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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 3 oct. 1985, C-232/84 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-232/84 |
| Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1985.#Commission des Communautés européennes contre Jean-Louis Tordeur et autres.#Demande de décision préjudicielle: Cour du travail de Bruxelles - Belgique.#Travailleurs intérimaires au service de la Commission - Compétence de la Cour.#Affaire 232/84. | |
| Date de dépôt : | 17 septembre 1984 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 3 octobre 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61984CJ0232 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1985:392 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bosco |
|---|---|
| Avocat général : | VerLoren van Themaat |
Texte intégral
Avis juridique important
|61984j0232
Arrêt de la cour (quatrième chambre) du 3 octobre 1985. – commission des communautés européennes contre jean – louis tordeur et autres. – demande de décision préjudicielle: cour du travail de bruxelles – belgique. – travailleurs intérimaires au service de la commission – compétence de la cour. – affaire 232/84.
Recueil de jurisprudence 1985 page 03223
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . responsabilite non contractuelle – article 215 , alinea 2 , du traite cee – champ d ' application – responsabilite d ' une institution des communautes a l ' egard d ' un travailleur interimaire sur le fondement de dispositions nationales – exclusion – competence exclusive de la cour de justice – absence
( traite cee , art . 178 et 215 , alinea 2 )
2 . fonctionnaires – regime applicable aux autres agents – reglementation nationale du travail interimaire – substitution d ' un contrat de travail a duree indeterminee au contrat d ' interim – application aux institutions communautaires – inadmissibilite
( regime applicable aux autres agents , art . 6 )
Sommaire
1 . la responsabilite eventuelle d ' une institution des communautes a l ' egard d ' un travailleur interimaire , qui decoulerait des dispositions nationales applicables aux contrats conclus entre cette institution et les entreprises de travail interimaire , ne releve pas de la responsabilite non contractuelle visee a l ' alinea 2 de l ' article 215 du traite cee , de sorte que la cour de justice n ' est pas exclusivement competente pour les litiges mettant en cause une telle responsabilite .
2 . l ' article 6 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes exclut l ' application aux institutions communautaires des dispositions nationales qui creent , en cas de non-respect de la reglementation en matiere de travail interimaire , un contrat de travail a duree indeterminee entre le travailleur interimaire et son utilisateur .
Parties
Dans l ' affaire 232/84 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee et du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , par la cour du travail de bruxelles et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Commission des communautes europeennes
Et
Jean-louis tordeur et autres ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation des articles 215 , alinea 2 , du traite cee , 23 de la convention du 27 septembre 1968 susmentionnee et 12 a 16 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes du 8 avril 1965 ,
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 11 septembre 1984 , parvenu a la cour le 17 septembre suivant , la cour du travail de bruxelles a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee et du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , trois questions portant sur l ' interpretation des articles 215 , alinea 2 , du traite cee , 23 de la convention du 27 septembre 1968 susmentionnee et 12 a 16 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes du 8 avril 1965 .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un litige opposant la commission des communautes europeennes a m . tordeur . celui-ci , entre le 1er decembre 1976 et le 31 mai 1978 , a ete mis a la disposition de la commission en qualite de travailleur interimaire par deux differentes entreprises de travail interimaire , qui avaient repondu a des appels d ' offres lances par la commission en vue de recruter du personnel de ce type .
3 m . tordeur a assigne devant le tribunal du travail de bruxelles la commission et les entreprises de travail interimaire en question , en invoquant l ' application a son egard de la loi belge du 28 juin 1976 , portant reglementation provisoire du travail temporaire , du travail interimaire et de la mise de travailleurs a la disposition d ' utilisateurs ( moniteur belge du 7.8.1976 , p . 9968 ).
4 m . tordeur demandait , en premier lieu , que la commission et les entreprises de travail interimaire soient condamnees solidairement a lui payer , en vertu de l ' article 10 de la loi precitee , la difference entre la remuneration de commis effectivement percue et la remuneration d ' un administrateur de grade a 7 . il faisait valoir , a ce propos , qu ' il avait accompli au service de la commission des taches relevant normalement des attributions d ' un administrateur , et non pas d ' un commis .
