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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 11 mars 1987, C-279/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-279/84 |
| Arrêt de la Cour du 11 mars 1987.#Walter Rau Lebensmittelwerke et autres contre Commission des Communautés européennes.#Recours en responsabilité - "Beurre de Noël".#Affaires jointes 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84. | |
| Date de dépôt : | 26 novembre 1984 |
| Solution : | Recours en responsabilité : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0279 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1987:119 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Galmot |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0279
Arrêt de la cour du 11 mars 1987. – walter rau lebensmittelwerke et autres contre commission des communautés européennes. – recours en responsabilité – « beurre de noël ». – affaires jointes 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84.
Recueil de jurisprudence 1987 page 01069
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
1 . agriculture – organisation commune des marches – lait et produits laitiers – beurre de stock – vente a prix reduit pour la consommation directe – action « beurre de noel » – competence de la commission
( reglements du conseil n**804/68, art . 6, 12 et 30, et nos*985/68, 750/69 et 1269/79; reglement de la commission n**2956/84 )
2 . agriculture – politique agricole commune – objectifs – conciliation – pouvoir d’ appreciation de la commission – garantie d’ un revenu equitable pour les producteurs de lait – action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock – legalite
( traite cee, art . 39, par 1; reglement de la commission n**2956/84 )
3 . agriculture – organisation commune des marches – discrimination entre producteurs ou consommateurs – action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock – repercussions sur le marche de la margarine – absence de discrimination
( traite cee, art . 40, par 3, alinea 2; reglement de la commission n**2956/84 )
4 . agriculture – organisation commune des marches – lait et produits laitiers – beurre de stock – vente a prix reduit pour la consommation directe – action « beurre de noel » – efficacite limitee et cout eleve – principe de proportionnalite – violation – absence
( reglement de la commission n**2956/84 )
Sommaire
1 . l’ action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock, decidee par la commission en 1984 et organisee par son reglement n**2956/84, s’ analyse en une mesure particuliere, arretee a une epoque ou il est constant que des excedents importants de produits laitiers s’ etaient constitues, et destinee tant a accroitre la consommation et a reduire les stocks de beurre publics et prives qu’ a assurer la rotation necessaire de ces stocks . une telle operation repond aux objectifs definis aussi bien par les articles 6 et 12 du reglement n**804/68 que par les reglements n*s*985/68, 750/69 et 1269/79 du conseil, qui en ont fixe les regles generales d’ application .
On ne saurait, en consequence, pretendre qu’ en arretant le reglement n**2956/84, la commission aurait meconnu les limites des competences que, par delegation du conseil, elle est habilitee a exercer, selon la procedure du comite de gestion, pour assurer le fonctionnemment de l’ organisation commune des marches du lait et des produits laitiers .
2 . dans la poursuite des differents objectifs enonces par l’ article*39 du traite, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d’ eventuelles contradictions entre ces objectifs consideres separement . si cette conciliation ne permet pas d’ isoler l’ un de ces objectifs au point de rendre impossible la realisation des autres, les institutions communautaires peuvent neanmoins accorder a tel ou tel d’ entre eux la preeminence temporaire qu’ imposent les faits ou circonstances economiques au vu desquels elles arretent leurs decisions .
Des lors, la commission a pu legitimement, en portant une attention particuliere a l’ objectif de garantie d’ un revenu equitable pour les producteurs de lait, decider une action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock . une telle action, en facilitant l’ ecoulement d’ excedents provoques par les mecanismes d’ intervention et en permettant le rajeunissement du beurre stocke, rend en effet possible le maintien du systeme des prix a la production, sans pour autant provoquer une perturbation reelle et durable du marche de la margarine .
3 . compte tenu des differences objectives caracterisant les mecanismes juridiques et les conditions economiques des marches concernes, les producteurs de lait et les producteurs de beurre, d’ une part, et les producteurs de graisses et fruits oleagineux et les fabricants de margarines, d’ autre part, ne sont pas, respectivement, places dans des situations comparables . des lors l’ action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock, arretee par le reglement n**2956/84, qui s’ integre dans le fonctionnement meme de l’ organisation commune des marches des produits laitiers, ne saurait etre regardee comme operant, en violation de l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite, une discrimination a l’ encontre des producteurs de margarine .
