Infirmation 26 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 26 mars 2015, n° 13/04061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 13/04061 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bourgoin, 3 septembre 2013, N° F12/00120 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association MAISON FAMILIALE RURALE LE CHALET |
Texte intégral
RG N° 13/04061+13/4330
FP
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
XXX
ARRÊT DU JEUDI 26 MARS 2015
Appel d’une décision (N° RG F12/00120)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOURGOIN-Z
en date du 03 septembre 2013
suivant déclaration d’appel du 12 Septembre 2013
APPELANT :
Monsieur E-F Y
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me E-Marie OSTIAN, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE :
Association MAISON FAMILIALE RURALE LE CHALET, prise en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Mme RONDEAU (Directrice) assistée de Me Fabien MBIDA, avocat au barreau de LYON,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Gilberte PONY, Président
Madame Astrid RAULY, Conseiller,
Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Février 2015,
Monsieur Frédéric PARIS, chargé du rapport, a entendu seul les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assisté de Melle Sophie ROCHARD, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 26 Mars 2015.
RG 13/4061 FP
M. E-F Y a été embauché à compter du 21 août 2006 par l’association Maison familiale rurale le Chalet en qualité de directeur, catégorie D, échelon de la convention collective des Maisons familiales rurales.
Un avenant du 1er septembre 2007 a classé M. Y catégorie 2 2 ème année.
Au denier état de la relation contractuelle, le salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 3666 €.
M. Y a été licencié par lettre du 4 mai 2012 pour cause réelle et sérieuse.
Il a saisi le conseil des prud’hommes de Bourgoin Z à l’effet d’obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire.
Par jugement du 3 septembre 2013 le conseil des prud’hommes l’a débouté de ses demandes.
M. Y a interjeté appel par déclaration du 12 septembre 2013.
Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré,
A titre principal,
— dire et juger que le licenciement est nul et de nul effet,
A titre subsidiaire,
— dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
— condamner l’association Maison familiale rurale le Chalet à lui payer la somme de 120 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 21 996 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire et celle de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y soutient que le président du conseil d’administration n’a pas été mandaté par le conseil d’administration après l’entretien préalable pour prononcer le licenciement,
que le licenciement est nul, peu important que le conseil d’administration avait le 8 mars 2012 donné mandat à la présidente 'pour toutes les suites à donner’ ; ou le 15 juillet 2011 '
que le conseil d’administration aurait dû prendre une décision après l’entretien préalable sauf à considérer que le licenciement était déjà décidé ;
que subsidiairement, l’assemblée générale du 13 avril 2012 n’avait relevé aucune difficulté particulière,
que les motifs du licenciement doivent figurer dans la lettre de licenciement,
qu’ils doivent être précis,
que la lettre de licenciement ne fait que poser des questions,
qu’elle ressemble à un entretien annuel,
que suite au départ du responsable de qualité, il avait proposé une répartition des tâches le 1er septembre 2011,
que sur la question portant sur la conduite des actions, il a bien mené des actions ;
qu’une réflexion avait été commencée sur le thème MFR et territoire, et l’association a participé à plusieurs manifestations,
que sur la collecte de la taxe d’apprentissage, c’est le responsable qualité qui devait l’assurer,
que rien ne peut lui être reproché en 2011,
que pour 2012, l’année n’était pas terminée quand il a été licencié,
que sur la question des démarches mises en place au sujet du projet éducatif, il a élaboré un projet remis en septembre 2011 ;
qu’il a suivi la feuille de route présentée à la réunion du 1er septembre 2011, dans des conditions difficiles puisqu’un responsable n’avait pas été remplacé ;
qu’il a été licencié de manière brutale puisqu’il n’a pas pu effectuer de préavis,
qu’un tel licenciement est humiliant ;
qu’il n’a pu retrouver un emploi qu’à 160 kilomètres de son domicilie, à Saint Etienne.
