Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 8 nov. 1983, C-96/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-96/82 |
| Arrêt de la Cour du 8 novembre 1983.#NV IAZ International Belgium et autres contre Commission des Communautés européennes.#Droit de la concurrence - Marque de conformité ANSEAU-NAVEWA.#Affaires jointes 96-102, 104, 105, 108 et 110/82. | |
| Date de dépôt : | 22 mars 1982 |
| Solution : | Recours contre une sanction : rejet sur le fond, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0096 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:310 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0096
Arrêt de la cour du 8 novembre 1983. – nv iaz international belgium et autres contre commission des communautés européennes. – droit de la concurrence – marque de conformité anseau-navewa. – affaires jointes 96-102, 104, 105, 108 et 110/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 03369
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – procedure administrative – objet – octroi aux entreprises concernees de l ' occasion d ' adapter les pratiques incriminees aux regles du traite
( reglement du conseil , n 17 )
2.Actes des institutions – decision – decision rendue publique avant sa notification aux destinataires – circonstance n ' affectant pas la validite de la decision
3.Concurrence – ententes – interdiction – champ d ' application – recommandation d ' une association d ' entreprises – inclusion – conditions
( traite cee , art . 85 , par 1 )
4.Concurrence – ententes – notification – dispense – conditions – accords ne concernant ni l ' importation ni l ' exportation entre etats membres – notion .
( traite cee , art . 85 , par 3 ; reglement du conseil n 17 , art . 4 , par 2 )
5.Actes des institutions – motivation – obligation – objet – portee
( traite cee , art . 190 )
6.Concurrence – regles communautaires – infractions – amendes – infraction commise ' de propos delibere ' – criteres
( traite cee , art . 85 , par 1 ; reglement du conseil n 17 , art . 15 , par 2 )
7.Concurrence – regles communautaires – infractions – amendes – determination – criteres
( reglement du conseil n 17 , art . 15 , par 2 )
8.Concurrence – regles communautaires – infractions – amendes – determination individuelle de la sanction – criteres – infraction commise par plusieurs entreprises – fixation prealable du montant global des amendes a imposer – admissibilite
( reglement du conseil n 17 , art . 15 , par 2 )
9.Concurrence – regles communautaires – infractions – amendes – determination – criteres – situation financiere de l ' entreprise concernee – prise en consideration – obligation – absence
( reglement du conseil n 17 , art . 15 , par 2 )
Sommaire
1 . l ' objet de la procedure administrative preliminaire est de preparer la decision de la commission concernant les infractions aux regles de concurrence , mais cette procedure est egalement l ' occasion , pour les entreprises concernees , d ' adapter les pratiques incriminees aux regles du traite .
2.Le fait pour la commission d ' avoir rendu publique une decision avant d ' en donner connaissance aux destinataires , quelque regrettable que soit un tel procede , n ' affecte pas la validite de la decision . en effet des qu ' une decision a ete prise , des actes posterieurs a son adoption ne peuvent pas affecter sa validite .
3.L ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , s ' applique egalement aux associations d ' entreprises dans la mesure ou leur activite propre ou celle des entreprises qui y adherent tend a produire les effets qu ' il vise a reprimer . une recommandation d ' une association d ' entreprises , meme depourvue d ' effet obligatoire , n ' echappe pas a l ' emprise de la disposition precitee lorsque l ' acceptation de la recommandation par les entreprises destinataires exerce une influence sensible sur le jeu de la concurrence sur le marche en cause .
4.La condition qu ' un accord ne concerne ni l ' importation ni l ' exportation entre etats membres , a laquelle l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement n 17 subordonne la dispense de notification de cet accord , doit s ' interpreter en fonction de l ' economie de l ' article 4 et des objectifs de simplification administrative qu ' il poursuit en n ' obligeant pas les entreprises a notifier des contrats qui , tout en pouvant relever de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite , apparaissent , de facon generale , en raison de leurs particularites , comme moins nocifs au regard des objectifs de cette disposition .
Tel n ' est pas le cas d ' un accord , qui vise a restreindre sensiblement les importations paralleles dans un etat membre et tend ainsi a isoler le marche national d ' une facon incompatible avec les principes fondamentaux du marche commun .
5.L ' obligation de motiver une decision faisant grief , consacree par l ' article 190 du traite , a pour but de permettre a la cour d ' exercer son controle sur la legalite de la decision et de fournir a l ' interesse une indication suffisante pour savoir si la decision est bien fondee ou si elle est entachee d ' un vice permettant d ' en contester la legalite . par consequent , il est satisfait a cette exigence de motivation lorsque la decision mentionne les elements de fait et de droit dont depend la justification legale de la mesure ainsi que les considerations qui ont amene a prendre la decision .
6.Des lors que les parties ayant participe a l ' elaboration d ' un accord ont ete conscientes de ce que l ' accord , tel qu ' il se presentait eu egard a sa teneur , a son contexte juridique et economique et au comportement des parties , avait pour objet de restreindre les importations paralleles et etait susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres en ce qu ' il etait de nature a rendre plus difficiles , sinon impossibles , les importations paralleles , elles ont agi de propos delibere , en souscrivant a l ' accord , qu ' elles aient eu ou non conscience , ce faisant , d ' enfreindre l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
7.Il faut , pour apprecier la gravite d ' une infraction , tenir compte d ' un grand nombre d ' elements dont le caractere et l ' importance varient selon le type d ' infraction en cause et les circonstances particulieres de l ' infraction concernee . parmi ces elements peuvent , selon le cas , figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l ' objet de l ' infraction ainsi que la taille et la puissance economique de l ' entreprise et , partant , l ' influence que celle-ci a pu exercer sur le marche .
