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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 16 mai 1984, C-9/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-9/83 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 16 mai 1984.#Eisen und Metall Aktiengesellschaft contre Commission des Communautés européennes.#Traité CECA - Non-respect des barèmes de prix - Amende.#Affaire 9/83. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 1983 |
| Solution : | Recours contre une sanction : obtention |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0009 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:177 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0009
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 16 mai 1984. – eisen und metall aktiengesellschaft contre commission des communautés européennes. – traité ceca – non-respect des barèmes de prix – amende. – affaire 9/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 02071
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . ceca – prix – publication des baremes de prix et conditions de vente – obligations des entreprises de distribution de l ' acier – decision generale 1836/81 – application aux transactions en cours
( decision generale 1836/81 )
2.Actes des institutions – obligation de motivation – etendue – decision infligeant une amende
3.Ceca – decision infligeant une amende ou fixant une astreinte – procedure administrative – obligation de la commission de mettre l ' interesse en mesure de presenter ses observations – portee
( traite ceca , art . 36 )
Sommaire
1 . la decision generale 1836/81 a ete inspiree par la necessite de proceder a tres court terme a une action d ' assainissement du marche de l ' acier de nature a entrainer le relevement des prix necessaire pour eviter des catastrophes financieres . l ' obligation , pour les entreprises de distribution , de publier leurs baremes de prix et de ne pas vendre leurs produits a un prix inferieur au prix de bareme constitue la methode choisie par le legislateur communautaire pour mettre un terme immediat a l ' octroi de rabais individuels et aux conditions inegales de vente qui en resultent et pour contri buer de cette facon au relevement du niveau general des prix . il s ' ensuit que les dispositions de la decision 1836/81 doivent s ' appliquer a toutes les transactions en cours apres l ' entree en vigueur de cette decision et primer , le cas echeant , aussi d ' eventuelles obligations decoulant d ' accords-cadres preexistants .
2.La motivation d ' une decision infligeant une amende pour violation de la reglementation ceca en matiere de prix , bien que sommaire , doit etre jugee satisfaisante , des lors que l ' infraction reprochee resulte clairement de l ' ensemble de la communication des griefs et de la decision et que , deja au cours de la procedure administrative , l ' entreprise concernee avait parfaitement compris la portee du grief qui lui avait ete communique .
3.Il ressort de la teneur de l ' article 36 du traite ceca que l ' obligation de la commission de mettre l ' interesse en mesure de presenter ses observations avant de prendre une sanction pecuniaire ou de fixer une astreinte ne peut etre entendue en ce sens qu ' elle imposerait a la commission d ' avancer ses contre-arguments a l ' egard des moyens de defense presentes par l ' interesse . la garantie des droits de la defense est assuree par cet article en donnant a l ' interesse la possibilite de presenter ses moyens . on ne peut pas exiger que la commission reponde a ces moyens ou effectue des enquetes supplementaires ou procede a l ' audition de temoins indiques par l ' interesse , lorsqu ' elle estime que l ' instruction de l ' affaire a ete suffisante .
Parties
Dans l ' affaire 9/83 ,
Eisen und metall aktiengesellschaft , a gelsenkirchen , representee par m martha grunning , du barreau de dusseldorf , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m ernest arendt , 34 b , rue philippe-ii ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . rolf wagenbaur , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . oreste montalto , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de la decision de la commission du 9 decembre 1982 , infligeant a eisen und metall aktiengesellschaft une amende en vertu de l ' article 15 de la decision 1836/81/ceca ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 14 janvier 1983 , la societe eisen und metall aktiengesellschaft a gelsenkirchen ( ci-apres eisen ag ) a introduit , en vertu des articles 33 et 36 , deuxieme alinea , du traite ceca , un recours visant a obtenir l ' annulation de la decison de la commission , du 9 decembre 1982 , lui infligeant une amende de 133 736 dm en vertu de l ' article 15 de la decision 1836/81/ceca du 3 juillet 1981 , relative aux obligations des entreprises de distribution concernant la publication de baremes de prix et conditions de vente ainsi qu ' aux pratiques interdites a ces entreprises ( jo l 184 , p . 13 ), ou , a titre subsidiaire , une reduction de cette amende .
