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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 juil. 1984, C-184/83 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-184/83 |
| Arrêt de la Cour du 12 juillet 1984.#Ulrich Hofmann contre Barmer Ersatzkasse.#Demande de décision préjudicielle: Landessozialgericht Hamburg - Allemagne.#Égalité de traitement entre hommes et femmes - Congé de maternité.#Affaire 184/83. | |
| Date de dépôt : | 29 août 1983 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61983CJ0184 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1984:273 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Pescatore |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
Texte intégral
Avis juridique important
|61983j0184
Arrêt de la cour du 12 juillet 1984. – ulrich hofmann contre barmer ersatzkasse. – demande de décision préjudicielle: landessozialgericht hamburg – allemagne. – égalité de traitement entre hommes et femmes – congé de maternité. – affaire 184/83.
Recueil de jurisprudence 1984 page 03047
Édition spéciale espagnole page 00719
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – travailleurs masculins et travailleurs feminins – acces a l ' emploi et conditions de travail – egalite de traitement – directive 76/207 – objet – protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternite – etendue – pouvoir d ' appreciation des etats membres – conge complementaire de maternite accorde a la mere – octroi d ' un tel conge au pere – obligation des etats membres – absence
( directive du conseil 76/207 , art . 1 , 2 , par 3 et 3 , et 5 , par 1 )
Sommaire
1 . la directive 76/207 n ' a pas pour objet de regler des questions relatives a l ' organisation de la famille ou de modifier la repartition des responsabilites au sein du couple .
2.En reservant aux etats membres le droit de maintenir ou d ' introduire des dispositions destinees a proteger la femme en ce qui concerne ' la grossesse et la maternite ' , la directive 76/207 reconnait la legitimite , par rapport au principe de l ' egalite , de la protection de deux ordres de besoins de la femme . il s ' agit d ' assurer , d ' une part , la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et a la suite de celle-ci , jusqu ' a un moment ou ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisees a la suite de l ' accouchement , et , d ' autre part , la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la periode qui fait suite a la grossesse et a l ' accouchement , en evitant que ces rapports soient troubles par le cumul des charges resultant de l ' exercice simultane d ' une activite professionnelle .
3.Un conge de maternite accorde a la femme apres l ' expiration du delai legal de protection releve du domaine d ' application de l ' article 2 , paragraphe 3 , de la directive 76/207 , en ce qu ' il vise a la protection de la femme au regard tant des consequences de la grossesse que de la condition de maternite . a ce titre , un tel conge peut etre legitimement reserve a la mere , a l ' exclusion de toute autre personne , compte tenu du fait que seule la mere peut se trouver sous des pressions indesirables de reprendre prematurement son travail .
4.La directive 76/207 reserve aux etats membres un pouvoir d ' appreciation en ce qui concerne les mesures sociales qu ' ils prennent en vue d ' assurer , dans le cadre trace par la directive , la protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternite , ainsi que la compensation des desavantages de fait , en matiere de conservation de l ' emploi , que la femme subit a la difference de l ' homme . de telles mesures sont etroitement liees a l ' ensemble du systeme de protection sociale des differents etats membres . ces etats disposent , des lors , d ' une marge d ' appreciation raisonnable en ce qui concerne la nature des mesures de protection et les modalites concretes de leur realisation .
5.Les articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207 doivent etre interpretes en ce sens qu ' un etat membre peut accorder a la mere , apres l ' expiration du delai legal de protection , un conge de maternite dont l ' etat favorise l ' octroi par le versement d ' une remuneration . la directive n ' impose pas aux etats membres l ' obligation de permettre alternativement l ' octroi d ' un tel conge au pere , meme en cas de decision conforme des parents .
Parties
Dans l ' affaire 184/83 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le landessozialgericht hamburg et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Ulrich hofmann , domicilie a hambourg ,
Et
Barmer ersatzkasse , a wuppertal ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207 du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles et les conditions de travail ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 9 aout 1983 , parvenue a la cour le 29 aout suivant , le landessozialgericht hamburg a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de la directive 76/207 du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ( jo l 39 , p . 40 ), en vue de pouvoir apprecier la compatibilite , avec le droit communautaire , de l ' article 8a ) de la loi relative a la protection sociale de la mere ( mutterschutzgesetz ), du 18 avril 1968 , telle qu ' elle a ete modifiee par les lois des 25 juin 1979 et 22 decembre 1981 ( bgbl . i , 1968 , p . 315 , 1979 , p . 797 et 1981 , p . 1523 ).