8.Dans le cas d ' une infraction commise par plusieurs entreprises , il est compatible avec la determination individuelle de la sanction de fixer au prealable un plafond global pour l ' amende , determine en relation avec la gravite du danger que l ' entente representait pour la concurrence et les echanges dans le marche comun .
9.La commission n ' est pas obligee , lors de la determination de l ' amende , de tenir compte de la situation financiere deficitaire de l ' entreprise interessee . la reconnaissance d ' une telle obligation reviendrait a procurer un avantage concurrentiel injustifie aux entreprises les moins adaptees aux conditions du marche .
Parties
Dans les affaires jointes 96-102 , 104 , 105 , 108 et 110/82 ,
— nv iaz international belgium , ayant son siege social a 1520 lembeek ( belgique ), steenweg op bergen 216 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 96/82 ),
— nv disem et nv werkhuizen gebroeders andries , ayant toutes deux leur siege social a 2800 malines ( belgique ), eikestraat 8 , representees par m antoine baetens , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 97/82 ),
— bauknecht nv , ayant son siege social a 1820 grimbergen ( belgique ), nijverheidslaan 1 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 98/82 ),
— nv artsel , ayant son siege social a 2630 aartselaar ( belgique ), boomsesteenweg 65 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 99/82 ),
— nv zanker , ayant son siege social a 1020 bruxelles ( belgique ), molenbeekstraat 94 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 100/82 ),
— nv asogem , ayant son siege social a 2630 aartselaar ( belgique ), boomsesteenweg 65 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 101/82 ),
— nv ets j . van assche & co , ayant son siege social a 1800 vilvoorde ( belgique ), schaarbeeklei 636-638 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 102/82 ),
— robert despagne , exercant le commerce sous la denomination des ets despagne , a 4000 liege ( belgique ), rue des carmes 14-16 , represente par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 104/82 ),
— sa ateliers de constructions electriques de charleroi , en abrege acec , ayant son siege social a saint-gilles lez bruxelles ( belgique ), chaussee de charleroi 54 , representee par m andre linden , avocat du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 105/82 ),
— association sans but lucratif association nationale des services d ' eau , en abrege anseau , ayant son siege social a bruxelles , chaussee de waterloo 255 , representee par m antoine braun et francis herbert , avocats du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , avocat , 34 , rue philippe-ii ( affaire 108/82 ),
— nv miele belgie , ayant son siege social a 1702 asse ( mollem , belgique ), industriepark , representee par m elisabeth hoffmann et bernard van de walle de ghelcke , avocats du barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m gaston stein , avocat , 27 , place de paris ( affaire 110/82 ),
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , rue de la loi 200 , a bruxelles , representee par mm . giuliano marenco et eugenio de march , membres de son service juridique , en qualite d ' agents , assistes de m otto grolig , avocat , ayant elu domicile aupres de m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant toutes onze pour objet l ' annulation de la decision de la commission , du 17 decembre 1981 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( iv/29.995-navewa-anseau ) jo l 167 , p . 39 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requetes deposees au greffe de la cour les 22 et 24 mars 1982 , les requerantes ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision iv/29.995 – navewa-anseau de la commission , du 17 decembre 1981 , relative a une procedure d ' application de l ' article 85 du traite cee ( jo l 167 , p . 39 ).
2 la decision attaquee concerne la ' convention concernant l ' utilisation de la marque de conformite navewa-anseau pour machines a laver et lave-vaisselle ' ( ci-apres ' la convention ' ) conclue le 13 decembre 1978 entre , d ' une part , les fabricants et importateurs exclusifs affilies a certaines organisations professionnelles en belgique , a savoir la communaute de l ' electricite ( ci-apres ' ceg ' ), la federation du commerce de l ' appareillage electrique ( ci-apres ' fcae ' ) et l ' union des fournisseurs des artisans de l ' alimentation ( ci-apres ' ufaral ' ) et , d ' autre part , l ' association nationale des services d ' eau ( ci-apres ' anseau ' ), association sans but lucratif qui regroupe 31 entreprises de distribution d ' eau .
3 ladite convention vise a organiser la surveillance de la conformite des machines a laver et des lave-vaisselle avec les exigences techniques etablies , dans l ' interet de la qualite de l ' eau alimentaire , par les arretes royaux des 24 avril 1965 et 6 mai 1966 . ces arretes prevoient que seuls les appareils munis de certains dispositifs et satisfaisant aux normes belges en la matiere peuvent etre raccordes au reseau de distribution d ' eau . les entreprises de distribution d ' eau dont l ' anseau defend les interets communs sont chargees de veiller au respect de ces regles .
4 la convention , qui a remplace un systeme de controle base sur des listes reprenant les types d ' appareils reconnus conformes aux exigences des arretes precites , prevoit le controle des appareils au moyen de labels de conformite . la distribution des labels est assuree , aux termes de la convention , par la ceg , mandatee a cet effet par tous les contractants . l ' anseau , quant a elle , est tenue , aux termes de la convention , de veiller a ce que les machines introduites dans le circuit commercial soient revetues de la marque de conformite . lorsqu ' elle constate qu ' une machine ne possede pas la marque , elle doit faire savoir au commercant que cette machine ne satisfait pas aux conditions requises pour son raccordement au reseau de distribution . l ' anseau est tenue en outre de recommander a ses membres de tenir compte du contenu et du but de la convention et d ' en informer les consommateurs . d ' autres parties peuvent adherer a la convention pour autant qu ' elles soient egalement fabricants ou importateurs exclusifs .