2 la decision attaquee fait etat de ce que , pendant la periode allant du 14 octobre 1981 a la fin du mois de janvier 1982 , eisen ag a , a plusieurs reprises , vendu des produits lamines a un prix inferieur a celui resultant du bareme de prix publie par elle conformement a la decision 1836/81 precitee , et constate , a son article premier , que ces sous-cotations constituent des infractions a cette derniere decision .
3 eisen ag a avance a l ' appui de son recours trois categories de moyens portant respectivement
— sur la violation des formes substantielles ;
— sur la violation du traite ceca et des regles de droit relatives a son application ;
— sur le detournement de pouvoir .
4 le premier des moyens concernant la violation des formes substantielles porte sur l ' obligation de motivation . selon eisen ag , la commission aurait en effet meconnu que les conditions requises pour la fixation d ' une amende n ' etaient pas reunies dans le cas d ' espece , de sorte que la decision attaquee serait en meme temps non fondee et depourvue d ' une motivation adequate .
5 a cet egard , eisen ag fait d ' abord valoir que toutes les transactions litigieuses ont ete effectuees en execution de ' contrats-cadres ' passes avec un certain nombre d ' entreprises , notamment les societes markmann , schlafhorst , claas et bergbau , anterieurement au 15 septembre 1981 , jour d ' echeance du delai fixe par la commission pour la publication des baremes de prix des negociants en acier .
6 la commission conteste , en premier lieu , le caractere de ' contrats-cadres ' des accords mentionnes par eisen ag . elle estime d ' ailleurs que , meme a supposer qu ' il s ' agisse , dans le cas d ' espece , de veritables ' contrats-cadres ' , les dispositions de la decision 1836/81 , qui etait une mesure de crise d ' une duree limitee , devaient necessairement intervenir directement aussi dans les contrats deja existants , si on voulait eviter que cette decision soit privee de tout effet utile par l ' application de prix fixes dans des contrats a moyen ou a long terme preexistants .
7 il y a lieu d ' observer , a cet egard , que des mesures de politique economique prises , comme dans le cas d ' espece , dans une situation de grave perturbation du marche , ne peuvent atteindre leur objectif que si elles produisent immediatement leur effet .
8 une telle exigence a d ' ailleurs ete expressement rappelee dans le troisieme considerant de la decision 1836/81 , ou il est souligne que le marche de l ' acier continue d ' etre gravement affecte par la deterioration de la situation economique et que , pour creer des conditions economiques favorables a l ' indispensable restructuration de l ' industrie siderurgique , ' une action immediate sur les prix de vente de l ' acier est absolument necessaire ; que cette action s ' impose de la maniere la plus urgente en periode de crise ' .
9 il convient de rappeler a cet egard que la decision 1836/81 a ete inspiree , comme le constatent egalement ses considerants , par la necessite ' de proceder a tres court terme a une action d ' assainissement du marche de l ' acier de nature a entrainer le relevement des prix necessaire pour eviter des catastrophes financieres ' . l ' obligation , pour les entreprises de distribution , de publier leurs baremes de prix et de ne pas vendre leurs produits a un prix inferieur au prix de bareme constitue ainsi la methode choisie par le legislateur communautaire pour mettre un terme immediat a l ' octroi de rabais individuels et aux conditions inegales de vente qui en resultent et pour contribuer de cette facon au relevement du niveau general des prix .
10 il s ' ensuit que les dispositions de la decision 1836/81 doivent s ' appliquer a toutes les transactions en cours apres l ' entree en vigueur de cette decision et primer , le cas echeant , aussi d ' eventuelles obligations decoulant d ' accords-cadres preexistants .
