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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 23 sept. 1986, C-5/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-5/85 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 23 septembre 1986.#AKZO Chemie BV et AKZO Chemie UK Ltd contre Commission des Communautés européennes.#Concurrence - Vérifications de la Commission.#Affaire 5/85. | |
| Date de dépôt : | 14 janvier 1985 |
| Solution : | Recours en annulation : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0005 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:328 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0005
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 23 septembre 1986. – akzo chemie bv et akzo chemie uk ltd contre commission des communautés européennes. – concurrence – vérifications de la commission. – affaire 5/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02585
Édition spéciale suédoise page 00715
Édition spéciale finnoise page 00741
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . actes des institutions – motivation – obligation – portee – decision ordonnant une verification en application de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17
( reglement du conseil no 17 , art . 14 , par 3 )
2 . concurrence – procedure administrative – pouvoirs de verification de la commission – verification ordonnee par voie de decision – obligation d ' entendre les autorites nationales competentes – audition informelle – admissibilite
( reglement du conseil no 17 , art . 14 , par 3 et 4 )
3 . commission – principe de collegialite – implications – recours a un systeme d ' habilitation pour l ' adoption de mesures de gestion et d ' administration – legalite – conditions
( traite de fusion , art . 16 et 17 )
4 . concurrence – procedure administrative – pouvoirs de verification de la commission – decision ordonnant une verification – simple decision de gestion – adoption sur habilitation – legalite
( reglement du conseil no 17 , art . 14 , par 3 )
Sommaire
1 . ayant pour objet de permettre a la commission d ' operer des verifications sans l ' accord des entreprises et sans avertissement prealable , l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 n ' impose pas a la commission , lorsqu ' elle adopte une decision sur son fondement , de repondre dans celle-ci aux arguments des entreprises refusant de se soumettre volontairement aux verifications au titre de l ' article 14 , paragraphe 2 , qui avaient ete anterieurement annoncees .
2 . l ' objectif de l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement no 17 etant de lui permettre d ' effectuer des verifications par surprise aupres d ' entreprises soupconnees d ' infractions aux regles de concurrence du traite , la commission doit etre en mesure de prendre sa decision sans etre soumise a des conditions de forme qui auraient pour effet d ' en retarder l ' adoption . c ' est pourquoi l ' audition des autorites nationales competentes , prevue par le paragraphe 4 du meme article , peut s ' effectuer de maniere informelle , notamment par telephone , et sans qu ' un proces-verbal en soit dresse .
3 . la commission est regie par le principe de collegialite , qui decoule de l ' article 17 du traite de fusion et implique notamment , d ' une part , que les decisions soient deliberees en commun et , d ' autre part , que tous les membres du college soient collectivement responsables , sur le plan politique , de l ' ensemble des decisions arretees . est compatible avec ce principe le fait que , dans certaines limites et moyennant certaines conditions , la commission habilite ses membres a prendre certaines decisions en son nom et sous son controle .
En effet , d ' une part , le systeme d ' habilitation mis en place par la commission n ' a pas pour effet de dessaisir celle-ci en transferant au membre habilite un pouvoir propre . les decisions prises sur habilitation le sont au nom de la commission , qui en assume la pleine responsabilite , et peuvent faire l ' objet d ' un recours en annulation dans les memes conditions que si elles avaient ete deliberees en college . par ailleurs , la commission a institue des mecanismes permettant de reserver au college certaines mesures susceptibles d ' etre prises sur habilitation . enfin , elle s ' est menage la faculte de revoir les decisions accordant des habilitations .
D ' autre part , un tel systeme d ' habilitation , limite a des categories determinees d ' actes d ' administration et de gestion , ce qui exclut par hypothese les decisions de principe , apparait necessaire , compte tenu de l ' augmentation considerable du nombre des actes decisionnels que la commission est appelee a prendre , pour mettre celle-ci en mesure de remplir sa fonction . la necessite d ' assurer la capacite de fonctionnement de l ' organe de decision correspond a un principe inherent a tout systeme institutionnel qui trouve plus particulierement son expression dans l ' article 16 du traite de fusion , aux termes duquel ' la commission fixe son reglement interieur en vue d ' assurer son fonctionnement et celui de ses services ' .
