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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 févr. 1986, C-310/85 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-310/85 |
| Ordonnance du Président de la Cour du 6 février 1986.#Deufil GmbH & Co. KG contre Commission des Communautés européennes.#Aides d'État à la production de fils de polyamide et de polypropylène.#Affaire 310/85 R. | |
| Date de dépôt : | 13 janvier 1986 |
| Solution : | Recours en annulation, Demande de sursis à l'exécution ou demande de mesures provisoires : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 61985CO0310 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:58 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Due |
|---|---|
| Avocat général : | Darmon |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, COM |
Texte intégral
Avis juridique important
|61985o0310
Ordonnance du président de la cour du 6 février 1986. – deufil gmbh & co. Kg contre commission des communautés européennes. – aides d’état à la production de fils de polyamide et de polypropylène. – affaire 310/85 r.
Recueil de jurisprudence 1986 page 00537
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Dispositif
Mots clés
Refere – sursis a execution – conditions d ' octroi – caractere irreparable du dommage
Deufil / commission
( traite cee , art . 185 ; reglement de procedure , art . 83 , par 2 )
Parties
Dans l ' affaire 310/85 r ,
Deufil gmbh & co . kg , societe en commandite de droit allemand , ayant son siege social a industriestrasse 10 , d-4619 bergkamen-runthe , representee par la societe commanditee deufil gmbh , ayant le meme siege social , elle-meme representee par m . klaus g . beisken , avocat au barreau de dusseldorf , ayant elu domicile a luxembourg , aupres de m . emile vogt , directeur de la compagnie financiere de credit et de gestion , 40 , boulevard joseph-ii , luxembourg ,
Partie requerante ,
Contre
Commission des communautes europeennes , representee par son agent m . norbert koch , conseiller juridique de la commission , ayant elu domicile chez m . g . kremlis , membre de son service juridique , batiment jean monnet , kirchberg , luxembourg ,
Partie defenderesse ,
Objet du litige
Ayant pour objet une demande de sursis a l ' execution de la decision 85/471 de la commission , du 10 juillet 1985 ( dossier c ( 85 ) 1925 ), relative a une aide accordee par le gouvernement allemand a un producteur de fils de polyamide et de polypropylene installe a bergkamen ( jo l 278 , p . 26 ),
Motifs de l’arrêt
1 par requete deposee au greffe de la cour le 14 octobre 1985 , la societe en commandite deufil gmbh & co . kg , representee par la societe commanditee deufil gmbh , etablie a bergkamen , a introduit , en vertu de l ' article 173 , alinea 2 , du traite cee , un recours visant a l ' annulation de la decision 85/471 de la commission , du 10 juillet 1985 ( jo l 278 , p . 26 ). par cette decision , la commission a declare illegale et incompatible avec le marche commun , au sens de l ' article 92 du traite cee , l ' aide d ' un montant de 2 945 000 dm octroyee en 1983 a la requerante , producteur de fils de polyamide et de polypropylene , et a exige que la republique federale d ' allemagne reclame a la requerante la restitution de cette aide et la tienne informee , dans les deux mois suivant la notification de la decision precitee , des mesures qu ' elle a prises pour se conformer a cette exigence .
2par requete deposee au greffe de la cour le 13 janvier 1986 , la requerante a introduit , en vertu de l ' article 185 du traite cee et de l ' article 83 , paragraphe 1 , du reglement de procedure , une demande de sursis a l ' execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , jusqu ' a ce que la cour ait statue sur le recours forme au principal .
3la partie defenderesse a presente ses observations ecrites le 21 janvier 1986 . les parties ont ete entendues en leurs explications orales le 3 fevrier 1986 .
4avant d ' examiner le bien-fonde de la presente demande en refere , il apparait utile de rappeler succinctement les etapes qui ont precede l ' adoption par la commission de la decision 85/471 , precitee .
5suite a la demande qu ' elle avait introduite en date du 29 juin 1982 afin d ' obtenir une subvention pour l ' agrandissement de son siege d ' exploitation de bergkamen , la societe requerante s ' est vu accorder , en 1983 , des aides d ' un montant respectif de 1 722 000 et 1 223 000 dm par le gouvernement federal en application de l ' article 1er de la loi relative aux primes d ' investissement et par le land de rhenanie-du-nord-westphalie dans le cadre d ' un programme d ' aide a finalite regionale .
6ces aides ont contribue a l ' installation d ' un equipement moderne adapte a la production tant du fil de polyamide que de polypropylene et ont permis a la societe requerante d ' augmenter sa capacite annuelle de production de 3 000 a 5 000 tonnes . par ailleurs , il convient de signaler que cette aide , qui represente 14,97 % du cout total de l ' investissement , a ete accordee par le gouvernement de la republique federale d ' allemagne sans avoir fait l ' objet d ' une notification prealable au sens de l ' article 93 , paragraphe 3 , du traite cee .