4 . du fait qu’ elle a permis a la fois une augmentation des ventes de beurre et une meilleure rotation et un certain rajeunissement des stocks, l’ action « beurre de noel » de vente a prix reduit de beurre de stock, arretee par le reglement n**2956/84, ne saurait, malgre son efficacite limitee et son cout eleve pour les finances communautaires, etre consideree comme ayant ete inapte a atteindre les objectifs poursuivis et comme etant allee au-dela de ce qui etait necessaire pour y parvenir, de sorte qu’ on ne saurait y voir une violation du principe de proportionnalite .
Parties
Dans les affaires jointes 279, 280, 285 et 286/84,
Walter rau lebensmittelwerke, hilter, representee par son gerant indefiniment responsable, m . ulrich rau, 4517 hilter 1,
Union deutsche lebensmittelwerke gmbh, representee par ses gerants mm . werner israel et kurt funck, dammtorwall 15, 2000 hambourg 36,
Heinrich hamker lebensmittelwerke gmbh & co . kg, representee par sa gerante indefiniment responsable, la societe en participation hamker a responsabilite limitee, elle-meme representee par son gerant, m . heinz dabelstein,
Westfaelisches margarinewerk wilhelm lindemann kg, representee par sa gerante indefiniment responsable, la societe fiduciaire de gestion lindemann a responsabilite limitee, elle-meme representee par son gerant m . dieter lejeune, 4980 buende,
Assistees a luxembourg au cabinet de me e . arendt, 34*b, rue philippe-ii, par mes modest, guendisch, landry, rauschning, festge, heemann, bauer, volkmann-schluck, poststrasse 9*a, 2000 hambourg 36,
Parties requerantes,
Contre
Communaute economique europeenne, representee par la commission des communautes europeennes, elle-meme representee par m . bernhard jansen, membre de son service juridique, en qualite d’ agent, ayant elu domicile chez m . georges kremlis, batiment jean monnet, kirchberg, luxembourg,
Partie defenderesse,
Ayant pour objet une procedure au titre des articles 178 et 215, alinea 2, du traite cee et visant a obtenir la reparation du prejudice que la communaute economique europeenne aurait cause aux requerantes du fait de la mise en application du reglement cee n**2956/84 de la commission, du 18 octobre 1984, relatif a l’ ecoulement du beurre a prix reduit et modifiant le reglement cee n**1687/76 ( jo l*279, p.*4 ),
La cour,
Composee de mm . mackenzie stuart, president, y . galmot, c . kakouris et f . schockweiler, presidents de chambre, t . koopmans, u . everling, r.*joliet, j.*c . moitinho de almeida et g.*c . rodriguez iglesias, juges,
Avocat general : m . c.O . lenz
Greffier : m . h.*a . ruehl, administrateur principal
Vu les rapports d’ audience et a la suite de la procedure orale du 3*juin*1986,
L’ avocat general entendu en ses conclusions a l’ audience du 5 decembre 1986,
Rend le present
Arret
Motifs de l’arrêt
1 par quatre requetes deposees au greffe de la cour le 26 novembre 1984, et jointes aux fins de l’ arret par ordonnance de la cour en date du 7 juillet 1986, les societes walter rau, union deutsche lebensmittelwerke, heinrich hamker lebensmittelwerke et westfaelisches margarinewerk wilhelm lindemann, qui fabriquent de la margarine en republique federale d’ allemagne, ont introduit, en vertu de l’ article 215, alinea 2, du traite cee, des recours visant a la reparation du prejudice qu’ elles estiment avoir subi du fait de l’ action « beurre de noel », decidee et soumise aux regles fixees par le reglement n**2956/84 de la commission, du 18 octobre 1984, relatif a l’ ecoulement de beurre a prix reduit et modifiant le reglement n**1687/76 ( jo l*279, p.*4 ).