2 il resulte de l ' ordonnance de renvoi que m . hofmann , demandeur au principal , est le pere d ' un enfant naturel , qu ' il a reconnu . il s ' est fait accorder par son employeur , pour la periode suivant l ' expiration du delai legal de protection de huit semaines prevu en faveur de la mere , jusqu ' au jour ou l ' enfant a atteint l ' age de six mois , un conge sans solde et il s ' est occupe pendant ce temps de l ' enfant , tandis que la mere poursuivait son activite professionnelle .
3 a la meme epoque , le demandeur a introduit aupres de la barmer ersatzkasse , defenderesse au principal , une demande visant a obtenir , pour la duree du conge de maternite au sens de l ' article 8a ) de la loi relative a la protection sociale de la mere , une allocation conformement aux dispositions combinees de l ' article 13 de la meme loi et de l ' article 200 , paragraphe 4 , de la reichsversicherungsordnung .
4 la defenderesse a rejete la requete du demandeur ; la reclamation introduite par ce dernier contre cette decision a ete egalement vaine . un recours introduit aupres du sozialgericht hamburg a ete rejete par jugement du 19 octobre 1982 , motif pris de ce que , aux termes du libelle de l ' article 8a ) de la loi sur la protection sociale de la mere et selon la volonte du legislateur , seules les meres auraient droit a un conge de maternite . selon le sozialgericht , c ' est de propos delibere que le legislateur n ' aurait pas cree un ' conge parental ' .
5 le demandeur a interjete appel contre cette decision aupres du landessozialgericht hamburg en faisant valoir que la creation du conge de maternite par la loi sur la protection sociale de la mere n ' aurait en realite pas pour objet la protection de la sante de la mere , mais viserait exclusivement les soins que la mere apporte a l ' enfant . au cours de la procedure devant le landessozialgericht , il a conclu , en premier lieu , a ce qu ' il soit sursis a statuer et a ce que certaines questions soient deferees a la cour de justice , au sujet de l ' interpretation de la directive 76/207 .
6 le landessozialgericht , compte tenu des doutes qui ont surgi sur la conformite de la legislation nationale relative au conge de maternite avec la directive citee , a accede a la demande de m . hofmann , d ' autant plus qu ' il etait venu a sa connaissance que la commission a introduit un recours en manquement d ' etat contre la republique federale d ' allemagne sur la meme question ( recours 248/83 ). il a , en consequence , adresse a la cour deux questions libellees comme suit :
' 1 ) y a-t-il violation des articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive du conseil des communautes europeennes du 9 fevrier 1976 ' relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail ' ( 76/207/cee , jo l 39 , p . 40 a 42 ) lorsque , apres l ' expiration de la periode de convalescence de la mere , d ' une duree de huit semaines apres la naissance , un conge , dont l ' etat favorise l ' octroi par le versement de la remuneration nette , plafonnee toutefois a 25 dm par jour , et qui dure jusqu ' au jour ou l ' enfant atteint l ' age de six mois , est prevu exclusivement en faveur des meres qui exercent une activite remuneree , mais pas alternativement , en cas de decision conforme des parents , en faveur des peres qui exercent une activite remuneree?
2)en cas de reponse affirmative a la premiere question , les articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive du conseil 76/207/cee sont-ils directement applicables dans les etats membres?
'
7 dans son ordonnance de renvoi , le landessozialgericht a signale qu ' a la meme epoque , le requerant avait forme une verfassungsbeschwerde ( recours constitutionnel ) devant le bundesverfassungsgericht , en invoquant l ' inconstitutionnalite de certaines dispositions de la loi instituant le conge de maternite , pour violation de la regle de l ' egalite de l ' homme et de la femme devant la loi , consacree par l ' article 3 , paragraphes 2 et 3 , de la loi fondamentale allemande .
Sur la premiere question ( portee et limite du principe de l ' egalite de traitement )
8 il y a lieu , a titre preliminaire , de rappeler le contenu des dispositions legislatives relatives au conge de maternite qui font l ' objet de la contestation portee devant le landessozialgericht .