5 la convention a ete mise en oeuvre de telle sorte que la ceg , seule habilitee a delivrer les labels , ne les a effectivement remis qu ' a des fabricants et importateurs officiels et qu ' elle a demande aux commercants desireux d ' obtenir des labels , soit la preuve de leur qualite d ' importateur exclusif , soit la designation d ' un importateur exclusif en belgique . l ' anseau , quant a elle , a activement controle l ' apposition des labels et a attire l ' attention des commercants et des consommateurs sur les consequences susceptibles de resulter de l ' absence de ces labels . elle a en outre prete son assistance technique en vue du controle de conformite des machines depourvues de labels dans des conditions nettement moins favorables pour les non-conventionnes que pour les membres de la convention .
6 le 15 decembre 1980 , la commission a adresse une communication des griefs aux parties a la convention dans laquelle elle a declare envisager de constater que la convention avait ' pour objet et pour effet de rendre impossibles ou au moins plus difficiles les importations paralleles de machines a laver et de lave-vaisselle en belgique ' .
7 le 17 decembre 1981 , la commission a arrete la decision faisant l ' objet du present recours . cette decision declare que certaines dispositions de la convention du 13 decembre 1978
' qui excluent la possibilite pour les importateurs non exclusifs d ' obtenir un controle de la conformite des machines a laver et des lave-vaisselle qu ' ils importent en belgique a des conditions non discriminatoires par rapport a celles consenties aux fabricants ou importateurs exclusifs , constituent des infractions a l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ' .
Elle dispose que les parties a la convention sont tenues de mettre fin aux infractions constatees et inflige des amendes a celles des parties qui ont participe a l ' elaboration de la convention . en ce qui concerne les requerantes , les amendes se repartissent comme suit : 9 500 ecus pour les requerantes asogem ( 101/82 ) et despagne ( 104/82 ); 38 500 ecus pour les requerantes iaz ( 96/82 ), disem-andries ( 97/82 ), artsel ( 99/82 ), zanker ( 100/82 ) et van assche ( 102/82 ) et 76 500 ecus pour les requerantes bauknecht ( 98/82 ), acec ( 105/82 ), anseau ( 108/82 ) et miele ( 110/82 ).
8 a l ' appui de leurs recours , les requerantes invoquent une serie de moyens en partie paralleles qui sont regroupes ci-apres aux fins de leur examen .
Sur la violation des droits de la defense et des formes substantielles
9 toutes les requerantes , a l ' exception de miele ( 110/82 ), reprochent a la commission en premier lieu d ' avoir viole les droits de la defense et les formes substantielles , en particulier l ' article 4 du reglement n 99/63 de la commission , du 25 juillet 1963 ( jo p . 2268 ), aux termes duquel , dans ses decisions , la commission ne retient contre les destinataires que les griefs au sujet desquels ceux-ci ont eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue .
10 a l ' appui de ce moyen , les requerantes affirment que la communication des griefs a attribue a la convention l ' objet et l ' effet d ' empecher ou de restreindre les importations paralleles , alors que la decision aurait retenu le seul objet d ' etablir un traitement discriminatoire des importateurs non exclusifs par rapport aux fabricants et importateurs exclusifs . en consequence , la decision aurait porte sur un grief non articule dans la communication des griefs et sur lequel les requerantes n ' auraient , par consequent , pas eu l ' occasion de faire connaitre leur point de vue .
11 ce moyen doit etre rejete . une analyse de la communication des griefs montre a l ' evidence qu ' elle est consacree a la demonstration de la discrimination dont les importateurs paralleles font l ' objet par rapport aux importateurs exclusifs . en analysant le comportement des requerantes au regard de l ' article 85 du traite , la commission mentionne de facon expresse , pour conclure au caractere restrictif de concurrence de l ' accord , que celui-ci a egalement pour objet d ' empecher ou de restreindre les importations paralleles des machines a laver et des lave-vaisselle . il n ' y a donc aucune contrariete entre la communication des griefs et la decision .
Sur la violation des principes de bonne administration
12 l ' anseau ( 108/82 ) reproche a la commission , d ' une part , de n ' avoir pas verifie dans quelle mesure les parties a la convention ont fait disparaitre les objections articulees dans la communication des griefs et , d ' autre part , d ' avoir rendu publique la decision avant d ' en donner officiellement connaissance aux interesses .
13 en ce qui concerne ce premier reproche , l ' anseau observe qu ' elle a fait parvenir a la commission , au debut de 1981 , un projet de modification de la convention ainsi que le projet d ' une ' convention particuliere ' . ce dernier aurait permis egalement aux importateurs non affilies a la convention litigieuse d ' obtenir des labels de conformite a condition , entre autres , de verser une certaine somme en garantie . le projet definitif de la ' convention particuliere ' aurait ete transmis a la commission par lettre du 15 juin 1981 , mais celle-ci aurait pris la decision litigieuse six mois apres , sans avoir repondu a la lettre .
14 la commission , tout en admettant les faits avances par l ' anseau , estime qu ' elle etait justifiee a ne pas donner suite a la lettre du 15 juin 1981 , car elle aurait eu des raisons de douter de la volonte reelle de l ' anseau de proceder a des modifications . en effet , par lettre du 19 mai 1981 , la commission aurait formule certaines objections au projet de ' convention particuliere ' auxquelles la version definitive de ce projet n ' aurait pas repondu . au demeurant , ladite convention n ' aurait ete mise en vigueur que posterieurement a l ' adoption de la decision .