11 eisen ag a ensuite fait valoir que les transactions qu ' elle a conclues avec l ' entreprise markmann doivent etre considerees comme des transactions non comparables , ayant caractere special au sens de l ' article 9 , paragraphe 1 , lettre c ), de la decision 1836/81 ; il s ' agirait , en effet , de transactions dont les caracteristiques commerciales essentielles , autres que celles prevues aux lettres a ) et b ) du meme paragraphe , differeraient d ' une maniere sensible de celles propres au reste de ses transactions commerciales . a l ' appui de cette affirmation , elle a soutenu que la firme markmann lui achete regulierement les quantites de produits de la categorie i a ) ( materiel de premier choix ) que la requerante , negociant en ferraille , est parfois obligee d ' acheter afin d ' obtenir les produits de la categorie ii a ) ( materiel de deuxieme choix ou declasse ), qui sont l ' objet principal de son activite commerciale .
12 la commission , tout en exprimant des doutes sur l ' affirmation qu ' eisen ag serait principalement un negociant en materiel de la categorie ii a ), a observe que le fait que markmann serait pour la requerante un client particulierement fiable et fidele ne saurait attribuer aux transactions conclues avec cette entreprise un caractere special au sens de la disposition precitee .
13 il faut d ' abord preciser , en ce qui concerne la reference au faible pourcentage d ' acier de premier choix negocie par la requerante , que , meme s ' il etait etabli que les transactions portant sur des produits de la categorie i a ) ne constituent qu ' une partie assez reduite des transactions conclues par eisen ag , il n ' en resterait pas moins que le caractere special d ' une transaction au sens de l ' article 9 peut ressortir uniquement d ' une comparaison entre transactions portant sur des produits de la categorie i a ), qui sont les seuls pour lesquels la decision 1836/81 prevoit l ' obligation de publier un bareme de prix .
14 ensuite , il convient de remarquer que le seul fait que markmann achete a eisen ag du materiel de la categorie i a ) plus frequemment que d ' autres entreprises , telles claas et schlafhorst , auxquelles la requerante elle-meme admet avoir vendu de l ' acier de premier choix , ne saurait donner aux contracts conclus avec markmann des caracteristiques commerciales essentiellement differentes de celles des contrats passes avec les autres entreprises . d ' ailleurs , il aurait ete possible de tenir compte du caractere regulier des rapports avec markmann par l ' octroi d ' un rabais de fidelite qui n ' est nullement interdit par la decision 1836/81 , pourvu qu ' il soit publie dans le bareme .
15 eisen ag a enfin soutenu que les transactions conclues avec l ' entreprise bergbau sont couvertes par la disposition de l ' article 9 , paragraphe 1 , lettre b ), en ce que les livraisons effectuees sur la base de ces transactions ont en realite eu pour objet des lamines de deuxieme choix , et donc des produits qui ne sont pas ' identiques ou similaires ' a ceux qui ont ete livres dans le cadre d ' autres transactions . cela aurait ete possible en raison du fait que bergbau utilisait ces produits dans des emplois pour lesquels certaines caracteristiques qui constituent la difference entre l ' acier de premier et de deuxieme choix n ' auraient pas d ' importance .
16 il ressort du ' contrat-cadre ' du 3 avril 1981 que l ' accord passe avec bergbau porte sur la livraison de ' toles de qualite acier 37 selon din 17100 , 1 choix ' . ce contrat prevoit en outre expressement ce qui suit :
' pour toutes les toles de qualite r st 37-2 , nous vous prions de joindre a la livraison des certificats d ' usine conformement a din 50049/2.1 ou des releves de controle conformement a din 50049/2.2 . les livraisons sans releve de controle ne pourront plus etre acceptees ' .