9 aux termes de l ' article 6 , paragraphe 1 , de la loi sur la protection sociale de la mere , les femmes en couches ne peuvent pas etre mises au travail avant l ' expiration d ' un delai de huit semaines apres l ' accouchement . selon l ' article 8a ) de la meme loi , les meres ont droit a un conge de maternite a la suite du delai de protection prevu par l ' article 6 , paragraphe 1 , jusqu ' au jour ou l ' en fant atteint l ' age de six mois . le conge doit etre demande par la mere au plus tard quatre semaines avant l ' expiration du delai de protection . il est subordonne a la condition que la mere se soit trouvee engagee dans un rapport de travail pendant un delai qui est , en principe , de neuf mois avant la naissance . si l ' enfant decede en cours de conge , il est mis fin a celui-ci , en principe trois semaines apres le deces . aux termes de l ' article 9a ), il est interdit a l ' employeur de resilier le contrat de travail au cours du conge de maternite et d ' une periode de deux mois suivant la fin de celui-ci . aux termes de l ' article 13 de la loi , la mere jouit d ' une allocation a charge du tresor public , egale a son salaire , mais plafonnee au montant de 25 dm par jour , selon les dispositions en vigueur a l ' epoque du litige .
10 le demandeur fait valoir , en substance , que les dispositions legislatives contestees , contrairement au delai de protection de l ' article 6 de la loi , n ' auraient pas pour objet principal la protection sociale de la mere , pour des raisons biologiques et medicales , mais en realite la protection de l ' enfant . le demandeur tire cette conclusion , d ' une part , des travaux preparatoires de la loi relative a l ' introduction du conge de maternite et , d ' autre part , de certaines caracteristiques objectives de la loi . il releve a ce sujet , plus particulierement , trois caracteristiques de celle-ci :
— le fait que le conge est supprime en cas de deces de l ' enfant , ce qui demontrerait que ce conge a ete cree dans l ' interet de l ' enfant et non dans celui de la mere ;
— le caractere facultatif du conge . on ne saurait donc dire que celui-ci a ete instaure pour repondre a des necessites biologiques ou medicales ineluctables ;
— enfin , l ' exigence que le rapport de travail ait existe durant une periode minimale avant l ' accouchement . l ' octroi du conge ne serait donc pas necessaire dans l ' interet de la mere , sinon il aurait du etre etendu a toutes les femmes salariees , quelle que soit la date de leur engagement dans un rapport de travail .
11 selon le demandeur , la protection de la mere contre l ' accumulation des charges resultant de la maternite et du rapport de travail pourrait etre assuree par des mesures non discriminatoires , telles que l ' admission du pere au benefice du conge ou la creation d ' un conge parental , de maniere a liberer la mere du soin de l ' enfant et a lui permettre ainsi de reprendre son activite professionnelle des l ' expiration du delai legal de protection . le demandeur estime , au surplus , que l ' option entre les possibilites ainsi ouvertes , dans le respect du principe de non-discrimination entre les sexes , devrait etre laissee a la libre appreciation des parents de l ' enfant .
12 la position du demandeur a ete appuyee par la commission . celle-ci considere que la reserve de l ' article 2 , paragraphe 3 , de la directive 76/207 , qui autorise les etats membres a maintenir des dispositions relatives a la protection de la femme , notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternite , doit etre interpretee restrictivement en tant qu ' elle deroge au principe de l ' egalite de traitement . ce principe constituant un ' droit fondamental ' , son application ne pourrait etre restreinte que par des dispositions objectivement necessaires a la protection de la mere . si une legislation nationale , comme celle de l ' espece , sert egalement l ' interet de l ' enfant , son objet devrait etre realise de preference par des moyens non discriminatoires . or , en l ' occurrence , le but de protection reconnu par l ' article 2 , paragraphe 3 , de la directive pourrait etre atteint aussi bien par un allegement des taches menageres de la mere , grace a l ' octroi du conge au pere .
13 la commission attire l ' attention sur le fait que , dans plusieurs etats membres , la legislation sociale s ' oriente vers l ' octroi d ' un ' conge parental ' ou d ' un ' conge d ' education ' , auquel la preference devrait etre donnee par rapport a des conges reserves a la seule mere . elle a manifeste son intention d ' introduire eventuellement des recours en manquement d ' etat contre plusieurs etats membres qui , selon des modalites diverses , maintiennent des mesures comparables au conge de maternite prevu par la legislation allemande .
14 le gouvernement de la republique federale d ' allemagne , appuyant la position de la barmer ersatzkasse , fait valoir que la protection legale de la mere , telle qu ' elle est prevue par la legislation contestee , vise a reduire l ' antinomie entre le role de la femme en tant que mere et sa situation de salariee dans la vie professionnelle , afin de preserver sa sante et celle de l ' enfant . il admet que des divergences d ' appreciation subsistent sur la duree de la periode pendant laquelle la femme doit beneficier de menagements particuliers a la suite de la grossesse et de l ' accouchement , mais il fait valoir que cette periode , variable pour chaque femme , s ' etend sur une duree appreciable apres l ' expiration du delai legal de protection de huit semaines prevu par la loi . ainsi , l ' institution du conge de maternite serait justifiee par des raisons qui tiennent aux caracteristiques biologiques de la femme , son but etant de ne pas obliger la mere , des l ' expiration du delai legal de protection , a decider si elle doit ou non reprendre son occupation salariee . l ' experience et les statistiques montreraient en effet que , sous l ' ancienne legislation , un nombre appreciable de femmes salariees auraient ete contraintes d ' abandonner leur emploi , a la suite de leur maternite .
