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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 18 déc. 1986, C-10/86 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-10/86 |
| Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 18 décembre 1986.#VAG France SA contre Établissements Magne SA.#Demande de décision préjudicielle: Tribunal de grande instance de Paris - France.#Concurrence - Accords de distribution de véhicules automobiles.#Affaire 10/86. | |
| Date de dépôt : | 16 janvier 1986 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 juin 1989, N° 88-18785;p.366-367 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61986CJ0010 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1986:502 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Everling |
|---|---|
| Avocat général : | Mischo |
Texte intégral
Avis juridique important
|61986j0010
Arrêt de la cour (troisième chambre) du 18 décembre 1986. – vag france sa contre établissements magne sa. – demande de décision préjudicielle: tribunal de grande instance de paris – france. – concurrence – accords de distribution de véhicules automobiles. – affaire 10/86.
Recueil de jurisprudence 1986 page 04071
Sommaire
Parties
Objet du litige
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1 . concurrence – ententes – accords entre entreprises – nullite de plein droit – effets a l ' egard des elements de l ' accord non incompatibles avec l ' article 85 , paragraphe 1 – appreciation par la juridiction nationale – application du droit national
( traite cee , art . 85 , par 1 et 2 )
2 . concurrence – ententes – interdiction – exemption par categories – reglement no 123/85 – objet et portee
( traite cee , art . 85 , par 1 a 3 ; reglement de la commission no 123/85 )
Sommaire
1 . les consequences de la nullite de plein droit des clauses contractuelles incompatibles avec l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite pour les autres elements de l ' accord ou pour d ' autres obligations qui en decoulent , ne relevent pas du droit communautaire . il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , en vertu du droit national applicable , la portee et les consequences d ' une eventuelle nullite de certaines clauses contractuelles en vertu de l ' article 85 , paragraphe 2 .
2 . le reglement no 123/85 de la commission concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite a des categories d ' accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente de vehicules automobiles n ' etablit pas de pres criptions contraignantes affectant directement la validite ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes a y adapter le contenu de leur contrat , mais se limite a etablir des conditions qui , si elles sont remplies , font echapper certaines clauses contractuelles a l ' interdiction et par consequent a la nullite de plein droit prevues par l ' article 85 , paragraphes 1 et 2 , du traite .
Parties
Dans l ' affaire 10/86 ,
Ayant pour objet une demande adressee a la cour , en application de l ' article 177 du traite cee , par le tribunal de grande instance de paris , et tendant a obtenir dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Vag france sa , paris ,
Et
Etablissements magne sa , angouleme ,
Objet du litige
Une decision a titre prejudiciel sur l ' interpretation du reglement no 123/85 , du 12 decembre 1984 , concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite cee a des categories d ' accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente de vehicules automobiles ( jo 1985 l 15 p . 16 ),
Motifs de l’arrêt
1 par jugement du 18 decembre 1985 , parvenu a la cour le 16 janvier 1986 , le tribunal de grande instance de paris a pose , en vertu de l ' article 177 du traite cee , une question prejudicielle relative a l ' interpretation du reglement no 123/85 de la commission , du 12 decembre 1984 , concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite cee , a des categories d ' accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente de vehicules automobiles ( jo 1985 l 15 , p . 16 ).
2 cette question a ete soulevee dans le cadre d ' un litige opposant la societe vag france sa , distributeur des vehicules et produits des marques volkswagen ag et audi en france , aux etablissements magne sa , concessionnaire exclusif charge de la vente au public et du service apres-vente des produits vw et audi , pour differents cantons de la circonscription d ' angouleme . le litige porte sur la rupture des relations commerciales entre les parties au principal , intervenue a la suite d ' un differend sur les consequences qui resultent pour leur contrat de l ' entree en vigueur du reglement no 123/85 , precite .
3 le reglement no 123/85 a subordonne , dans son article 5 , paragraphe 2 , une exemption de l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee pour certaines categories d ' accords de distribution dans le secteur des vehicules automobiles a la condition qu ' il s ' agisse soit d ' un accord d ' une duree determinee d ' au moins quatre ans , soit d ' un accord conclu pour une duree indeterminee avec un delai de resiliation d ' au moins un an .
