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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 10 juil. 1986, C-79/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-79/85 |
| Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1986.#D. H. M. Segers contre Bestuur van de Bedrijfsvereniging voor Bank- en Verzekeringswezen, Groothandel en Vrije Beroepen.#Demande de décision préjudicielle: Centrale Raad van Beroep - Pays-Bas.#Liberté d'établissement - Sécurité sociale - Assurance maladie pour le directeur d'une société étrangère.#Affaire 79/85. | |
| Date de dépôt : | 1 avril 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0079 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:308 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Bahlmann |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0079
Arrêt de la cour (deuxième chambre) du 10 juillet 1986. – d. H. m. Segers contre bestuur van de bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen, groothandel en vrije beroepen. – demande de décision préjudicielle: centrale raad van beroep – pays-bas. – liberté d’établissement – sécurité sociale – assurance maladie pour le directeur d’une société étrangère. – affaire 79/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 02375
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Libre circulation des personnes – liberte d ' etablissement – regime national de securite sociale – prestations d ' assurance maladie – exclusion du directeur d ' une societe ayant son siege social dans un autre etat membre – inadmissibilite
( traite cee , art . 52 et 58 )
Sommaire
Les dispositions des articles 52 et 58 du traite cee doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que , dans le cas d ' une societe ayant fait usage de la liberte d ' etablissement , les autorites de l ' etat membre d ' etablissement refusent au directeur de celle-ci le benefice d ' un regime national de prestations d ' assurance maladie au seul motif que la societe a ete constituee conformement a la legislation d ' un autre etat membre , ou elle a etabli son siege social , sans y exercer d ' activites commerciales .
Parties
Dans l ' affaire 79/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le centrale raad van beroep et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction , entre
D . h . m . segers , domicilie a linden ( pays-bas ),
Et
Bestuur van de bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen , groothandel en vrije beroepen ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner aux articles 52 , 58 , 60 et 66 du traite cee en ce qui concerne l ' obligation d ' assurance maladie au titre de la legislation neerlandaise en matiere de securite sociale ,
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 29 janvier 1985 , parvenue a la cour le 1er avril 1985 , le centrale raad van beroep a pose a la cour , en vertu de l ' article 177 du traite cee , deux questions prejudicielles , relatives a l ' interpretation , la premiere , des articles 52 , 58 , 60 et 66 du traite cee , et la seconde , de l ' article 3 du reglement du conseil no 1408/71 , en vue d ' apprecier la compatibilite , avec ces dispositions , d ' une application de la ziektewet ( loi neerlandaise portant regime general d ' assurance maladie ) conduisant a traiter differemment , quant a l ' admission a ce regime , un directeur de societe selon que la societe est ou non de droit neerlandais .
2 ces questions ont ete soulevees dans le cadre d ' un recours intente par m . segers , de nationalite neerlandaise , directeur d ' une societe de droit anglais , contre le refus des autorites neerlandaises , en l ' occurrence la bedrijfsvereniging voor bank- en verzekeringswezen , groothandel en vrije beroepen ( association professionnelle du secteur bancaire , des assurances , du commerce de gros et des professions liberales , ci-apres la ' bedrijfsvereniging ' ), de lui accorder des prestations d ' assurance maladie au titre de la ziektewet .
3 en avril 1981 , la societe a responsabilite limitee ' slenderose limited ' , ayant son siege social a londres , a ete constituee en conformite du droit anglais . en juin 1981 , m . segers et son epouse ont repris cette societe a parts egales . en juillet 1981 , m . segers a fait l ' apport integral a la societe ' slenderose limited ' , en tant que succursale , de son entreprise unipersonnelle – la ' free promotion international ' – , dont le siege social est aux pays-bas . en meme temps , m . segers a ete nomme directeur de cette societe . c ' est en fait la filiale qui exerce toutes les activites commerciales de la societe ' slenderose limited ' et cela uniquement aux pays-bas .