15 a cet egard , il y a lieu tout d ' abord de relever que l ' objet de la procedure administrative preliminaire est de preparer la decision de la commission concernant l ' infraction aux regles de la concurrence , mais que cette procedure est egalement l ' occasion , pour les entreprises concernees , d ' adapter les pratiques incriminees aux regles du traite . il est certes regrettable et non conforme aux exigences d ' une bonne administration que la commission n ' ait pas reagi au projet de ' ' convention particuliere ' qui lui a ete presente precisement en vue d ' une telle adaptation . toutefois , il n ' est pas conteste entre les parties que ce projet n ' a repondu a toutes les objections de celle-ci . dans ces conditions , on ne saurait considerer comme une faute de procedure entachant la decision d ' illegalite le fait que la commission n ' a pas poursuivi au prealable la correspondance avec la requerante .
16 en ce qui concerne le grief d ' avoir rendu publique la decision avant d ' en donner connaissance aux destinataires , il y a lieu de constater que , quelque regrettable que soit un tel procede , la decision avait deja ete prise et que des actes posterieurs a son adoption ne peuvent pas affecter sa validite .
17 ce moyen doit donc egalement etre rejete .
Sur l ' applicabilite de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite
18 l ' anseau ( 108/82 ) et miele ( 110/82 ) font valoir de plus que la convention ne reunit pas les elements constitutifs d ' une violation de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
19 en premier lieu , l ' anseau indique qu ' il ne saurait etre question d ' un ' accord entre entreprises ' au sens de la disposition susvisee . en effet , l ' anseau serait une association d ' entreprises n ' exercant elle-meme aucune activite economique . l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite ne lui serait donc applicable que dans la mesure ou les entreprises qui en sont membres sont juridiquement liees par la convention . tel ne serait pas le cas puisqu ' aux termes tant de la convention que des statuts de l ' anseau , celle-ci aurait le seul pouvoir d ' emettre des recommandations .
20 ainsi que la cour l ' a deja dit , dans les arrets du 15 mai 1975 ( frubo , 71/74 , recueil p . 563 ) et du 29 octobre 1980 ( van landewyck , 209 – 215 et 218/78 , recueil p . 3125 ), l ' article 85 , paragraphe 1 , s ' applique egalement aux associations d ' entreprises dans la mesure ou leur activite propre ou celle des entreprises qui y adherent tend a produire les effets qu ' il vise a reprimer . il ressort notamment de ce dernier arret qu ' une recommandation , meme depourvue d ' effet obligatoire , n ' echappe pas a l ' emprise de l ' article 85 , paragraphe 1 , lorsque l ' acceptation de la recommandation par les entreprises destinataires exerce une influence sensible sur le jeu de la concurrence sur le marche en cause .
21 au vu de cette jurisprudence , il y a lieu de souligner , ainsi que la commission l ' a constate a juste titre , que les recommandations que l ' anseau a emises au titre de la convention et selon lesquelles les entreprises membres doivent tenir compte du contenu et du but de la convention et doivent en informer les consommateurs , ont effectivement eu pour consequence que les entreprises de distribution d ' eau dans les agglomerations de bruxelles , d ' anvers et de gand ont verifie chez les abonnes si les machines raccordees au reseau de distribution d ' eau etaient pourvues du label de conformite . ces recommandations ont donc determine le comportement d ' une partie importante des membres de l ' anseau et ont , partant , exerce une influence sensible sur le jeu de la concurrence .
22 l ' anseau et miele reprochent en outre a la decision de n ' avoir pas demontre a suffisance de droit que la convention avait un objet restrictif de concurrence . elles font valoir sous ce rapport , d ' une part , que le veritable objet de la convention etait la sauvegarde du controle de conformite et la reduction du cout administratif et , d ' autre part , que les parties n ' avaient pas toutes l ' intention de restreindre le jeu de la concurrence .
23 s ' agissant de la premiere partie de l ' argument des requerantes , il y a lieu de constater que tant le contenu de la convention que sa genese et les circonstances de sa mise en oeuvre manifestent clairement la volonte de traiter les importations paralleles , en vue de les entraver , d ' une maniere moins favorable que les importations officielles .
24 cette conclusion decoule en premier lieu de la circonstance que la convention est fondee sur un systeme unique de controle au moyen de labels de conformite qui a remplace un systeme de controle anterieur base sur des listes d ' appareils agrees , et que seuls les fabricants et importateurs exclusifs peuvent obtenir ces labels . elle procede egalement de certaines declarations faites par la ceg et la fcae lors des reunions preparatoires . en effet , lors de ces reunions , la ceg a declare vouloir obtenir pour ses membres un traitement qui les favorise par rapport aux non-membres et a indique qu ' elle considerait la convention envisagee comme une ' arme ' contre les importations paralleles . la fcae , d ' autre part , a souligne que le systeme des listes d ' appareils agrees presentait l ' inconvenient que les importations paralleles profitaient egalement de la verification acquise par l ' importateur officiel , sans pour autant devoir participer aux frais . enfin , la volonte d ' entraver les importations paralleles est egalement indiquee par les actions que la ceg et l ' anseau ont entreprises posterieurement a la conclusion de la convention , en vue de mettre les commercants et les consommateurs en garde contre , respectivement , la vente et l ' achat d ' appareils non revetus du label de conformite .
25 par consequent , eu egard tant a sa teneur qu ' a son contexte juridique et economique et au comportement des parties , la convention a pour objet de restreindre sensiblement le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun , nonobstant le fait qu ' elle poursuit egalement l ' objet de proteger la sante publique et de reduire le cout du controle de conformite . cette constatation n ' est pas mise en cause par le fait que l ' intention de restreindre la concurrence n ' a pas ete etablie a l ' egard de toutes les parties a la convention .