7suite a ses demandes reiterees , la commission a ete informee , le 15 fevrier 1984 , par le gouvernement federal allemand que les aides litigieuses , repondant aux caracteristiques decrites ci-dessus , avaient ete octroyees a la requerante .
8apres avoir procede a un premier examen , la commission a considere que les aides en question etaient illegales pour infraction a l ' article 93 , paragraphe 3 , du traite cee , etant donne qu ' elles ne remplissaient pas les conditions requises pour l ' application d ' une des exceptions prevues a l ' article 92 du traite cee . elle a , des lors , engage la procedure prevue a l ' article 93 , paragraphe 2 , alinea 1 , du traite cee . la commission a cloture cette procedure par l ' adoption de la decision 85/471 , precitee .
9afin de permettre une approche complete du probleme pose , il convient encore de preciser brievement le regime legal auquel etaient soumis les fils de polyamide et de polypropylene a l ' epoque ou les aides litigieuses ont ete accordees .
10le fil de polyamide est soumis a la discipline du code des aides concernant les fibres et fils synthetiques institue par la commission et proroge jusqu ' en 1987 par diverses decisions . les deux principes directeurs enonces dans ce code sont , d ' une part , que toute aide entrainant une augmentation de capacite , meme en cas de modernisation ou de conversion , est contraire a l ' article 92 du traite cee et , d ' autre part , qu ' une aide facilitant une restructuration generatrice d ' une reduction de capacite de production est , en principe , compatible avec l ' article 92 du traite cee .
11le fil de polypropylene , quant a lui , n ' a ete insere dans la categorie des produits soumis a la discipline de ce code qu ' a partir de 1985 . toutefois , il ressort du dossier qu ' anterieurement a cette date , le fil de polypropylene etait neanmoins soumis , tout comme celui de polyamide , aux grandes orientations de la commission de 1971 et 1977 dans le domaine des aides a l ' industrie textile , qui prevoient que l ' octroi d ' une aide a l ' investissement doit etre lie a la realisation d ' un objectif de restructuration , et non pas de simple modernisation des installations de production , pour etre declaree compatible avec le marche commun .
12ainsi que cela ressort clairement du prescrit de l ' article 93 , paragraphe 3 , du traite , toute aide relative a un de ces deux types de fils devait , dans tous les cas , quel que soit l ' objectif qu ' elle visait , etre notifiee a la commission prealablement a son octroi .
13aux termes de l ' article 185 du traite cee , les recours formes devant la cour n ' ont pas d ' effet suspensif . celle-ci peut toutefois , si elle estime que les circonstances l ' exigent , ordonner le sursis a l ' execution de la decision attaquee .
14pour qu ' une mesure provisoire de ce genre puisse etre ordonnee , l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure prescrit que les demandes en refere doivent specifier les moyens de fait et de droit justifiant , a premiere vue , l ' octroi de la mesure provisoire a laquelle elle conclut , ainsi que les circonstances etablissant l ' urgence .
15il resulte d ' une jurisprudence constante de la cour que le caractere urgent d ' une demande en refere enonce a l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure doit s ' apprecier par rapport a la necessite qu ' il y a de statuer provisoirement afin d ' eviter qu ' un dommage grave et irreparable soit occasionne a la partie qui sollicite la mesure provisoire .
16a cet egard , la requerante fait valoir que le ministre federal de l ' economie ainsi que le gouvernement du land de rhenanie-du-nord-westphalie envisageraient a present , conformement a la decision 85/471 de la commission , precitee , de rapporter leur decision d ' octroi des aides litigieuses et de prendre des mesures afin de proceder a leur recouvrement . eu egard a cette mesure d ' execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , et au caractere non suspensif du recours en annulation qu ' elle a introduit a son encontre , la requerante estime des lors que le sursis a l ' execution s ' imposerait de maniere imperieuse si on veut lui eviter les consequences economiques desastreuses qui resulteraient de cette execution .
17il serait en effet a craindre que la restitution des aides accordees ainsi que le non-versement d ' une nouvelle subvention de 3 millions de dm demandee comme participation a un investissement similaire supplementaire de 20 millions de dm reduiraient et , meme , epuiseraient les lignes de credit dont dispose la requerante aupres des etablissements bancaires et de sa societe mere radici . cet ebranlement de son credit provoquerait sa mise en liquidation et la perte de 180 emplois dans une region deja particulierement defavorisee d ' un point de vue economique .
18pour sa part , la commission , dans les observations ecrites qu ' elle a soumises dans le cadre de cette procedure en refere , estime que la requerante n ' a pas demontre que la mise a execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , risquerait de lui faire subir un prejudice grave et irreparable .
