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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 13 déc. 1984, C-20/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-20/83 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 décembre 1984.#Aristides Vlachos contre Cour de justice des Communautés européennes.#Fonctionnaire - Notions de "promotion" et "recrutement".#Affaires jointes 20 et 21/83. | |
| Date de dépôt : | 8 février 1983 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0020 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:392 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | O’Keeffe |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, CURIA |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0020
Arrêt de la cour (première chambre) du 13 décembre 1984. – aristides vlachos contre cour de justice des communautés européennes. – fonctionnaire – notions de « promotion » et « recrutement ». – affaires jointes 20 et 21/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 04149
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . fonctionnaires – recrutement – promotion – nomination a la carriere superieure a la suite d ' un concours interne – nomination assimilee a une promotion – classement dans le grade – regime statutaire applicable – regime relatif a la promotion
( statut des fonctionnaires , art . 27 a 34 et 45-46 )
2 . fonctionnaires – recrutement – titularisation apres stage – promotion – minimum d ' anciennete necessaire – anciennete apres le stage
( statut des fonctionnaires , art . 45 , par 1 , alinea 2 )
Sommaire
1 . tandis que le recrutement marque l ' entree dans une categorie ou dans un cadre de la fonction publique des institutions , la promotion regle le deroulement de la carriere ainsi entamee au sein de la categorie ou du cadre auquel le candidat a accede . des lors , c ' est a juste titre que les institutions communau taires assimilent la nomination a la carriere superieure , a la suite d ' un concours interne , a une promotion et appliquent a cet egard les regles du statut concernant la promotion proprement dite . le fonctionnaire ainsi ' promu ' ne saurait beneficier d ' un traitement statutaire plus favorable que le fonctionnaire ayant le minimum d ' anciennete necessaire .
2.Le fonctionnaire ayant vocation a la promotion , qui , avant d ' etre titularise , devait effectuer un stage , doit , meme apres la fin du stage , justifier du minimum d ' anciennete , requis par le statut .
Parties
Dans les affaires jointes 20 et 21/83 ,
Aristides vlachos , juriste-reviseur aupres de la cour de justice des communautes europeennes , demeurant a luxembourg , 21 , rue bertels , represente par m victor biel , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m biel , 18 a , rue des glacis ,
Partie requerante ,
Contre
Cour de justice des communautes europeennes , representee par m . francis hubeau , chef de la division du personnel , assiste par m alex bonn , avocat au barreau de luxembourg , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de m bonn , 22 , cote d ' eich ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet l ' annulation de deux decisions de la cour rejetant les reclamations du requerant demandant un changement de classement ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 8 fevrier 1983 , le requerant , juriste-reviseur a la cour de justice des communautes europeennes , a introduit , en vertu de l ' article 91 du statut des fonctionnaires ( ci-apres le statut ), un recours ( 21/83 ) visant a l ' annulation de la decision , en date du 28 octobre 1982 , de rejet de sa reclamation du 28 juillet 1982 , presentee en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , par laquelle il avait demande a etre nomme a un grade et a un echelon qui correspondent a son experience et a son age .
2 par une autre requete du meme jour , le requerant a introduit , en vertu de l ' article 91 du statut , un recours ( 20/83 ) visant a l ' annulation de la decision , en date du 19 janvier 1983 , de rejet de sa reclamation du 15 octobre 1982 , dirigee contre la decision de la cour du 29 juin 1982 , le nommant , a la suite d ' un concours interne , a un emploi de juriste-reviseur au grade la 5 , echelon 1 , avec report d ' anciennete d ' echelon au 1 septembre 1980 .
3 le requerant a ete engage comme agent auxiliaire le 15 septembre 1980 en qualite de juriste-linguiste . le 1 janvier 1981 , il a ete nomme agent temporaire au grade la 6 , echelon 3 . des le 1 avril 1981 , il s ' est vu confier la fonction de reviseur ad interim pour une periode de six mois . par avenant du 15 septembre 1981 , son contrat a ete modifie en ce sens qu ' a compter du 1 avril 1981 , il etait employe en qualite de juriste-reviseur et classe au grade la 5 , echelon 1 . a la suite du concours interne cj 14/81 , il a ete nomme fonctionnaire stagiaire en qualite de juriste-linguiste et classe au grade la 6 , echelon 3 , a partir du 1 octobre 1981 . il a ete renouvele dans sa fonction de reviseur ad interim et il a percu une indemnite qui couvrait la difference entre sa remuneration au grade la 6 et celle qu ' il aurait obtenue au grade la 5 , dans lequel il avait ete classe comme agent temporaire .
