Infirmation partielle 14 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - civ., 14 nov. 2017, n° 12/01351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01351 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 23 mai 2012, N° 10/03240 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – CIVILE
MR/AS
ARRET N°:
AFFAIRE N° : 12/01351
Jugement du 23 Mai 2012
Tribunal de Grande Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 10/03240
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2017
APPELANTS :
Monsieur K-L E
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame H-I J épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é s p a r M e C l a u d e T E R R E A U d e l a S E L A R L R T – J U R I S T E R R E A U RONDEAU-TREMBLAYE, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie GREFFIER, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 00015005 et Me Pierre-Emmanuel MEMIN, avocat plaidant au barreau du MANS
SARL LES ARTISANS REUNIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Georges BONS, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 100646
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 05 Septembre 2017 à 14H00, devant la Cour composée de Madame B, Président de chambre, entendue en son rapport, Madame PORTMANN, Conseiller, et Madame LE BRAS, Conseiller, qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Y
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 14 novembre 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monique B, Président de chambre et par Christine Y, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
[…]
Les époux E ont fait construire au cours de l’année 2008 une maison d’habitation à Yvré l’Évêque.
A cet effet, ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre avec M Z.
Se plaignant de désordres affectant le carrelage lequel présenterait des marbrures plus ou moins régulières selon les carreaux, ils ont refusé de solder la facture de M A, en charge du lot 'carrelage’ et ont noté lors de la réception le 5 novembre 2008 au titre des réserves : 'tâche très prononcée sur les carreaux non présente sur les carreaux fournis en échantillon'.
Par jugement du 23 mai 2012, le tribunal de grande instance du Mans, sur assignation de M A, titulaire du lot carrelage et après appel en cause par les maîtres de l’ouvrage de M Z aux droits duquel se trouve la SARL 'Artisans Réunis’a condamné avec exécution provisoire Monsieur et Madame E, maîtres de l’ouvrage, à payer :
— à M C A la somme de 19.257,55 € au titre du solde de la facture de travaux de carrelage ;
— à la SARL Artisans Réunis la somme de 992 € au titre du solde d’honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
outre 2500 € à chacun au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal a rejeté la demande des époux E de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre en contrat de construction de maison individuelle.
Relevant l’absence de preuve de l’existence du défaut d’aspect allégué,
il a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande d’expertise présentée plus de trois années après la réception des travaux et les condamnés à payer M A et à la Sarl 'Les artisans réunis’ le solde dû au titre des travaux.
Les époux E ont fait appel du jugement le 26 juin 2012.
Par ordonnance du 18 avril 2013, le conseiller de la mise en état a ordonné une expertise à l’effet d’examiner le carrelage incriminé lequel, aux dires des appelants, présentait des défauts d’aspect contestés par les intimés.
Au terme de son rapport reçu à la cour le 29 novembre 2016, l’expert judiciaire estime qu’il n’est même pas possible de parler de désordre faute d’éléments permettant de dire que le carrelage posé est ou non effectivement affecté d’une anomalie d’aspect.
Il en conclut qu’en l’absence d’un quelconque désordre avéré, y compris de nature d’aspect, il n’y a pas à envisager de travaux.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du Code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivemen t:
— M et Mme E le 24 janvier 2017,
— M C A le 22 février 2017,
— La SARL 'Les artisans réunis’ le 20 mars 2017.
M et Mme E concluent :
— à l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
et, au vu des articles L 230-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et la loi du 31 décembre 1975
— à la requalification du contrat passé avec M Z devenu la Sarl 'Les artisans réunis’ en un contrat de construction de maison individuelle au sens de l’article L 231-1 du code de la construction ;
— à ce qu’il soit constaté qu’il n’est justifié d’aucune renonciation des époux E à se prévaloir de la non-conformité du contrat aux exigences légales ;
— à ce que la Sarl Les Artisans réunis et M A soient déclarés irrecevables et en toute hypothèse non fondés en leurs demande en paiement ;
— à décharger M et Mme E de toute condamnation entreprise à leur encontre en principal et accessoires ;
— à la condamnation de la SARL les artisans Réunis à leur payer une somme de 18.848 € à titre de dommages et intérêts ;
— en toute hypothèse et en tant que de besoin, au constat de la responsabilité de la Sarl Les artisans réunis et de M A, la première pour mauvaise exécution du contrat dit de maîtrise d’oeuvre, le second pour défaut d’exécution de son obligation de résultat, emploi d’un sous-traitant non agréé, voire pour faute délictuelle ;
— à ce que soit en conséquence déclarée fondée l’exception d’inexécution opposée à leurs demandes en paiement ;
— au besoin à leur condamnation à verser à M et Mme E une somme équivalant à la créance qu’ils invoquent à titre de dommages et intérêts et au prononcé de l’extinction de la créance par compensation ;
— en toute hypothèse à leur condamnation in solidum au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— à leur condamnation in solidum à payer à M et Mme E 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de leur conseil.