26 l ' anseau et miele invoquent encore que , contrairement aux constatations contenues dans la decision , la convention n ' avait pas d ' effet restrictif de concurrence .
27 il resulte des considerations qui precedent que la convention est de nature a rendre plus difficiles , sinon impossibles , les importations paralleles des machines a laver et des lave-vaisselle et peut donc affecter le commerce entre etats membres . etant donne que selon les observations presentees au cours de la presente procedure , la part du marche detenue par les entreprises signataires est d ' environ 90 % et donc tres significative , il faut en conclure que la convention avait un effet restrictif de concurrence .
28 il decoule egalement de ces considerations que , contrairement aux objections formulees par l ' anseau , la convention affecte les echanges intracommunautaires d ' une maniere qui doit etre consideree comme sensible .
29 ce groupe de moyens doit donc egalement etre rejete .
Sur la non-application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite
30 toutes les requerantes font valoir que la commission ne pouvait refuser l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite au motif que la convention n ' avait pas ete notifiee conformement a l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement n 17/62 . a l ' appui de ce moyen , elles alleguent que la convention etait dispensee de l ' obligation de notification , en vertu de l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement precite , comme etant un accord purement national , auquel seules des entreprises ressortissant a un seul etat membre auraient participe et qui , de plus , ne concernerait ni l ' importation ni l ' exportation entre etats membres .
31 selon la commission , cette derniere condition doit etre interpretee en fonction du but de la disposition en cause , a savoir la simplification administrative en faveur des ententes revetant un caractere moins nocif au regard des objectifs de l ' article 85 du traite . tel ne serait pas le cas de la convention dont l ' objet serait d ' eliminer les importations paralleles . la commission conteste , en outre , le caractere purement national de la convention , en raison de la participation de la societe de droit allemand bbc hausgerate gmbh , qui n ' aurait qu ' une succursale dependante en belgique .
32 il convient de constater qu ' aux termes de l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement no 17/62 , les accords intervenus apres l ' entree en vigueur du reglement et en faveur desquels les interesses desirent se prevaloir des dispositions de l ' article 85 , paragraphe 3 , doivent etre notifies a la commission , a defaut de quoi une decision d ' application de cet article ne peut etre rendue . toutefois , l ' article 4 , paragraphe 2 , dudit reglement dispense de la notification les accords auxquels ne participent que des entreprises ressortissant a un seul etat membre et qui , de plus , ne concernent ni l ' importation ni l ' exportation entre etats membres .
33 il faut donc d ' abord rechercher si les deux conditions d ' application de l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 sont reunies , etant entendu que , si l ' une de ces conditions n ' est pas remplie , la convention ne pouvait beneficier de l ' article 85 , paragraphe 3 , a defaut de sa notification conformement a l ' article 4 , paragraphe 1 , dudit reglement .
34 il suffit , a cet egard , de constater que la convention ne satisfait pas a la condition que l ' accord ne concerne ni l ' importation ni l ' exportation entre etats membres . ainsi que la cour l ' a dit dans l ' arret du 3 fevrier 1976 ( fonderies roubaix-wattrelos , 63/75 , recueil p . 111 ), cette condition doit s ' interpreter en fonction de l ' economie de l ' article 4 et des objectifs de simplification administrative qu ' il poursuit en n ' obligeant pas les entreprises a notifier des contrats qui , tout en pouvant relever de l ' article 85 , paragraphe 1 , apparaissent , de facon generale , en raison de leurs particularites , comme moins nocifs au regard des objectifs de cette disposition .
35 en l ' espece , la convention vise , ainsi qu ' il a ete constate ci-dessus , a restreindre sensiblement les importations paralleles en belgique des machines a laver et lave-vaisselle et tend ainsi a isoler le marche belge d ' une facon incompatible avec les principes fondamentaux du marche commun . elle concerne donc l ' importation a un degre qui ne peut pas etre considere comme peu nocif . elle ne saurait , par consequent , etre dispensee de la notification prevue a l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 et ne peut , a defaut de notification conformement au paragraphe 1 de cet article , beneficier de l ' exemption de l ' article 85 , paragraphe 3 .
36 les requerantes ont encore soutenu dans ce contexte que la decision viole l ' article 190 du traite en ce qu ' elle ne motiverait pas a suffisance de droit le refus d ' appliquer l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite .
37 ce moyen ne saurait non plus etre retenu . selon une jurisprudence constante de la cour , l ' obligation de motiver une decision faisant grief , consacree par l ' article 190 du traite , a pour but de permettre a la cour d ' exercer son controle sur la legalite de la decision et de fournir a l ' interesse une indication suffisante pour savoir si la decision est bien fondee ou si elle est entachee d ' un vice permettant d ' en contester la legalite . par consequent , ainsi que la cour l ' a dit dans l ' arret du 29 octobre 1980 , precite , il est satisfait a cette exigence de motivation lorsque la decision mentionne les elements de fait et de droit dont depend la justification legale de la mesure ainsi que les considerations qui ont amene a prendre la decision .
38 tel est le cas en l ' espece . les motifs de la decision indiquent clairement que l ' article 85 , paragraphe 3 , ne pouvait etre applique des lors que la convention , soumise a l ' obligation de notification pour les raisons exposees ci-dessus , n ' avait pas ete notifiee conformement a l ' article 4 , paragraphe 1 , du reglement n 17/62 , et que , de toute maniere , les conditions posees a l ' article 85 , paragraphe 3 , lui-meme n ' etaient pas reunies .
39 ces moyens doivent donc egalement etre rejetes .