2 ce reglement est fonde sur les considerations que la situation du marche du beurre est caracterisee par une disponibilite importante, qu’ il existe des stocks dans la communaute, qu’ il convient d’ accroitre la consommation du beurre par tous les moyens appropries, que la baisse des prix a la consommation finale constitue un moyen efficace d’ atteindre cet objectif, qu’ il n’ est pas possible d’ ecouler aux conditions normales la totalite du beurre en stocks, qu’ il convient d’ eviter la prolongation du stockage en raison des frais qui en resultent, et que, a l’ occasion des fetes de fin d’ annee, des possibilites d’ ecoulement peuvent se presenter pour du beurre a prix reduit destine a la consommation directe . par suite, il institue, en son titre premier, une action « beurre de noel » visant a vendre sur le marche, avec une reduction de 1,6 ecu par kilogramme, 200*000 tonnes de beurre ( dont 50*000 tonnes en republique federale d’ allemagne ).
3 en ce qui concerne les faits de l’ affaire, le deroulement de la procedure et les moyens et arguments des parties, il est renvoye au rapport d’ audience . ces elements du dossier ne seront repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
4 d’ une facon generale, selon les requerantes, une operation d’ une telle ampleur, aussi bien en ce qui concerne les quantites vendues que la reduction de prix consentie, provoque une perturbation brutale du marche des matieres grasses alimentaires . elle met, en effet, soudainement a la consommation une masse considerable de beurre a des prix fortement reduits grace a des subventions communautaires . il en resulterait pour les requerantes un prejudice du au fait que ce beurre est prefere, non seulement au beurre frais qui se trouve alors porte a l’ intervention, mais egalement a la margarine, produit substituable et concurrent dont les ventes diminuent sensiblement pendant et apres une action « beurre de noel ».
5 il ressort des memoires ecrits et des observations presentees devant la cour que les requerantes ont invoque, a l’ appui de leurs recours en indemnite, cinq moyens qui tendent tous a demontrer l’ illegalite du reglement n**2956/84, precite . selon elles, ce reglement :
A ) serait entache d’ incompetence;
B ) serait contraire aux principes de stabilisation des marches;
C ) meconnaitrait le principe de non-discrimination;
D ) violerait le principe de proportionnalite;
E ) serait contraire au principe de libre exercice des activites professionnelles .
Sur le moyen tire de l’ incompetence de la commission
6 il ressort de ses visas eux-memes que le reglement litigieux de la commission instituant l’ action « beurre de noel » 1984 est fonde tout a la fois sur les dispositions de l’ article 6 et de l’ article 12 du reglement n**804/68 du conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo l*148, p.*13 ). l’ article 6, paragraphes 2 et 3, autorise la mise en oeuvre de mesures particulieres de nature a favoriser l’ ecoulement du beurre de stockage public ou prive, lorsqu’ il ne peut l’ etre a des conditions normales . l’ article 12, paragraphe 1, dans sa redaction resultant du reglement n**559/76, du 15 mars 1976 ( jo l*67, p.*9 ), autorise l’ intervention d’ autres mesures, aux fins de faciliter l’ ecoulement des stocks de produits laitiers ou d’ eviter la constitution de nouveaux excedents .
7 s’ agissant de la mise en oeuvre effective de ces mesures particulieres, la repartition des competences entre le conseil et la commission est prevue comme suit par le reglement n**804/68 : le conseil arrete les regles generales d’ application de ces mesures ( respectivement article 6, paragraphe 6 et article 12, paragraphe 2, du reglement n**804/68 ) et la commission arrete, selon la procedure du comite de gestion, prevue a l’ article 30 du meme reglement, les modalites d’ application desdites mesures ( article 6, paragraphe 7, et article 12, paragraphe 3, du reglement n**804/68 ).
8 les requerantes soutiennent qu’ a defaut de regles generales d’ application arretees par le conseil, la commission etait incompetente pour decider, au titre des modalites d’ application de ces mesures, l’ action « beurre de noel » en cause .
9 il convient, pour apprecier en l’ espece la competence de la commission, de determiner :
1 ) si le conseil a bien pris les regles generales d’ application prevues par les articles 6, paragraphe 3, et 12, paragraphe 2, du reglement n**804/68;
2 ) si l’ action « beurre de noel » decidee par le reglement litigieux etait au nombre des mesures prevues tant par les articles 6 et 12 du reglement n**804/68 que par ces regles generales d’ application .
10 il resulte, en premier lieu, d’ un examen des textes applicables que, contrairement aux allegations des requerantes, le conseil a arrete lui-meme les regles generales d’ application prevues par les articles 6 et 12 du reglement n**804/68, precite .