Les époux E soutiennent que le contrat de maîtrise d’oeuvre doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle dès lors que les entreprises choisies pour exécuter les travaux l’ont été dans le réseau d’artisans de M Z lequel s’est comporté, à la façon d’un constructeur qui se charge de tout pour livrer un immeuble clé en mains, sans laisser de choix aux maîtres de l’ouvrage.
Ils soulignent que M Z a perçu 5% sur chaque contrat d’entreprise signé avec les artisans de sorte qu’ils sollicitent le remboursement à titre de dommages et intérêts de la somme de 18.848 € qu’il a également perçue au titre du prétendu contrat de maîtrise d’oeuvre.
Soutenant la réalité du vice de fabrication des carreaux et estimant contradictoires les affirmations successives de l’expert judiciaire, ils persistent à solliciter l’indemnisation du préjudice esthétique affectant le rez-de- chaussée de leur immeuble.
La SARL Les Artisans Réunis conclut :
— à l’irrecevabilité comme nouvelle en cause d’appel de la demande faite par les époux E de requalification du contrat passé avec M Z devenu 'Les artisans réunis’ en contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation ;
subsidiairement,
— à ce qu’il soit dit et jugé que cette demande est prescrite en application des dispositions de l’article 2224 du code civil ;
Plus subsidiairement, vu les dispositions des articles 1134 et suivants du code civil et l’article 1338 du même code,
— dire et juger les époux E irrecevables et en tout cas mal fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter ;
recevant le concluant en son appel incident ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions déclarées fondées et y faisant droit,
— infirmer le jugement entrepris ;
— condamner les époux E à lui payer 2500 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive par application de l’article 1382 du code civil ;
subsidiairement, pour le cas où la demande de nullité du contrat viendrait à prospérer, les condamner à payer à la SARL AR la somme de 283.428,57 € montant du coût de leur construction tel que calculé aux termes du contrat de maîtrise d’oeuvre ;
— confirmer le jugement en ses dispositions non contraires ;
Y ajoutant,
— condamner les époux E à payer à la société concluante la somme de 3500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’intimé soutient que le désordre du carrelage conforme au choix du client n’existe pas et il conclut au débouté des demandes formées de ce chef.
En ce qui concerne la demande de requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre en contrat de construction, il expose qu’il s’agit d’une demande nouvelle irrecevable en appel au regard de ce qui était sollicité devant le premier juge et qui, de surcroît est prescrite et, en tout de cause, sans aucun fondement objectif.
M C A conclut à la confirmation de la décision entreprise et à la condamnation in solidum de M et Mme E au versement de la somme de 6000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction.
Il s’interroge sur le fondement des réclamations des époux E qui discutent à la fois la validité du contrat mais concluent à l’existence de manquements contractuels. Il se réfère à l’expertise laquelle n’a pas retenu l’existence des désordres dénoncés.
Par courrier du 29 juin 2017, les époux E, faisant état de l’existence de pourparlers transactionnels ont sollicité que soit différé le prononcé de l’ordonnance de clôture .
En l’absence de toute précision sur la réalité de l’avancement de ces pourparlers et en raison de l’ancienneté de cette procédure la clôture a été prononcée le 24 août 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification du contrat de maîtrise d’oeuvre
Les époux E soutiennent que le contrat de maîtrise d’oeuvre souscrit le 29 mars 2007 avec M F Z, bureau de dessins 'Les artisans réunis’ n’est pas un véritable contrat de maîtrise d’oeuvre. Ils affirment que leur cocontractant s’est comporté comme un véritable constructeur de maisons individuelles en violation des dispositions de l’article L 231-1 du code de la construction et de l’habitation, éludant toute la réglementation d’ordre public protégeant les intérêts du maître de l’ouvrage.
La SARL 'Les artisans réunis’ conclut à titre principal à l’irrecevabilité comme nouvelle en cause d’appel de cette demande.
A titre subsidiaire, elle conclut à la prescription de cette action en application des dispositions de l’article 2224 du code civil.