19aucune mesure d ' execution concrete de cette decision n ' aurait en effet encore ete prise par le gouvernement federal allemand ou par celui du land de rhenanie-du-nord-westphalie en vue du recouvrement des aides litigieuses . en outre , meme la mise a execution de la decision attaquee ne serait pas susceptible de porter prejudice a la requerante etant donne que le seul element de cette decision qui soit directement executable au sens de l ' article 185 du traite cee serait l ' obligation de rapporter et de recouvrer a charge du destinataire de la decision . la decision 85/471 ne genererait en effet directement aucune obligation de paiement dans le chef de la requerante . le remboursement des aides litigieuses ne pourrait des lors pas etre poursuivi immediatement . une obligation de remboursement ne pourrait etre mise a charge de la requerante que par une decision de retrait et de recouvrement prise par les autorites allemandes sur base des dispositions nationales en matiere de retrait des actes administratifs illegaux . la requerante pourrait , de surplus , intenter , contre cette decision de recouvrement prise par les autorites allemandes sur base du droit national , un recours de droit administratif visant a obtenir le report de son execution .
20la commission fait encore valoir a ce sujet que la mise a execution de l ' obligation de rembourser ne risque pas de provoquer la mise en liquidation de la requerante , comme celle-ci l ' a allegue , du fait qu ' elle est une filiale a 100 % du groupe radici qui dispose de moyens financiers solides .
21il ressort du dossier et des reponses a certaines questions formulees a l ' audience que le gouvernement federal allemand et celui du land de rhenanie-du-nord-westphalie n ' ont pas encore pris de mesures concretes visant a rapporter leur decision d ' approbation et a recouvrer les aides deja accordees . la lettre que le ministre de l ' economie a adressee a la requerante le 11 novembre 1985 et qui a ete deposee par la requerante a l ' audience en reponse a une question posee ne saurait en aucun cas etre consideree comme une demande formelle des autorites allemandes en ce sens . le contenu de cette lettre indique clairement que le seul dessein des autorites allemandes etait de s ' informer si la requerante allait intenter , devant la cour de justice , une procedure en refere visant a obtenir le sursis a l ' execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , afin de pouvoir repercuter cette information a la commission dans le cadre du devoir d ' information qui leur a ete impose par l ' article 2 de cette decision .
22meme si la teneur de la lettre du 11 novembre 1985 precitee semble reveler qu ' il entre dans les intentions des autorites allemandes d ' adresser a la requerante une demande formelle de recouvrement des subventions accordees , si le president de la cour n ' ordonne pas le sursis a execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , au terme d ' une procedure en refere , la requerante a declare a l ' audience qu ' elle entendait se prevaloir de toutes les voies de recours internes qui lui sont ouvertes devant les tribunaux allemands . nonobstant les divergences qui sont apparues a l ' audience entre les parties quant aux conditions dans lesquelles ces tribunaux allemands pourraient ordonner le sursis a l ' execution d ' une demande de recouvrement des aides accordees , au stade actuel de la procedure , le president de la cour considere des lors que la possibilite d ' intenter une de ces voies de recours nationales permettrait a la requerante d ' eviter de subir un prejudice grave et irreparable , a supposer qu ' elle puisse etablir son existence .
23en outre , la requerante n ' a apporte aucun element persuasif permettant de demontrer le serieux des difficultes economiques et financieres auxquelles elle se trouverait confrontee en cas de restitution des aides accordees . la seule conclusion qu ' on peut tirer du rapport du commissaire aux comptes pour les annees 1983-1984 , soumis dans le cadre de cette procedure , est que les banques n ' augmenteront pas leur ligne de credit dans l ' hypothese d ' un recouvrement des subventions . rien , par contre , ne permet d ' affirmer que le groupe radici , societe mere de la societe requerante , qui , selon les affirmations de la commission , et sans que cela ait ete conteste par la requerante , semble jouir d ' une excellente sante financiere , ainsi que son achat recent de l ' entreprise suisse noyfil l ' attesterait , ne soutiendrait pas financierement sa filiale en cas de restitution des aides . il faut , par ailleurs , signaler que la requerante a ete dans l ' incapacite de fournir des informations sur sa situation financiere pour l ' annee 1985 .
24en raison des informations financieres fragmentaires qui ont ete fournies et des liens etroits que la requerante entretiendrait avec le groupe radici , il apparait a premiere vue que la mise a execution de la decision de rembourser les subventions accordees ne mettrait pas en peril la survie economique de la requerante .
25il ressort des elements qui precedent que la requerante n ' a apporte aucun argument determinant permettant d ' etablir que l ' execution de la decision 85/471 de la commission , precitee , entrainerait un prejudice grave et irreparable a son egard .
26la requerante n ' ayant pas reussi a demontrer l ' urgence requise par l ' article 83 , paragraphe 2 , du reglement de procedure , il n ' apparait pas necessaire d ' examiner si les moyens de fait et de droit qu ' elle a invoques pouvaient justifier a premiere vue l ' octroi de la mesure provisoire demandee .
Dispositif
Par ces motifs ,
Le president ,
Statuant au provisoire ,
Ordonne :
1 ) la requete est rejetee .
2)les depens sont reserves .
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