11 s’ agissant, d’ abord, de l’ application de l’ article 6 de ce reglement, il convient de relever que le conseil a arrete deux reglements . d’ une part, le reglement n**985/68, du 15 juillet 1968, etablissant les regles generales regissant les mesures d’ intervention sur le marche du beurre et de la creme de lait ( jo l*169, p.*1 ), a prevu l’ octroi d’ une aide au beurre de stockage prive, ainsi que la possibilite de majorer cette aide lorsque le marche a evolue dans des conditions defavorables . d’ autre part, le reglement n**750/69 du conseil, du 22 avril 1969, modifiant le reglement n**985/68, precite ( jo l*98, p.*2 ), a permis que des mesures appropriees soient arretees en vue de favoriser l’ ecoulement du beurre de stock public ne pouvant etre commercialise dans des conditions normales .
12 s’ agissant ensuite de l’ application de l’ article 12 du reglement n**804/68, le conseil a arrete le reglement n**1269/79, du 25 juin 1979 ( jo l*161, p.*8 ), dont les articles 2, paragraphe 1, et 4 autorisent l’ octroi d’ aides destinees a accroitre la consommation de beurre par la baisse des prix a la consommation finale .
13 il convient, en second lieu, d’ examiner, si l’ action « beurre de noel », decidee par le reglement litigieux, entre bien dans le champ d’ application de la delegation de competence consentie par le conseil a la commission .
14 pour apprecier l’ etendue de la competence d’ execution reconnue en principe a la commission dans le domaine de la politique agricole commune, il convient de rappeler d’ abord, comme la cour l’ a juge dans son arret du 30 octobre 1975 ( rey soda, 23/75, rec . p.*1279 ) qu’ il resulte de l’ economie du traite dans laquelle l’ article 155 doit etre replace, ainsi que des exigences de la pratique, que la notion d’ execution doit etre interpretee largement . la commission etant seule a meme de suivre de maniere constante et attentive l’ evolution des marches agricoles et d’ agir avec l’ urgence que requiert la situation, le conseil peut etre amene, dans ce domaine, a lui conferer de larges pouvoirs d’ appreciation et d’ action . dans cette hypothese, les limites de cette competence doivent etre appreciees notamment au regard des objectifs generaux essentiels de l’ organisation du marche .
15 a cet egard, l’ action « beurre de noel » litigieuse s’ analyse en une mesure particuliere, arretee a une epoque ou il est constant que des excedents importants de produits laitiers s’ etaient constitues, et destinee tant a accroitre la consommation et a reduire les stocks de beurre publics et prives qu’ a assurer la rotation necessaire de ces stocks . une telle operation repond aux objectifs definis aussi bien par les articles 6 et 12 du reglement n**804/68, que par les reglements du conseil, precites, qui en ont fixe les regles generales d’ application .
16 par suite, en vertu des articles 6, paragraphe 7, et 12, paragraphe 3, du reglement n**804/68, la commission etait competente pour arreter les modalites de l’ action « beurre de noel » litigieuse selon la procedure prevue a l’ article 30 du meme reglement, c’ est-a-dire apres avis du comite de gestion du lait et des produits laitiers, sauf en cas de mesures non conformes a l’ avis emis par ce comite .
17 le comite n’ ayant emis aucun avis dans le delai prevu a l’ article 30, paragraphe 2, sur la proposition dont il etait saisi en l’ espece par la commission, cette derniere etait bien competente pour arreter le reglement litigieux .
18 il resulte de ce qui precede que le moyen tire de l’ incompetence de la commission doit etre ecarte .
Sur le moyen tire de la meconnaissance du principe de stabilisation du marche
19 il ressort de l’ argumentation presentee a cet egard par les societes requerantes que ce moyen se decompose en realite en deux branches :
En premier lieu, les requerantes soutiennent que la commission aurait meconnu l’ objectif de stabilisation des marches enonce par l’ article 39, alinea 1, sous c ), du traite et par l’ article 6, paragraphe 3, du reglement n**804/68 du conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers ( jo l*148, p.*13 );
En second lieu, elles font valoir que les actions « beurre de noel » etant devenues depuis plusieurs annees un instrument permanent de l’ action communautaire en matiere de politique laitiere, la commission souhaiterait ainsi corriger les consequences normales des mecanismes de prix resultant des organisations communes de marches arretees par le conseil dans le secteur du lait et dans celui des matieres grasses . par suite, les actions « beurre de noel » se situeraient en dehors de la competence conferee a la commission par le conseil .
