Confirmation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 11 déc. 2024, n° 21/08829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/08829 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 6 septembre 2021, N° 20/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 11 DECEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08829 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CERQD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE-SAINT-GEORGES – RG n° 20/00083
APPELANT
Monsieur [V] [M]
Né le 2 mars 1963, à [Localité 7] (Espagne)
[Adresse 2]
[Localité 6] (France)
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. JSA es qualité de Liquidateur de la société MKL BAT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque: PC143
Association AGS CGEA IDF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [M] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2018 par la société (Sarl) MKL Bat (ci-après : la société), en qualité de chef de chantier.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [M] s’élevait à 3 569,34 euros. La convention collective applicable est celle des cadres du bâtiment.
M. [M] possédait 40% des parts de la société MKL Bat, 60% des parts appartenant à la gérante, Mme [E].
Le 3 avril 2020, M. [M] a saisi, une première fois et en référé, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges, aux fins de condamnation de la société au paiement de rappels de salaire concernant les mois d’octobre, novembre et décembre 2019 outre des remboursements de frais.
Par ordonnance du 6 juillet 2020 le conseil a fait droit aux demandes du salarié sur la base de :
— 3570,94 euros bruts (trois mille cinq cent soixante-dix euros et quatre-vingt-quatorze centimes) au titre du salaire d’octobre 20l9 ;
-3 1567,74 euros bruts (trois mille cinq cent soixante-sept euros et soixante-quatorze centimes) au titre du salaire de novembre 2019 ;
— 3 569, 34 euros bruts {trois mille cinq cent soixante-neuf euros et trente-quatre centimes) au titre du salaire de décembre 2019
— Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de payer à M. [M], la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard qui commencera à courir à compter du huitième jour de la notification de la présente ordonnance, une attestation de salaire destiné à la CPAM nécessaire pour faire droit aux arrêts de travail débutant le 24janvier 2020, une attestation de paiement destiné a la caisse des congés payés du bâtiment
— Ordonne à la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, de remettre à M. [M] ses bulletins de salaires pour la période do novembre 20 l 9 à avril 2020 à compter du quinzième jour de la notification de la présente ordonnance.
— Dit que le conseil pris en sa formation de référé se réserve le droit do procéder à la liquidation des astreintes prononcées.
— Rappelle, conformément aux dispositions de l’article 489 du code de procédure civile que la présente ordonnance est exécutoire a titre provisoire.
Au principal,
— Renvoie les parties à mieux se pourvoir au fond.
— Condamne la Sarl MKL Bat, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Ordonner la remise de l’attestation destinée à la Caisse des congés payés du bâtiment sous astreinte de 200 euros par jour ;
— Ordonner la remise d’une attestation de salaire destinée à la CPAM sous astreinte de 200 euros par jour ;
— Ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2019 à avril 2020 ;
— condamne la société aux dépens.
Le 4 avril 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de celui-ci.
Le 16 décembre 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de la société MKL Bat et a désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [J] [D], en qualité de liquidateur.
Le 29 décembre 2020, après avoir été convoqué à un entretien préalable, M. [M] est licencié pour motif économique par le mandataire liquidateur es qualités.
Par un jugement du 6 septembre 2021, prononcé par mise à disposition, le conseil de prud’hommes de Villeneuve Saint Georges a :
— Dit que M. [M] n’a pas la qualité de salarié ;
— Débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamné M. [M] à verser à l’Association UNEDIC Délégation AGS Centre de Gestion et d’Etude (CGEA) de la région Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
' 7 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et tentative de fraude,
' 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [M] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision.
M. [M] a interjeté appel de ce jugement le 21 octobre 2021.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 8 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, M. [M] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
' dit qu’il n’avait pas la qualité de salarié ;
' débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes ;
' condamné M. [M] à verser à l’association UNEDIC délégation AGS centre de gestion et d’étude AGS (CGEA) de la région Ile de France Est, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :
' 7 000 euros à titre d’indemnité pour procédure abusive et tentative de fraude ;
' 1 000 euros à titre d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner M. [M] aux entiers frais et éventuels dépens de la présente instance, y compris les frais éventuels d’exécution de la présente décision ;
Statuant à nouveau :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat aux torts de la société MKL Bat ;
— Fixer au passif de la société les sommes suivantes :
' 5 000 euros de dommages et intérêts pour défaut de remise de l’attestation de salaires ;
' 14 208 euros au titre des rappels de salaires d’octobre, novembre, décembre 2019 et janvier 2020, outre 1 420 euros de congés payés ;
' 10 761,60 euros au titre du remboursement des frais non payés ;
' 10 656 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' 10 656 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 1 065 euros de congés payés y afférents ;
' 2 220 euros à titre d’indemnité de licenciement ;
