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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 mars 1986, C-24/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-24/85 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 18 mars 1986.#Jozef Maria Antonius Spijkers contre Gebroeders Benedik Abattoir CV et Alfred Benedik en Zonen BV.#Demande de décision préjudicielle: Hoge Raad der Nederlanden - Pays-Bas.#Maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d'entreprises.#Affaire 24/85. | |
| Date de dépôt : | 25 janvier 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0024 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:127 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Sir Gordon Slynn |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0024
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 18 mars 1986. – jozef maria antonius spijkers contre gebroeders benedik abattoir cv et alfred benedik en zonen bv. – demande de décision préjudicielle: hoge raad – pays-bas. – maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d’entreprises. – affaire 24/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01119
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Politique sociale – rapprochement des legislations – transferts d ' entreprises – maintien des droits des travailleurs – directive 77/187 – transfert – notion
( directive du conseil 77/187 , art . 1er , par 1 )
Sommaire
La notion de ' transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements a un autre chef d ' entreprise ' figurant a l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 vise l ' hypothese dans laquelle l ' entite economique en question garde son identite . pour etablir l ' existence ou non d ' un transfert au sens indique , il convient d ' apprecier , compte tenu de l ' ensemble des circonstances de fait caracterisant l ' operation en cause , s ' il s ' agit d ' une entite economique encore existante qui a ete alienee , ce qui peut resulter notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d ' entreprise , avec les memes activites economiques ou des activites analogues .
Parties
Dans l ' affaire 24/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite , par le hoge raad der nederlanden et tendant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Jozef maria antonius spijkers
Contre
1 ) gebroeders benedik abattoir cv ,
2 ) alfred benedik en zonen bv ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ),
Motifs de l’arrêt
1 par arret du 18 janvier 1985 , parvenu a la cour le 25 janvier 1985 , le hoge raad der nederlanden a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , trois questions prejudicielles relatives a l ' interpretation de l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 du conseil , du 14 fevrier 1977 , concernant le rapprochement des legislations des etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements ( jo l 61 , p . 26 ).
2 ces questions ont ete posees dans le cadre d ' une procedure engagee par m . jozef maria antonius spijkers contre les societes gebroeders benedik abattoir cv ( ci-apres benedik cv ) et alfred benedik en zonen bv ( ci-apres benedik bv ).
3 il ressort des faits constates par la juridiction nationale que m . spijkers etait employe en tant que directeur adjoint au service de la societe gebroeders colaris abattoir bv ( ci-apres colaris ), a ubach over worms ( pays-bas ), societe dont l ' activite consistait a exploiter un abattoir . selon l ' arret de renvoi , le 27 decembre 1982 , alors que les activites de colaris ' etaient tout a fait arretees et que , notamment , les elements incorporels de l ' entreprise n ' avaient plus de valeur ' , l ' ensemble de l ' abattoir , avec divers locaux et bureaux , le terrain et un certain nombre de biens meubles fut achete par benedik cv . cette derniere , ' depuis lors – mais en fait depuis le 7 fevrier 1983 ' , exploite un abattoir pour compte commun de benedik cv et benedik bv . tous les travailleurs occupes par colaris , a l ' exception de m . spijkers et d ' un autre employe , furent repris par benedik . la juridiction nationale considere , en outre , que l ' activite exercee par benedik dans le complexe de batiments en question est analogue a celle exercee auparavant par colaris , que le transfert des moyens de production a permis a benedik de poursuivre les activites de colaris , mais que la clientele de colaris n ' a pas ete reprise par benedik .
4 par jugement du rechtbank de maastricht du 3 mars 1983 , colaris fut declaree en faillite . par exploit du 9 mars 1983 , m . spijkers cita benedik cv et benedik bv en refere devant le president du rechtbank de maastricht en demandant qu ' elles soient condamnees a lui verser son salaire a partir du 27 decembre 1982 ou , pour le moins , a partir de la date que cette juridiction estimerait appropriee , et a lui donner du travail dans les deux jours suivant la decision a rendre . a l ' appui de sa demande , il a fait valoir qu ' il s ' agissait en l ' occurrence d ' un transfert d ' entreprise au sens de la legislation neerlandaise adoptee pour la mise en oeuvre de la directive 77/187 , precitee , ce qui emporterait de plein droit le transfert a benedik des droits et obligations resultant de son contrat de travail conclu avec colaris .