Sur la premiere branche du moyen
20 selon les requerantes, les actions « beurre de noel » provoqueraient des distorsions sur le marche qui perturberaient, en meconnaissance de l’ article 39 du traite, l’ equilibre des deux marches du beurre et de la margarine, caracterises par des rapports de concurrence et de substituabilite .
21 ce moyen ne saurait etre retenu . il convient a cet egard de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la cour ( arret du 24 octobre 1973, balkan, 5/73, rec . 1091; arret du 20 octobre 1977, roquettes freres, 29/77, rec . p.*1835; arret du 6 decembre 1984, biovilac, 59/83, rec . p.*4057 ), dans la poursuite des differents objectifs enumeres par l’ article 39 du traite, les institutions communautaires doivent assurer la conciliation permanente que peuvent exiger d’ eventuelles contradictions entre ces objectifs consideres separement . si cette conciliation ne permet pas d’ isoler l’ un de ces objectifs au point de rendre impossible la realisation des autres, les institutions communautaires peuvent neanmoins accorder a tel ou tel d’ entre eux la preeminence temporaire qu’ imposent les faits ou circonstances economiques au vu desquels elles arretent leurs decisions .
22 s’ agissant plus specialement d’ apprecier la legalite d’ une mesure prise dans le cadre de la politique globale instauree dans le secteur des produits laitiers, la cour a juge dans l’ arret biovilac, precite, que l’ un des objectifs essentiels de cette politique est d’ assurer, conformement a l’ article 39, paragraphe 1, sous a ), du traite, un revenu equitable aux producteurs de lait de la communaute, par la fixation d’ un prix indicatif pour le lait, garanti par des achats a l’ intervention des principaux produits de transformation du lait, et notamment du beurre . dans ces conditions, il apparait que la commission a pu, sans meconnaitre l’ article 39, paragraphe 1, du traite cee, porter une attention particuliere a l’ objectif de garantie d’ un revenu equitable pour les producteurs de lait en instituant une action« beurre de noel ». en effet, une telle action a bien un lien direct avec cet objectif, puisqu’ elle permet, en facilitant l’ ecoulement d’ excedents provoques par les mecanismes d’ intervention, et en permettant le rajeunissement du beurre stocke, de rendre possible le maintien du systeme des prix a la production .
23 par ailleurs, compte tenu notamment de l’ evolution constatee des parts respectives du marche du beurre et du marche de la margarine dans la consommation communautaire globale de matieres grasses, il ne ressort pas des pieces du dossier qu’ une action « beurre de noel » du type de celle en cause ait ete de nature a provoquer une perturbation reelle et durable du marche de la margarine .
Sur la deuxieme branche du moyen
24 ainsi qu’ il a ete releve ci-dessus, le reglement litigieux a pour objectifs, en favorisant l’ ecoulement du beurre stocke, a la fois de reduire les stocks publics et prives et d’ assurer la rotation necessaire de ces stocks . de tels objectifs tendent seulement a assurer le fonctionnement normal de l’ organisation commune de marche du lait et des produits laitiers, et non pas, comme le soutiennent a tort les requerantes, a corriger les consequences des mecanismes de prix resultant des organisations communes de marches arretees par le conseil dans le secteur du lait et dans celui des matieres grasses .
25 pour le surplus, l’ argumentation developpee a l’ appui de la deuxieme branche du moyen susenonce se confond avec le moyen plus general tire de l’ incompetence de la commission . il suffit donc, pour y repondre, de renvoyer a ce qui a ete dit plus haut a cet egard .
Sur le moyen tire d’ une meconnaissance du principe de non-discrimination enonce a l’ article 40, paragraphe 3, du traite .
26 selon les requerantes, l’ action « beurre de noel » litigieuse provoquerait une discrimination objectivement injustifiee soit entre les producteurs de lait et les producteurs de graisses et fruits oleagineux qui servent a la fabrication de la margarine, soit entre les transformateurs du lait et les fabricants de margarine, au detriment de ces derniers qui subiraient un desavantage concurrentiel direct et important . en outre, la commission n’ aurait pas pris en compte l’ ensemble des elements caracterisant chacune des organisations communes de marches en cause .
