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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 26 sept. 1985, C-231/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-231/84 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 26 septembre 1985.#Angelo Valentini contre Commission des Communautés européennes.#Fonctionnaires: reclassement - Réclamation tardive.#Affaire 231/84. | |
| Date de dépôt : | 14 septembre 1984 |
| Solution : | Recours de fonctionnaires : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0231 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:377 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Koopmans |
|---|---|
| Avocat général : | Mancini |
| Parties : | STAFF c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0231
Arrêt de la cour (première chambre) du 26 septembre 1985. – angelo valentini contre commission des communautés européennes. – fonctionnaires: reclassement – réclamation tardive. – affaire 231/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03027
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Fonctionnaires – recours – reclamation administrative prealable – delais – forclusion – fait nouveau – reouverture – application – demande de reclassement
( statut des fonctionnaires , art . 90 et 91 )
Sommaire
Si , aux termes de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , tout fonctionnaire peut demander a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de prendre a son egard une decision , cette faculte ne permet pas d ' ecarter les delais prevus par les articles 90 et 91 pour l ' introduction d ' une reclamation et d ' un recours , en mettant indirectement en cause , par le biais d ' une demande , une decision anterieure non contestee dans les delais . seule l ' existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la presentation d ' une demande tendant au reexamen d ' une telle decision .
Tel peut etre le cas en matiere de classement , mais il appartient alors au fonctionnaire qui presente une demande de reclassement et auquel est oppose un refus de contester celui-ci par la voie d ' une reclamation , suivie eventuellement d ' un recours , dans les delais fixes par les articles 90 et 91 , etant precise qu ' une nouvelle demande ne saurait rouvrir ou proroger ces delais .
Parties
Dans l ' affaire 231/84 ,
Angelo valentini , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , demeurant a bruxelles , represente par me m . slusny , avocat au barreau de bruxelles , ayant elu domicile a luxembourg en l ' etude de me e . arendt , avocat ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . dimitrios gouloussis , en qualite d ' agent , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation du refus de la commission de reviser le classement initial du requerant ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour , le 14 septembre 1984 , m . angelo valentini , fonctionnaire de la commission des communautes europeennes , a introduit un recours visant a l ' annulation de la decision de la commission , du 21 juin 1984 , portant refus de modifier , avec effet retroactif , le classement initial du requerant .
Sur les antecedents du litige
2 laureat d ' un concours general , le requerant a ete nomme fonctionnaire stagiaire de la commission au grade la8 , echelon 2 , par decision du 10 mars 1975 , prenant effet le 1er mars 1975 ; engage sur un poste de traducteur adjoint , il a ete titularise dans son emploi le 1er decembre suivant . promu , au cours de l ' annee 1976 , au grade la7 , le requerant a ensuite ete mute du cadre linguistique a la meme carriere du cadre general , a l ' issue d ' un concours interne ; par decision du 7 fevrier 1978 , il a ete nomme administrateur au grade a7 , echelon 1 , aupres de la direction generale xx , division ' controle financier ' .
3 en mars 1981 , le directeur general du personnel et de l ' administration a diffuse a l ' ensemble du personnel , par voie de circulaire , le texte d ' une ' decision relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement ' , decision arretee le 6 juin 1973 .
4 ayant pris connaissance de cette circulaire , le requerant a presente , le 4 juin 1981 , au directeur general du personnel une demande tendant a ce que soient reexamines les classements initiaux qu ' il avait obtenus , respectivement , en 1975 , lors de son recrutement , et en 1978 , lors de sa nomination en tant qu ' administrateur . un tel reexamen etait , a son avis , justifie , puisqu ' il resulterait de la decision du 6 juin 1973 , precitee , que la commission n ' avait pas , a l ' epoque , dument pris en consideration les activites professionnelles qu ' il avait exercees avant l ' annee 1975 .
5 cette demande a ete rejetee par lettre du 3 novembre 1981 , emanant du comite de classement , au motif que le comite ' a estime ne pas etre en mesure de modifier l ' avis de classement anterieurement emis ' . apres avoir demande au comite de motiver sa decision et d ' indiquer les criteres de classement utilises , le requerant a recu une communication , du 12 mai 1982 , de la part du directeur general du personnel . celui-ci a precise le raisonnement suivi par le comite , en ajoutant que les deux decisions de classement en cause avaient ete prises conformement aux reglements applicables et qu ' il n ' y avait pas lieu de les modifier .
6 le 22 mars 1983 , le requerant – entre-temps promu au grade a6 – a presente au comite de classement une demande de reexamen des decisions de classement susvisees , en soulignant , une fois de plus , son point de vue a leur egard . dans une reponse en date du 28 avril 1983 , le directeur general du personnel lui a fait savoir qu ' il devait confirmer ' en tant qu ' aipn ' le maintien des classements en question .
7 par lettre du 25 novembre 1983 , le requerant s ' est de nouveau adresse au comite de classement , en reiterant sa demande de reexamen de sa situation administrative . dans cette lettre , il faisait valoir que ni le directeur general du personnel ni le comite n ' avaient jamais repondu de maniere exhaustive aux arguments qu ' il avait invoques lors de ses demandes anterieures . le 6 decembre 1983 , le requerant a envoye un complement a cette lettre . en reponse a cette correspondance , le directeur general du personnel lui a fait savoir , le 6 janvier 1984 , qu ' il ne pouvait pas reserver une suite favorable a la demande de revision du classement .