4 le 20 janvier 1982 , le requerant a presente au president de la cour une demande visant a etre titularise en qualite de juriste-reviseur ( categorie la 5/4 ). cette demande n ' ayant pas eu de reponse , il a presente , en date du 28 juillet 1982 , une reclamation , en vertu de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut , visant a sa nomination a un grade et a un echelon qui correspondraient a son experience et a son age .
5 par decision du 30 juin 1982 , le requerant a ete titularise au grade la 6/3 avec report d ' anciennete d ' echelon au 1 janvier 1981 .
6 sur rapport du jury de concours interne cj 149/81 , la cour , dans sa reunion administrative du 29 juin 1982 , a nomme le requerant juriste-reviseur avec classement au grade la 5 , echelon 1 , a partir du 1 juillet 1982 , avec report d ' anciennete d ' echelon au 1 septembre 1980 . contre cette decision , qui lui ete notifiee le 5 octobre 1982 , le requerant a presente une reclamation , en date du 15 octobre 1982 , visant a sa nomination au grade la 5 , echelon 4 .
7 par decision du 28 octobre 1982 , la reclamation du 28 juillet 1982 a ete rejetee et , par decision du 19 janvier 1983 , celle du 15 octobre 1982 a ete egalement rejetee . contre ces decisions de rejet , le requerant a introduit les presents recours .
8 dans le recours 21/83 , le requerant demande l ' annulation de la decision du 28 octobre 1982 , et que la cour dise pour droit qu ' il doit etre considere comme ' recrute ' au sens des articles 29 a 32 du statut , et qu ' en consequence l ' article 46 du statut ne lui est pas applicable . dans le recours 20/83 , il demande l ' annulation de la decision du 19 janvier 1983 et aussi qu ' il soit dit pour droit qu ' il doit etre considere comme ' recrute ' au sens des articles 29 a 32 du statut , et qu ' en consequence l ' article 46 ne lui est pas applicable .
9 dans la decision du 28 octobre 1982 , l ' autorite investie du pouvoir de nomination ( aipn ) a constate que , par sa demande du 20 janvier 1982 , le requerant entendait obtenir sa nomination a l ' emploi de juriste-reviseur et son classement en la 5 , echelon 4 , sans devoir participer pour autant a un concours et sans reunir par ailleurs les conditions de l ' article 45 du statut . pour autant que la demande visait a obtenir immediatement une nomination au grade la 5 , elle serait devenue sans objet a partir du moment ou le reque rant , alors juriste-linguiste de grade la 6 , echelon 3 , s ' est inscrit au concours en vue du recrutement de reviseurs et en tout cas depuis le moment ou il a ete nomme reviseur avec classement au grade la 5 , echelon 1 . de toute facon , il aurait ete impossible de lui donner satisfaction sans violer les dispositions du statut . le requerant n ' aurait pas ete , au moment de sa nomination en la 5 , un fonctionnaire qui venait d ' etre recrute au sens de l ' article 32 du statut , mais un fonctionnaire titulaire promu du grade la 6 au grade la 5 . ce serait donc l ' article 46 du statut qui reglerait son classement .
10 dans la decision du 19 janvier 1983 , l ' aipn a rejete la reclamation du 15 octobre 1982 pour les memes motifs .
11 dans les deux recours , le requerant fait valoir les moyens suivants :
A ) erreur dans l ' application du statut ;
B)violation du principe de protection de la confiance legitime ;
C)violation du principe de l ' egalite de traitement des fonctionnaires a l ' interieur de la meme institution ;
D)violation du principe de l ' egalite de traitement des fonctionnaires vis-a-vis de toutes les institutions communautaires ;
E)violation du principe d ' une bonne administration en combinaison avec le moyen d );
F)violation du principe de non-discrimination ;
G)derogation injustifiee a la pratique constante suivie par la cour .
