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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 janv. 1983, C-150/82 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-150/82 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 12 janvier 1983.#Luigi Coppola contre Insurance Officer.#Demande de décision préjudicielle: Social Security Commissioner - Royaume-Uni.#Sécurité sociale - Prestations d'invalidité et de maladie.#Affaire 150/82. | |
| Date de dépôt : | 13 mai 1982 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61982CJ0150 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1983:4 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61982j0150
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 12 janvier 1983. – luigi coppola contre insurance officer. – demande de décision préjudicielle: social security commissioner – royaume-uni. – sécurité sociale – prestations d’invalidité et de maladie. – affaire 150/82.
Recueil de jurisprudence 1983 page 00043
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . securite sociale des travailleurs migrants – assurance maladie – totalisation des periodes d ' assurance – institution competente – determination – legislation applicable – legislation de l ' etat membre d ' emploi ou du dernier emploi
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 13 , par 2 , lettre a ), et art . 18 )
2.Securite sociale des travailleurs migrants – assurance invalidite – calcul des prestations – prise en compte d ' une periode d ' incapacite de travail accomplie en vertu de la legislation d ' un autre etat membre – reduction des prestations en vertu de l ' article 46 , paragraphe 3 , du reglement n1408/71 – admissibilite
( reglement du conseil n 1408/71 , art . 40 , par 3 et art . 46 , par 3 )
Sommaire
1 . seules la ou les institutions competentes de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe en dernier lieu sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 , du reglement n 1408/71 et seule la legislation de cet etat membre est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , lettre a ), de ce reglement .
2.Les prestations d ' invalidite qui sont dues selon la legislation d ' un etat membre a la suite d ' une periode d ' incapacite de travail au cours de laquelle le travailleur a beneficie pour cette meme incapacite de prestations , y compris des prestations d ' un autre etat membre , qui sont a prendre en consideration conformement a l ' article 40 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , peuvent , le cas echeant , etre valablement reduites en application de l ' article 46 , paragraphe 3 , du meme reglement .
Parties
Dans l ' affaire 150/82 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , par le social security commissioner , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Luigi coppola
Et
Insurance officer ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation et la validite de certaines dispositions du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leurs familles qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ),
Motifs de l’arrêt
1 par une decision parvenue a la cour le 13 mai 1982 , le social security commissioner a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , quatre questions prejudicielles ayant pour objet l ' interpretation des articles 13 , 18 et 40 et la validite de l ' article 46 , paragraphe 3 , du reglement no 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , relatif a l ' application des regimes de securite sociale aux travailleurs salaries et a leurs familles qui se deplacent a l ' interieur de la communaute ( jo l 149 , p . 2 ) en matiere de prestations d ' invalidite et de maladie .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige portant sur le refus , par l ' insurance officer au royaume-uni , d ' octroyer une pension d ' invalidite britannique a m . luigi coppola , travailleur de nationalite italienne , residant en italie .
3 m . coppola a travaille d ' octobre 1960 a aout 1973 comme salarie dans l ' industrie chimique au royaume-uni , ou il a cotise au regime de securite sociale . retourne en italie , il a travaille pendant un certain temps en tant qu ' ouvrier du batiment , et a ete affilie au regime italien de securite sociale . etant tombe malade le 30 novembre 1974 , il a demande de pouvoir beneficier d ' une pension d ' invalidite italienne qui lui a ete accordee en 1976 , avec effet au 1 decembre 1974 , sur la base d ' une invalidite partielle .
4 la demande de prestations d ' invalidite italiennes a ete transmise , conformement aux dispositions communautaires , aux autorites britanniques afin que celles-ci puissent examiner si m . coppola pouvait beneficier de prestations d ' invalidite britanniques . l ' insurance officer a cependant considere que m . coppola ne remplissait pas les conditions medicales concernant le degre d ' incapacite de travail auquel la legislation britannique subordonne l ' octroi de prestations de maladie ou d ' invalidite . il a donc refuse de lui accorder une pension d ' invalidite britannique . a la suite d ' un recours introduit par m . coppola , cette decision de refus a ete confirmee par le local tribunal apres une nouvelle expertise medicale .
5 le social security commissioner , saisi de ce litige , a estime devoir examiner non seulement si m . coppola avait droit a des prestations d ' invalidite , mais egalement s ' il avait droit a des prestations de maladie . l ' examen du droit de m . coppola a des prestations britanniques de maladie et d ' invalidite soulevant un certain nombre de questions de droit coummunautaire , le social security commissioner a sursis a statuer et a soumis a la cour plusieurs questions prejudicielles concernant les dispositions du reglement n 1408/71 du conseil en la matiere .