Sur les amendes
40 en ce qui concerne les amendes infligees , toutes les requerantes font valoir en premier lieu qu ' un accord dispense de notification , en vertu de l ' article 4 , paragraphe 2 , du reglement no 17/62 , ne peut donner lieu a des amendes . a tout le moins , le principe de confiance legitime s ' opposerait en l ' espece a l ' imposition d ' amendes , la commission ayant elle-meme suscite l ' impression que les accords dispenses de notification ne peuvent faire l ' objet d ' amendes .
41 il suffit de rappeler a cet egard que , ainsi qu ' il a ete dit ci-dessus , la convention n ' etait pas dispensee de notification .
42 en second lieu , les requerantes pretendent qu ' une amende n ' aurait pas du leur etre infligee ou , a tout le moins , que le montant devrait en etre reduit des lors que , contrairement aux constatations contenues dans la decision , l ' infraction n ' aurait pas ete commise de propos delibere ou par grave negligence . plus specifiquement , les requerantes autres que l ' anseau pretendent n ' avoir pas agi de propos delibere , tel que constate dans la decision , puisqu ' elles n ' auraient pas ete conscientes de l ' objet anticoncurrentiel de la convention dans l ' elaboration de laquelle , de plus , elles n ' auraient joue qu ' un role purement passif ou meme pas du tout participe . l ' anseau , quant a elle , conteste avoir commis une grave negligence telle que constatee dans la decision , puisque l ' objet anticoncurrentiel ne decoulerait pas de la convention elle-meme et qu ' elle n ' aurait pas ete au courant des intentions de ses cocontractants .
43 la commission retorque que les requerantes ont ete conscientes ou auraient , a tout le moins , du etre conscientes de l ' objet de la convention restrictif de la concurrence , etant donne qu ' elles auraient pris ou auraient pu prendre connaissance des declarations faites notamment par la ceg au cours des reunions preparatoires , au plus tard lors de la lecture du proces-verbal .
44 il y a lieu d ' observer qu ' en vertu de l ' article 15 , paragraphe 2 , du reglement n 17/62 , la commission peut , par voie de decision , infliger aux entreprises et associations d ' entreprises des amendes lorsque , de propos delibere ou par negligence elles commettent une infraction aux regles de la concurrence du traite .
45 en l ' espece , il ressort des considerations qui precedent que toutes les parties ayant participe a l ' elaboration de la convention ont ete conscientes de ce que la convention , telle qu ' elle se presentait eu egard a sa teneur , a son contexte juridique et economique et au comportement des parties , avait pour objet de restreindre les importations paralleles , et qu ' elle etait susceptible d ' affecter le commerce entre etats membres en ce qu ' elle etait effectivement de nature a rendre plus difficiles , sinon impossibles , les importations paralleles . en souscrivant a la convention en connaissance de ces circonstances , elles ont donc agi de propos delibere , qu ' elles aient eu ou non conscience , ce faisant , d ' enfreindre l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite .
46 cette conclusion ne saurait etre infirmee par le fait , invoque par certaines des requerantes , qu ' elles n ' ont pas assiste a toutes les negociations aboutissant a la conclusion de la convention , des lors que le contenu essentiel de ces negociations ressortait clairement des proces-verbaux accessibles a toutes les parties .
47 dans ces conditions , la these des requerantes selon laquelle l ' infraction n ' aurait pas ete commise de propos delibere ou , a tout le moins , du fait d ' une grave negligence , ne saurait etre retenue , de sorte que ce moyen lui aussi , doit etre rejete .
48 en troisieme lieu , toutes les requerantes , a l ' exception de miele , font valoir que le montant de l ' amende aurait ete determine d ' une maniere incorrecte .
49 plus specifiquement , les requerantes autres que l ' anseau reprochent a la commission une appreciation erronee de la gravite de l ' infraction , en ce qui concerne tant la nocivite de l ' accord que la part de responsabilite individuelle des entreprises concernees . a l ' appui de cet argument , elles invoquent , d ' une part , une discordance sensible entre le montant de l ' amende et la part respective des entreprises sur le marche et , d ' autre part , la circonstance que la convention n ' a pas jusqu ' ici affecte sensiblement les echanges entre etats membres .
50 l ' expose des motifs de la decision fait apparaitre que la commission , en determinant le montant des amendes , a considere en premier lieu qu ' il s ' agit d ' une infraction grave en ce qu ' elle comporte des entraves aux importations paralleles et etablit , de ce fait , des barrieres artificielles a l ' interieur de la communaute . en fixant les amendes individuelles a 9 500 , 38 500 et 76 500 ecus , la commission s ' est orientee , selon les motifs de la decision , sur l ' importance respective des entreprises sur le marche en cause , partant de l ' hypothese que toutes les entreprises ayant participe a l ' elaboration de la convention portent une responsabilite identique du fait meme de leur participation a la convention .
51 au cours de la procedure devant la cour , la commission a precise qu ' elle avait , pour le calcul du montant des amendes , d ' abord determine le montant global des amendes a imposer a l ' ensemble des entreprises sanctionnees , en appliquant le taux de 1,5 % a la valeur des importations en belgique des machines a laver et lave-vaisselle en provenance des autres etats membres . ce total aurait ensuite ete reparti entre les entreprises concernees en etablis sant a cet effet trois groupes , selon le nombre des labels de conformite commandes a l ' anseau .
