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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 24 juin 1986, C-22/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-22/85 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 juin 1986.#Rudolf Anterist contre Crédit lyonnais.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 3.#Affaire 22/85. | |
| Date de dépôt : | 24 janvier 1985 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61985CJ0022 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:255 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Joliet |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985j0022
Arrêt de la cour (cinquième chambre) du 24 juin 1986. – rudolf anterist contre crédit lyonnais. – demande de décision préjudicielle: bundesgerichtshof – allemagne. – convention judiciaire du 27 septembre 1968, article 17, alinéa 3. – affaire 22/85.
Recueil de jurisprudence 1986 page 01951
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
Convention concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions – prorogation de competence – convention attributive de juridiction n ' ayant ete ' stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties ' – notion – criteres
( convention du 27 septembre 1968 , art . 17 , alinea 3 )
Sommaire
L ' article 17 de la convention du 27 septembre 1968 consacrant le principe de l ' autonomie de la volonte , il y a lieu d ' interpreter son alinea 3 de maniere a respecter la volonte commune des parties lors de la conclusion du contrat . il faut des lors , pour que l ' on puisse parler d ' une convention attributive de juridiction n ' ayant ete ' stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties ' , que la volonte commune d ' avantager l ' une des parties ressorte clairement , soit des termes de la clause , soit de l ' ensemble des indices releves dans le contrat ou des circonstances qui ont entoure la conclusion de celui-ci .
Il en resulte qu ' une convention attributive de juridiction ne doit pas etre consideree comme relevant de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention lorsqu ' il est simplement etabli que les parties ont convenu de la competence d ' un tribunal ou des tribunaux d ' un etat contractant sur le territoire duquel cette partie a son domicile .
Parties
Dans l ' affaire 22/85 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application du protocole du 3 juin 1971 , par le bundesgerichtshof et visant a obtenir , dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Rudolf anterist ,
Demandeur en ' revision ' , defendeur initial ,
Et
Credit lyonnais ,
Defendeur en ' revision ' , demandeur initial ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation a donner a l ' article 17 , alinea 3 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la ' convention ' ),
Motifs de l’arrêt
1 par ordonnance du 20 decembre 1984 , parvenue a la cour le 24 janvier 1985 , le bundesgerichtshof a pose , en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l ' interpretation par la cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale ( ci-apres la ' convention ' ), une question prejudicielle sur l ' interpretation de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention .
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige qui oppose la banque du credit lyonnais a m . anterist et qui porte sur l ' execution d ' un contrat de cautionnement .
3 par convention du 16 mai 1967 , m . anterist , domicilie a sarrebruck ( allemagne ), s ' est porte caution des engagements de la societe a responsabilite limitee anterist & schneider ( dont le siege est en france ) vis-a-vis de la banque du credit lyonnais , qui agissait par l ' intermediaire de son agence de forbach , situee dans le ressort du tribunal de sarreguemines ( france ). les dispositions de cette convention , qui etaient contenues dans un formulaire preimprime emanant de la banque , comportaient une clause selon laquelle ' le tribunal dans le ressort duquel cette agence est situee sera seul competent pour statuer sur tout ce qui concerne l ' execution des presentes , quelle que soit la partie defenderesse ' .
4 la societe anterist & schneider n ' ayant pas ete en mesure de payer sa dette a l ' echeance , la banque a intente a l ' encontre de m . anterist une action en execution du contrat de cautionnement devant le landgericht de sarrebruck . m . anterist a conteste la competence du tribunal saisi au motif que le contrat de cautionnement attribuait competence exclusive au tribunal de sarreguemines . le landgericht de sarrebruck s ' est rallie aux arguments de m . anterist . sur appel du credit lyonnais , l ' oberlandesgericht a estime que la clause en question ne presentait d ' avantages que pour le credit lyonnais et devait , des lors , etre consideree comme n ' ayant ete stipulee qu ' en faveur de celui-ci au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention . il a , en consequence , reforme le jugement et renvoye le litige devant le landgericht . m . anterist a alors introduit devant le bundesgerichtshof un pourvoi en revision visant au retablissement du jugement rendu par le landgericht .