17 les commandes et les confirmations de commande versees au dossier par la requerante contiennent toutes une reference expresse aux standards de qualite de l ' industrie siderurgique de la republique federale d ' allemagne ( normes din ). les factures , si elles ne mentionnent pas les normes din , renvoient toutefois aux confirmations de commande qui se referent expressement a ces normes .
18 dans ces conditions , il n ' est donc pas possible de tirer de la documentation versee au dossier de l ' affaire des elements permettant d ' affirmer que les transactions entre eisen ag et bergbau auraient concerne des produits de deuxieme choix .
19 il convient d ' ailleurs de rappeler qu ' en vertu de l ' article 7 de la decision 1836/81 , les negociants en acier sont tenus , lorsqu ' ils vendent un produit de deuxieme choix , de preciser sur les factures la raison du declassement ou les raisons du classement du produit comme produit de second choix .
20 eisen ag n ' a pas ete en mesure d ' expliquer pourquoi elle aurait eu un comportement qui aurait constitue , d ' une part , une infraction a l ' article 7 , susceptible d ' etre sanctionnee par une amende , et l ' aurait empechee , d ' autre part , d ' invoquer ses factures pour affirmer que le materiel vendu ne relevait pas du champ d ' application de la decision 1836/81 . la reference a des difficultes techniques dans la facturation par ordinateur ne saurait en tout etat de cause justifier une violation de la reglementation communautaire .
21 afin de prouver que , malgre les factures portant expressement sur un materiel de premier choix , il existait entre elle et bergbau un accord tacite d ' apres lequel cette derniere etait prete a accepter des produits de la categorie ii a ) au lieu des produits de la categorie i a ), eisen a affirme que le materiel fourni a bergbau a toujours ete du materiel importe de la republique democratique allemande et donc de deuxieme choix . d ' apres eisen ag , en effet , ce materiel ne remplirait pas les conditions posees par les normes de standardisation ( normes din ) de la republique federale d ' allemagne , bien que les autorites commerciales du pays exportateur l ' indiquent toujours dans leurs factures comme un produit de premier choix .
22 en ce qui concerne cet argument , il n ' est toutefois pas necessaire , pour en apprecier le bien-fonde , d ' examiner les caracteristiques du produit en provenance de la republique democratique allemande . d ' autres elements suffisent en effet pour conclure que le materiel livre par eisen ag a bergbau relevait normalement de la categorie i a ).
23 a cet egard , il y a lieu tout d ' abord d ' observer qu ' a plusieurs occasions , pendant la periode prise en consideration par les inspecteurs de la commission , eisen ag a fourni a bergbau du materiel de la categorie ii a ) en indiquant chaque fois expressement sur la facture qu ' il s ' agissait d ' un ' lot special ' ( cf . factures n 40/32749 du 10 . 12 . 1981 , 40/32808 , 40/32809 et 40/32810 du 16 . 12 . 1981 , 40/32895 du 21 . 12 . 1981 , 40/30037 du 11 . 1 . 1982 et 40/30076 du 14 . 1 . 1982 ). or , ces precisions n ' auraient pas ete necessaires si , comme eisen ag l ' a affirme , bergbau avait tacitement accepte des livraisons de materiel de deuxieme choix au lieu de materiel de premier choix . il y a donc lieu d ' en conclure que , dans les cas ou il n ' y a pas eu de pareilles precisions , du materiel de premier choix a ete fourni .
24 en outre , en ce qui concerne plus particulierement l ' acier en provenance de la republique democratique allemande , on peut remarquer , sur la base des tableaux de stocks produits par la requerante a la demande de la cour , que les numeros de code des marchandises attribues a ces produits ne figurent jamais dans les factures contestees , de sorte qu ' il semble etre exclu qu ' eisen ag ait livre a bergbau du materiel en provenance de la republique democratique allemande .
25 sur la base des considerations ci-dessus developpees , il y a lieu de constater que les conditions requises pour infliger une amende sont reunies et que le moyen tire de l ' absence de ces conditions doit des lors etre rejete .