Le recours 21/83
12 la decision du 28 octobre 1982 , dont le requerant demande l ' annulation , a ete prise par l ' aipn en reponse a la reclamation du requerant du 28 juillet 1982 . cette reclamation a ete introduite a la suite de la demande presentee au president de la cour le 20 janvier 1982 , et visant la titularisation du reque rant en qualite de juriste-reviseur ( categorie la 5/4 ). au moment de la presentation de cette demande , le requerant etait fonctionnaire stagiaire la 6 , ayant ete classe en ordre utile dans le concours cj 14/81 . il y a lieu de faire remarquer que ce concours avait pour objet le recrutement de juristes-linguistes de la categorie la 7/6 et que la cour ne pouvait pas titulariser le requerant dans un emploi de la categorie la 5/4 sans violer les dispositions du statut . le recours doit donc etre rejete , sans qu ' il soit necessaire d ' examiner les differents moyens avances dans le recours .
Le recours 20/83
Sur le premier moyen
13 le requerant expose que la cour , en vue de ' recruter ' cinq juristes-reviseurs de langue grecque , a procede a la publication de l ' avis de concours interne cj 149/81 , conformement a l ' article 29 du statut , au motif qu ' il etait impossible de pourvoir a ces cinq postes au moyen d ' une promotion , etant donne qu ' aucun des agents grecs en fonction ne remplissait les conditions de forme requises – aucun n ' etait fonctionnaire titulaire ayant accompli deux ans de service dans le grade la 6 . ce serait dans le meme sens que l ' administration de la cour lui aurait declare , par sa lettre du 5 avril 1982 , que sa candidature ne pouvait etre retenue au stade de l ' avis de vacance cj 149/81 , etant donne qu ' il n ' etait ni mutable ni promouvable .
14 en consequence , ce serait a tort que les decisions de l ' aipn se fonderaient sur les articles 45 et 46 du statut . il ne s ' agirait en l ' espece non pas d ' une promotion mais d ' un recrutement sous une autre qualite , c ' est-a-dire en qualite de juriste-reviseur . en tout cas , il devrait etre considere comme ayant ete recrute des le depart en qualite de juriste-reviseur , et il faudrait appliquer dans son cas les articles 31 , paragraphe 2 b ), et 32 , paragraphe 2 , du statut . le chapitre premier du titre iii du statut serait intitule ' recrutement ' et comprendrait les articles 27 a 34 . il s ' ensuivrait que les laureats d ' un concours interne sont recrutes en vertu de l ' article 29 , paragraphe 1 b ), et ne sont pas promus .
15 il y a lieu , tout d ' abord , de rappeler les dispositions invoquees du statut . le chapitre premier du titre iii du statut concerne les procedures de ' recrute ment ' , tandis que le chapitre 3 regle la notation , l ' avancement d ' echelon et la promotion . l ' article 29 du statut dispose que sauf pour le recrutement des fonctionnaires des grades a 1 et a 2 ainsi que dans des cas exceptionnels , l ' aipn , en vue de pourvoir aux vacances d ' emploi dans une institution , apres avoir examine : a ) les possibilites de promotion et de mutation au sein de l ' institution ; b ) les possibilites d ' organisation de concours internes a l ' institution ; c ) les demandes de transfert de fonctionnaires d ' autres institutions communautaires , ouvre la procedure de concours sur titres , sur epreuves ou sur titres et epreuves .
16 l ' article 31 dispose que les candidats choisis sont nommes :
— fonctionnaires de la categorie a ou du cadre linguistique : au grade de base de leur categorie ou de leur cadre ;
— fonctionnaires des autres categories : au grade de base correspondant a l ' emploi pour lequel ils ont ete recrutes .
Toutefois , le paragraphe 2 du meme article permet a l ' aipn de deroger a ces dispositions dans certaines limites .
17 l ' article 45 , qui fait partie du chapitre 3 , regle la promotion . il dispose que la promotion est attribuee par decision de l ' aipn . elle entraine pour le fonctionnaire la nomination au grade superieur de la categorie ou du cadre auquel il appartient . pour etre promu , le fonctionnaire doit justifier d ' un minimum d ' anciennete dans son grade . ce minimum d ' anciennete est , pour les fonctionnaires nommes au grade de base de leur cadre ou de leur categorie , de six mois a compter de leur titularisation ; il est de deux ans pour les autres fonctionnaires . le paragraphe 2 du meme article dispose que le passage d ' un fonctionnaire d ' un cadre ou d ' une categorie a un autre cadre ou a une categorie superieure ne peut avoir lieu qu ' apres concours .
18 il apparait des faits ci-dessus exposes que le requerant n ' etait pas , en avril 1982 , promouvable en vertu des seules dispositions de l ' article 45 du statut . il avait ete nomme fonctionnaire stagiaire au grade la 6 a partir du 1 octobre 1981 , par decisions des 11 et 25 novembre 1981 . avant d ' etre titularise , il devait effectuer un stage de neuf mois . meme apres la fin du stage , le fonctionnaire ayant vocation a la promotion devait justifier d ' un minimum d ' anciennete , ce minimum etant dans le cas du requerant de deux ans .