4 pour obtenir des prestations d ' assurance maladie , m . segers a fait , en juillet 1981 , une declaration de maladie aupres de la bedrijfsvereniging . celle-ci a refuse de les lui accorder au motif qu ' il n ' avait pas travaille dans la societe ' slenderose limited ' sur la base d ' un contrat de travail et que , par consequent , le lien de subordination necessaire a cet egard faisait defaut . en effet , en vertu de la ziektewet est , entre autres , assuree toute personne ayant un lien de subordination a l ' egard d ' une autre personne , a savoir l ' employeur .
5 le recours contre cette decision de refus ayant ete rejete par la juridiction de premiere instance , m . segers a interjete appel aupres du centrale raad van beroep . celui-ci s ' est refere a sa propre jurisprudence selon laquelle le directeur d ' une societe qui detient lui-meme la moitie ou plus des parts de la meme societe doit etre considere comme fournissant une prestation de travail dans le cadre d ' un lien de subordination dans la meme societe . la bedrijfsvereniging a toutefois soutenu devant la juridiction nationale que cette jurisprudence ne devait pas s ' appliquer dans le cas d ' une societe de droit etranger , mais seulement aux directeurs de societes qui ont leur siege social aux pays-bas .
6 le centrale raad van beroep , estimant que l ' opinion ainsi formulee par la bedrijfsvereniging n ' est pas sans pertinence et considerant que le litige necessitait une interpretation du droit communautaire , a sursis a statuer et a pose a la cour les questions suivantes :
' 1 ) les principes de liberte d ' etablissement dans la communaute economique europeenne et de libre prestation de services a l ' interieur de la communaute economique europeenne – notamment les dispositions combinees des articles 52 , in fine , et 58 , d ' une part , et des articles 60 , in fine , et 66 du traite cee , d ' autre part – imposent-ils au juge neerlandais , appele a apprecier l ' obligation d ' assurance au titre d ' une loi neerlandaise en matiere de securite sociale , de ne pas faire de difference entre le directeur/gros detenteur de parts d ' une societe a responsabilite limitee de droit neerlandais et celui d ' une societe a responsabilite limitee constituee selon le droit d ' un autre etat membre , meme si la societe etrangere n ' exerce manifestement pas d ' activites commerciales dans l ' autre etat membre mais en fait uniquement aux pays-bas?
2 ) en cas de reponse negative , le droit communautaire en matiere de securite sociale ( notamment l ' article 3 , paragraphe 1 , du reglement ( cee ) no 1408/71 ) ou toute autre disposition du droit communautaire interdisent-ils d ' operer une telle differenciation? '
Sur la premiere question
7 la premiere question vise en substance a savoir si les dispositions des articles 52 et 58 du traite cee , d ' une part , et les dispositions des articles 60 et 66 , d ' autre part , doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent a un directeur de societe le benefice d ' un regime national de prestations d ' assurance maladie du seul fait que la societe a ete constituee en conformite de la legislation d ' un autre etat membre ou elle a egalement son siege social , et cela meme si la societe n ' y exerce pas d ' activites commerciales .
8 m . segers estime que l ' effet direct des dispositions du traite concernant la liberte d ' etablissement ainsi que les programmes generaux du conseil pour la suppression des restrictions a la liberte d ' etablissement et a la libre prestation des services impose aux autorites competentes nationales de supprimer les dispositions nationales restreignant , pour les directeurs de societes de droit etranger , le droit d ' acces aux regimes d ' assurance maladie . il indique , en outre , qu ' en l ' espece les dispositions du traite concernant la libre prestation de services ne s ' appliquent pas .
9 la bedrijfsvereniging est d ' avis que les dispositions du traite concernant la liberte d ' etablissement et de prestation de services ne s ' appliquent pas en l ' espece . selon elle , lesdites dispositions n ' imposeraient pas l ' assimilation de societes creees conformement au droit d ' autres etats membres a celles creees conformement au droit neerlandais . en ce qui concerne l ' acces aux prestations de l ' assurance maladie , une difference de traitement entre les directeurs d ' une societe de droit neerlandais et ceux d ' une societe de droit d ' un autre etat membre ne pourrait etre consideree comme une discrimination illegale , les deux types de societes n ' etant pas comparables . en effet , toutes les personnes creant une societe de droit neerlandais seraient soumises aux memes conditions en matiere d ' assurance , sans prejudice de leur nationalite ou de leur lieu d ' etablissement . de meme , toutes les personnes qui creent une societe de droit etranger seraient egalement soumises a des conditions identiques . toute personne serait libre , sans prejudice de sa nationalite ou de son lieu d ' etablissement , de creer une societe de droit neerlandais ou de droit etranger . les interesses pourraient toujours apprecier les avantages et inconvenients sociaux , fiscaux ou autres de ces deux formes de societes .
