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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 27 mai 2021, n° 15/00330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 15/00330 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 18 mars 2015, N° 115;14/00658 |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
Texte intégral
N°
152
Se
--------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Bouyssie,
— Me Usang,
— Me E. Spitz,
le 27.05.2021.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 27 mai 2021
RG 15/00330 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 115, Rg n° 14/00658 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 18 mars 2015 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 10 juillet 2015 ;
Appelante :
La Sci Cps Papineau, inscrite au Rcs sous le n° 8951 C dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal ;
Représentée par Me Benoît BOUYSSIÉ, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
La Sarl Tb Pacific Promotion, inscrite au Rcs sous le […] dont le siège social est […], représenté par son gérant : M. Y Z ;
Représentée par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
M. Y Z, né le […] à Paris, de nationalité française, demeurant […]
Représenté par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete;
Ordonnance de clôture du 27 novembre 2020 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 22 avril 2021, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de président, Mme X et M. GELPI, conseillers, qui ont délibéré conformément à la loi;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits':
Comme rappelé par le tribunal dans son jugement, suivant acte de Maître A B, notaire associé à Papeete, du 13 octobre 2005, la Caisse de Prévoyance Sociale de la Polynésie française, ci-après dénommé «la CPS», a acquis de M. Y Z, M. C Z et de la SARL TB PROMOTION PACIFIC les 200 parts composant le capital de la société civile TB PAPINEAU qu’ils avaient constituée entre eux le 1er août 2002, dont l’objet était l’acquisition d’un terrain de 2106 m² sis à […] et la construction d’un immeuble collectif à usage d’habitation, de bureaux, de locaux commerciaux et d’emplacements de stationnement en sous-sol, et la vente des constructions édifiées.
Lors de l’acquisition des parts sociale, la CPS a changé la dénomination sociale de la société civile TB PAPINEAU en «CPS PAPINEAU».
A la requête de la SCI PAPINEAU, un constat d’huissier était dressé le 23 février 2012 qui mettait en évidence des problèmes d’étanchéité, d’infiltrations, la présence d’eau et d’humidité, des fissures, des déformations des cloisons et ce du sous-sol aux étages. Ces problèmes affectant l’immeuble, qui avaient justifié la saisine de l’huissier, étaient décrits par la SCI PAPINEAU comme ayant occasionné des troubles sérieux aux propriétaires et aux occupants des locaux à usage de bureaux.
Par ordonnance du 16 novembre 2012, le juge des référés faisait droit à la demande d’expertise de la SCI CPS PAPINEAU et de la CPS.
Dans son rapport en date du 3 mars 2014, l’expert concluait que l’immeuble PAPINEAU souffrait de malfaçons graves qui entraînaient des désordres importants. Il détaillait les travaux nécessaires pour y remédier et évaluait leur coût à la somme de 82'750'000'F CFP.
Procédure':
Par requête déposée le 27 août 2014 et suivant assignation en date du 25 août 2014, la SCI CPS PAPINEAU et la CPS ont saisi le tribunal d’une demande à l’encontre de la SARL TB PROMOTION PACIFIC et de M. Y Z tendant, sur le fondement de la garantie du constructeur de l’article 1792 du code civil, à leur condamnation solidaire à leur payer la somme de 82'750'000'F
CFP au titre des travaux de remise en état, ainsi que la somme de 5'000'000'F CFP à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice de jouissance résultant des malfaçons, outre le bénéfice de l’exécution provisoire et la somme de 500'000'F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement n°14/00658 en date du 18 mars 2015, le tribunal civil de première instance de Papeete a':
— débouté la société civile CPS PAPINEAU et la CPS de leurs demandes en ce qu’elles sont fondées sur l’article 1792 du code civil et dirigées à l’encontre de la SARL PROMOTION PACIFIC et de M. Y Z,
— condamné la société civile CPS PAPINEAU et la CPS à payer à la SARL PROMOTION PACIFIC et à M. Y Z chacun la somme de 165'000'F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— condamné la société civile CPS PAPINEAU et la CPS aux dépens.
La SCI CPS PAPINEAU a relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 10 juillet 2015.