19 lorsque l ' aipn envisage de pourvoir aux vacances d ' emploi , elle doit , d ' abord , selon l ' article 29 du statut , examiner les possibilites de promotion ou de mutation au sein de l ' institution , et , ensuite apres cet examen , les possibilites d ' organisation de concours internes a l ' institution . l ' ordre de preference ainsi etabli est l ' expression meme du principe de la vocation a la carriere des fonctionnaires recrutes .
20 tandis que le recrutement marque l ' entree dans une categorie ou dans un cadre de la fonction publique des institutions , la promotion regle le deroulement de la carriere ainsi entamee au sein de la categorie ou du cadre auquel le candidat a accede .
21 la decision du 29 juin 1982 porte en effet a la fois nomination et promotion du requerant , ses visas mentionnant d ' ailleurs l ' article 29 et les articles 45 et 46 . elle applique , en effet , les regles de classement categoriel du fonctionnaire au cas d ' un fonctionnaire nomme , a la suite de son succes au concours interne cj 149/81 , a de nouvelles responsabilites en qualite de juriste-reviseur . elle se situe ainsi dans le cadre du deroulement de la carriere du requerant .
22 il est vrai que si les articles 31 et 32 du statut etaient applicables a son cas , a l ' exclusion des articles 45 et 46 , le requerant aurait pu eventuellement beneficier des derogations des articles 31 , paragraphe 2 , et 32 , paragraphe 2 . il y a lieu de faire remarquer cependant que ces derogations sont laissees a l ' appreciation de l ' aipn . cette autorite ne saurait , toutefois , priver le requerant du benefice de telles derogations s ' il etait demontre qu ' elles constituaient une pratique constante de l ' institution . a cet egard , il apparait du dossier que , depuis 1973 , aucun juriste-reviseur de la carriere la 5/4 a la cour de justice n ' a ete recrute directement de l ' exterieur des institutions communautaires , et que la pratique de l ' institution , bien etablie , est de considerer comme une promotion la nomination a la carriere superieure , a la suite d ' un concours interne , d ' un fonctionnaire deja en service et dans un tel cas d ' appliquer la regle de l ' article 46 du statut .
23 cette pratique ne viole aucune disposition du statut . il est en effet conforme a l ' interet d ' une bonne administration que l ' institution examine les possibilites de pourvoir a l ' emploi par voie de concours interne a l ' institution . dans un tel cas , il y a lieu d ' estimer que la procedure choisie pour pourvoir au poste vacant doit etre assimilee a la procedure de promotion , et en tout cas que le fonctionnaire ainsi ' promu ' ne saurait beneficier d ' un traitement statutaire plus favorable que le fonctionnaire ayant le minimum d ' anciennete necessaire .
24 de ces considerations il resulte que c ' est a juste titre que les institutions communautaires assimilent la nomination a un grade superieur , a la suite d ' un concours interne , a une promotion et appliquent a cet egard des regles du statut concernant la promotion proprement dite .
25 c ' est donc a tort que le requerant , dans son premier moyen , reproche a l ' aipn une erreur dans l ' application du statut . ce moyen doit donc etre rejete .
Sur le deuxieme moyen
26 le requerant expose qu ' en decembre 1979 la cour a publie dans differents journaux grecs un avis de concours en vue du recrutement d ' un chef de service , de juristes-reviseurs et de traducteurs de langue grecque . le requerant a soumis un acte de candidature , en mentionnant a la place reservee a l ' emploi sollicite ' chief or equivalent ' . la cour lui aurait offert un contrat d ' agent auxiliaire , au grade a ii/4 . il s ' en serait plaint par telephone et par lettre du 29 juillet 1980 . en reponse a cette lettre , il aurait recu , vers la fin d ' aout 1980 , une lettre , en date du 25 aout 1980 , qui l ' assurait que , apres l ' adoption du budget 1981 , ' les meilleurs juristes linguistes auront la possibi lite d ' etre nommes reviseurs ( grade la 5 ) ' . il aurait eu ainsi la confiance legitime qu ' apres le premier interim de six mois , qui servirait de stage et/ou epreuve , il serait titularise en qualite de juriste-reviseur . il estime qu ' a la suite du concours cj 14/81 , il aurait du etre titularise en qualite de juriste-reviseur ( categorie la 5/4 ). la cour aurait donc viole la confiance legitime du requerant tiree de ladite lettre .