Le principe de la securite juridique et la necessaire transparence des decisions administratives commandent que la commission procede a la publication des decisions d ' habilitation comme des regles internes qui en tracent le cadre general . le defaut de publication n ' aurait cependant de consequences du point de vue de la legalite des decisions arretees que dans la mesure ou il compromettrait l ' exercice du droit de recours a leur encontre .
4 . une decision au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 , ordonnant a une entreprise de se soumettre a une verification , doit etre , en tant que mesure d ' instruction , consideree comme une simple decision de gestion . il s ' ensuit que pareille decision peut etre adoptee selon le systeme d ' habilitation . l ' opposition des entreprises aux verifica tions annoncees n ' est pas un motif obligeant la commission a deliberer la decision en college .
Parties
Dans l ' affaire 5/85 ,
1 ) akzo chemie bv , societe de droit neerlandais , ayant son siege social a amersfoort ( pays-bas ),
2)akzo chemie uk ltd , societe de droit anglais , ayant son siege social a walton-on-thames , surrey ( royaume-uni ),
Toutes deux representees par mes ivo van bael et jean-francois bellis , avocats a bruxelles , ayant elu domicile au cabinet de mes elvinger et hoss , avocats a luxembourg , 15 , cote d ' eich ,
Parties requerantes ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son conseiller juridique , m . b . van der esch , assiste de m . f . grondman , en qualite d ' agents , ayant elu domicile a luxembourg aupres de m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande en annulation d ' une decision de la commission en date du 6 novembre 1984 , enjoignant aux parties requerantes , au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17/62 du conseil , du 6 fevrier 1962 ( jo du 21.2.1962 , p . 204 ), de se soumettre a une verification dans le secteur des plastiques ,
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 14 janvier 1985 , akzo chemie bv et akzo chemie uk ltd ( ci-apres ' akzo ' ), ayant respectivement leur siege social a amersfoort ( pays-bas ) et a walton-on-thames ( royaume-uni ), ont introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision du 6 novembre 1984 par laquelle la commission leur a impose , en vertu de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 , de se soumettre a des verifications .
2 en ce qui concerne les faits ainsi que les moyens et arguments des parties , il est renvoye au rapport d ' audience . ces elements du dossier ne sont repris ci-dessous que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
3 akzo chemie bv et akzo chemie uk ltd font partie du groupe akzo qui est , dans la communaute , le principal fournisseur de peroxyde de benzoyle , produit chimique utilise a la fois dans la fabrication des plastiques et pour le blanchiment des farines .
4 le peroxyde de benzoyle est aussi fabrique par une petite entreprise , engineering and chemical supplies ( ci-apres ' ecs ' ), ayant son siege social a stonehouse ( royaume-uni ). jusqu ' en 1979 , les seuls clients d ' ecs etaient des minoteries britanniques . a partir de cette epoque , ecs a commence a vendre a des fabricants de plastiques et elle a concurrence akzo sur ce marche plus vaste .
5 le 15 juin 1982 , ecs a depose plainte aupres de la commission pour violation de l ' article 86 du traite cee . elle a fait valoir que , pour l ' obliger a se retirer du marche des plastiques , akzo aurait menace de l ' eliminer de celui des additifs pour la farine par une politique selective de vente a prix anormalement bas et aurait mis cette menace a execution . a la suite de cette plainte , des fonctionnaires de la commission ont , en decembre 1982 , effectue des verifications dans les locaux d ' akzo chemie bv et d ' akzo chemie uk ltd .
6 le 8 juin 1983 , la commission a decide d ' ouvrir la procedure prevue par l ' article 3 du reglement no 17 a l ' encontre d ' akzo . des juillet 1983 , elle a arrete des mesures provisoires imposant a akzo certaines obligations concernant sa politique de prix dans le secteur des additifs pour la farine ( decision du 23 juillet 1983 , jo l 252 , p . 13 ).
7 par une communication du 3 septembre 1984 , la commission a fait grief a akzo d ' avoir viole l ' article 86 du traite en menacant de vendre a la clientele d ' ecs le peroxyde de benzoyle utilise pour le blanchiment des farines a des prix anormalement bas et discriminatoires et en mettant cette menace a execution .
8 le 22 octobre 1984 , akzo a transmis a la commission la premiere partie de sa reponse a cette communication des griefs . elle a notamment fait valoir qu ' elle n ' avait pas commis le moindre abus de position dominante .