Elle en conteste plus subsidiairement encore le bien-fondé.
Il sera relevé en premier lieu que cette demande n’est pas une demande nouvelle dès lors qu’elle a été soumise aux premiers juges par les époux E lesquels en ont été déboutés.
Les appelants sont donc fondés à présenter à nouveau cette réclamation dans le cadre de leur appel total du jugement.
Contrairement à ce qui est soutenu, il n’est pas justifié de la prescription de l’action . En effet, il est exact que les violations des règles d’ordre public de l’article L 231-2 du code de la construction et de l’habitation, relatives aux énonciations que doit comporter le contrat constituent des mesures édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte.
Toutefois, la renonciation des maîtres de l’ouvrage à se prévaloir de la nullité par son exécution doit être caractérisée par leur connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à les protéger.
Le commencement d’exécution du contrat ne suffit pas à lui seul pour couvrir cette irrégularité.
En l’espèce, il n’est ni démontré ni soutenu que les époux E avaient connaissance de l’éventuelle irrégularité du contrat avant d’être assignés en paiement par M C A et d’avoir consulté un avocat pour assurer leur défense.
La prescription n’est pas démontrée.
M et Mme E apportent au soutien de leurs demandes de requalification du contrat les éléments suivants :
Ils versent aux débats les devis des différents lots : chauffage thermodynamique, sanitaire, électricité, charpente -couverture-zinguerie, menuiserie tous datés du 29 mars 2007 lesquels ne comportent pas la désignation de l’entreprise soumissionnant.
Ils produisent également un document du 27 mars 2007 intitulé 'récapitulatifs des devis’ lequel énonce lot par lot l’ensemble des prix obtenus des entreprises consultées pour un total de 304.383, 81 € TTC sans faire figurer non plus le nom des entreprises retenues.
En outre, il est établi par la production de l’exemplaire relatif à M C A pour le lot 'faïence-carrelage’ objet du présent litige, que la confirmation de marché est signé entre le maître d’oeuvre et l’entreprise qui accepte les conditions du marché et s’engage à verser 5% du prix aux 'artisans réunis’ le maître d’oeuvre.
Les maîtres de l’ouvrage exposent enfin que suite au non-paiement du solde de la facture de carrelage en raison du litige les opposant à M C A, c’est la SARL Artisans réunis, leur maître d’oeuvre qui les a mis en demeure de régler cette somme et non le créancier M C A.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que la SARL Artisans réunis a dépassé sa mission de simple maître d’oeuvre chargé d’ élaborer les plans et suivre le chantier. Il s’est comporté en véritable constructeur de maisons individuelles avec fourniture de plans sans pour autant respecter la réglementation imposée par le code de la construction et de l’habitation et sans notamment permettre aux époux E de faire leur propre choix entre plusieurs entreprises, en mettant en concurrence les entreprises pour chaque lot.
Par ailleurs, alors qu’elle déclarait intervenir comme maître d’oeuvre, la SARL Artisans Réunis ne présentait pas les mêmes garanties d’indépendance attachées à cette qualité à l’égard des entreprises qui ont réalisé les divers lots qu’elle a choisies de sa seule initiative sans en référer aux maîtres de l’ouvrage.
Les maîtres de l’ouvrage ont choisi de ne pas demander la nullité du contrat, ce qui est parfaitement possible et ils se sont limités à demander l’indemnisation du préjudice résultant de cette nullité.
Ils soulignent que M Z a perçu en sus des honoraires perçus au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, 5% sur chaque contrat d’entreprise signé avec les artisans et ils sollicitent à titre de dommages et intérêts la somme de 18.848 € représentant ce qu’il a perçu au titre du prétendu contrat de maîtrise d’oeuvre.
Il devra être tenu compte de la tâche d’élaboration des plans et de coordination de chantier assumée par la SARL les artisans réunis.
Mais il convient, eu égard aux irrégularités du contrat, générateur d’un préjudice pour les maîtres de l’ouvrage lesquels n’ont pas bénéficié de l’assistance d’un véritable maître d’oeuvre, de fixer à la somme de 12.000 € le montant de l’indemnisation due par la SARL Les Artisans réunis, somme de laquelle sera déduite la somme de 992 € restant due au titre de la facture d’honoraires ( soit 11.008,00 €).
Sur le lot carrelage
Les époux E font état de l’intervention d’un sous-traitant qu’ils n’ont pas agréé. Cet élément est indifférent à la solution qu’il convient d’apporter aux réclamations respectives des maîtres de l’ouvrage et de l’entrepreneur A de sorte qu’il n’y a pas lieu à considérer cet élément.