10 selon la bedrijfsvereniging , la differenciation en question est de plus justifiee par la lutte contre les abus et dans l ' interet d ' une mise en oeuvre adequate de la legislation neerlandaise en matiere de securite sociale . en effet , il faudrait eviter que les directeurs ne choisissent la forme d ' une societe de droit etranger qu ' afin d ' echapper aux restrictions prevues par la legislation neerlandaise en matiere de creation de societes a responsabilite limitee . a cela s ' ajouterait le probleme du recouvrement de cotisations de securite sociale dans d ' autres etats membres .
11 la commission estime qu ' une societe constituee en conformite du droit d ' un autre etat membre a , en vertu de l ' article 52 du traite , le droit d ' exercer ses activites commerciales aux pays-bas dans les memes conditions que les societes de droit neerlandais . lesdites conditions comprendraient notamment le droit d ' affiliation a un regime determine de securite sociale . le personnel embauche par la societe de droit etranger devrait beneficier des memes conditions legales d ' affiliation que le personnel de societes constituees selon le droit de l ' etat membre concerne . refuser au directeur d ' une societe constituee conformement au droit d ' un autre etat membre l ' application de la legislation relative a la securite sociale dont beneficient les directeurs de societes constituees conformement au droit de cet etat membre serait donc a considerer comme contraire au droit de libre etablissement .
12 pour repondre a la question posee , il convient d ' examiner d ' abord les articles 52 et suivants du traite . a cet egard , il est a rappeler que l ' article 52 du traite cee constitue une des dispositions fondamentales de la communaute et est directement applicable dans les etats membres depuis la fin de la periode transitoire . en vertu de cette disposition , la liberte d ' etablissement des ressortissants d ' un etat membre sur le territoire d ' un autre etat membre comporte entre autres la constitution et la gestion d ' entreprises , notamment de societes au sens de l ' article 58 , alinea 2 , dans les memes conditions que celles definies par la legislation du pays d ' etablissement pour ses propres ressortissants .
13 il est vrai que la question concerne une situation ou le refus n ' est pas fonde sur la nationalite du directeur mais sur la localisation du siege social de la societe qu ' il dirige . toutefois , en ce qui concerne les societes , il convient de rappeler que , selon l ' arret de la cour du 28 janvier 1986 ( commission/france , 270/83 , rec . 1986 , p . 273 ), la liberte d ' etablissement comprend , conformement a l ' article 58 du traite , pour les societes constituees en conformite de la legislation d ' un etat membre et ayant leur siege statutaire , leur administration centrale ou leur principal etablissement a l ' interieur de la communaute , le droit d ' exercer leur activite dans un autre etat membre par l ' intermediaire d ' une agence , succursale ou filiale . pour les societes , il importe de relever que leur siege au sens precite sert a determiner , a l ' instar de la nationalite de personnes physiques , leur rattachement a l ' ordre juridique d ' un etat membre .
14 a cet egard , il y a lieu d ' observer qu ' une societe ayant ete constituee en conformite avec la legislation d ' un autre etat membre et qui exerce ses activites par l ' intermediaire d ' une agence , succursale ou filiale dans l ' etat membre d ' etablissement ne peut pas etre privee du benefice de la regle ci-dessus enoncee . en effet , comme la cour l ' a deja dit dans l ' arret du 28 janvier 1986 , precite , admettre que l ' etat membre d ' etablissement puisse librement appliquer un traitement different en raison du seul fait que le siege d ' une societe est situe dans un autre etat membre viderait l ' article 58 de son contenu .