52 ainsi que la cour l ' a dit dans l ' arret du 7 juin 1983 ( pioneer e . a ., 100 a 103/80 , non encore publie ) il faut , pour apprecier la gravite d ' une infraction , tenir compte d ' un grand nombre d ' elements dont le caractere et l ' importance varient selon le type d ' infraction en cause et les circonstances particulieres de l ' infraction concernee . parmi ces elements peuvent , selon le cas , figurer le volume et la valeur des marchandises faisant l ' objet de l ' infraction ainsi que la taille et la puissance economique de l ' entreprise et , partant , l ' influence que celle-ci a pu exercer sur le marche . la cour a egalement , des son arret du 15 juillet 1970 ( boehringer mannheim , 45/69 , recueil p . 769 ), reconnu compatible avec la determination individuelle de la sanction la fixation prealable d ' un plafond global pour l ' amende , determine en relation avec la gravite du danger que l ' entente representait pour la concurrence et les echanges dans le marche commun .
53 a la lumiere de cette jurisprudence , on ne saurait faire grief a la commission d ' avoir , eu egard a la nocivite de la convention , d ' abord determine le montant global des amendes a imposer , en appliquant a cet effet a la valeur des importations en cause le pourcentage choisi . la commission etait egalement justifiee a repartir ensuite ce total entre les entreprises sanctionnees en classant celles-ci en groupes constitues sur la base du nombre des labels commandes . les arguments tenant a une appreciation erronee de la gravite de l ' infraction doivent donc etre ecartes .
54 la requerante disem-andries soutient , en outre , l ' existence d ' une erreur d ' appreciation en ce que la commission , lors de la determination de l ' amende a elle imposee , n ' aurait pas tenu compte de sa situation financiere deficitaire .
55 cet argument ne saurait non plus etre retenu . ainsi que la commission l ' a releve avec raison , la reconnaissance de pareille obligation reviendrait en effet , a procurer un avantage concurrentiel injustifie aux entreprises les moins adaptees aux conditions du marche .
56 l ' anseau , quant a elle , reproche a la decision de n ' avoir pas pris en consideration le fait qu ' elle n ' exercerait pas d ' activite economique propre ni n ' aurait tire de profit financier de l ' application de la convention et que , de plus , l ' infraction constatee aurait cesse a la date de l ' adoption de la decision .
57 l ' expose des motifs de la decision fait apparaitre a cet egard que l ' amende infligee a l ' anseau , d ' un montant egal a celui des amendes les plus elevees infligees aux entreprises parties a la convention , a ete fixee en consideration , d ' une part , que l ' anseau porterait la plus importante part de responsabilite mais que , d ' autre part , il fallait tenir compte du fait qu ' elle n ' avait pas de but lucratif .
58 cette facon de proceder doit etre consideree comme justifiee , nonobstant l ' absence de but lucratif de l ' anseau , compte tenu notamment du role central que celle-ci a joue lors de la preparation et de la mise en oeuvre de la convention .
59 en ce qui concerne enfin l ' argument selon lequel , contrairement aux constatations de la decision , l ' infraction aurait cesse a la date de la decision il suffit de rappeler qu ' aucune modification de la convention susceptible de mettre fin a l ' infraction n ' a ete mise en oeuvre avant l ' adoption de la decision .
60 ce moyen doit donc aussi etre rejete .
61 aucun des moyens des requerantes n ' ayant abouti , il y a lieu de rejeter les presents recours dans leur ensemble comme non fondes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
62 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . toutefois , si plusieurs parties succombent , la cour decide du partage des depens .
63 les requerantes ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens . chaque requerante supportera la partie des depens de la commission correspondant au pourcentage de l ' amende qui lui a ete infligee par rapport au total des amendes infligees a l ' ensemble des requerantes .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2)les requerants sont condamnees aux depens . chaque requerante supportera la partie des depens de la commission correspondant au pourcentage de l ' amende qui lui a ete infligee par rapport au total des amendes infligees a l ' ensemble des requerantes .
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travailleurs masculins et travailleurs feminins ·
- Accès a l ' emploi et conditions de travail ·
- Conventions collectives non contraignantes ·
- Inadmissibilite 3 . politique sociale ·
- Inclusion ) 2 . politique sociale ·
- Profession de sage-femme ·
- 1 . politique sociale ·
- Champ d ' application ·
- Égalité de traitement ·
- Exclusion admissible ·
- Exclusion générale ·
- Politique sociale ·
- Directive 76/207 ·
- Directive ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Convention collective ·
- Emploi ·
- Profession indépendante ·
- Discrimination ·
- Sage-femme ·
- Profession
- Décisions visant a produire des effets juridiques 2 . ceca ·
- Faillite de l ' entreprise debitrice ·
- Prelevements sur la production ·
- Dispositions financières ceca ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Obligation des états membres ·
- Appréciation de validité ·
- Prélèvements et emprunts ·
- Compétence de la cour ·
- Matières ceca ·
- Traité ceca ·
- Faillite ·
- Créance ·
- Prélèvement ceca ·
- Privilège ·
- Commission ·
- Etats membres ·
- Impôt national ·
- Validité ·
- Communauté européenne
- Depreciation de la monnaie de l ' État membre importateur ·
- Appréciation au regard du droit communautaire ·
- Mesures monétaires en agriculture ·
- Organisation commune des marchés ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Echanges avec les pays tiers ·
- Compétence du juge national ·