' 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— Ordonner la remise d’une attestation pôle emploi conforme ;
— Ordonner la remise d’une attestation de salaire destinée à la CPAM sous astreinte de 200 euros par jour ;
— Ordonner la remise de l’attestation destinée à la caisse des congés payés du bâtiment et à défaut de cotisation fixer au passif de la société la somme de 4 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Juger que l’AGS sera tenue de garantir les créances de M. [M] fixées au passif de la société MKL Bat ;
— Débouter la Selarl JSA et l’AGS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 28 mars 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl JSA, en qualité de mandataire liquidateur de la Sarl MKL Bat, demande à la Cour de :
— Dire et juger, la Selarl JSA, ès qualité de Liquidateur de la société MKL Bat, recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— Confirmer en son intégralité le jugement de première instance,
— Dire et juger que M. [M] ne justifie pas de sa qualité de salarié,
— Dire et juger tant irrecevable que mal fondé M. [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 8 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de l’Ile de France demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ces demandes ;
— Constater qu’il n’est pas rapporté la preuve de l’existence d’un contrat de travail et dès lors, il conviendra de débouter intégralement ;
— L’infirmer pour le surplus ;
— Condamner M. [M] à payer à l’AGS une somme de 10 000 euros au titre d’une procédure abusive ;
— Condamner M. [M] à payer à l’AGS, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la garantie,
— Dire que l’AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail ;
— Limiter cette garantie à la somme de 78 456 euros, plafond 6 applicable à la date du licenciement ;
— Limiter l’éventuelle exécution provisoire, en cas de fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail ;
— Rappeler que la somme éventuellement due au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’une éventuelle astreinte, qu’elle soit ou non liquidée n’entrent pas dans le champ de la garantie de l’AGS ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 septembre 2024 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 29 octobre 2024.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité de salarié de M. [M]
M. [M] soutient qu’il a toujours bénéficié du statut de salarié et qu’il a signé un contrat de travail puis un avenant, qu’il aurait bénéficié de fiches de salaires établies par la gérante outre que la société a payé toutes les cotisations sociales afférentes à son contrat de travail.
Il fait valoir qu’il n’a jamais eu de procuration sur les comptes bancaires de la société, ni de pouvoir de gestion administrative et financière, ni de pouvoir d’embauche de salariés ou de signature de contrat de travail, à la différence de Mme [E], et qu’il aurait été au contraire soumis à ses directives, devait lui rendre compte de son activité, qu’elle aurait contrôlé son activité et son emploi du temps.
Il indique que sa présence était obligatoire sur les chantiers de 9 à 18 heures et précise que Mme [E] a les compétences d’une gérante, ayant créé et géré une Sarl en 2015.
La Selarl JSA, se rapportant aux éléments produits par l’AGS, soutient que M. [M] n’a jamais eu la qualité de salarié au sein de la société MKL Bat et rappelle que M. [M] a été associé à 40% du capital de la société dès sa constitution.
La selarl fait valoir que Mme [E], associée majoritaire (60%), travaillait en qualité d’hôtesse d’accueil à temps plein depuis 2010, que M. [M] a dirigé deux autres sociétés (Entreprise [M], puis en 2014 [M] rénovation), placées en liquidation judiciaire, M. [M] faisant l’objet d’une interdiction de gérer une entreprise pour une durée de 15 ans à compter de 2009.
La selarl soutient qu’il a créé la société MKL Bat en 2018 et placée Mme [E] comme gérante 'de paille’ pour contourner son interdiction de gérer, cette dernière n’ayant ni le temps ni les compétences pour gérer la société MKL Bat, et M. [M] a toujours été, quant à lui, l’interlocuteur privilégié des fournisseurs et potentiellement celui des clients.
L’AGS CGEA fait valoir que M. [M] n’apporte aucune preuve de l’existence d’un contrat de travail, qu’il a simplement souhaité créer une nouvelle société en ayant recours à un gérant de paille, pour pallier son interdiction de gérer.
L’organisme soutient que Mme [E] n’ayant aucune expérience ni dans le bâtiment ni dans la gestion, c’est M. [M] qui était en réalité le gérant de fait.
L’AGS précise que M. [M] ne démontre aucunement avoir été soumis à un lien de subordination, qu’il a été seul aux commandes, a monopolisé les compétences techniques, et s’est gardé de réclamer plus de 25 000 euros de salaires durant de longs mois, ce qui caractériserait la direction de fait.
Sur ce,
L’article L. 1221-1 du code du travail dispose que 'le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter'.
Il constant qu’un contrat de travail est déterminé par un lien de subordination qui est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de lien de subordination le travail au sein d’un service organisé lorsque l’employeur en détermine unilatéralement les conditions d’exécution.
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s’exercent l’activité.
En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, M. [M] produisant un contrat de travail, un avenant à ce contrat, des bulletins de salaires, il appartient, donc, aux parties intimées d’établir qu’en dépit de ces éléments réalisés par la société, M. [M] ne se trouvait pas à son égard dans un lien de subordination, lequel est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution, et de sanctionner les manquements de son subordonné.
La cour relève, aussi, que la société était composée, en sus de la gérante et de M. [M], de deux autres salariés, MMS [P] B E et [S] F L, peintres, qui attestent que leur encadrement quotidien était bien réalisé par M. [M].