26 par son deuxieme moyen , relatif lui aussi au defaut de motivation , eisen a fait valoir que la commission n ' a pas indique les dispositions auxquelles la requerante aurait contrevenu , mais s ' est limitee a se referer globalement a l ' article 15 de la decision 1836/81 qui prevoit , a son paragraphe 1 , que ' les negociants en acier qui contreviennent aux dispositions des articles 2 a 13 s ' exposent a des amendes a concurrence du double de la valeur des ventes irregulieres ' .
27 s ' il est vrai que la motivation de la decision est effectivement assez sommaire , il convient toutefois de rappeler que la communication des griefs du 16 aout 1982 reproche a eisen ag d ' avoir effectue des ' sous-cotations ' par rapport a son bareme , et que cela equivaut a accuser l ' entreprise interessee d ' avoir applique des conditions inegales dans le cadre de transactions comparables , c ' est-a-dire d ' avoir tenu un comportement sanctionne par l ' article 8 . une sous-cotation par rapport au bareme des prix publie comporte en effet necessairement un element d ' inegalite a l ' encontre des transactions conclues sur la base des prix figurant au bareme .
28 il est d ' ailleurs apparu que la requerante ne s ' est pas meprise sur la nature du grief , ainsi que le prouvent ses observations du 20 septembre 1982 en reponse a la communication des griefs , ou elle invoque les caracteristiques differentes des transactions litigieuses .
29 il faut donc conclure que l ' infraction reprochee a eisen ag resulte clairement de l ' ensemble de la communication des griefs et de la decision et que , deja au cours de la procedure administrative , la requerante avait parfaitement compris la portee du grief qui lui avait ete communique .
30 dans le cadre des moyens ayant trait a la violation des formes substantielles , eisen ag a encore soutenu que la commission a viole les droits de la defense en ce que , au cours de la procedure ayant abouti a la decision attaquee , elle n ' a pas attire l ' attention de la requerante sur son intention de ne pas proceder a une enquete sur les moyens de preuve a decharge avances et offerts par la requerante .
31 la commission a repondu que l ' article 36 du traite ceca lui impose , avant de prendre des sanctions pecuniaires ou de fixer des astreintes , de ' mettre l ' interesse en mesure de presenter ses observations ' . en donnant a la reque rante la possibilite de deposer des observations ecrites , la commission aurait rempli cette obligation .
32 il ressort de la teneur de l ' article 36 que l ' obligation precitee ne peut etre entendue en ce sens qu ' elle imposerait a la commission d ' avancer ses contre-arguments a l ' egard des moyens de defense presentes par l ' interesse . la garantie des droits de la defense est assuree par cet article en donnant a l ' interesse la possibilite de presenter ses moyens . on ne peut pas exiger que la commission reponde a ces moyens ou effectue des enquetes supplementaires ou procede a l ' audition de temoins indiques par l ' interesse , lorsqu ' elle estime que l ' instruction de l ' affaire a ete suffisante . cela risquerait en effet de trop alourdir et prolonger la procedure en constatation d ' une infraction . le moyen doit donc etre rejete .
33 par les moyens portant sur la violation du traite ceca et des dispositions de la decision 1836/81 , eisen ag fait grief a la commission d ' avoir meconnu une serie de regles de droit materiel .
34 au vu des considerations precedemment developpees , il y a lieu de rejeter tout d ' abord le moyen fonde sur la pretendue violation de l ' article 15 du traite ceca , d ' apres lequel toutes les decisions de la haute autorite doivent etre motivees . ainsi qu ' on l ' a deja observe , il n ' y a en effet aucune raison d ' affirmer que la decision attaquee n ' etait pas motivee .
35 en ce qui concerne la violation de l ' article 15 de la decision 1836/81 , on a deja remarque que l ' infraction constatee par la commission n ' est pas ' la sous-cotation des prix des baremes ' en tant que telle , mais le fait d ' avoir effectue des transactions a des conditions inegales qui decoule necessairement de cette sous-cotation . l ' argument selon lequel la sous-cotation n ' est pas prevue par l ' article 15 en tant qu ' infraction autonome apparait donc depourvu de pertinence .
