Rejet 20 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 20 nov. 2023, n° 2200490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2200490 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 septembre 2018, N° 1701093 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 31 août 2021, M. B, représenté par Me Ramdenie, demande au tribunal d’enjoindre à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement n°1701093 du 27 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas du 17 janvier 2017 portant approbation de son plan local d’urbanisme en tant qu’elle approuve le classement de la parcelle cadastrée AB.65 en zone naturelle, dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que les mesures prises par la commune de Saint-Romain-de-Jalionas ne permettent pas d’assurer l’exécution complète du jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance en date du 25 janvier 2022 le président du tribunal administratif a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2022, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas représentée par Me Bourillon conclut, à titre principal, au sursis à statuer sur la demande d’exécution dans l’attente de l’attribution du marché de prestations de services portant sur la révision du plan local d’urbanisme communal ou, à titre subsidiaire, d’impartir à la commune un délai suffisamment lointain pour prendre une décision.
La commune de Saint-Romain-de-Jalionas ne conteste pas l’obligation qui lui incombe d’élaborer un nouveau classement de la parcelle cadastrée section AB n°65 et fait état des délais de procédure nécessaires.
Par ordonnance du 6 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 22 septembre 2023 à 12h.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane, président,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourillon, représentant la commune de Saint-Romain-de-Jalionas.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.911-4 du code de l’urbanisme : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / () Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. / () ».
2. Le premier alinéa de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas d’annulation partielle par voie juridictionnelle d’un plan local d’urbanisme, l’autorité compétente élabore sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation () ». Ces dispositions font obligation à l’autorité compétente d’élaborer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée par la décision juridictionnelle ayant partiellement annulé un plan local d’urbanisme, de nouvelles dispositions se substituant à celles qui ont été annulées par le juge, alors même que l’annulation contentieuse aurait eu pour effet de remettre en vigueur, en application des dispositions de l’article L. 600-12 du même code ou de son article L. 174-6, des dispositions d’un plan local d’urbanisme ou, pour une durée maximale de vingt-quatre mois, des dispositions d’un plan d’occupation des sols qui ne méconnaîtraient pas l’autorité de la chose jugée par ce même jugement d’annulation.
3. En revanche, les dispositions de l’article L. 153-7 du code de l’urbanisme n’ont pas pour effet de permettre à l’autorité compétente de s’affranchir, pour l’édiction de ces nouvelles dispositions, des règles qui régissent les procédures de révision, de modification ou de modification simplifiée du plan local d’urbanisme prévues, respectivement, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du même code. Ainsi, lorsque l’exécution d’une décision juridictionnelle prononçant l’annulation partielle d’un plan local d’urbanisme implique nécessairement qu’une commune modifie le règlement de son plan local d’urbanisme dans un sens déterminé, il appartient à la commune de faire application, selon la nature et l’importance de la modification requise, de l’une de ces procédures, en se fondant le cas échéant, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur certains actes de procédure accomplis pour l’adoption des dispositions censurées par le juge.
4. Par un jugement n°1701093 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la délibération de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas du 17 janvier 2017 approuvant son plan local d’urbanisme en ce qu’elle classait en zone naturelle la parcelle cadastrée section AB n°65 appartenant à M. B. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que la commune de Saint-Romain-de-Jalionas ne pouvait, pour l’exécution de ce jugement, se borner à l’adoption de la délibération du 28 janvier 2019 décidant de reclasser cette parcelle en zone Uc sans mettre en œuvre les procédures prévues, par les articles L. 153-31, L. 153-41 et L. 153-45 du code de l’urbanisme. Ainsi, à la date de la présente décision, la commune de Saint-Romain-de-Jalionas n’a pas pris les mesures propres à assurer l’exécution de ce jugement.
5. La commune de Saint-Romain-de-Jalionas demande au tribunal de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’attribution du marché de prestations de services portant sur la révision du plan local d’urbanisme communal. Toutefois, eu égard au délai de plus d’un an qui s’est écoulé depuis la date limite de candidature pour ce marché fixée au 11 mai 2022, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de sursis à statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la parcelle cadastrée section AB n°65 à compter de la notification du présent jugement. Il y a lieu d’assortir ces prescriptions d’une astreinte de 50 euros par jour jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution si dans un délai de 8 mois suivant la notification de la présente décision, la commune ne justifie pas avoir exécuté le jugement n°1701093 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble en fixant les nouvelles dispositions applicables à la parcelle cadastrée section AB n°65.
D E C I D E :
Article 1er :Il est enjoint à la commune de Saint-Romain-de-Jalionas d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables la parcelle cadastrée section AB n°65.
Article 2 :Une astreinte est prononcée à l’encontre de la commune de Saint-Romain-de-Jalionas, si elle ne justifie pas avoir, dans un délai de 8 mois suivant la notification de la présente décision, exécuté le jugement n°1701093 du 27 septembre 2018 du tribunal administratif de Grenoble en fixant les nouvelles dispositions applicables à la parcelle cadastrée section AB n°65. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai de 8 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 :Les conclusions présentées par la commune de Saint-Romain-de-Jalionas sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint Romain-de-Jalionas.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
— M. Mathieu Sauveplane, président rapporteur,
— Mme Céline Letellier, première conseillère,
— Mme Emilie Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2200490
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