15 a l ' encontre des arguments developpes plus particulierement par le demandeur au principal , le gouvernement de la republique federale d ' allemagne fait valoir que le conge de maternite , dans le systeme de la legislation allemande , constitue une continuation , sans interruption , de la protection de la mere a l ' issue du delai legal de protection prevu par l ' article 6 , paragraphe 1 , de la loi . la suppression du conge en cas de deces de l ' enfant serait justifiee par le fait que la mort de l ' enfant met fin au cumul des charges resultant pour la femme de la maternite et de l ' exercice d ' une activite professionnelle . le fait que le conge soit facultatif et peut etre demande par la mere serait conforme a son objet , qui serait de permettre a la femme de choisir librement , compte tenu de son etat physique et des autres facteurs de caractere familial et social , la solution la mieux adaptee a sa situation personnelle ; grace a cette disposition , le but du conge , qui est de menager la mere , pourrait etre atteint de maniere optimale en comparaison avec d ' autres solutions , comme l ' octroi d ' un conge au pere ou la prise en charge de l ' enfant par d ' autres membres de la famille . enfin , la disposition qui subordonne l ' octroi du conge a l ' exigence que la mere ait ete engagee dans un rapport de travail pendant un delai minimal avant l ' accouchement s ' expliquerait par le souci d ' eviter des abus consistant en ce que des femmes enceintes etablissent un rapport de travail en cours de grossesse en vue de s ' assurer la jouissance d ' un conge et des prestations pecuniaires y rattachees .
16 le gouvernement du royaume-uni , a la suite d ' un expose du systeme de protection de la mere dans la legislation sociale du royaume-uni , appuie la position du gouvernement allemand . il prend une attitude critique a l ' encontre de la these defendue par la commission en ce que celle-ci donnerait une interpretation trop restrictive de l ' article 2 , paragraphe 3 , de la directive , au point de decourager les etats membres de faire usage des possibilites reservees par cette disposition .
17 en vue de repondre a la question posee par le landessozialgericht , il y a lieu , tout d ' abord , de rappeler les dispositions de la directive 76/207 auxquelles il a ete fait reference .
18 la directive a pour objet la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne , entre autres , les ' conditions de travail ' , en vue de la realisation des objectifs de politique sociale du traite cee , auxquels il est fait reference par le troisieme considerant du preambule de la directive .
19 a cet effet , l ' article 1 definit le ' principe de l ' egalite de traitement ' en ce sens que la directive vise la mise en oeuvre , dans les etats membres , du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , la promotion et la formation professionnelles et les conditions de travail . aux termes de l ' article 2 , paragraphe 1 , le principe de l ' egalite de traitement implique ' l ' absence de toute discrimination fondee sur le sexe , soit directement , soit indirectement par reference , notamment , a l ' etat matrimonial ou familial ' . selon l ' article 5 , paragraphe 1 , l ' application du principe de l ' egalite de traitement , en ce qui concerne les conditions de travail , ' implique que soient assurees aux hommes et aux femmes les memes conditions , sans discrimination fondee sur le sexe ' ; le paragraphe 2 du meme article impose aux etats membres l ' obligation de supprimer les dispositions legislatives , reglementaires et administratives contraires au principe de l ' egalite de traitement et de reviser celles contraires a ce principe , ' lorsque le souci de protection qui les a inspirees a l ' origine n ' est plus fonde ' .
20 les paragraphes 2 , 3 et 4 de l ' article 2 indiquent , a differents egards , les limites du principe de l ' egalite de traitement enonce par la directive .
21 aux termes du paragraphe 2 , sans interet dans le contexte de la presente affaire , la directive ne fait pas obstacle a la faculte qu ' ont les etats membres d ' exclure de son champ d ' application les activites professionnelles pour lesquelles , ' en raison de leur nature ou des conditions de leur exercice , le sexe constitue une condition determinante ' .
