ont ete fondes et de pouvoir consulter sur place les documents utilises , une reponse qui se bornait a dire que les prix caf avaient ete determines dans le cadre d ' une stricte application des dispositions reglementaires constituait un refus .
21 il y a donc lieu d ' examiner si le refus etait justifie , ou si , au contraire , la commission etait tenue de fournir a la requerante les elements demandes , y inclus l ' inspection sur place des documents pertinents . il convient de souligner , d ' abord , comme le rappelle avec raison la commission , que dans son arret du 1 decembre 1965 , deja cite , la cour a reconnu que , dans la motivation d ' un acte portant fixation des prix franco frontiere , l ' administration peut se borner a indiquer d ' une facon generale les elements fondamentaux et la procedure qui ont constitue le cadre de son evaluation des faits , sans qu ' il soit necessaire de preciser ces derniers . en effet , lorsque la fixation des prix franco frontiere doit intervenir dans des brefs delais imposer a l ' administration d ' exposer en detail , dans la motivation de l ' acte , tous les elements servant de base pour son calcul depasserait ce qui peut etre raisonnablement demande . la cour a donc estime qu ' il serait satisfait a la protection des interesses , ainsi qu ' aux exigences d ' un controle juridictionnel adequat , si la commission mettait les elements techniques , sur lesquels elle a base sa determination des prix franco frontiere a la disposition des parties chaque fois que cette determination est contestee devant la juge competent .
22 il y a lieu de faire remarquer , toutefois , qu ' il serait conforme a une bonne gestion administrative que la commission publie periodiquement , pour l ' information des operateurs economiques interesses , les principaux elements dont elle a tenu compte dans la fixation des prix caf . cette mesure d ' information periodique ne comporte pas , cependant , l ' obligation de repondre aux demandes individuelles , telle que celle presentee par la requerante , ni de permettre l ' inspection aupres de la commission de tous les elements recueillis par elle .
23 dans ces conditions , on ne saurait reconnaitre une obligation de portee generale imposee a la commission de fournir a tout operateur economique qui en fait la demande les elements qui ont servi de base pour la determination des prix caf .
24 de meme , on ne saurait estimer que les principes de securite juridique ou de protection de la confiance legitime puissent comporter , comme le pretend la requerante , le droit pour tout interesse d ' etre mis en mesure de verifier s ' il est fait une application correcte de la legislation en vigueur . une telle verification releve de la competence du tribunal eventuellement appele a appliquer les reglements .
25 il resulte de ces considerations que la commission n ' avait pas l ' obligation , en l ' espece , de fournir a la requerante a sa demande les elements sur lesquels la determination des prix caf etait basee .
26 toutes les demandes faites par la requerante doivent donc etre rejetees .
27 le recours doit donc etre rejete dans son ensemble .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
28 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la requerante ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete dans son ensemble .
2 ) la requerante est condamnee aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 2727/75 du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
- Règlement (CEE) 2763/80 du 29 octobre 1980 fixant les prélèvements à l'importation applicables aux céréales, aux farines et aux gruaux et semoules de froment ou de seigle
- Règlement 120/67/CEE du 13 juin 1967 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales
- Règlement 156/67/CEE du 23 juin 1967 établissant les modalités de la détermination des prix C
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