5 en second lieu , m . tordeur demandait que les parties defenderesses soient condamnees a lui payer l ' indemnite de preavis pour rupture du contrat de travail a duree indeterminee qui se serait cree entre lui et la commission en vertu de l ' article 32 , paragraphe 3 , de la loi precitee .
6 l ' article 10 , invoque par m . tordeur a l ' appui de sa premiere demande , dispose que la remuneration du travailleur interimaire ne peut etre inferieure a celle a laquelle il aurait eu droit s ' il avait ete engage dans les memes conditions comme travailleur permanent .
7 quant a l ' article 32 , mentionne dans le cadre de la deuxieme demande , il prevoit , en son paragraphe 1 , qu ' est interdite l ' activite exercee en dehors des regles fixees aux chapitres i et ii de la loi belge precitee par une personne physique ou morale et consistant a mettre des travailleurs qu ' elle a engages a la disposition de tiers qui utilisent ces travailleurs et exercent sur ceux-ci une part quelconque de l ' autorite appartenant normalement a l ' employeur .
8 le paragraphe 3 de cet article est ainsi libelle :
' lorsqu ' un utilisateur fait executer des travaux par des travailleurs mis a sa disposition en violation de la disposition du par 1 , cet utilisateur et ces travailleurs sont consideres comme engages dans les liens d ' un contrat de travail a duree indeterminee des le debut de l ' execution des travaux . '
9 le paragraphe 4 de l ' article 32 dispose enfin que l ' utilisateur des travailleurs interimaires et la personne qui met ceux-ci a la disposition du premier en violation de la disposition du paragraphe 1 du meme article sont solidairement responsables pour le paiement des cotisations sociales , remuneration , indemnites et avantages qui decoulent du contrat prevu au paragraphe 3 .
10 par jugement interlocutoire du 30 mai 1983 , le tribunal du travail de bruxelles a declare que les relations ayant existe entre m . tordeur , d ' une part , et la commission et les deux entreprises de travail interimaire , d ' autre part , etaient regies par la loi belge du 28 juin 1976 precitee .
11 l ' affaire ayant ete portee , sur appel de la commission , devant la cour du travail de bruxelles , celle-ci a decide de surseoir a statuer et de saisir la cour des questions suivantes :
' a ) la responsabilite eventuelle des communautes a l ' egard de l ' interimaire qui decoulerait des dispositions nationales belges applicables aux contrats conclus entre la commission et les entreprises de travail interimaire releve-t-elle ou non de sa responsabilite non contractuelle visee a l ' alinea 2 de l ' article 215 du traite de rome ou d ' une autre regle de droit communautaire rendant la cour de justice exclusivement competente pour la demande dirigee contre la commission?
B ) dans le cas d ' une reponse affirmative a cette premiere question , l ' article 23 de la convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale signee le 27 septembre 1968 – a condition qu ' il soit applicable en l ' espece , question soumise egalement a la cour de justice – ou toute autre regle de droit communautaire eventuellement applicable justifient-ils dans le cas d ' espece une exception a la competence de la cour de justice au profit du juge national deja saisi?
C ) dans le cas de reponse negative a la premiere question ou d ' une reponse affirmative a la deuxieme question , les articles 12 a 16 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes , fait a bruxelles le 8 avril 1965 , ou toute autre regle de droit communautaire eventuellement applicable en l ' espece excluent-ils l ' application a la commission des dispositions nationales qui creent , en cas d ' irrespect de certaines de ses regles et a titre de sanction civile , un contrat de travail a duree indeterminee entre l ' utilisateur et le travailleur interimaire? '
12 conformement a l ' article 20 du protocole sur le statut de la cour , des observations ecrites ont ete deposees par m . tordeur et par la commission .
13 par ordonnance de la cour du 13 fevrier 1985 , l ' affaire a ete renvoyee devant la quatrieme chambre .