8 a la suite de cette reponse , le requerant a introduit , le 5 avril 1984 , une reclamation au titre de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut visant a ce que son classement , intervenu en 1975 , au grade la8 , echelon 2 , soit modifie , avec effet retroactif , dans une nomination au grade la7 , compte tenu de la decision du 6 juin 1973 , precitee . a l ' appui de cette reclamation , qui etait adressee au president de la commission , le requerant invoquait les dispositions d ' une nouvelle ' decision relative aux criteres applicables a la nomination en grade et au classement en echelon lors du recrutement ' , decision remplacant celle du 6 juin 1973 , precitee , et publiee aux ' informations administratives ' du 21 octobre 1983 .
9 par note du 21 juin 1984 , le directeur general du personnel a rejete cette reclamation , motif pris de ce que son classement aurait ete correctement effectue sur la base de la decision du 6 juin 1973 , et que , au surplus , la publication , en 1983 , d ' une nouvelle decision en pareille matiere ne serait pas susceptible de rouvrir les delais prevus aux articles 90 et 91 du statut , ceux-ci etant d ' ordre public .
10 par le present recours , le requerant poursuit sa demande visant a obtenir une modification de son classement initial . la commission a souleve une exception d ' irrecevabilite au sens de l ' article 91 du reglement de procedure , en demandant a la cour de statuer sur celle-ci sans engager le debat au fond .
Sur la recevabilite
11 la commission soutient que le recours est irrecevable du fait qu ' il n ' a pas ete precede d ' une reclamation au sens de l ' article 90 , paragraphe 2 , du statut . le document que le requerant a qualifie de reclamation , a savoir sa lettre du 5 avril 1984 , ne constituerait , en verite , qu ' une communication manifestement tardive , le requerant n ' ayant pas introduit , a l ' epoque , des reclamations contre les decisions initiales de classement litigieuses . celles-ci etant devenues inattaquables , le requerant ne saurait rouvrir un delai qu ' il a laisse passer , en introduisant une ' reclamation ' ayant le meme objet que ces actes .
12 la commission estime en outre qu ' une simple communication sur les criteres de classement comme celle publiee dans les ' informations administratives ' du 21 octobre 1983 , ne peut pas etre de nature a deroger au systeme statutaire de delais . par ailleurs , cette publication aurait ete etablie dans le seul but d ' accorder aux fonctionnaires dont le classement avait ete fixe sur la base de la decision du 6 juin 1973 , la possibilite d ' une revision de leur situation administrative a titre purement gracieux . ladite publication ne saurait , des lors , etre invoquee a l ' appui de la recevabilite du present recours .
13 le requerant soutient , par contre , que la communication precitee du 21 octobre 1983 doit etre consideree comme un fait nouveau suffisamment substantiel pour justifier sa demande de reclassement du 25 novembre 1983 . en effet , l ' argumentation invoquee par la defenderesse aboutirait a restreindre le droit d ' un fonctionnaire de se prevaloir , en presence d ' un acte faisant grief , des procedures prevues aux articles 90 et 91 du statut .
14 aux termes de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , tout fonctionnaire peut demander a l ' autorite investie du pouvoir de nomination de prendre a son egard une decision . selon une jurisprudence constante , cette faculte ne permet cependant pas au fonctionnaire d ' ecarter les delais prevus par les articles 90 et 91 pour l ' introduction d ' une reclamation et d ' un recours , en mettant indirectement en cause , par le biais d ' une demande , une decision anterieure qui n ' avait pas ete contestee dans les delais ; seule l ' existence de faits nouveaux substantiels peut justifier la presentation d ' une demande tendant au reexamen d ' une telle decision .
15 il y a lieu de rappeler ensuite que la cour , dans son arret du 1er decembre 1983 ( blomefield , 190/82 , rec . p . 3981 ), a considere la publication par la commission , en mars 1981 , de sa decision du 6 juin 1973 comme un fait nouveau de nature a motiver , de la part de certains fonctionnaires , des demandes visant a une revision de leur classement initial . des lors , il apparait que le requerant , eu egard aux antecedents du present litige , a legitimement pu presenter , en juin 1981 , une demande de reclassement a l ' administration de la defenderesse , qui l ' a d ' ailleurs explicitement refusee . la reclamation precedant le present recours n ' etait cependant pas dirigee contre cette decision de refus .
16 par consequent , l ' exception d ' irrecevabilite soulevee par la commission doit etre accueillie . en effet , si , dans certaines conditions , un fonctionnaire peut presenter , a l ' autorite investie du pouvoir de nomination , une demande mettant en cause une decision de classement , qui n ' avait pas ete contestee dans les delais , et si une telle demande peut , en cas de refus , donner lieu a une reclamation et eventuellement a un recours aux termes des articles 90 et 91 du statut , le fonctionnaire concerne ne saurait pour autant provoquer , par l ' introduction d ' une deuxieme ou meme troisieme demande , une reouverture ou une prorogation du delai prevu pour l ' introduction de sa reclamation .
17 le sort du recours ne serait pas different dans l ' hypothese ou la lettre du requerant du 25 novembre 1983 devait etre consideree comme une demande faisant suite a la publication par la commission , en octobre 1983 , de certains renseignements relatifs aux problemes de classement . en l ' occurrence , la publication de mars 1981 avait deja permis au requerant de presenter une demande , au sens de l ' article 90 , paragraphe 1 , du statut , mettant en cause son classement anterieur ; dans ces conditions , la publication de 1983 ne pouvait plus avoir le meme effet a son egard .
18 pour cette raison , il y a lieu de declarer le recours irrecevable .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
19 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . toutefois , aux termes de l ' article 70 du reglement de procedure , les frais exposes par les institutions dans les recours des agents des communautes restent a la charge de celles-ci .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( premiere chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est irrecevable .
2 ) chacune des parties supportera ses propres depens .
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