4 il ressort du dossier que les relations commerciales entre les parties au principal etaient regies par des contrats type conclus chaque annee pour la duree d ' un an , dont le dernier avait ete signe le 18 decembre 1984 pour la periode du 1er janvier au 31 decembre 1985 . apres l ' adoption du reglement no 123/85 , vag france sa a propose aux etablissements magne sa la conclusion d ' un nouveau contrat a duree indeterminee a compter du 1er janvier 1986 , tout en faisant dependre cette conclusion de la realisation de certains objectifs de vente pour l ' annee en cours ; les etablissements magne sa ont rejete cette proposition et ont exige la signature d ' un nouveau contrat a duree determinee , et cela pour quatre ans , en faisant valoir que le contrat en cours a mettre en conformite avec le reglement no 123/85 etait lui-meme a duree determinee .
5 le tribunal de grande instance de paris a considere que le litige entre les parties portait essentiellement sur le point de savoir si l ' entree en vigueur du reglement no 123/85 les obligeait a modifier le contrat en cours pour le mettre en conformite notamment avec l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement quant a la duree de sorte que celle-ci soit portee a quatre ans , comme le soutiennent les etablissements magne sa , ou si , comme le pretend vag france sa , elle avait , seulement , pour effet de frapper de nullite les clauses d ' exclusivite et de non-concurrence et , eventuellement , l ' ensemble du contrat , et ce jusqu ' a son expiration ou jusqu ' a ce que les parties aient conclu un nouvel accord conforme aux regles communautaires . pour etre mis en mesure de statuer sur ce litige , le tribunal de grande instance a estime necessaire d ' interroger la cour
' sur les conditions d ' application du reglement no 123/85 au contrat conclu le 18 decembre 1984 pour une duree d ' un an prenant effet le 1er janvier 1985 pour expirer le 31 decembre 1985 , sans tacite reconduction , entre la societe vag france sa et les etablissements magne sa , compte tenu des interpretations respectives des parties . '
6 pour un plus ample expose des faits de la cause , de la reglementation communautaire en question et des observations presentees a la cour par les parties au principal et par la commission il est renvoye au rapport d ' audience . ces elements du dossier ne sont repris dans le present arret que dans la mesure necessaire au raisonnement de la cour .
7 il y a lieu d ' abord de rappeler que la cour n ' a pas competence , dans le cadre de l ' article 177 du traite cee , pour se prononcer sur l ' application des dispositions du droit communautaire a des especes concretes . toutefois , elle peut degager du libelle de la question formulee par le juge national , eu egard aux donnees fournies par celui-ci , les elements relevant du droit communautaire qui permettront au juge national de resoudre le probleme juridique dont il est saisi .
8 ainsi comprise , la question posee par le tribunal de grande instance de paris vise a savoir si le reglement no 123/85 est a interpreter en ce sens que son article 5 , paragraphe 2 , etablit des prescriptions contraignantes qui affectent directement la validite ou le contenu du contrat dans son ensemble ou de certaines de ses clauses ou qui obligent les parties contractantes a adapter le contenu de leur contrat pour le mettre en conformite avec ces dispositions .
9 la reponse a cette question doit etre cherchee dans une lecture du reglement no 123/85 a la lumiere de l ' article 85 du traite cee et du reglement no 19/65 du conseil , du 2 mars 1965 , concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite a des categories d ' accords et de pratiques concertees ( jo p . 533 ) sur la base duquel le reglement no 123/85 a ete arrete .
10 en vertu de l ' article 85 , paragraphe 1 , du traite cee , certains accords entre entreprises qui sont susceptibles d ' affecter le commerce entre etats membres et qui ont pour objet ou pour effet d ' empecher , de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence a l ' interieur du marche commun sont incompatibles avec le marche commun et interdits . selon le paragraphe 2 de cet article , de tels accords sont nuls de plein droit , sauf si les dispositions du paragraphe 1 ont ete declarees inapplicables par la commission conformement au paragraphe 3 du meme article .
11 la decision d ' inapplicabilite du paragraphe 1 de l ' article 85 que prevoit le paragraphe 3 de cet article peut etre prise par la commission soit sous la forme d ' une decision individuelle pour un accord specifique en application du reglement du conseil no 17 , du 6 fevrier 1962 , premier reglement d ' application des articles 85 et 86 du traite ( jo p . 204 ), soit par la voie d ' un reglement d ' exemption pour certaines categories d ' accords en vertu de l ' article 1er du reglement no 19/65 . par un tel reglement , la commission etablit des conditions sous lesquelles l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 , est inapplicable a un accord bien que celui-ci remplisse , en soi , les conditions de cette interdiction .