36 quant aux articles 36 et 47 du traite ceca et 11 et 14 de la decision 1836/81 , il convient de remarquer que ces dispositions accordent a la commission des pouvoirs d ' enquete et de verification que celle-ci peut utiliser lorsqu ' elle l ' estime necessaire afin d ' etablir l ' existence d ' une infraction .
Elle n ' est obligee d ' effectuer des enquetes ou de demander des informations supplementaires que si elle estime que les donnees deja en sa possession ne sont pas encore suffisantes a cet effet . une violation de ces dispositions ne saurait donc etre etablie separement de la question de savoir si la decision infligeant l ' amende etait fondee . une reponse affirmative a cette derniere question , comme dans le cas d ' espece , entraine automatiquement le rejet des moyens tires de la violation des articles precites .
37 pour ce qui est enfin du moyen relatif au detournement de pouvoir , il convient d ' observer que les considerations ci-dessus developpees imposent de rejeter ce moyen dans la mesure ou il se fonde sur l ' affirmation que la commission a inflige une amende pour des infractions non prouvees .
38 dans la mesure ou il se fonde sur l ' affirmation que le montant de l ' amende a ete fixe a un niveau tres eleve pour des fins de prevention generale , il suffit de rappeler que dans la decision elle-meme il est dit expressement que ' le montant de l ' amende doit etre a un niveau tel qu ' il est suffisant pour dissuader l ' entreprise de commettre de nouvelles sous-cotations ' .
39 le fait d ' infliger une amende en tant que sanction d ' un comportement illicite et dans le but de dissuader l ' interesse de reiterer son infraction est conforme au droit communautaire , independamment de la circonstance que la sanction puisse egalement avoir un effet de prevention generale .
40 dans ces conditions , il y a lieu de conclure que l ' examen de ce moyen n ' a revele aucun element de nature a prouver que la commission s ' est rendue coupable d ' un detournement de pouvoir . ce moyen doit par consequent etre rejete .
41 a titre subsidiaire , eisen ag a demande une reduction du montant de l ' amende .
42 a cet egard , il y a lieu de remarquer que les mesures visant a l ' assainissement du marche de l ' acier concernent en premier lieu les producteurs et que le role des negociants dans le processus d ' assainissement de ce marche , tout en etant important , est secondaire par rapport a celui des producteurs .
43 lorsqu ' il s ' agit d ' une violation commise par un negociant , l ' influence plus reduite que celui-ci peut exercer sur la situation du marche constitue donc une circonstance qui attenue la gravite de l ' infraction .
44 dans ces conditions , l ' application d ' une amende tres elevee ne saurait etre justifiee que par des circonstances qui demontrent une gravite particuliere de la violation commise par un negociant et qu ' il appartient a la commission d ' etablir .
45 compte tenu de ce que la commission a motive l ' application a eisen ag d ' une amende egale a 110 % des sous-cotations par la seule reference au fait ' que le montant de l ' amende doit etre a un niveau tel qu ' il est suffisant pour dissuader l ' entreprise de commettre de nouvelles sous-cotations ' , il y a donc lieu de conclure que ce taux dans le cas d ' espece n ' est pas justifie .
46 au vu des circonstances de l ' espece et du comportement d ' eisen ag dans son ensemble , la cour estime qu ' il convient de reduire le montant de l ' amende de moitie , en le ramenant ainsi a 66 868 dm .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
47 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . la requerante ayant succombe dans l ' essentiel de ses moyens , il y a donc lieu de la condamner aux depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ( quatrieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le montant de l ' amende infligee a la requerante est fixe a 66 868 dm .
2)le recours est rejete pour le surplus .
3)la requerante est condamnee aux depens .
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