27 il est constant, d’ une part, que le beurre aussi bien que la margarine relevent, en tant que produits de transformation de produits agricoles, de la politique agricole commune, et d’ autre part, qu’ il s’ agit de produits concurrents et partiellement substituables . par suite, l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite, qui dispose que l’ organisation commune des marches agricoles « doit exclure toute discrimination entre producteurs ou consommateurs de la communaute » trouve bien a s’ appliquer en l’ espece .
28 toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la cour ( arret du 25 octobre 1978, royal scholten-honig, affaires jointes 103 et 145/77, rec . p.*2037; arret du 12 juillet 1979, italie/conseil, 166/78, rec . p.*2591; arret du 27 septembre 1979, eridania, 230/78, rec . p.*2749; arret du 6 decembre 1984, biovilac, precite ), l’ interdiction de discrimination enoncee a l’ article 40, paragraphe 3, alinea 2, du traite, en tant qu’ expression specifique du principe general d’ egalite, ne s’ oppose pas a ce que des situations comparables soient traitees differemment lorsque la differenciation operee est objectivement justifiee . en l’ espece, trois differences essentielles doivent etre relevees entre le marche du beurre et celui de la margarine .
29 en premier lieu, l’ organisation commune des marches dans le secteur du lait et des produits laitiers, arretee par le reglement n**804/68 du conseil, precite, dont releve le beurre, a ete concue dans un contexte tout a fait particulier par rapport a celle des matieres grasses vegetales, compte tenu de l’ importance de la production laitiere dans la communaute economique europeenne et des conditions differentes d’ approvisionnement de la communaute selon qu’ il s’ agit de produits laitiers ou de matieres grasses vegetales . c’ est ainsi que le reglement n**804/68 a prevu des mecanismes d’ intervention et de formation des prix differents de ceux arretes par le reglement n**136/66 du conseil, du 22 septembre 1966 ( jo 3025 ), modifie, portant organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses dont releve la margarine . en effet, alors que dans le cadre de l’ organisation commune des marches dans le secteur du lait, la regulation du marche s’ effectue essentiellement au moyen du prix d’ intervention pour le beurre et le lait en poudre, dans le cadre de l’ organisation commune des marches dans le secteur des matieres grasses, la regulation repose essentiellement sur un systeme d’ aides a la production et l’ intervention n’ a qu’ une fonction de complement .
30 en deuxieme lieu, la place des produits en cause dans leur organisation respective des marches est totalement differente . le beurre, au meme titre que le lait ecreme en poudre, occupe une place fondamentale dans l’ organisation commune de marches dans le secteur du lait et des produits laitiers en tant qu’ element de soutien de ce marche . la margarine ne joue pas un role comparable dans l’ organisation commune de marches des matieres grasses .
31 en troisieme lieu, le marche des matieres grasses vegetales ne connait aucune difficulte comparable a celles qu’ eprouve le marche des produits laitiers . ainsi que la cour l’ a releve dans l’ arret du 25 fevrier 1979 ( stoelting, 138/78, rec . p.*713 ), la situation du marche laitier dans la communaute est caracterisee par des excedents structurels de beurre et de lait ecreme en poudre resultant d’ un desequilibre entre l’ offre et la demande de ces produits . par suite, en vue de faire face a ces difficultes particulieres que rencontre le secteur des produits laitiers, les institutions communautaires sont tenues, tout a la fois, d’ eviter un accroissement et de favoriser l’ ecoulement des stocks deja constitues .
32 il resulte de ce qui precede que compte tenu des differences objectives caracterisant les mecanismes juridiques et les conditions economiques des marches concernes, les producteurs de lait et les producteurs de beurre, d’ une part, et les producteurs de graisses et fruits oleagineux et les fabricants de margarine, d’ autre part, ne sont pas, respectivement, places dans des situations comparables . des lors, l’ action « beurre de noel » litigieuse, qui s’ integre dans le fonctionnement meme de l’ organisation commune de marches des produits laitiers, ne saurait etre regardee comme operant une discrimination a l’ encontre des producteurs de margarine .