27 ce moyen ne saurait etre retenu . la lettre du 25 aout 1980 repondait aux preoccupations du requerant , decu d ' etre engage comme agent auxiliaire a ii/4 , en soulignant que cette situation n ' etait que provisoire en raison des possibilites budgetaires du moment . mais la lettre ouvrait des perspectives a la carriere de l ' interesse au sein de la division linguistique en voie de formation , une fois les credits budgetaires adoptes . cette lettre n ' avait donc qu ' un caractere informatif , et n ' engageait pas l ' aipn a le nommer au grade souhaite par lui .
Sur le troisieme moyen
28 le requerant fait valoir que la cour , lorsqu ' elle a nomme dans le passe des juristes reviseurs de langues anglaise et danoise , exactement dans les memes conditions que le requerant , avait pris en consideration l ' experience professionnelle anterieure , la formation et l ' age et leur avait accorde , selon les cas , un grade ou un echelon superieur a leur grade ou a leur echelon de base . a l ' appui de cet argument , le requerant se refere au cas d ' un juriste-reviseur nomme , selon lui , au grade la 4 .
29 ce moyen ne saurait non plus etre accueilli . l ' aipn a avance , sans etre contredite par le requerant , que la pratique constante de la cour a ete de nommer les juristes-linguistes au grade la 6 , grade accorde au requerant lors de sa nomination comme juriste-linguiste par les decisions des 11 et 25 novembre 1981 . le requerant n ' a pu en effet etablir l ' exactitude de ses allegations de fait . il est apparu au cours de la procedure orale que le juriste-revi seur auquel il faisait reference n ' etait pas un fonctionnaire mais un agent temporaire dont la situation obeit a des considerations differentes .
Sur le quatrieme moyen
30 le requerant fait valoir certaines decisions d ' autres institutions des communautes concernant le classement des fonctionnaires nommes et les modalites d ' application des articles 31 et 32 du statut . en prenant les decisions attaquees , l ' aipn aurait agi en opposition avec ses homologues des autres institutions . elle aurait applique indument des criteres inconnus et en tout cas defavorables au requerant , ce qui aurait cree une discrimination a son detriment vis-a-vis de ses collegues des autres institutions qui exercent les memes taches , et serait en contradiction avec le principe d ' equite qui serait reconnu comme un principe general de l ' ordre juridique communautaire .
31 ce moyen ne saurait non plus etre retenu . en effet , les cas mentionnes par le requerant ne concernent que des mesures prises a l ' occasion du recrutement initial et ne sont donc pas pertinents dans le cas d ' une nomination faite a la suite d ' un concours interne .
Sur les cinquieme , sixieme et septieme moyens
32 par ces moyens , le requerant allegue qu ' en vertu du principe de la bonne administration , l ' aipn aurait du prendre en consideration l ' ensemble des elements sur lesquels elle pouvait fonder sa decision . l ' aipn n ' aurait pas tenu compte des elements de son dossier personnel , plus precisement des elements ayant trait a sa formation en general et a son experience professionnelle specifique . du fait de la non-application de l ' article 31 , paragraphe 2 b ), et de l ' article 32 , paragraphe 2 , du statut , elle aurait place un fonctionnaire deja en service dans une situation defavorable par rapport a un fonctionnaire nouvellement entre en fonctions a la cour . la cour , par la decision attaquee , se serait ecartee de la pratique qu ' elle avait anterieurement suivie , en ce qui concerne l ' octroi d ' une bonification d ' anciennete au fonctionnaire nomme , en fonction de sa formation et de son experience , et cela en violation d ' eventuelles instructions internes de la cour en vigueur en ce qui concerne les modalites d ' application des articles 31 et 32 du statut .
33 ces arguments ne sauraient etre retenus . le requerant , partant de l ' idee que la cour ne pouvait pas le considerer comme etant promu du moment ou sa nomination etait la consequence d ' un concours , essaie d ' etablir que la cour ne pouvait pas appliquer dans son cas les regles concernant la promotion . il a ete repondu a ces arguments sous le premier moyen . ces moyens doivent donc etre rejetes .
34 le requerant ayant echoue dans tous ses moyens , le recours doit etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
35 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les litiges de fonctionnaires restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2 ) chaque partie supportera ses propres depens .
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