Cependant, le liquidateur et les AGS font valoir, en premier lieu, que M. [M] était actionnaire à hauteur de 40 % des parts de la société et qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’exercer les fonctions de direction d’une entreprise pendant 15 ans suite à sa faillite personnelle de 2009 et, en second lieu, qu’il avait créé, malgré cette interdiction, le 6 octobre 2014 la société ' [M] renovation’ pour lequel il a fait l’objet, le 27 octobre 2014, d’une radiation d’office de sa qualité de gérant par ordonnance du juge commis à la surveillance du RCS.
La société '[M] renovation', après changement du gérant, a finalement fait l’objet, le 23 mai 2017, d’une liquidation simplifiée et d’une radiation d’office, le 22 novembre 2018, pour insuffisance d’actif.
Par ailleurs, les parties intimées se réfèrent aux factures des fournisseurs de la société produites par M. [M] pour démontrer qu’il était, non seulement, leur interlocuteur privilégié mais aussi le représentant de la société dans les relations commerciales avec les fournisseurs.
Ainsi, si la société a ouvert le 14 mars 2018, auprès de la Banque Populaire Rives de Paris, un compte bancaire à son nom, la cour relève que les factures produites par l’appelant mentionnent un paiement par '[M]'soit par carte bancaire 'Inventive’ du groupe bancaire 'LCL’ ou CB 'Caisse d’épargne’ ou Crédit Mutuel ou par carte 'Europay’ (EMV) ou CB 'premier’ ou par des chèques bancaires au nom de M. [M] accompagnées pour certains fournisseurs d’une carte fidélité au nom de M. [M] lui donnant droit, à titre personnel, à des réductions ou des points de fidélité qu’ils utilisaient pour l’achat des matériaux nécessaires aux contrats de la société Mkl Bat.
Au surplus, si M. [M] mentionne qu’il a fait des avances pour acquérir des matériaux nécessaires aux chantiers pour une somme de 10 761,60 euros, il n’est pas justifié de l’absence de ces sommes dans les bilans de l’entreprise ou d’ un remboursement, étant rappelé que M. [M] possède 40 % des actions de la société et a parfaitement accès à l’ensemble des pièces comptables de la société Mkl Bat.
Enfin, la cour relève que, si Mme [E] est gérante d’une autre société, il s’agit d’une société intervenant dans le secteur de l’informatique et qu’elle n’a, au contraire de M. [M] aucune compétence dans le secteur du bâtiment, étant rappelé que la société ne comporte que deux salariés, deux peintres dont un en contrat à durée indéterminé et un en contrat à durée déterminée de trois mois, sur lesquels M. [M] exerce un lien de subordination quotidien.
Ainsi, les fonctions de chef de chantier de M. [M] se confondant avec celles du mandat social de gérant de fait de la société, la cour confirme le jugement entrepris : M. [V] [M] n’avait pas la qualité de salarié.
Sur les demandes financières de M. [M] liées à la qualité de salarié
Les demandes de M. [M] de fixation au passif de la liquidation et consécutives à l’existence ou pas de la qualité de salarié de M. [M] et de la garantie de l’AGS CGEA, seront rejetées, cette qualité n’ayant pas été retenue par la cour.
Sur le remboursement des frais de matériaux, la cour relève que M. [M] les a effectués dans le cadre de sa gérance de fait de la société MKL Bat et qu’il y a lieu de rejeter cette demande.
Sur les demandes de l’AGS CGEA IDF Est
L’AGS soutient que la procédure de M. [M] est abusive et constitutive d’une tentative de fraude et sollicite à ce titre une somme de 10 000 euros à titre de dommages intérêts.
M. [M] soutient que ces demandes sont non fondées et insultantes car il n’a jamais été le gérant de la société et qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour percevoir ses salaires.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
La condamnation à des dommages et intérêts de ce chef suppose la démonstration d’une faute commise dans l’exercice du droit d’agir faisant dégénérer l’action en abus, l’octroi de dommages et intérêts étant subordonné à l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec cette faute, conformément à l’article 1240 du code civil.
Ainsi, l’action en justice, comme l’exercice du droit d’appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à des dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable.
En l’espèce, la cour relève que M. [M], actionnaire minoritaire et gérant de fait de la société, a parfaitement connaissance de la situation économique de la société, dont il est à l’origine, en procédant au paiement des fournisseurs sur ses comptes personnels, puis en saisissant le tribunal de commerce pour instituer une procédure de liquidation judiciaire.
La preuve du caractère dilatoire de l’action, celle de la mauvaise foi de M. [M] et de sa malice étant rapportée alors qu’il exerce les fonctions de fait de gérant, étant rappelé qu’il est sous couvert d’une interdiction d’exercer les fonctions de dirigeant de société, et que son mandat social de fait l’empêche de percevoir les salaires et éléments de salaire, le préjudice subi par l’AGS étant caractérisé par la tentative de fraude à sa garantie.
La cour, en confirmation du jugement déféré, condamne M. [M] à verser à l’AGS CGEA IDF Est la somme de 7 000 euros.
Sur les autres demandes
M. [M] succombant à l’instance sera condamné aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’AGS CGEA IDF Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en sus de la somme accordée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 1er février 2021 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [M] à payer à l’AGS CGEA IDF Est la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [V] [M] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
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