12 il resulte de ce qui precede que le reglement no 123/85 , en tant que reglement d ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite , se limite a donner aux operateurs economiques du secteur des vehicules automobiles certaines possibilites leur permettant , malgre la presence de certains types de clauses d ' exclusivite et de non-concurrence , dans leurs accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente , de faire echapper ceux-ci a l ' interdiction de l ' article 85 , para- graphe 1 . les dispositions du reglement no 123/85 n ' imposent toutefois pas aux operateurs economiques de faire usage de ces possibilites . elles n ' ont pas non plus pour effet de modifier le contenu d ' un tel accord ou de le rendre nul lorsque toutes les conditions du reglement ne sont pas remplies .
13 lorsqu ' un accord ne remplit pas toutes les conditions posees par ce reglement , les parties contractantes peuvent soit demander a la commission une decision individuelle d ' inapplicabilite de l ' article 85 , paragraphe 1 , soit faire valoir que les conditions d ' un autre reglement d ' exemption pour d ' autres categories d ' accords sont remplies , soit encore etablir que l ' accord en question n ' est pas pour d ' autres motifs incompatible avec l ' interdiction de l ' article 85 , paragraphe 1 .
14 il convient d ' ajouter que , selon la jurisprudence de la cour ( arrets du 30 juin 1966 , la technique miniere , 56/65 , rec . p . 337 , et du 14 decembre 1983 , societe de vente de ciments et betons de l ' est , 319/82 , rec . p . 4173 ) les consequences de la nullite de plein droit des clauses contractuelles incompatibles avec l ' article 85 , paragraphe 1 , pour tous les autres elements de l ' accord ou pour d ' autres obligations qui en decoulent , ne relevent pas du droit communautaire .
15 il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , en vertu du droit national applicable , la portee et les consequences , pour l ' ensemble des relations contractuelles , d ' une eventuelle nullite de certaines clauses contractuelles en vertu de l ' article 85 , paragraphe 2 . c ' est en vertu du droit national qu ' il y a , notamment , lieu d ' apprecier si une telle incompatibilite peut avoir pour consequence d ' obliger les parties contractantes a adapter le contenu de leur contrat afin de le faire echapper a la nullite , et le cas echeant de choisir a cet effet l ' une ou l ' autre des possibilites prevues par l ' article 5 , paragraphe 2 , du reglement no 123/85 , en ce qui concerne la duree du contrat .
16 il y a des lors lieu de repondre a la question posee par le tribunal de grande instance de paris que le reglement no 123/85 de la commission , du 12 decembre 1984 , concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite cee a des categories d ' accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente de vehicules automobiles ( jo 1985 l 15 , p . 16 ) n ' etablit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validite ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes a adapter le contenu de leur contrat , mais se limite a etablir des conditions qui , si elles sont remplies , font echapper certaines clauses contractuelles a l ' interdiction et par consequent a la nullite de plein droit prevues par l ' article 85 , paragraphes 1 et 2 , du traite cee ; et qu ' il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier , en vertu du droit national applicable , les consequences d ' une eventuelle nullite de certaines clauses contractuelles .
Décisions sur les dépenses
Sur les depens
17 les frais exposes par la commission des communautes europeennes , qui a soumis des observations a la cour , ne peuvent faire l ' objet d ' un remboursement . la procedure revetant , a l ' egard des parties au principal , le caractere d ' un incident souleve devant la juridiction nationale , il appartient a celle-ci de statuer sur les depens .
Dispositif
Par ces motifs ,
La cour ( troisieme chambre ),
Statuant sur la question a elle soumise par le tribunal de grande instance de paris , par jugement du 18 decembre 1985 , dit pour droit :
Le reglement no 123/85 de la commission , du 12 decembre 1984 , concernant l ' application de l ' article 85 , paragraphe 3 , du traite a des categories d ' accords de distribution et de service de vente et d ' apres-vente de vehicules automobiles ( jo 1985 l 15 , p . 16 ) n ' etablit pas de prescriptions contraignantes affectant directement la validite ou le contenu de clauses contractuelles ou obligeant les parties contractantes a y adapter le contenu de leur contrat , mais se limite a etablir des conditions qui , si elles sont remplies , font echapper certaines clauses contractuelles a l ' interdiction et par consequent a la nullite de plein droit prevues par l ' article 85 , paragraphes 1 et 2 , du traite cee .
Il appartient a la juridiction nationale d ' apprecier en vertu du droit national applicable les consequences d ' une eventuelle nullite de certaines clauses contractuelles .
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