5 le bundesgerichtshof considere que l ' oberlandesgericht a juge implicitement que toute clause attribuant competence aux tribunaux de l ' etat dans lequel une des parties est domiciliee devait etre reputee n ' avoir ete stipulee qu ' en faveur de cette partie au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention .
6 la verification du bien-fonde de cette conclusion exigeant une interpretation de la convention , le bundesgerichtshof a pose la question prejudicielle suivante :
' une convention attributive de juridiction doit-elle etre consideree comme n ' ayant ete stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention , lorsqu ' il est simplement etabli que les parties ont convenu valablement , selon l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , de la competence internationale d ' un tribunal ou des tribunaux d ' un etat contractant sur le territoire duquel cette partie a son domicile? '
7 selon m . anterist , la question prejudicielle doit recevoir une reponse negative . pour determiner si une clause attributive de juridiction n ' a ete stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties , il convient de rechercher la volonte de celles-ci . cette volonte doit se traduire dans le libelle de la clause . comme exemple de clause couverte par l ' article 17 , alinea 3 , de la convention , m . anterist cite celle qui donne a l ' une des parties le droit d ' attraire l ' autre partie soit devant le tribunal du domicile de cette derniere , soit devant le tribunal de son propre domicile , tandis qu ' elle precise que cette partie elle-meme ne peut etre attraite que devant le tribunal de son propre domicile . m . anterist expose ensuite qu ' une reponse positive a la question prejudicielle meconnaitrait l ' economie de l ' article 17 de la convention . l ' exception contenue a l ' article 17 , alinea 3 , de la convention deviendrait en effet la regle puisqu ' en pratique la majorite des clauses attribuent competence au tribunal du domicile de l ' une des parties . de plus , pareille solution conduirait a un eparpillement des differents litiges , nes d ' une meme relation contractuelle , entre les juridictions de differents etats , ce que l ' article 17 , alinea 1 , de la convention tend precisement a eviter . enfin , meme si l ' on donnait a la question prejudicielle une reponse positive de principe , il y aurait lieu d ' admettre des exceptions compte tenu de ce que l ' avantage vise a l ' article 17 , alinea 3 , de la convention doit etre exclusif . les avantages que la clause pourrait comporter pour l ' autre partie devraient s ' apprecier en fonction du droit national applicable , ce qui creerait une grande insecurite quant a l ' applicabilite , dans chaque cas d ' espece , de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention .
8 selon le credit lyonnais , qui s ' est borne a presenter des observations orales , la question prejudicielle appelle une reponse positive . le choix du tribunal du domicile de l ' une des parties permettrait toujours de conclure que la clause n ' a ete stipulee qu ' en faveur de celle-ci en raison des avantages pratiques que ce choix comporte pour elle ( gain de temps , connaissance du droit national , langue , choix de l ' avocat ).
9 le gouvernement du royaume-uni estime que la question prejudicielle appelle une reponse negative . la solution contraire enleverait tout effet utile a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention . les clauses les plus usuelles attribuent en effet competence exclusive aux tribunaux d ' un etat ou l ' une des parties , mais pas l ' autre , a son domicile . si l ' action est intentee par la partie domiciliee dans l ' etat dont les tribunaux sont ainsi declares competents , cette partie pourrait ecarter la regle de competence exclusive inscrite a l ' article 17 , alinea 1 , de la convention en invoquant l ' article 17 , alinea 3 , de celle-ci . si c ' est l ' autre partie qui intente l ' action , l ' article 17 , alinea 1 , de la convention la contraindrait certes a saisir le tribunal du domicile du defendeur , mais l ' application de la regle generale de l ' article 2 de la convention aboutirait a ce meme resultat . la clause attributive de competence serait dans ce cas inutile , de meme que l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , qui consacre la competence exclusive du tribunal designe par la clause .
10 le gouvernement du royaume-uni suggere des lors d ' interpreter l ' article 17 , alinea 3 , de la convention comme visant uniquement les clauses qui indiquent devant quel tribunal l ' une des parties doit porter son action , sans specifier le tribunal competent pour connaitre des actions introduites par l ' autre . l ' article 17 , alinea 3 , de la convention aurait precisement pour objet d ' eviter que les actions introduites par cette derniere partie ne soient considerees , par application de l ' article 17 , alinea 1 , de la convention , comme relevant de la competence exclusive du tribunal designe pour connaitre des actions introduites par l ' autre partie .