9 le 26 octobre 1984 , un fonctionnaire de la commission a telephone a un membre du service juridique d ' akzo pour signaler que des verifications au titre de l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement no 17 seraient effectuees dans le secteur des plastiques les 7 et 8 novembre dans les locaux d ' akzo chemie bv et les 12 et 13 novembre dans ceux d ' akzo chemie uk ltd . akzo n ' a pas reagi immediatement a cette information .
10 l ' apres-midi du 6 novembre 1984 , akzo a informe par telephone la commission de son refus de se soumettre aux verifications annoncees . lors de cet entretien , elle a signale qu ' elle exposerait les motifs de ce refus dans une lettre qui parviendrait a la commission le jour meme , ce qui a effectivement ete le cas .
11 quelques heures apres cet entretien , le membre de la commission responsable des questions de concurrence a adopte la decision qui fait l ' objet du present recours . cette decision prevoit , en son article 1er , alinea 1 , qu ' akzo chemie bv et akzo chemie uk ltd sont tenues de se soumettre a une verification quant a la presomption d ' abus de position dominante sur le marche communautaire du peroxyde de benzoyle ou sur une partie importante de celui-ci , fondee sur le fait qu ' elles ont menace ecs et qu ' elles ont mene une politique de vente a perte qui a un caractere abusif et qui est destinee a causer prejudice a ecs .
12 les verifications ont effectivement eu lieu les 7 et 8 novembre aux pays-bas et les 12 et 13 novembre au royaume-uni .
13 dans leur requete introductive d ' instance , les requerantes font valoir quatre moyens a l ' encontre de la decision attaquee . en outre , dans leur memoire en replique , elles ont formule trois nouveaux moyens . il importe d ' abord de verifier si ces trois derniers moyens remplissent les conditions prevues par l ' article 42 , paragraphe 2 , du reglement de procedure de la cour , aux termes duquel la production de moyens nouveaux en cours d ' instance n ' est possible que si ces moyens se fondent sur des elements de droit et de fait qui se sont reveles pendant la procedure ecrite .
Sur la recevabilite des moyens avances dans le memoire en replique
14 dans un premier moyen , les requerantes soulignent que la copie certifiee conforme de la decision litigieuse , qui leur a ete remise le jour des verifications , n ' etait pas signee . elles en deduisent que tel devait aussi etre le cas de l ' original et que , des lors , cette decision est irreguliere . dans un deuxieme moyen , les requerantes soutiennent que les verifications ont eu lieu au moment ou elles preparaient leur reponse a la communication des griefs concernant le secteur des additifs pour la farine et qu ' elles ont entrave l ' exercice normal de leur droit de se defendre . enfin , dans un troisieme moyen , les requerantes estiment que la commission a commis un detournement de pouvoir en ce que la decision litigieuse leur ordonnant de se soumettre a une verification dans le secteur des plastiques n ' a ete prise que pour les punir de contester la communication des griefs concernant le secteur des farines . elles font etat , a cet egard , des menaces qui auraient ete proferees par le fonctionnaire de la commission charge de l ' affaire lors d ' un entretien telephonique le 1er octobre 1984 . elles expliquent qu ' elles invoquent ce moyen dans leur memoire en replique parce que ce n ' est qu ' au cours de la procedure ecrite qu ' elles ont constate que la commission faisait sien le comportement de son fonctionnaire .
15 de l ' expose meme des deux premiers moyens , il resulte qu ' ils sont fondes sur des faits qui etaient connus des requerantes avant l ' introduction du recours . en effet , la copie certifiee conforme de la decision litigieuse leur a ete remise le jour meme des verifications . quant aux inconvenients qu ' aurait provoque le moment choisi par la commission pour proceder aux verifications , ils se sont reveles , en toute hypothese , avant l ' introduction du recours . ayant ete presentes pour la premiere fois dans le memoire en replique , alors qu ' ils ne s ' appuient pas sur un element de fait ou de droit survenu au cours de la procedure ecrite , ces deux moyens doivent etre declares irrecevables .
