Rejet 31 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 31 janv. 2025, n° 2216875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 décembre 2022 et 5 janvier 2024, l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE, représentée par Me Soulier Dugenie, avocate, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 novembre 2022 par lequel le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a prononcé la fermeture administrative de l’établissement « Le Fleuron Saint Michel » situé 34 quai Aulagnier, à Asnières-sur-Seine ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient que l’arrêté attaqué :
— est insuffisamment motivé ;
— méconnaît le principe du contradictoire dès lors qu’en l’absence d’urgence caractérisée, elle n’a été ni mise en demeure de se conformer aux aménagements et travaux prescrits, ni mise à même de présenter ses observations ;
— repose sur des faits matériellement inexacts ;
— est disproportionné.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
La commune d’Asnières-sur-Seine fait valoir que l’arrêté attaqué a été abrogé par un arrêté du 16 janvier 2023 et que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gabez, première conseillère ;
— les conclusions de M. Villette, rapporteur public ;
— les observations de Me Soulier Dugenie ;
— et les observations de M. A, pour la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE est propriétaire d’une péniche baptisée « Le Fleuron Saint Michel » situé 34, quai Aulagnier à Asnières-sur-Seine. Le 25 novembre 2022, suite à une visite inopinée, la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a émis un avis défavorable à la poursuite de l’activité de l’établissement. Par un arrêté du 30 novembre 2022, dont l’association requérante demande l’annulation, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a prononcé la fermeture au public de cet établissement.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors la disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine fait valoir que, par un arrêté du 16 janvier 2023, il a abrogé son arrêté du 30 novembre 2022 par lequel il a prononcé la fermeture au public de l’établissement « Le Fleuron Saint Michel », il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté a reçu un commencement d’exécution du 30 novembre 2022 au 16 janvier 2023. Par suite, contrairement à ce que soutient le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de cet arrêté ont conservé leur objet. L’exception de non-lieu doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. L’arrêté contesté vise les textes applicables, notamment le code général des collectivités territoriales, le code de la construction et de l’habitation et l’arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public, ainsi que l’avis défavorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur du 25 novembre 2022 à la suite de la visite inopinée du même jour. L’arrêté litigieux fait également état des anomalies relevées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur et justifie de l’urgence à fermer l’établissement au regard de ces manquements et du danger pesant sur le public. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde et est, ainsi, suffisamment motivé.
6. Aux termes du I. de l’article L. 143-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sans préjudice de l’exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l’Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d’établissement, jusqu’à la réalisation des travaux de mise en conformité. / L’arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l’exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. ». L’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelle () ».
7. L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient qu’en prononçant la fermeture administrative de son établissement sans l’avoir au préalable mise en demeure de procéder aux travaux nécessaires et invitée à présenter ses observations, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a méconnu le principe du contradictoire prévu par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur a relevé, dans son rapport, vingt anomalies dont quatorze présentaient un degré de gravité faisant obstacle à la poursuite de l’exploitation de l’établissement « Le Fleuron Saint Michel ». Ce rapport indique également « qu’en cas d’éclosion d’un sinistre, probable () le feu se développera rapidement à cause du stockage important dans les locaux à risques présentant une absence d’isolement () ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’établissement « Le Fleuron Saint Michel », qui propose à la fois des activités de restauration et d’hébergement pour ses bénéficiaires, comprend plusieurs espaces et équipements de vie commune et est susceptible d’accueillir jour et nuit jusqu’à trente-cinq personnes, dont sept membres du personnel. Dans ces conditions, eu égard au nombre des anomalies constatées par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, à la gravité des conséquences potentielles en cas d’éclosion d’un incendie et à la destination de l’établissement, la situation d’urgence doit être regardée comme étant caractérisée à la date de l’arrêté attaqué. Le maire d’Asnières-sur-Seine a ainsi légalement pu, sans mise en demeure préalable, prononcer la fermeture de l’établissement. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, dès lors, être écarté.
8. L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait dans la mesure où, d’une part, cinq anomalies relevées par la SCDS avaient été résolues à la date de l’arrêté attaqué et, d’autre part, trois autres anomalies ne sont pas matériellement établies.
9. Pour prendre l’arrêté de fermeture administrative attaqué, le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine a d’abord relevé l’absence de diffusion de l’alarme générale sonore en situation de coupure de l’alimentation générale électrique de l’établissement. Ce fait est toutefois contredit par un rapport d’intervention d’un technicien « système de sécurité incendie », du 25 novembre 2022, antérieur à l’arrêté attaqué, indiquant que l’ensemble des tests de déclenchement de l’alarme incendie étaient concluants. Le maire de la commune d’Asnières-sur-Seine s’est également fondé sur l’absence de vérification annuelle ou triennale par un organisme agréé des installations électriques, ainsi que du système de sécurité incendie et du désenfumage mécanique. Toutefois, l’association requérante justifie avoir accompli les diligences requises par la production d’un rapport et d’un compte rendu de vérifications périodiques des installations électriques datés du 30 novembre 2022 ainsi que d’un rapport de vérification du système de sécurité incendie et du désenfumage mécanique, daté du 7 septembre 2020. L’arrêté attaqué repose donc, dans cette mesure, sur des faits matériellement non établis. En revanche, les autres pièces produites par l’association requérante, à savoir des photographies non contextualisées et un devis d’électricité du 30 novembre 2022, ne sont pas de nature à démontrer la résolution, à la date de l’arrêté attaqué, des anomalies liées au non-fonctionnement des blocs autonomes bi-fonction, au décollement du revêtement au sol, à l’isolement des locaux à risque et à l’absence d’éclairage de sécurité sur les passerelles, qui doivent par suite être tenues pour établies. Enfin, il est constant que l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE ne conteste pas la matérialité de autres anomalies relevées dans l’arrêté attaqué, au nombre desquelles la méconnaissance du personnel sur l’ensemble des installations techniques et sur la conduite à tenir en cas d’incendie. Dans ces conditions, eu égard à leur nombre et à leur gravité, le maire d’Asnières-sur-Seine aurait pris la même décision s’il s’était uniquement fondé sur les anomalies dont la matérialité est établie. L’association requérante n’est dès lors pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué repose sur des faits matériellement inexacts.
10. L’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE soutient que l’arrêté de fermeture administrative constitue une mesure disproportionnée. Toutefois, les anomalies dont la matérialité est établie, par leur nombre et la gravité de leur conséquence, sont de nature à justifier la fermeture immédiate de l’établissement « Le Fleuron Saint Michel ». Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté prononçant la fermeture de son établissement au public est disproportionné.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’ASSOCIATION ŒUVRES HOSPITALIERES FRANÇAISES DE L’ORDRE DE MALTE et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Gabez et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
C. GABEZ
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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