5 la demande en refere ayant ete rejetee par le president du rechtbank de maastricht et le rejet ayant ete confirme en appel par le gerechtshof de ' s-hertogenbosch , m . spijkers s ' est pourvu en cassation devant le hoge raad der nederlanden , lequel a sursis a statuer et a saisi la cour des questions suivantes :
' 1 ) convient-il de considerer qu ' il y a transfert au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive en cause dans le cas du transfert des batiments et des biens mobiliers , lorsque , de ce fait , l ' ' acquereur ' de l ' entreprise se voit en fait conferer la possibilite de poursuivre les activites du ' proprietaire originaire ' et qu ' ensuite l ' ' acquereur ' exerce dans le complexe de batiments en question des activites analogues?
2 ) le fait qu ' au moment de la vente des batiments et des biens mobiliers les activites du vendeur etaient tout a fait arretees et que , notamment , les elements incorporels de l ' entreprise n ' avaient plus de valeur fait-il obstacle a ce que l ' on considere etre en presence d ' un ' transfert ' au sens de la premiere question?
3 ) le fait que la clientele n ' a pas ete transferee fait-il obstacle a ce qu ' on considere etre en presence d ' un tel transfert? '
6 pour pouvoir bien cerner l ' objet de ces questions , il convient de les placer dans le contexte de la directive 77/187 . celle-ci , arretee sur la base notamment de l ' article 100 du traite , vise , aux termes de ses considerants , a ' proteger les travailleurs en cas de changement de chef d ' entreprise , en particulier pour assurer le maintien de leurs droits ' . a cette fin , elle prevoit , entre autres , a son article 3 , paragraphe 1 , le transfert des droits et obligations resultant pour le cedant d ' un contrat de travail ou d ' une relation de travail et , a son article 4 , paragraphe 1 , la protection des travailleurs concernes contre le licenciement par le cedant ou le cessionnaire , en raison du seul fait du transfert . l ' article 1er , paragraphe 1 , dont l ' interpretation est demandee en l ' espece , definit le champ d ' application de cet acte en disposant que ' la presente directive est applicable aux transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements a un autre chef d ' entreprise , resultant d ' une cession conventionnelle ou d ' une fusion ' .
7 il y a donc lieu d ' estimer que , par les questions prejudicielles ainsi posees , la juridiction nationale souhaite etre eclairee sur la portee et les criteres de la notion de ' transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements a un autre chef d ' entreprise ' , figurant a l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive , au regard d ' un cas tel que celui decrit dans l ' arret de renvoi . ces questions doivent donc etre examinees ensemble .
8 m . spijkers soutient qu ' il y a transfert d ' entreprise , au sens de l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , des lors que les moyens de production et les activites de l ' entreprise sont transferes en tant qu ' unite d ' un entrepreneur a l ' autre , sans qu ' il importe de savoir si au moment du transfert les activites du cedant etaient interrompues ou si le ' good-will ' ( clientele et image de marque ) avait deja disparu .
9 les gouvernements neerlandais et britannique ainsi que la commission estiment , en revanche , que l ' existence ou l ' absence d ' un transfert d ' entreprise au sens indique doit etre appreciee a la lumiere de toutes les circonstances caracterisant l ' operation en cause , telles que le transfert ou non des actifs corporels ( batiments , biens mobiliers , stocks ) et incorporels ( savoir-faire , ' good-will ' ), la nature des activites poursuivies , ainsi qu ' une eventuelle cessation de ces activites au moment du transfert . toutefois , aucun de ces elements ne serait determinant a lui seul .
