Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 12 déc. 2024, n° 24/09907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 12 DECEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09907 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJQLE
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Avril 2024 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 9] – RG n° 23/03648
APPELANTS
Monsieur [N] [X]
né le 10 janvier 1955 à [Localité 5] (Algérie)
et
Madame [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMES
Madame [J] [L]
née le 10 mars 1974 à [Localité 7] (Angleterre)
et
Monsieur [D] [P] [I] (MINEUR)
né le 20 octobre 2006 à [Localité 8] (93)
[Adresse 12]
[Localité 6]/EMIRATS ARABES UNIS
Représentés et assistés par Me Mario GONZALEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : R228
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Muriel PAGE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Madame Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé en date du 1er octobre 2013, M. [V] [I] et Mme [J] [L] ont consenti à M. [N] [X] un bail d’habitation non meublé portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 10] pour une durée de 3 ans à compter du 1er octobre 2013, moyennant un loyer de 2.924 euros outre 276 euros de provision pour charges.
A l’échéance du 30 septembre 2016, ce bail s’est reconduit par tacite reconduction pour une nouvelle durée de 3 ans.
M. [V] [I] est décédé le 26 septembre 2016.
Par acte d’huissier du 20 mars 2019, Mme [J] [L] agissant tant en son nom personnel, qu’en qualité de représentante de son fils mineur M. [D] [I], héritier de M. [V] [I], a fait signifier à M. [N] [X] un congé pour vente à effet du 30 septembre 2019.
Par courriers recommandés du 15 mai 2019, M. [N] [X] et son épouse Mme [C] [X], ont informé Mme [J] [L] de leur souhait d’acquérir le bien à l’aide d’un prêt immobilier.
Par ordonnance du 30 juillet 2020, le juge des tutelles a autorisé Mme [J] [L] à procéder à la vente de l’appartement, a désigné un administrateur ad hoc pour représenter l’enfant mineur pour cette opération et demandé qu’il lui soit justifié de la réalisation de la vente dans un délai de trois mois.
Par acte d’huissier du 23 septembre 2021, Mme [J] [L] et M. [D] [I], représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, ont fait signifier à M. et Mme [X] un commandement d’avoir à payer la somme de 25.600 euros à titre d’arriérés de loyers et à finaliser sous un mois le processus de vente selon les conditions convenues entre les parties aux termes de leurs échanges du mois de juin 2021.
Par acte d’huissier du 26 octobre 2021, M. et Mme [X] ont fait signifier à Mme [J] [L] et M. [D] [I] représenté par Mme [J] [L], sa mère en qualité d’administrateur légal et M. [S] [B] (administrateur ad-hoc), un acte de protestation à sommation, faisant valoir que le congé pour vente signifié au seul M. [X] à l’exclusion de son épouse était nul et que le délai de trois mois imparti par le juge des tutelles pour justifier de la vente était expiré.
Par acte du 26 janvier 2022, Mme [J] [L] et M. [D] [I] représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, ont fait assigner les époux [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d’obtenir la validation du congé pour vente et subsidiairement la résiliation judiciaire du bail.
Parallèlement et par acte du 25 février 2022, ils ont fait délivrer à leurs locataires un congé pour motif légitime et sérieux fondé sur le non paiement des loyers et charges depuis le mois de février 2021.
Par jugement du 2 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté la validité du congé délivré le 20 mars 2019 ainsi que la nullité de l’acceptation de l’offre de vente en l’absence de réalisation de la vente dans le délai de quatre mois à compter du 15 mai 2019 et a ordonné l’expulsion des locataires.
Par assignation du 20 décembre 2022, M. et Mme [X] ont fait assigner Mme [J] [L] et M. [D] [I] représenté par Mme [J] [L], sa mère en qualité d’administrateur légal et M. [S] [B] (administrateur ad-hoc), devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de voir dire et juger parfaite la vente du bien sis à [Adresse 11].
Le 26 janvier 2023, les époux [X] ont relevé appel du jugement rendu le 2 décembre 2022.
Par conclusions d’incident signifiées le 8 septembre 2023, Mme [J] [L] et M. [D] [I] représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, ont demandé au juge de la mise en état principalement, de juger irrecevables les demandes des époux [X] au titre de la chose jugée au regard du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 2 décembre 2022, à défaut de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pendante devant la cour d’appel de Paris enrôlée sous le n° 23/01707.
Par conclusions d’incident notifiées le 8 septembre 2023, M. [N] [X] et Mme [C] [X] ont sollicité le rejet de la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et qu’il soit ordonné un sursis à statuer le temps que la cour d’appel de Paris se prononce sur l’appel interjeté sur le jugement du 2 décembre 2022.
