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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 mai 1983, C-132/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-132/82 |
| Arrêt de la Cour du 17 mai 1983.#Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique.#Taxes d'effet équivalent à des droits de douane.#Affaire 132/82. | |
| Date de dépôt : | 23 avril 1982 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne de Centre, 17 mai 1983 |
| Solution : | Recours en constatation de manquement : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0132 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:135 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | EUINST, COM c/ EUMS, BEL |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0132
Arrêt de la cour du 17 mai 1983. – commission des communautés européennes contre royaume de belgique. – taxes d’effet équivalent à des droits de douane. – affaire 132/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 01649
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – notion – remuneration pour service rendu – criteres
( traite cee , art . 9 , 12 , 13 et 16 )
2 . libre circulation des marchandises – droits de douane – taxes d ' effet equivalent – droits de magasin percus sur les marchandises presentees aux entrepots publics situes a l ' interieur du territoire d ' un etat membre – admissibilite – limites
( traite cee , art . 9 et 12 )
Sommaire
1 . toute charge pecuniaire , fut-elle minime , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle ne serait pas percue par l ' etat . il n ' en est autrement que si la charge en question constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur et si son montant est proportionne audit service , lorsqu ' il s ' agit d ' une redevance frappant exclusivement des produits importes .
2.Le placement en depot provisoire dans les magasins speciaux des entrepots publics situes a l ' interieur du territoire d ' un etat membre de marchandises importees , originaires d ' un autre etat membre ou se trouvant en libre pratique , constitue un service rendu aux operateurs economiques . des lors , les droits de magasin proportionnes au service ainsi rendu , percus sur les marchandises presentees a de tels entrepots , ne revetent pas le caractere de taxes d ' effet equivalent a des droits de douane .
De tels droits de magasin constituent , par contre , des taxes d ' effet equiva lent dans la mesure ou ils sont aussi percus lors de la presentation des marchandises importees dans l ' etat membre en question a un magasin special en vue du seul accomplisse ment des formalites douanieres , et alors meme que les marchandises ont ete dispensees d ' emmagasinage et qu ' aucune mis en depot provisoire n ' a ete demandee par l ' importateur .
Parties
Dans l ' affaire 132/82 ,
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . michel van ackere , en qualite d ' agent , assiste de m . thomas van rijn , membre du service juridique de la commission , ayant elu domicile chez m . oreste montalto , membre du service juridique de la commission , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,
Partie requerante ,
Contre
Royaume de belgique , represente par m . robert hoebaer , directeur au ministere des affaires etrangeres , du commerce exterieur et de la cooperation au developpement , assiste de m j . claeys bouuaert , avocat , en qualite d ' agents , ayant elu domicile au siege de l ' ambassade de belgique a luxembourg , 4 , rue des girondins , residence champagne ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet de faire constater que le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite cee , en percevant des droits de magasin lors de la presentation de marchandises importees en belgique , originaires d ' un etat membre ou etant en libre pratique , a un magasin special en vue de l ' accomplissement des formalites douanieres ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 23 avril 1982 , la commission des communautes europeennes a introduit , en vertu de l ' article 169 du traite cee , un recours visant a faire constater que le royaume de belgique , en percevant des droits de magasin lors de la presentation de marchandises importees en belgique , originaires d ' un etat membre ou se trouvant en libre pratique , a un magasin special en vue de l ' accomplissement des formalites douanieres , a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite .
2 la loi du 20 fevrier 1978 relative aux entrepots douaniers et au depot temporaire ( moniteur belge du 22 . 3 . 1978 ) definit les entrepots douaniers comme des lieux ou les marchandises peuvent sejourner en franchise de tous droits d ' entree et de toutes impositions pendant la duree de l ' entreposage . la loi pose le principe que les marchandises deposees dans les entrepots publics sont frappees de ' droits de magasin ' , dont le produit net est verse aux communes qui fournissent les locaux . conformement a l ' article 25 de la meme loi , un arrete royal du 29 janvier 1979 ( moniteur belge du 7 . 3 . 1979 ) a determine la liste des entrepots publics , fixe le taux maximal des droits de magasins et regle leur mode de perception .
3 cette legislation repond , dans son principe , aux orientations definies par la directive 68/312 du conseil , du 30 juillet 1968 ( jo l 194 , p . 13 ). cette directive a fixe les regles que doivent comporter les legislations nationales concernant le depot provisoire des marchandises que les importateurs ne desirent pas placer immediatement sous un regime douanier determine . ces marchandises doivent etre placees dans des entrepots publics ou prives designes par les autorites nationales , et aux conditions fixees par celles-ci , pour une periode limitee a quinze jours , qui peut etre prorogee dans certaines conditions .
4 le developpement du transit communautaire defini et favorise par le reglement n 222/77 du conseil , du 13 decembre 1976 ( jo l 38 , p . 1 ), qui a codifie le reglement n 542/69 du conseil , du 18 mars 1969 , modifie , a ainsi donne aux importateurs la possibilite d ' acheminer leurs marchandises en franchise de droits et d ' impositions de la frontiere jusqu ' a des entrepots publics situes a l ' interieur du pays . ils peuvent faire proceder , dans ces entrepots , aux operations de dedouanement , et ils ont egalement la faculte d ' y placer les marchandises en depot provisoire , notamment lorsqu ' ils ne desirent pas leur affecter immediatement un regime douanier determine .
5 c ' est la perception des droits de magasin sur les marchandises presentees a de tels entrepots publics situes a l ' interieur du pays , qui est a l ' origine du present litige .