Par arrêt avant-dire droit en date du 26 octobre 2017, la cour d’appel de Papeete statuant uniquement sur la question de la recevabilité de l’appel, a déclaré l’appel interjeté par la société civile CPS PAPINEAU recevable, rejeté toutes les exceptions de nullité et toute autre demande et renvoyé l’affaire à la mise en état pour instruction au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2020, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 28 janvier 2021.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 25 mars 2021 par mise à disposition au greffe.
Par arrêt du 25 mars 2021, la cour d’appel de Papeete a révoqué l’ordonnance de clôture, fait injonction aux parties de conclure avant le 22 avril 2021 sur le dessaisissement de la présente juridiction au profit d’une autre cour d’appel et renvoyé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 avril 2021.
Par conclusions reçues par RPVA le 20 avril 2021, la SARL TB PACIFIC PROMOTION demande à la cour de prononcer son dessaisissement au profit de la Cour d’appel de Paris.
Par conclusions reçues par RPVA le 21 avril 2021, la SCI CPS PAPINEAU fait valoir que le dessaisissement n’apparaît pas opportun, la situation à l’origine de la révocation de la clôture n’étant pas nouvelle dans cette instance où un précédent arrêt est intervenu en octobre 2017 et une précédente clôture le 22 novembre 2019. Elle expose par ailleurs que la problématique est par ailleurs étrangère aux conditions actuelles d’occupation de ces services et procède d’une cause antérieure (2012) imputable selon elle aux seuls intimés, la SCI CPS PAPINEAU ayant, de longue date, mis fin aux désordres.
Par conclusions reçues par RPVA le 22 avril à 8h23, soit avant le début de l’audience, M. Y Z avance que la qualité de locataire du Tribunal d’une des parties au litige constitue effectivement une circonstance de nature à établir une difficulté caractérisant l’impartialité objective, la situation objective imposant le dépaysement de l’affaire.
A l’issue de l’audience du 22 avril 2021, la clôture a été ordonnée de nouveau et les parties informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 27 mai 2021 par mise à disposition au greffe.
Motifs de la décision :
Il n’existe pas dans le code de procédure civile de la Polynésie française de dispositions réglant la difficulté résultant d’un problème d’impartialité de la juridiction saisie et permettant la saisine d’une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Pour autant, la cour de cassation (Civ 2è, 21/09/2000, 98-22.604) et, à sa suite la cour d’appel de Papeete (19/02/2015 RG 14/280, 14/04/2016 RG 15/00180) ont déjà jugé que ce renvoi pouvait s’opérer sur le seul fondement de l’article 6 § 1 CEDH.
En effet il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial.
Or, le litige élevé devant la cour d’appel porte sur un immeuble actuellement occupé pour partie par un service du tribunal de première instance de Papeete et, dans ce cadre, loué par la cour d’appel de Papeete à la SCI CPS PAPINEAU, partie à la présente instance.
Il est indifférent que cette question n’ait pas été soulevée par la cour qui a déjà rendu un arrêt avant dire droit et le conseiller de la mise en état dès lors que la composition amenée à statuer au fond a décidé de soulever avant toute décision cette difficulté.
De même, peu importe que le litige porte sur des désordres dont la cour d’appel et les services du tribunal n’ont pas eu à subir directement. En effet, dès lors qu’existe entre la cour d’appel de Papeete et une partie au procès qui lui est soumis un lien d’intérêt financier, la présente juridiction ne peut être considérée comme impartiale.
Il convient par conséquent d’opérer un dépaysement de l’affaire dans la juridiction la plus proche géographiquement, soit la cour d’appel de NOUMEA.
La décision sur les frais et dépens sera réservée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
SE DESSAISISIT de l’affaire et ORDONNE son renvoi à la cour d’appel de NOUMEA ;
DIT que le dossier de l’affaire et les pièces de la procédure seront transmis par le greffe de la cour au greffe de la cour d’appel de NOUMEA accompagnés d’une copie conforme du jugement de première instance et du présent arrêt.
RESERVE les frais irrépétibles et les dépens afférents à la présente instance et dit qu’ils suivront le sort des frais et dépens de l’instance principale.
Prononcé à Papeete, le 27 mai 2021.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SEKKAKI
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