16 en ce qui concerne le troisieme moyen , il y a d ' abord lieu de relever que le fonctionnaire de la commission charge de l ' affaire a discute avec les dirigeants d ' akzo en qualite d ' agent de la commission . si menaces il y a eu , elles ont ete proferees par le fonctionnaire responsable dans l ' exercice de ses fonctions . par ailleurs , les requerantes ont pu se rendre compte par l ' adoption de la decision attaquee que les pretendues menaces etaient mises a execution . tous ces elements montrent que , des l ' introduction du recours , les requerantes auraient du savoir que les mobiles illicites pretendument poursuivis par la decision litigieuse etaient imputables a la commission elle-meme .
17 il convient des lors de declarer irrecevables les trois moyens invoques par les requerantes dans leur memoire en replique .
Sur le fond du recours
18 dans un premier moyen , les requerantes soutiennent que la decision attaquee est insuffisamment motivee . elles rappellent qu ' elles ont envoye a la commission une lettre justifiant leur refus de se soumettre volontairement aux verifications demandees . les requerantes estiment que la commission aurait du des lors donner dans sa decision les raisons pour lesquelles elle rejetait leurs arguments .
19 la commission considere qu ' elle n ' avait aucune obligation de refuter ces arguments dans sa decision .
20 il y a lieu de souligner que l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 , qui precise les indications que doit contenir une decision prise sur cette base , n ' impose pas a la commission de repondre aux arguments des entreprises concernees . cette disposition a pour objet de permettre , a la commission , d ' operer des verifications sans l ' accord des entreprises et sans avertissement prealable . dans ces conditions , le fait que la commission ait , en l ' espece , annonce aux entreprises que des verifications au titre de l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement no 17 seraient effectuees ne saurait avoir pour effet de creer a sa charge une obligation de motivation plus etendue que celle a laquelle elle aurait ete soumise si elle avait d ' emblee procede a une verification au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , de ce meme reglement . il y a donc lieu de conclure que la decision litigieuse , est a cet egard , suffisamment motivee .
21 dans un deuxieme moyen , les requerantes font valoir que la decision est illegale en ce qu ' elle a ete prise sans que les autorites nationales competentes aient ete entendues conformement a l ' article 14 , paragraphe 4 , du reglement no 17 .
22 la commission souligne qu ' elle a verse au dossier un proces-verbal qui etablit que l ' autorite neerlandaise competente a bien ete entendue le 6 novembre 1984 . par ailleurs , une lettre de l ' office of fair trading , du 20 decembre 1984 , qui se trouve egalement au dossier , prouverait que l ' autorite competente britannique a elle aussi ete regulierement entendue . cette audition a certes eu lieu par telephone et sans qu ' un proces-verbal en soit dresse , mais selon la commission l ' etablissement d ' un proces-verbal n ' est pas requis .
23 il est exact que les documents fournis par la commission etablissent que les autorites neerlandaises et britanniques competentes ont ete entendues avant que la decision ne soit adoptee .
24 il importe peu que cette audition ait ete effectuee de maniere informelle et , dans le cas des autorites anglaises , par telephone et sans qu ' un proces-verbal en soit dresse . en effet , l ' objectif de l ' article 14 , paragraphe 2 , du reglement no 17 etant de permettre a la commission d ' effectuer des verifications par surprise aupres d ' entreprises soupconnees d ' infractions aux articles 85 et 86 du traite , la commission doit etre en mesure de prendre sa decision sans etre soumise a des conditions de forme qui auraient pour effet d ' en retarder l ' adoption .
25 dans un troisieme moyen , les requerantes denoncent l ' incompatibilite de la decision avec les principes fondamentaux inscrits dans l ' article 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales en ce qu ' elle aurait ete adoptee sans respecter la procedure prevue a l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 , alors que seul le respect de cette procedure permet de garantir que la decision est prise en conformite avec ces principes fondamentaux .
26 la commission fait valoir que toutes les garanties ou mentions imposees par l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 ont ete respectees en l ' espece .
27 les requerantes admettent elles-memes que , si les conditions de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 sont satisfaites , une decision ordonnant a une entreprise de se soumettre a une verification n ' est pas contraire aux principes fondamentaux inscrits dans l ' article 8 de la convention europeenne de sauvegarde des droits de l ' homme et des libertes fondamentales . ainsi qu ' il resulte de l ' examen des deux premiers moyens , tel est le cas en l ' espece . il convient donc de rejeter aussi le troisieme moyen .