10 le gouvernement britannique et la commission suggerent , a cet egard , que , pour determiner le critere essentiel de cette notion , on examine si le cessionnaire est mis en possession d ' une entreprise encore existante et dont il peut poursuivre les activites ou , du moins , des activites du meme type . le gouvernement neerlandais souligne qu ' au regard de l ' objectif social de la directive , la notion de transfert suppose la poursuite effective des activites du cedant par le cessionnaire dans le cadre de la meme entreprise .
11 ce dernier point de vue doit etre retenu . il ressort , en effet , de l ' economie de la directive 77/187 et des termes de son article 1er , paragraphe 1 , que cette directive vise a assurer la continuite des relations de travail existant dans le cadre d ' une entite economique , independamment d ' un changement du proprietaire . il s ' ensuit que le critere decisif pour etablir l ' existence d ' un transfert au sens de cette directive est de savoir si l ' entite en question garde son identite .
12 par consequent , on ne saurait constater l ' existence d ' un transfert d ' une entreprise , d ' un etablissement ou d ' une partie d ' etablissement en raison du seul fait que les actifs de ceux-ci sont alienes . il convient , au contraire , d ' evaluer , dans un cas comme celui de l ' espece , s ' il s ' agit d ' une entite economique encore existante qui a ete alienee , ce qui resulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d ' entreprise , avec les memes activites economiques ou des activites analogues .
13 pour determiner si ces conditions sont reunies , il convient de prendre en consideration l ' ensemble des circonstances de fait caracterisant l ' operation en cause , au nombre desquelles figurent notamment le type d ' entreprise ou d ' etablissement dont il s ' agit , le transfert ou non des elements corporels , tels que les batiments et les biens mobiliers , la valeur des elements incorporels au moment du transfert , la reprise ou non de l ' essentiel des effectifs par le nouveau chef d ' entreprise , le transfert ou non de la clientele , ainsi que le degre de similarite des activites exercees avant et apres le transfert et la duree d ' une eventuelle suspension de ces activites . il convient , toutefois , de preciser que tous ces elements ne sont que des aspects partiels de l ' evaluation d ' ensemble qui s ' impose et ne sauraient , de ce fait , etre apprecies isolement .
14 les appreciations de fait necessaires en vue d ' etablir l ' existence ou non d ' un transfert au sens indique relevent de la competence de la juridiction nationale , compte tenu des elements d ' interpretation specifies ci-dessus .
15 pour ces raisons , il y a lieu de repondre aux questions posees que l ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens que la notion de ' transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements a un autre chef d ' entreprise ' vise l ' hypothese dans laquelle l ' entite economique en question garde son identite . pour etablir l ' existence ou non d ' un transfert au sens indique dans un cas tel que celui faisant l ' objet du litige au principal , il convient d ' apprecier , compte tenu de l ' ensemble des circonstances de fait caracterisant l ' operation en cause , s ' il s ' agit d ' une entite economique encore existante qui a ete alienee , ce qui resulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d ' entreprise , avec les memes activites economiques ou des activites analogues .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
16 les frais exposes par les gouvernements britannique et neerlandais ainsi que par la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur les questions a elles soumises par le hoge raad der nederlanden , par arret du 18 janvier 1985 , dit pour droit :
L ' article 1er , paragraphe 1 , de la directive 77/187 , du 14 fevrier 1977 , doit etre interprete en ce sens que la notion de ' transferts d ' entreprises , d ' etablissements ou de parties d ' etablissements a un autre chef d ' entreprise ' , vise l ' hypothese dans laquelle l ' entite economique en question garde son identite . pour etablir l ' existence ou non d ' un transfert au sens indique dans un cas tel que celui faisant l ' objet du litige au principal , il convient d ' apprecier , compte tenu de l ' ensemble des circonstances de fait caracterisant l ' operation en cause , s ' il s ' agit d ' une entite economique encore existante qui a ete alienee , ce qui resulte notamment du fait que son exploitation est effectivement poursuivie ou reprise par le nouveau chef d ' entreprise , avec les memes activites economiques ou des activites analogues .
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