- Prix a l ' importation ·
- Agriculture et pêche ·
- Admissibilité ·
- Montant compensatoire monétaire ·
- Prix d'offre ·
- Prix de référence ·
- Vin ·
- Importateurs ·
- Importation ·
- Pays tiers ·
- Montant ·
- Offre ·
- Droit communautaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Absence 4 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Protection de la santé des personnes ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Justification ·
- Derogations ·
- Vitamine ·
- Denrée alimentaire ·
- Etats membres ·
- Réglementation nationale ·
- Importateurs ·
- Commercialisation ·
- Autorisation ·
- Question ·
- Traité cee ·
- Santé
- Appréciation par le juge national 3.concurrence ·
- Critères 2.libre circulation des marchandises ·
- Objectif différent de celui de l ' article 85 ·
- Prix fixe par le fabricant ou l ' importateur ·
- Vente au consommateur des tabacs manufactures ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Respect impose par un État membre ·
- Champ d ' application matériel ·
- Mesures d ' effet equivalent ·
- Mesures d'effet équivalent ·
- Restrictions quantitatives ·
- Règles communautaires ·
- Agriculture et pêche ·
- Article 30 du traité ·
- Concurrence ·
- Exclusion ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Etats membres ·
- Tabac ·
- Restriction quantitative ·
- Produit national ·
- Régime de prix ·
- Entrave ·
- Importateurs ·
- Importation ·
- Utrecht ·
- Réglementation nationale
- Taxes nationales incompatibles avec le droit communautaire ·
- Absence d ' incidence 2 . droit communautaire ·
- Droit ouvert a toute juridiction nationale ·
- Nature de la décision nationale a rendre ·
- Admissibilité 4 . droit communautaire ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Limites 3 . droit communautaire ·
- Stade de la procédure nationale ·
- Application du droit national ·
- 1 . questions prejudicielles ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Agriculture et pêche ·
- Saisine de la cour ·
- Produits laitiers ·
- Inadmissibilite ·
- Union douanière ·
- Effet direct ·
- Restitution ·
- Conditions ·
- Modalités ·
- Critères ·
- Droit communautaire ·
- Remboursement ·
- Impôt ·
- Traité cee ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Remise des droits ·
- Question ·
- Droits de douane ·
- Preuve
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- 1 . sécurité sociale des travailleurs migrants ·
- Totalisation des périodes d ' assurance ·
- Calcul des prestations ·
- Institution competente ·
- Législation applicable ·
- Assurance invalidite ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Admissibilité ·
- Détermination ·
- Etats membres ·
- Prestation ·
- Législation ·
- Travailleur ·
- Règlement ·
- Maladie ·
- Incapacité de travail ·
- Assurances ·
- Question
- Statut des fonctionnaires et régime des autres agents ·
- Impôt sur le revenu de l ' État membre de residence ·
- Assujettissement des travailleurs migrants ·
- Discrimination en raison de la nationalité ·
- Enseignement dispense dans un État membre ·
- Libre circulation des travailleurs ·
- Champ d ' application matériel ·
- Exemption des fonctionnaires ·
- Formation professionnelle ·
- Accès a l ' enseignement ·
- Privilèges et immunités ·
- Égalité de traitement ·
- 1 . traité cee ·
- Principes ·
- Etats membres ·
- Fonctionnaire ·
- Communauté européenne ·
- Minerval ·
- Étudiant ·
- Travailleur ·
- Enseignement ·
- Immunités ·
- Ressortissant
- Notion de ' catégorie de produits ' 3.dispositions fiscales ·
- Critères de distinction 2 . dispositions fiscales ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Rémunérations pour services rendus ·
- Taxes d ' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Critère non determinant ·
- Impositions intérieures ·
- Agriculture et pêche ·
- Denrées alimentaires ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Conditions ·
- Fiscalité ·
- Inclusion ·
- Critères ·
- Arachide ·
- Contrôle sanitaire ·
- Redevance ·
- Traité cee ·
- Imposition ·
- Royaume de danemark ·
- Gouvernement ·
- Produit national ·
- Critère ·
- Système
Sur les mêmes thèmes • 3
- Inadmissibilite des documents en tant que moyens de preuve ·
- Affectation du commerce entre les États membres ·
- Critères objectifs de selection des revendeurs ·
- Documents connus par l ' entreprise interessee ·
- Absence d ' incidence 3.concurrence ·
- Infraction commise par une filiale ·
- Systemes de distribution selective ·
- Respect des droits de la défense ·
- Application d ' autres critères ·
- Inadmissibilite 12.concurrence ·
- Inadmissibilite 8.concurrence ·
- Part du marché 10.concurrence ·
- Imputation à la société-mere ·
- Interdiction 6.concurrence ·
- Conditions 9.concurrence ·
- Procédure administrative ·
- Limites 4.concurrence ·
- Règles communautaires ·
- Intérêts de retard ·
- Nature juridique ·
- 1 . concurrence ·
- Admissibilité ·
- Application ·
- Concurrence ·
- Infractions ·
- Conditions ·
- Incidence ·
- Critères ·
- Ententes ·
- Distribution sélective ·
- Système ·
- Prix ·
- Commission ·
- Revendeur ·
- Distributeur ·
- Politique ·
- Traité cee ·
- Commerçant
- Critères 2 . libre circulation des marchandises ·
- 1 . libre circulation des marchandises ·
- Libre circulation des marchandises ·
- Rémunération pour service rendu ·
- Taxes d ' effet equivalent ·
- Taxes d'effet équivalent ·
- Droits de douane ·
- Union douanière ·
- Admissibilité ·
- Entrepôt ·
- Magasin ·
- Importateurs ·
- Formalité douanière ·
- Royaume de belgique ·
- Libre pratique ·
- Etats membres ·
- Formalités ·
- Service
- Exécution par les États membres ·
- Rapprochement des législations ·
- Actes des institutions ·
- Directives ·
- Spécialité pharmaceutique ·
- Directive ·
- République italienne ·
- Etats membres ·
- Disposition législative ·
- Traité cee ·
- Autorisation ·
- Marches ·
- Oeuvre ·
- Gouvernement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.