Par ordonnance entreprise du 25 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ainsi statué :
Déclare irrecevable la demande des époux [X] dirigée contre Mme [L] et M. [D] [I] et tendant à voir dire et juger parfaite la vente du bien sis à [Localité 10] (75) au [Adresse 2],
Condamne in solidum les époux [X] aux dépens ;
Condamne in solidum les époux [X] à payer à Mme [J] [L] et M. [D] [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 28 mai 2024 par M. [N] [X] et Mme [C] [X],
Vu les conclusions remises au greffe le 15 août 2024 par lesquelles M. [N] [X] et Mme [C] [X] demandent à la cour de :
INFIRMER l’ordonnance dont il est interjeté appel, en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action des consorts [X] ;
Par effet dévolutif de l’appel
RENVOYER l’affaire à la mise en état devant le Tribunal judiciaire de PARIS ;
En tout état de cause
CONDAMNER les intimés aux dépens et à verser aux appelants la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
Vu les conclusions remises au greffe le 10 septembre 2024 par lesquelles Mme [J] [U] [L] et M. [D] [P] [I], représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, demandent à la cour de :
— juger les conclusions des époux [X], signifiées le 15 août 2024, irrecevables et, par conséquent, juger la déclaration d’appel caduque à défaut de conclusions dans le délai d’un mois à compter de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, soit au plus tard le 17 août 2024 ;
— à défaut, débouter les époux [X] de toutes leurs demandes, fins et conclusions et confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 25 avril 2024 ;
— en tout état de cause, condamner les époux [X] au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mario Gonzalez, avocat au barreau de Paris, domicilié [Adresse 3] ;
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et à l’ordonnance déférée.
Le conseil des appelants ne s’est pas présenté à l’audience de plaidoiries du 6 novembre 2024 et n’a pas déposé de dossier, ni dans le délai prévu à l’article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, ni à l’audience, malgré un message au RPVA lui ayant demandé de déposer son dossier adressé le 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des conclusions d’appel
Selon l’article 961 du code de procédure civile, les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l’alinéa 2 de l’article 960 n’ont pas été fournies, à savoir, si la partie est une personne physique, ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Cette fin de non-recevoir peut être régularisée jusqu’au jour du prononcé de la clôture ou, en l’absence de mise en état, jusqu’à l’ouverture des débats.
En application, des dispositions de l’article 961 du code de procédure civile, seule la cour d’appel et non le conseiller de la mise en état peut statuer sur la recevabilité des conclusions qui omettraient des mentions exigées au regard des articles 960 et 961 (Cass. 2ème civ., 13 octobre 2016, 15-24.932, Publié).
L’irrecevabilité des conclusions d’appel sur le fondement de l’article 961 du code de procédure civile, n’est pas subordonnée à la démonstration d’un grief causé par cette irrégularité (Cass. 2ème civ. 24 septembre 2015 n° 14-23.169 publié).
Mme [J] [L] et M. [D] [I] représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, font valoir que les époux [X] mentionnent dans leurs déclarations d’appel et dans leurs conclusions d’appelants leur ancienne adresse située [Adresse 1] à [Localité 10] qui correspond à celle de l’appartement loué et pour lequel une expulsion est intervenue le '23" juillet 2023 à l’encontre des époux [Y], occupants introduits par les époux [X] sans autorisation préalable du bailleur.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 28 mai 2024 et les conclusions d’appel du 15 août 2024 font mention de ce que M. et Mme [X] sont domiciliés au [Adresse 1] à [Localité 10] , soit l’adresse du logement qu’ils ont pris à bail suivant contrat du 1er octobre 2013.
Or, il est versé aux débats le procès-verbal d’expulsion du 28 juillet 2023 établissant qu’ils ont été expulsés à cette date du logement loué, en vertu du jugement rendu le 2 décembre 2022, les lieux étant alors occupés non par M. et Mme [X] mais par M. et Mme [Y] occupants de leur chef.
Il est ainsi établi qu’à la date de notification de leurs conclusions d’appel, le 15 août 2024, M. et Mme [X] n’avaient plus leur domicile à l’adresse du [Adresse 1] à [Localité 10] mentionnée sur lesdites conclusions.
M. et Mme [X] n’ayant pas justifié de leur domicile à la date de l’ouverture des débats, le 6 novembre 2024, leurs conclusions d’appel doivent être déclarées irrecevables.
La cour n’étant saisie d’aucune demande des appelants et les intimés concluant à la confirmation de l’ordonnance sans former d’appel incident, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la caducité de l’appel mentionnée au dispositif des conclusions d’intimés.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme [X], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de les condamner in solidum à payer à Mme [J] [U] [L] et M. [D] [P] [I] représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions d’appel notifiées le 15 août 2024 par M. [N] [X] et Mme [C] [X],
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Et y ajoutant,
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [C] [X] à payer à Mme [J] [U] [L] et M. [D] [P] [I] représenté par Mme [J] [U] [L], sa mère, en qualité d’administrateur légal, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [N] [X] et Mme [C] [X] aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président
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