14 par ordonnance du 19 mars 1985 , la cour ( quatrieme chambre ) a ordonne , conformement a la demande de la commission , que les annexes nos 2 et 3 aux observations presentees par m . tordeur , ainsi que les citations de ces documents contenues dans lesdites observations , soient ecartees du dossier de l ' affaire .
Sur les questions sous a ) et b )
15 par la question sous a ), la juridiction nationale demande , en substance , si l ' affaire dont elle se trouve saisie releve de sa competence ou si , au contraire , elle concerne un cas de responsabilite non contractuelle des institutions au sens de l ' article 215 , alinea 2 , du traite cee qui ressort , en vertu de l ' article 178 dudit traite , de la competence exclusive de la cour de justice .
16 dans ses observations , m . tordeur rappelle que , en l ' espece , il existe , conformement a l ' article 32 , paragraphe 3 , de la loi belge du 28 juin 1976 precitee , un lien contractuel direct entre m . tordeur et la commission , de sorte que l ' on se trouve confronte a un cas de responsabilite contractuelle des institutions , soustrait , des lors , a la competence exclusive de la cour telle qu ' elle resulte de l ' article 178 .
17 m . tordeur fait remarquer , a cet egard , que l ' existence d ' un lien contractuel entre lui et la commission est confirmee par la circonstance que son engagement aupres de celle-ci a eu lieu en vertu d ' un document signe par le delegue de la commission , par l ' entreprise de travail interimaire et par m . tordeur lui-meme .
18 la commission , par contre , soutient que la loi belge du 28 juin 1976 se fonde sur une fiction , consistant a considerer le cas vise par le paragraphe 1 de l ' article 32 comme si un contrat direct entre le travailleur et son utilisateur existait effectivement . en l ' absence d ' un veritable contrat , seule serait recevable contre la commission une action du travailleur interimaire mettant en cause la responsabilite non contractuelle de la commission . une telle action releverait , par consequent , de la competence exclusive de la cour aux termes de l ' article 178 .
19 a cet egard , il convient d ' observer que l ' action intentee par m . tordeur devant les juridictions du travail belges constitue le prolongement , sur le plan judiciaire , des relations contractuelles ayant existe entre m . tordeur et les deux entreprises de travail interimaire . de meme , la mise en cause de la commission dans ce litige est justifiee par l ' existence d ' autres relations contractuelles entre la commission elle-meme et les entreprises en question , relations qui avaient pour objet de mettre m . tordeur a la disposition de la commission , pour une periode de temps tres longue et ininterrompue .
20 dans ces conditions , et sans avoir a etablir si , selon le droit belge , l ' action de m . tordeur est a qualifier ou non d ' action en responsabilite contractuelle , il suffit de constater que l ' objet du litige dont la juridiction nationale est saisie ne releve en aucun cas du champ d ' application de l ' article 215 , alinea 2 , et , par consequent , est soustrait a la competence exclusive de la cour , prevue a l ' article 178 .
21 il y a lieu , des lors , de repondre a la question sous a ) de la juridiction nationale en ce sens que la responsabilite eventuelle d ' une institution des communautes a l ' egard du travailleur interimaire , qui decoulerait des dispositions nationales applicables aux contrats conclus entre cette institution et les entreprises de travail interimaire , ne releve pas de la responsabilite non contractuelle visee a l ' alinea 2 de l ' article 215 du traite cee , de sorte que la cour de justice n ' est pas exclusivement competente pour les litiges mettant en cause une telle responsabilite .
22 la question sous b ) n ' ayant ete posee que pour le cas ou la cour repondrait par l ' affirmative a la question sous a ), il n ' y a pas lieu d ' y repondre .
Sur la question sous c )
23 par la question sous c ), la juridiction nationale se demande , en substance , si le droit communautaire fait obstacle a l ' application aux institutions des communautes , lorsque celles-ci font appel a de la main-d ' oeuvre interimaire , de l ' article 32 , paragraphe 3 , de la loi belge du 28 juin 1976 , dans la mesure ou cette disposition cree , a titre de sanction civile , en cas de non-respect d ' autres dispositions de la meme loi , un contrat de travail a duree indeterminee entre le travailleur et son utilisateur .