28 dans un quatrieme moyen , les requerantes mettent d ' abord en cause la delegation de pouvoir , en vertu de laquelle la decision attaquee a ete prise , en ce qu ' elle ne serait pas conforme au principe de collegialite enonce par l ' article 17 du traite du 8 avril 1965 instituant un conseil unique et une commission unique des communautes europeennes ( ci-apres ' le traite de fusion ' ). un tel systeme n ' offrirait pas les memes garanties pour les justiciables . ainsi , la non-publication de la decision accordant une habilitation a certains membres de la commission empecherait d ' en controler la legalite . elles estiment , ensuite , que la decision litigieuse resulte d ' un usage abusif de la delegation de pouvoir en ce que les circonstances delicates entourant les verifications auraient du conduire le membre de la commission charge des questions de concurrence a faire arreter cette decision en college .
29 la commission , pour sa part , souligne , d ' abord , que le systeme de delegation qu ' elle a mis en place garantit le respect du principe de collegialite , puisque des mecanismes sont prevus afin d ' assurer que les decisions importantes soient adoptees en college . par ailleurs , elle rappelle qu ' une decision ordonnant a une entreprise de se soumettre a une verification est en soi une simple mesure de gestion qu ' il n ' etait pas necessaire , en l ' espece , de renvoyer au college .
30 quant a la premiere branche de ce quatrieme moyen qui concerne la compatibilite du systeme des habilitations avec le principe de collegialite , il y a lieu d ' abord de rappeler que ce principe decoule de l ' article 17 du traite de fusion aux termes duquel ' les deliberations de la commission sont acquises a la majorite des membres prevue a l ' article 10 . la commission ne peut sieger valablement que si le nombre des membres fixe dans son reglement interieur est present ' . le principe de collegialite ainsi etabli repose sur l ' egalite des membres de la commission dans la participation a la prise de decision et implique , notamment , d ' une part , que les decisions soient deliberees en commun et , d ' autre part , que tous les membres du college soient collectivement responsables , sur le plan politique , de l ' ensemble des decisions arretees .
31 il convient de decrire ensuite , specialement sous l ' angle du systeme des habilitations , les mesures adoptees par la commission en vue d ' empecher que la regle de la deliberation en seance ne conduise a une paralysie du college .
32 en premier lieu , le 23 juillet 1975 , la commission a introduit , dans son reglement d ' ordre interieur provisoire ( jo l 199 , p . 43 ), un nouvel article 27 selon lequel elle ' peut , a condition que le principe de sa responsabilite collegiale soit pleinement respecte , habiliter ses membres a prendre en son nom et sous son controle des mesures de gestion et d ' administration clairement definies ' .
33 en deuxieme lieu , a la meme date , la commission a fixe , dans une decision interne , les principes et les conditions selon lesquels des habilitations seraient accordees . selon les indications fournies par la commission en reponse a une question de la cour , cette decision a mis en place certaines garanties procedurales afin de s ' assurer que les decisions prises sur habilitation respecteraient le principe de collegialite . ainsi , les decisions d ' habilitation sont prises en seance de la commission et les habilitations ne peuvent etre donnees qu ' a certaines personnes et pour certaines categories d ' actes de gestion ou d ' administration courante . par ailleurs , la personne habilitee ne peut prendre de decision qu ' en cas d ' accord de tous les services concernes et apres s ' etre assure que la decision ne doit pas , pour quelque raison que ce soit , etre deliberee en college . enfin , toutes les decisions prises sur habilitation sont transmises des le lendemain de leur adoption a tous les membres de la commission et a tous les services .
34 en troisieme lieu , dans le domaine particulier du droit de la concurrence , le membre de la commission charge des questions de concurrence a recu , par decision du 5 novembre 1980 , le pouvoir de prendre , au nom de la commission , certaines mesures procedurales prevues par le reglement no 17 . il peut decider seul d ' engager la procedure , de demander des renseignements aux entreprises et , enfin , d ' ordonner a une entreprise de se soumettre a une verification au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 .
35 s ' agissant de la compatibilite de ce systeme avec le principe de collegialite , il y a lieu de rappeler que la cour a juge , en dernier lieu , dans l ' arret du 17 janvier 1984 ( vbvb et vbbb/commission , 43 et 63/82 , rec . p . 19 ), que la commission pouvait , dans certaines limites et moyennant certaines conditions , habiliter ses membres a prendre certaines decisions en son nom , sans qu ' il fut pour autant porte atteinte au principe de collegialite qui regit son fonctionnement . deux considerations sont a la base de cette jurisprudence constante .