Sur les prestations de maladie
6 en ce qui concerne les prestations de maladie , le social security commissioner a constate que pour une ou eventuellement deux periodes d ' hospitalisation et de convalescence figurant dans le dossier de m . coppola , a savoir du 30 mars au 15 mai 1975 et du 22 au 26 juin 1976 , les conditions medicales relatives au degre d ' incapacite de travail etaient remplies . mais m . coppola ne satisfaisait pas , par les seules cotisations au regime britannique de securite sociale pendant la periode a prendre en consideration a cette fin , aux conditions de cotisation prevues par la legislation britannique . le social security commissioner s ' est toutefois demande si les cotisations versees par m . coppola apres son retour en italie au regime italien de securite sociale pouvaient etre prises en consideration en vertu des dispositions du reglement n 1408/71 du conseil .
7 a cet egard , le social security commissioner se refere a l ' article 18 , paragraphe 1 , du reglement n 1408/71 , concernant la totalisation des periodes d ' assurance en matiere de prestations de maladie , qui dispose que
' l ' institution competente d ' un etat membre dont la legislation subordonne l ' acquisition , le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations a l ' accomplissement de periodes d ' assurance , d ' emploi ou de residence , tient compte , dans la mesure necessaire , des periodes d ' assurance , d ' emploi ou de residence accomplies sous la legislation de tout autre etat membre , comme s ' il s ' agissait de periodes accomplies sous la legislation qu ' elle applique ' .
8 les trois premieres questions posees par le social security commissioner visent en substance l ' application de cet article , et plus particulierement la question de savoir quelle est l ' institution competente pour proceder a une totalisation des periodes d ' assurance necessaires pour l ' octroi de prestations de maladie a l ' egard d ' un travailleur employe successivement dans deux ou plusieurs etats membres , et quelle est la legislation a laquelle un tel travailleur est soumis , en ce qui concerne les prestations de maladie .
9 le terme ' institution competente ' est defini par l ' article 1 , sous o ), du reglement n 1408/71 , comme designant notamment
Ii ' i ) l ' institution a laquelle l ' interesse est affilie au moment de la demande de prestations
Ou
I ii)l ' institution de la part de laquelle l ' interesse a droit a prestations ou aurait droit a prestations s ' il residait ou si le ou les membres de sa famille residaient sur le territoire de l ' etat membre ou se trouve cette institution
Ou
Iii)l ' institution designee par l ' autorite competente de l ' etat membre concerne ' .
10 il convient d ' appliquer cette definition dans le cadre de l ' article 18 , paragraphe 1 , a la lumiere de la regle generale de l ' article 13 du reglement n 1408/71 , en matiere de determination de la legislation applicable . le paragraphe 1 de l ' article 13 etablit le principe que ' le travailleur auquel le present reglement est applicable n ' est pas soumis qu ' a la legislation d ' un seul etat membre ' ; son paragraphe 2 , sous a ), dispose que ' le travailleur employe sur le territoire d ' un etat membre est soumis a la legislation de cet etat membre meme s ' il reside sur le territoire d ' un autre etat membre ' .
11 en vertu de cette disposition , et en l ' absence de dispositions contraires visant le type particulier de prestations en question , seule la legislation de l ' etat sur le territoire duquel le travailleur est occupe est donc applicable . bien que ladite disposition ne mentionne pas expressement le cas d ' un travailleur qui n ' est pas occupe au moment ou il entend beneficier de prestations de maladie , il y a lieu de l ' interpreter en ce sens qu ' elle vise , le cas echeant , la legislation de l ' etat sur le territoire duquel le travailleur a ete occupe en dernier lieu .
12 il decoule du fait qu ' en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , sous a ), une seule legislation est applicable , que la ou les institutions d ' un seul etat membre , a savoir celui sur le territoire duquel le travailleur est occupe ou a en dernier lieu ete occupe , doivent etre considerees comme competentes aux fins de l ' application de l ' article 18 , paragraphe 1 . cette conclusion est d ' ailleurs confirmee par l ' article 16 du reglement n 574/72 du conseil , du 21 mars 1972 , fixant les modalites d ' application du reglement n 1408/71 ( jo l 74 p . 1 ), au sujet de l ' application des dispositions en matiere de maladie , et plus particulierement de l ' article 18 , du reglement n 1408/71 . en prevoyant qu ' une attestation des periodes d ' assurance accomplies anterieurement sous la legislation d ' autres etats membres doit etre delivree par l ' institution ou les institutions de l ' etat membre a la legislation duquel le travailleur a ete soumis anterieurement et etre presentee a l ' institution competente , cette disposition part manifestement du principe que la ou les institutions de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe ou a ete occupe en dernier lieu sont seules competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance .
13 il y a donc lieu de repondre aux trois premieres questions posees par le social security commissioner que seules la ou les institutions competentes de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe ou a ete occupe en dernier lieu sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 , du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 , et que seule la legislation de cet etat membre est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , sous a ), de ce reglement .
Sur les prestations d ' invalidite
14 la quatrieme question vise en substance a savoir si un etat membre peut valablement reduire , en application de l ' article 46 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , des prestations d ' invalidite qui sont dues selon sa legislation a la suite d ' une periode d ' incapacite de travail au cours de laquelle le travailleur a beneficie pour cette meme incapacite de prestations , y compris des prestations d ' un autre etat membre , qui sont a prendre en consideration conformement a l ' article 40 , paragraphe 3 , de ce reglement .
15 en posant cette question , le social security commissioner se refere a l ' arret de la cour du 21 octobre 1975 ( petroni , affaire 24/75 , recueil p . 1149 ) selon lequel l ' article 46 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , est incompatible avec l ' article 51 du traite dans la mesure ou il impose une limitation de cumul de deux prestations acquises dans differents etats membres par une diminution d ' un montant d ' une prestation acquise en vertu de la seule legislation nationale .
16 ainsi qu ' il resulte de la decision de renvoi , meme a supposer que les conditions medicales de la legislation britannique seraient remplies , aucun droit a des prestations d ' invalidite n ' existerait en l ' espece en vertu de la seule legislation du royaume-uni , m . coppola n ' ayant pas beneficie de prestations britanniques de maladie pendant une periode de 168 jours , condition a laquelle cette legislation soumet le droit aux prestations d ' invalidite . toutefois , au regard d ' une legislation qui subordonne l ' octroi des prestations d ' invalidite a la condition que , pendant une periode determinee , l ' interesse ait beneficie de prestations de maladie , l ' article 40 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , dispose que lorsqu ' un travailleur qui a ete soumis a une telle legislation est atteint d ' une incapacite de travail suivie d ' invalidite alors qu ' il se trouve soumis a la legislation d ' un autre etat membre , il est tenu compte de toute periode pendant laquelle il a beneficie , au titre de la legislation de cet autre etat membre , pour cette incapacite de travail ou pour d ' invalidite qui l ' a suivie , de prestations en especes de maladie , du maintien de son salaire ou de prestations d ' invalidite . ce n ' est donc qu ' en vertu de cette disposition que m . coppola pourrait avoir droit a des prestations d ' invalidite britanniques .
17 le droit au benefice de prestations d ' invalidite pouvant resulter de l ' application de l ' article 40 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 n ' est pas un droit assure au travailleur en vertu de la seule legislation nationale d ' un etat membre . il s ' agit d ' un droit qui lui est assure , conformement aux dispositions communautaires , en raison de la prise en consideration de periodes accomplies en vertu de la legislation d ' un autre etat membre . il s ' ensuit qu ' une reduction eventuelle , dans un tel cas , des prestations servies par l ' une ou l ' autre des institutions competentes en application de l ' article 46 , para- graphe 3 , n ' est pas contraire aux articles 48 a 51 du traite cee .
18 il y a donc lieu de repondre que les prestations d ' invalidite qui sont dues selon la legislation d ' un etat membre a la suite d ' une periode d ' incapacite de travail au cours de laquelle le travailleur a beneficie pour cette meme incapacite de prestations , y compris des prestations d ' un autre etat membre , qui sont a prendre en consideration conformement a l ' article 40 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , peuvent , le cas echeant , etre valablement reduites en application de l ' article 46 , paragraphe 3 , du meme reglement .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 les frais exposes par le conseil et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve par la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le social security commissioner , dit pour droit :
1 ) seule la legislation de l ' etat membre sur le territoire duquel le travailleur est occupe ou a ete occupe en dernier lieu est applicable en matiere de prestations de maladie , en vertu de l ' article 13 , paragraphe 2 , sous a ), du reglement n 1408/71 du conseil , du 14 juin 1971 . la ou les institutions competentes de cet etat membre sont competentes pour proceder a la totalisation des periodes d ' assurance conformement a l ' article 18 de ce reglement .
2)les prestations d ' invalidite qui sont dues selon la legislation d ' un etat membre a la suite d ' une periode d ' incapacite de travail au cours de laquelle le travailleur a beneficie pour cette meme incapacite de prestations , y compris des prestations d ' un autre etat membre , qui sont a prendre en consideration conformement a l ' article 40 , paragraphe 3 , du reglement n 1408/71 , peuvent , le cas echeant , etre valablement reduites en application de l ' article 46 , paragraphe 3 , du meme reglement .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CEE) 574/72 du 21 mars 1972 fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
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