24 a cet egard , il y a lieu tout d ' abord d ' ecarter du debat les articles 12 a 16 du protocole sur les privileges et immunites des communautes europeennes du 8 avril 1965 , expressement mentionnes par la juridiction nationale dans sa demande . en effet , comme il a ete souligne a juste titre par m . tordeur et par la commission , aucune question ne se pose , dans le cadre du litige principal , concernant les immunites des fonctionnaires et agents des communautes , qui seules sont visees par les articles precites .
25 la commission a toutefois exprime l ' avis qu ' une disposition telle que celle visee par la juridiction nationale serait incompatible avec d ' autres dispositions en matiere de fonctionnaires et agents des communautes . invitee , a l ' audience , a preciser les dispositions qui , selon elle , feraient obstacle a l ' application aux institutions de l ' article 32 , paragraphe 3 , de la loi belge du 28 juin 1976 , la commission a explique que le fait de prevoir , a titre de sanction pour le non-respect des dispositions de ladite loi , la naissance d ' un contrat de travail a duree indeterminee entre le travailleur interimaire et l ' institution qui l ' aurait utilise , violerait la competence exclusive de l ' autorite investie du pouvoir de nomination en matiere de recrutement des agents .
26 a cet egard , il convient d ' observer que , selon l ' article 6 du regime applicable aux autres agents des communautes , chaque institution determine les autorites habilitees a conclure les contrats d ' engagement d ' un agent , qu ' il s ' agisse d ' un agent temporaire , ou auxiliaire , ou local , ou encore d ' un conseiller special .
27 il est vrai que la protection sociale du travailleur interimaire ne peut etre meconnue pour la seule raison que ce travailleur est mis a la disposition d ' une institution communautaire . toutefois , une telle protection ne saurait etre assuree par des mesures qui constitueraient une intrusion dans la sphere d ' autonomie des institutions des communautes .
28 a la lumiere des considerations precedentes , et conformement a ce qui a ete statue par la cour dans son arret du 11 mars 1975 ( porrini , 65/74 , rec . p . 319 ), il est a exclure que la conclusion d ' un contrat d ' agent d ' une institution , a plus forte raison lorsqu ' il s ' agit d ' un contrat a duree indeterminee , puisse decouler non pas d ' une decision de l ' autorite designee comme competente a cet egard , mais du fait , meme sanctionne par une decision du juge national , que certaines dispositions de la legislation de l ' etat membre du siege , en matiere de travail interimaire , n ' ont pas ete respectees .
29 il y a donc lieu de repondre a la question sous c ) de la juridiction nationale en ce sens que l ' article 6 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes exclut l ' application aux institutions communautaires des dispositions nationales qui creent , en cas de non-respect de certaines de ses regles en matiere de travail interimaire , un contrat de travail a duree indeterminee entre le travailleur interimaire et son utilisateur .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
30 la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( quatrieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par la cour du travail de bruxelles , par arret du 11 septembre 1984 , dit pour droit :
1 ) la responsabilite eventuelle d ' une institution des communautes a l ' egard du travailleur interimaire , qui decoulerait des dispositions nationales applicables aux contrats conclus entre cette institution et les entreprises de travail interimaire , ne releve pas de la responsabilite non contractuelle visee a l ' alinea 2 de l ' article 215 du traite cee , de sorte que la cour de justice n ' est pas exclusivement competente pour les litiges mettant en cause une telle responsabilite .
2 ) l ' article 6 du regime applicable aux autres agents des communautes europeennes exclut l ' application aux institutions communautaires des dispositions nationales qui creent , en cas de non-respect de certaines de ses regles en matiere de travail interimaire , un contrat de travail a duree indeterminee entre le travailleur interimaire et son utilisateur .
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