15 il est constant que le droit a un remboursement de frais de maladie est celui d ' une personne et non pas d ' une societe . toutefois , l ' exigence d ' un traitement national d ' une societe constituee en conformite avec le droit d ' un autre etat membre implique le droit d ' affiliation du personnel de cette societe a un regime determine de securite sociale . en effet , une discrimination du personnel quant a la protection sociale restreint indirectement la liberte des societes d ' un autre etat membre de s ' etablir , par le biais d ' une agence , succursale ou filiale , dans l ' etat membre concerne . cette constatation est corroboree par le fait que le programme general du conseil pour la suppression des restrictions a la liberte d ' etablissement du 18 decembre 1961 ( jo 1962 , p . 36 ), qui fournit des indications utiles en vue de la mise en oeuvre des dispositions afferentes du traite ( voir arrets du 28 avril 1977 , thieffry , 71/76 , rec . p . 765 , et du 18 juin 1985 , steinhauser , 197/84 , rec . 1985 , p . 1819 ), considere toutes les dispositions et pratiques qui ' prohibent ou restreignent le droit de participer a la securite sociale et notamment aux assurances maladie … ' comme des restrictions a la liberte d ' etablissement .
16 en ce qui concerne les doutes emis par la juridiction nationale quant a la portee du fait que la societe de droit anglais n ' exerce manifestement pas d ' activites commerciales au royaume-uni , il est a rappeler que l ' article 58 exige seulement des societes , pour l ' application des dispositions relatives au droit d ' etablissement , d ' avoir ete constituees en conformite de la legislation d ' un etat membre et d ' avoir leur siege statutaire , leur administration centrale ou leur principal etablissement a l ' interieur de la communaute . des lors que ces conditions sont satisfaites , le fait que la societe exerce ses activites par l ' intermediaire d ' une agence , succursale ou filiale uniquement dans un autre etat membre est sans pertinence .
17 en ce qui concerne les raisons soulevees par la bedrijfsvereniging pour justifier son refus , a savoir la lutte contre d ' eventuels abus et l ' interet d ' une mise en oeuvre adequate de la legislation nationale en matiere de securite sociale , il convient de constater que l ' article 56 du traite permet , en effet , dans certaines limites , l ' application d ' un regime special pour les societes constituees en conformite du droit d ' un autre etat membre , a condition que ce regime soit justifie par des raisons d ' ordre public , de securite publique et de sante publique . si la lutte contre des operations frauduleuses peut donc , dans certaines circonstances , justifier un traitement differencie , le refus d ' accorder une prestation maladie a un directeur de societe constituee selon le droit d ' un autre etat membre ne saurait toutefois constituer une mesure appropriee a cet egard .
18 la reponse donnee a la premiere question etant fondee sur les dispositions du traite concernant la liberte d ' etablissement , il n ' est plus necessaire d ' examiner les dispositions concernant la libre prestation des services .
19 il ressort de l ' ensemble des considerations qui precedent qu ' il convient donc de repondre a la premiere question posee par le centrale raad van beroep que les dispositions des articles 52 et 58 du traite cee doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent a un directeur de societe le benefice d ' un regime national de prestations d ' assurance maladie pour le seul fait que la societe a ete constituee en conformite de la legislation d ' un autre etat membre ou elle a egalement son siege social , meme si elle n ' y exerce pas d ' activites commerciales .
Sur la deuxieme question
20 la deuxieme question , ayant ete posee en cas de reponse negative a la premiere question , est devenue sans objet .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
21 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet de remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( deuxieme chambre ),
Statuant sur les questions a elle soumises par le centrale raad van beroep , par ordonnance du 29 janvier 1985 , dit pour droit :
Les dispositions des articles 52 et 58 du traite cee doivent etre interpretees en ce sens qu ' elles s ' opposent a ce que les autorites competentes d ' un etat membre refusent a un directeur de societe le benefice d ' un regime national de prestations d ' assurance maladie pour le seul fait que la societe a ete constituee en conformite de la legislation d ' un autre etat membre ou elle a egalement son siege social , meme si elle n ' y exerce pas d ' activites commerciales .
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