36 d ' une part , un tel systeme d ' habilitation n ' a pas pour effet de dessaisir la commission en transferant au membre habilite un pouvoir propre . les decisions prises sur habilitation le sont au nom de la commission qui en assume la pleine responsabilite et peuvent faire l ' objet d ' un recours en annulation dans les memes conditions que si elles avaient ete deliberees en college . par ailleurs , la commission a institue des mecanismes permettant de reserver au college certaines mesures susceptibles d ' etre prises sur habilitation . enfin , elle s ' est menagee la faculte de revoir les decisions accordant des habilitations .
37 d ' autre part , limite a des categories determinees d ' actes d ' administration et de gestion , ce qui exclut par hypothese les decisions de principe , un tel systeme d ' habilitation apparait necessaire , compte tenu de l ' augmentation considerable du nombre des actes decisionnels que la commission est appelee a prendre , pour mettre celle-ci en mesure de remplir sa fonction . la necessite d ' assurer la capacite de fonctionnement de l ' organe de decision correspond a un principe inherent a tout systeme institutionnel qui trouve plus particulierement son expression dans l ' article 16 du traite de fusion , aux termes duquel ' la commission fixe son reglement interieur en vue d ' assurer son fonctionnement et celui de ses services ' .
38 contrairement a ce que soutiennent les requerantes , une decision ordonnant a une entreprise de se soumettre a une verification doit etre , en tant que mesure d ' ins truction , consideree comme une simple decision de gestion . il en va ainsi , alors meme que les entreprises s ' opposeraient a la verification . en effet , le pouvoir reconnu a la commission par l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 trouve a s ' appliquer essentiellement lorsque la commission s ' attend a ce que les entreprises ne se soumettent pas volontairement a une verification .
39 s ' agissant de l ' argument tire de la non-publication de la decision accordant l ' habilitation , il convient de relever que le principe de la securite juridique et la necessaire transparence des decisions administratives commandent certes que la commission procede a la publication des decisions d ' habilitation comme des regles internes telles que la decision du 23 juillet 1975 qui tracent le cadre general de ces decisions . toutefois , la non-publication de la decision accordant une habilitation au membre de la commission charge des questions de concurrence n ' a pas eu pour effet de priver les requerantes de la possibilite de contester la regularite ni de cette decision ni de la decision prise en vertu de l ' habilitation accordee .
40 dans ces conditions , il y a lieu de considerer que la decision du 5 novembre 1980 , habilitant le membre de la commission charge des questions de concurrence a prendre , au nom et sous la responsabilite de la commission , une decision au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 , ordonnant aux entreprises de se soumettre a des verifications , ne porte pas atteinte au principe de collegialite inscrit dans l ' article 17 du traite de fusion .
41 pour ce qui est de la seconde branche du moyen qui concerne l ' usage abusif de l ' habilitation qui aurait ete fait en l ' espece , il convient de souligner que l ' absence d ' accord des entreprises concernees avec les verifications annoncees n ' est pas un motif qui aurait du conduire le membre de la commission responsable des questions de concurrence a faire deliberer l ' acte en college . par hypothese , ainsi que cela a deja ete souligne , des decisions ordonnant des verifications au titre de l ' article 14 , paragraphe 3 , du reglement no 17 sont prises lorsque la commission s ' attend a ce que les entreprises ne se soumettent pas volontairement a la verification , quelles que soient , par ailleurs , leurs raisons .
42 le membre de la commission charge des questions de concurrence a donc pu valablement prendre au nom de la commission la decision attaquee .
43 au vu des considerations qui precedent , il y a lieu de conclure que les moyens invoques par les requerantes dans leur requete sont non fondes et que le recours doit en consequence etre rejete .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
44 aux termes de l ' article 69 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , toute partie qui succombe est condamnee aux depens . les requerantes ayant succombe en leurs moyens , il y a lieu de les condamner aux depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( cinquieme chambre )
Declare et arrete :
1 ) le recours est rejete .
2 ) les requerantes sont condamnees aux depens .
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