Les époux E ont choisi seuls le carrelage qu’ils entendaient voir poser, faisant porter leur choix sur un carreau fabriqué par la société Porcelanosa, référence Santiago Reig Sidon Dune, présentant des dessins et des marbrures plus ou moins régulières selon les carreaux.
L’expert judiciaire énonce que lors de l’entrée dans les lieux, aucune anomalie choquante n’interpelle immédiatement même si un examen plus attentif permet de déceler sur la majorité des carreaux (environ 80% d’après les maîtres de l’ouvrage) une forme triangulaire toujours plus évasée en bord de carreau d’une largeur moyenne comprise entre 2 et 4 centimètres et d’une hauteur moyenne d’environ 6 à 8 centimètres, s’amincissant vers le centre du carreau jusqu’à se fondre dans la teinte du carrelage.
Les carreaux affectés par cette marque qui n’est pas qualifiée par l’expert d’anomalie répétitive de fabrication, sont répartis sur l’ensemble de la surface carrelée.
Ce désordre allégué et constaté est selon l’expert simplement esthétique, non évolutif et n’affecte pas la pérennité de l’ouvrage ni ne remet en cause son utilisation.
L’expert ajoute qu’il n’est pas possible de parler de désordre dès lors qu’il est
impossible d’affirmer que ce carrelage dont 80% des carreaux sont marqués par cette forme de petite oriflamme de teinte saumonée est affecté d’une anomalie d’aspect.
Il apparaît en définitive que le carrelage choisi n’est pas un carrelage parfaitement uni.
Même si les époux E sont déçus du rendu du sol après la pose de ces carreaux, il n’est pas démontré pour autant que les carreaux qui ont été posés et qui sont ceux qu’ils ont choisis, présentaient un défaut d’aspect apparent pour le poseur.
La trace incriminée apparaît davantage comme un effet susceptible d’avoir été voulu par le fabricant et ce, même si les maîtres de l’ouvrage n’en ont pas eu notion précise lors du choix du carrelage au vu des carreaux exposés dans le magasin.
En l’absence de désordre, ils seront déboutés de leurs réclamations et le jugement sera confirmé en ce qu’il les a condamnés au règlement de la facture de M C A.
Sur la demande de dommages et intérêts complémentaires des époux E à hauteur de la somme de 5000 €
Cette demande formée tant contre M A que la SARL Les Artisans Réunis n’est justifiée par aucun élément. Ils en seront déboutés.
Sur la demande de la SARL Les Artisans Réunis au titre de la procédure abusive
L’action introduite par les époux E à l’encontre de la SARL Les Artisans réunis étant fondée en ce qui concerne la requalification du contrat, la demande d’indemnisation pour procédure abusive présentée par la SARL Les Artisans réunis s’avère de ce fait injustifiée.
Sur les demandes annexes et dépens
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné M et Mme E à verser à M C A et à la SARL 'Les artisans réunis’ une somme de 2500 € ( à chacun ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux E verseront à M C A à ce titre une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
La SARL 'Les artisans réunis’ versera aux époux E une somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux E supporteront seuls les frais d’expertise judiciaire.
Il sera par ailleurs fait masse des dépens lesquels seront supportés par parts égales par les époux E d’une part et par la SARL 'Les artisans réunis’ d’autre part.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
INFIRME le jugement du 23 mai 2012 sauf en ce qu’il a condamné M. et Mme E à payer à M. C A la somme de 19.257,55 € au titre du solde de ses travaux ;
et statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de maîtrise d’oeuvre en contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plans ;
CONDAMNE la SARL 'Les Artisans Réunis’ à verser à M. et Mme E la somme de 11.008 € à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE les époux E de leur demande de dommages et intérêts complémentaires ;
CONDAMNE M. et Mme E à verser à M. C A une somme de 1500 € au titre des frais irrépétibles de première instance et de 1500 € au titre des frais irrépétibles d’appel ;
DEBOUTE la SARL Les Artisans Réunis de sa demande pour procédure abusive et de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL les Artisans Réunis à payer aux époux E une somme de 4500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux E à supporter les honoraires d’expertise judiciaire ;
FAIT MASSE des dépens tant de première instance que d’appel, lesquels seront supportés par parts égales par les époux E d’une part et par la SARL 'Les artisans réunis’ d’autre part ;
Et DIT qu’il sera fait application pour leur recouvrement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
C.Y M. B
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