Sur le moyen tire de la meconnaissance du principe de proportionnalite
33 les requerantes soutiennent que les ventes de beurre de noel ne sont ni necessaires ni appropriees pour accroitre la consommation de beurre et eviter la prolongation du stockage, et elles contestent l’ opportunite et l’ efficacite, au regard de son cout, de l’ action « beurre de noel » instituee par le reglement litigieux . en outre, pour resoudre le probleme des excedents et des stocks de beurre, il existerait des solutions plus efficaces et moins contraignantes que des mesures comme les actions « beurre de noel ».
34 selon une jurisprudence constante, afin d’ etablir si une disposition de droit communautaire est conforme au principe de proportionnalite, il importe de verifier si les moyens qu’ elle met en oeuvre sont aptes a realiser l’ objectif vise et s’ ils ne vont pas au-dela de ce qui est necessaire pour l’ atteindre . en outre, comme la cour l’ a precise dans son arret du 21 fevrier 1979 ( stoelting, precite ), si l’ inadequation manifeste d’ une mesure a l’ objectif que l’ institution competente cherche a poursuivre peut en affecter la legalite, il faut cependant reconnaitre aux institutions communautaires un large pouvoir d’ appreciation en matiere de politique agricole commune, compte tenu des responsabilites qui leur sont conferees par le traite .
35 en l’ espece, il ressort de l’ expose des motifs du reglement, dont la validite est contestee, que ce dernier avait pour objectifs essentiels, grace a un accroissement de la consommation du beurre, non seulement de reduire globalement les stocks de beurre mais egalement d’ eviter la prolongation du stockage de beurre ancien qui, au-dela d’ une certaine duree, devient impropre a la consommation et exige une nouvelle transformation . il ressort des pieces du dossier et des debats menes devant la cour, d’ une part, que l’ operation litigieuse a effectivement provoque des ventes supplementaires d’ environ 40*000 tonnes de beurre dans la communaute, evitant ainsi leur stockage et, d’ autre part, qu’ il en est resulte une meilleure rotation et un certain rajeunissement des stocks de beurre . ces objectifs sont au nombre de ceux qui sont assignes au regime d’ intervention par l’ article 6, paragraphe 4, du reglement n**804/68 .
36 par ailleurs, il ne ressort ni des pieces du dossier ni des debats menes devant la cour que, en estimant ne pas disposer dans des conditions juridiquement, economiquement et psychologiquement admissibles, d’ autres possibilites d’ atteindre les objectifs recherches par des moyens plus efficaces et moins onereux, la commission ait commis une erreur manifeste d’ appreciation .
37 dans ces conditions, et bien qu’ il faille reconnaitre, comme la commission l’ admet elle-meme, l’ efficacite limitee des actions du type « beurre de noel », et l’ importance de leur cout pour les finances communautaires, il n’ apparait pas que la mesure critiquee ait ete inapte a atteindre les objectifs poursuivis ou qu’ elle soit allee au-dela de ce qui etait necessaire pour y parvenir . des lors, le moyen tire de la violation du principe de proportionnalite doit etre rejete .
Sur le moyen tire de ce que l’ action « beurre de noel » litigieuse meconnaitrait le principe du libre exercice d’ une activite professionnelle
38 ainsi que le releve la commission, ce moyen a ete souleve pour la premiere fois dans les memoires en replique des requerantes . en application de l’ article 42, paragraphe 2, du reglement de procedure, ce moyen nouveau doit etre rejete comme irrecevable .
39 il resulte de l’ ensemble de ce qui precede, et sans qu’ il soit besoin d’ examiner les exceptions d’ irrecevabilite soulevees par la commission, que les recours doivent etre rejetes .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
40 aux termes de l’ article 69, paragraphe 2, du reglement de procedure, toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerantes ayant succombe en leurs recours, il y a lieu de les condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs,
La cour
Declare et arrete :
1 ) les recours sont rejetes .
2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 750/69 du 22 avril 1969
- Règlement (CEE) 804/68 du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers
- Règlement (CEE) 2956/84 du 18 octobre 1984 relatif à l' écoulement de beurre à prix réduit
- Règlement (CEE) 985/68 du 15 juillet 1968 établissant les règles générales régissant les mesures d' intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait
- Règlement (CEE) 1269/79 du 25 juin 1979 relatif à l' écoulement à prix réduit de beurre destiné à la consommation directe
- Règlement 136/66/CEE du 22 septembre 1966 portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses
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