11 le gouvernement de la republique italienne suggere de repondre a la question prejudicielle que la designation du tribunal du domicile de l ' une des parties peut etre revelatrice de l ' interet exclusif que presente pour cette partie la clause attributive de juridiction , mais n ' est pas necessairement concluante . il appartiendrait au juge national saisi de verifier , sur la base de tous les elements dont il dispose , si la clause n ' a pas ete convenue egalement dans l ' interet , meme secondaire , de l ' autre partie .
12 selon la commission , la question prejudicielle doit recevoir une reponse positive . l ' article 17 , alinea 3 , de la convention doit etre interprete de maniere a restreindre le champ d ' application de l ' alinea 1 de cette disposition , qui constitue une regle d ' exception par rapport aux dispositions generales sur la competence judiciaire des articles 2 , 5 et 6 de la convention . l ' attribution de competence au tribunal du domicile de l ' une des parties permet de presumer que la clause n ' a ete stipulee qu ' en faveur de cette partie au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention . toute clause attributive de juridiction qui s ' ecarte du principe general de l ' article 2 de la convention , qui favorise le defendeur , doit etre presumee favorable au demandeur au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention .
13 il convient d ' abord de souligner que l ' article 17 de la convention , qui figure dans la section 6 du titre ii , intitulee ' prorogation de competence ' , permet aux parties , dans les limites fixees par l ' alinea 2 de cette disposition , de choisir de commun accord un tribunal ou les tribunaux d ' un etat contractant . les parties peuvent ainsi attribuer competence a des tribunaux qui ne l ' auraient pas en vertu des dispositions generales ou speciales de la convention ou exclure celle de tribunaux qui seraient normalement competents en vertu de ces regles . l ' alinea 1 de cet article 17 confere un caractere exclusif a la competence du tribunal ou des tribunaux designes par la clause , tandis que son alinea 3 conserve a la partie a l ' avantage de laquelle la clause a ete stipulee le droit de saisir tout autre tribunal competent en vertu de la convention .
14 l ' article 17 de la convention consacrant le principe de l ' autonomie de la volonte , il y a lieu d ' interpreter son alinea 3 de maniere a respecter la volonte commune des parties lors de la conclusion du contrat . il faut des lors que la volonte commune d ' avantager l ' une des parties ressorte clairement , soit des termes de la clause , soit de l ' ensemble des indices releves dans le contrat ou des circonstances qui ont entoure la conclusion de celui-ci .
15 doivent etre considerees comme des clauses dont les termes font ressortir qu ' elles ont ete stipulees a l ' avantage exclusif d ' une des parties les clauses qui indiquent expressement la partie en faveur de laquelle elles l ' ont ete et celles qui , tout en precisant devant quels tribunaux chacune des parties doit attraire l ' autre , donnent a l ' une d ' elles un plus grand choix de juridictions .
16 la designation du tribunal d ' un etat contractant ou l ' une des parties a son domicile ne suffit pas en soi , eu egard a la multiplicite des motifs qui ont pu inspirer une telle stipulation , pour emporter la conclusion que la volonte commune a ete d ' avantager cette partie .
17 des considerations qui precedent , il resulte qu ' il y a lieu de repondre a la question de la juridiction nationale qu ' une convention attributive de juridiction ne doit pas etre consideree comme n ' ayant ete stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention , lorsqu ' il est simplement etabli que les parties ont convenu de la competence d ' un tribunal ou des tribunaux d ' un etat contractant sur le territoire duquel cette partie a son domicile .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
18 les frais exposes par le gouvernement du royaume-uni , le gouvernement de la republique italienne et la commission des communautes europeennes , qui ont soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( cinquieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le bundesgerichtshof , par ordonnance du 20 decembre 1984 , dit pour droit :
Une convention attributive de juridiction ne doit pas etre consideree comme n ' ayant ete stipulee qu ' en faveur de l ' une des parties au sens de l ' article 17 , alinea 3 , de la convention du 27 septembre 1968 concernant la competence judiciaire et l ' execution des decisions en matiere civile et commerciale , lorsqu ' il est simplement etabli que les parties ont convenu de la competence d ' un tribunal ou des tribunaux d ' un etat contractant sur le territoire duquel cette partie a son domicile .
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