6 la commission estime que les droits de magasin percus par les autorites belges constituent des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , au sens des articles 9 et 12 du traite , dans la mesure ou le paiement de ces droits ne correspond pas a la remuneration d ' un service rendu a l ' importateur mais est lie au seul accomplissement des formalites douanieres .
7 le gouvernement belge considere que la qualification de taxe d ' effet equivalant a des droits de douane ne peut etre retenue etant donne que ce ne sont ni le franchissement de la frontiere ni l ' accomplissement des formalites douanieres qui constituent juridiquement le fait generateur des droits litigieux , mais l ' usage , par les importateurs , des entrepots publics mis a leur disposition par les communes . un tel usage constituerait un service rendu aux importateurs et serait susceptible de donner lieu a la perception de droits .
8 il y a lieu de rappeler , tout d ' abord , que selon une jurisprudence constante , toute charge pecuniaire , fut-elle minime , unilateralement imposee , quelles que soient son appellation et sa technique , et frappant les marchandises en raison du fait qu ' elles franchissent la frontiere , lorsqu ' elle n ' est pas un droit de douane proprement dit , constitue une taxe d ' effet equivalent au sens des articles 9 , 12 , 13 et 16 du traite , alors meme qu ' elle ne serait pas percue par l ' etat . il n ' en est autrement que si la charge en question constitue la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur et si son montant est proportionne audit service , lorsqu ' il s ' agit , comme en l ' espece , d ' une redevance frappant exclusivement des produits importes .
9 la justification de l ' interdiction des taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , enoncee par les dispositions du traite , reside dans l ' entrave que des charges pecuniaires , appliquees en raison ou a l ' occasion du franchissement de la frontiere , constituent pour la libre circulation des marchandises .
10 s ' agissant d ' apprecier , au regard de ces principes , si les droits de magasin litigieux revetent ou non le caractere de taxes d ' effet equivalant a des droits de douane , il convient de noter , en premier lieu , que le placement de marchandises importees en depot provisoire dans les magasins speciaux des entrepots publics constitue , a l ' evidence , un service rendu aux operateurs economiques . un tel placement ne peut , en effet , etre decide que sur leur demande et assure la conservation en franchise de droits des marchandises qui en font l ' objet jusqu ' a ce que les interesses aient decide de la destination a leur donner . la commission ne conteste d ' ailleurs pas que le placement des marchandises en depot provisoire puisse legalement donner lieu au paiement de droits proportionnes au service ainsi rendu .
11 il ressort cependant tant des dispositions combinees des articles 16 , 30 et 34 de l ' arrete royal belge du 29 janvier 1979 , que des debats menes devant la cour , que les droits de magasin sont dus egalement des lors que les marchandises sont presentees a l ' entrepot public pour le simple accomplissement des formalites douanieres , alors meme qu ' elles ont ete dispensees d ' emmagasinage et qu ' aucune mise en depot provisoire n ' a ete demandee par l ' importateur .
12 le gouvernement belge fait valoir , il est vrai , que meme dans cette hypothese , un service serait rendu a l ' importateur . celui-ci aurait toujours la possibilite d ' echapper au paiement des droits litigieux en choisissant de faire dedouaner ses marchandises a la frontiere , ou une telle operation est gratuite . en outre , le passage par un entrepot public donnerait a l ' importateur la commodite de pouvoir faire proceder au dedouanement a proximite des lieux de destination de ses produits , et le dispenserait soit de disposer lui-meme d ' installations propres a permettre le dedouament , soit de recourir , a cet effet , a des installations privees dont l ' usage est plus onereux que celui des entrepots publics . il serait donc legitime de prelever un droit proportionne a ce service .
13 cette argumentation ne peut cependant etre retenue . s ' il est exact que le passage en entrepot public situe a l ' interieur du pays procure aux importateurs certains avantages , il apparait d ' abord que ces avantages sont lies au seul accomplissement des formalites douanieres qui , quel qu ' en soit le lieu , constitue toujours une obligation . il faut observer , en outre , que ces avantages resultent du regime de transit communautaire , qui a ete institue par les reglements n 542/69 et 222/77 , non pas dans l ' interet particulier des operateurs economiques , mais , ainsi que l ' indiquent clairement les quatrieme et sixieme considerants du reglement n 222/77 , en vue d ' accroitre la fluidite du mouvement des marchandises et de faciliter le transport a l ' interieur de la communaute . il ne saurait donc etre question de frapper de charges quelconques des facilites de dedouanement accordees dans l ' interet du marche commun .
14 il resulte de ce qui precede que le paiement des droits de magasin exige lors du simple accomplissement des formalites douanieres ne peut etre regarde comme correspondant a la remuneration d ' un service effectivement rendu a l ' importateur .
15 il convient , par consequent , de considerer qu ' en percevant des droits de magasin lors de la presentation de marchandises importees en belgique , originaires d ' un etat membre ou se trouvant en libre pratique , a un magasin special en vue du seul accomplissement des formalites douanieres , le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens , s ' il est conclu en ce sens . en l ' espece , le royaume de belgique ayant succombe en ses moyens , il y a lieu de le condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour
Declare et arrete :
1 ) en percevant des droits de magasin lors de la presentation de marchandises importees en belgique , originaires d ' un etat membre ou se trouvant en libre pratique , a un magasin special en vue du seul accomplissement des formalites douanieres , le royaume de belgique a manque aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 et 12 du traite .
2)le royaume de belgique est condamne aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 222/77 du 13 décembre 1976 relatif au transit communautaire
- Directive 68/312/CEE du 30 juillet 1968 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives
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