22 le paragraphe 3 dispose comme suit : ' la presente directive ne fait pas obstacle aux dispositions relatives a la protection de la femme , notamment en ce qui concerne la grossesse et la maternite . '
23 il convient d ' evoquer egalement dans le present contexte le paragraphe 4 , aux termes duquel la directive ne fait pas obstacle aux mesures visant a promouvoir l ' egalite des chances entre hommes et femmes , ' en remediant aux inegalites de fait qui affectent les chances des femmes dans les domaines vises a l ' article 1 , paragraphe 1 ' , c ' est-a-dire en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , la promotion professionnelle et les autres conditions de travail .
24 il resulte de cette analyse que la directive n ' a pas pour objet de regler des questions relatives a l ' organisation de la famille ou de modifier la repartition des responsabilites au sein du couple .
25 il y a lieu de preciser ensuite , en ce qui concerne le paragraphe 3 en particulier , qu ' en reservant aux etats membres le droit de maintenir ou d ' introduire des dispositions destinees a proteger la femme en ce qui concerne ' la grossesse et la maternite ' , la directive reconnait la legitimite , par rapport au principe de l ' egalite , de la protection de deux ordres de besoins de la femme . il s ' agit d ' assurer , d ' une part , la protection de la condition biologique de la femme au cours de sa grossesse et a la suite de celle-ci , jusqu ' a un moment ou ses fonctions physiologiques et psychiques sont normalisees a la suite de l ' accouchement , et , d ' autre part , la protection des rapports particuliers entre la femme et son enfant au cours de la periode qui fait suite a la grossesse et a l ' accouchement , en evitant que ces rapports soient troubles par le cumul des charges resultant de l ' exercice simultane d ' une activite professionnelle .
26 dans son principe , une mesure telle qu ' un conge de maternite , accorde a la femme apres l ' expiration du delai legal de protection , releve donc du domaine d ' application de l ' article 2 , paragraphe 3 , de la directive 76/207 , en ce qu ' il vise a la protection de la femme au regard tant des consequences de la grossesse que de sa condition de maternite . a ce titre , un tel conge peut etre legitimement reserve a la mere , a l ' exclusion de toute autre personne , compte tenu du fait que seule la mere peut se trouver sous des pressions indesirables de reprendre prematurement son travail .
27 il y a lieu de relever , au surplus , que la directive reserve aux etats membres un pouvoir d ' appreciation en ce qui concerne les mesures sociales qu ' ils prennent en vue d ' assurer , dans le cadre trace par la directive , la protection de la femme en ce qui concerne la grossesse et la maternite , ainsi que la compensation des desavantages de fait , en matiere de conservation de l ' emploi , que la femme subit a la difference de l ' homme . de telles mesures , ainsi que le gouvernement du royaume-uni l ' a releve avec raison , sont etroitement liees a l ' ensemble du systeme de protection sociale des differents etats membres . il convient , des lors , de constater que ces etats disposent d ' une marge d ' appreciation raisonnable en ce qui concerne la nature des mesures de protection et les modalites concretes de leur realisation .
28 il resulte de ce qui precede qu ' il y a lieu de repondre a la question posee par le landessozialgericht hamburg que les articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207 du conseil doivent etre interpretes en ce sens qu ' un etat membre peut accorder a la mere , apres l ' expiration du delai legal de protection , un conge de maternite dont l ' etat favorise l ' octroi par le versement d ' une remuneration . la directive n ' impose pas aux etats membres l ' obligation de permettre alternativement l ' octroi d ' un tel conge au pere , meme en cas de decision conforme des parents .
29 la reponse a la premiere question posee par le landessozialgericht etant negative , la deuxieme question , relative a l ' effet de la directive 76/207 , au cas ou ses dispositions auraient ete meconnues par un etat membre , est sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
30 les frais exposes par le gouvernement de la republique federale et par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Par ces motifs ,
Dispositif
La cour ,
Statuant sur les questions a elle soumises par le landessozialgericht hamburg , par ordonnance du 9 aout 1983 , dit pour droit :
Les articles 1 , 2 et 5 , paragraphe 1 , de la directive 76/207 du conseil , du 9 fevrier 1976 , relative a la mise en oeuvre du principe de l ' egalite de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l ' acces a l ' emploi , a la formation et a la promotion professionnelles , et les conditions de travail doivent etre interpretes en ce sens qu ' un etat membre peut accorder a la mere , apres l ' expiration du delai legal de protection , un conge de maternite dont l ' etat favorise l ' octroi par le versement d ' une remuneration . la directive n ' impose pas aux etats membres l ' obligation de permettre alternativement l ' octroi d ' un tel conge au pere , meme en cas de decision conforme des parents .
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