L’association Maison familiale rurale le Chalet demande à la cour de dire et juger le licenciement bien fondé et de débouter l’appelant de toutes ses demandes, de lui allouer une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. Y a été convoqué à un entretien préalable après décision du conseil d’administration du 8 mars 2012 ; que le conseil d’administration est compétent pour toutes les décisions importantes notamment un licenciement ;
que les statuts ne prévoient pas qu’il faut que la présidente soit mandaté par le conseil d’administration pour licencier un salarié,
que la présidente représentant l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile avait le pouvoir de licencier M. Y, aucune instance n’étant à consulter,
qu’en aucun cas la décision de licencier a été prise avant la lettre de licenciement ;
que M. Y n’était pas en phase avec les missions qui lui avaient été confiées,
que du fait de son manque d’implication il était difficile de le maintenir en place,
que les griefs sont précis,
qu’il avait en sa possession une feuille de route établie en juillet 2011 qu’il n’a pas réalisé, ce qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
que le juge doit apprécier le contenu de la question et la réponse de M. Y ;
qu’il constatera que ce dernier n’a rien fait,
que concernant la collecte de la taxe d’apprentissage, la MFR avait demandé au directeur de gérer cette mission au vu de problèmes de trésorerie ; que M. Y soutient qu’il a rempli cette mission mais ne fournit aucun élément ;
que si tel avait le cas, pour quelle raison la MFR lui en ferait grief !
que M. Y n’avait pas mis en place de projet éducatif ; qu’il se justifie par une surcharge de ses activités ;
qu’il n’a pas organisé les élections professionnelles conformément à la feuille de route et n’avait pas procédé aux entretiens d’évaluation ;
que M. Y a été licencié pour des fautes de gestion et des erreurs de management ;
que le licenciement n’a pas été vexatoire ; que la dispense de préavis lui permettait de rechercher un travail ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l’audience sans modification ;
Attendu que les procédures n° 13/04061 et n°13/04330 seront jointes s’agissant de la même affaire ;
Attendu que les statuts prévoient : 'Le conseil d’administration a les pouvoirs les plus étendus, sans limitation ni réserve pour agir au nom de l’association et faire toute opération relative à son objet. En particulier avec l’accord de l’Union nationale des Maisons Familiales Rurales, il nomme le directeur ou la directrice et il engage le personnel sur la proposition du directeur ou de la directrice’ ;
que les statuts ajoutent : 'le président du conseil d’administration représente l’association en justice et dans tous les actes de la vie civile’ ;
Attendu que le conseil d’administration estimant que le bilan communiqué par le directeur n’était pas satisfaisant avait mandaté le 8 mars 2012 la présidente pour 'toutes les suites à donner’ ;
Attendu que la présidente a licencié le directeur sur la base de ce mandat ;
qu’à défaut de clause statutaire prévoyant expressément que la décision de licencier le directeur relève du conseil d’administration, le président compte tenu du mandat du 8 mars 2012 et du fait qu’il représente le conseil d’administration dans les tous les actes de la vie civile avait le pouvoir de licencier le directeur ;
Attendu que le licenciement est régulier ;
Attendu que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige expose avant de lister une série de motifs : 'Nous vous avons expliqué que cet entretien fait suite à la réunion du conseil d’administration du 8 mars 2012. Lors du conseil, un bilan a été fait par ses membres, relativement aux missions qui vous avaient été confiées au cours de la réunion du même conseil tenue le 21 juillet 2011. Les missions qui vous avaient été confiées n’ayant pas répondu à notre attente, le conseil d’administration a demandé de vous convoquer à un entretien préalable…',
que cinq séries de griefs sont ensuite exposés :
que la lettre de licenciement mentionne que le directeur devait poursuivre la mission du responsable qualité parti en juillet 2011, et demande : 'Où en êtes vous aujourd’hui '',
qu’elle poursuit : 'je pensais que nous allions en rediscuter en bureau. En ce qui concerne le nouveau responsable qualité, je n’ai pas encore choisi…' et ajoute : Monsieur Y tout le travail qui a été engagé avec Madame A B (consultante démarche qualité du cabinet interaction entreprise), comment l’avez vous valorisé depuis le départ de C D l’ancien responsable qualité ' Avez vous pensé à quelqu’un pour le remplacer ' … Pourquoi n’aviez vous pas sollicité le concours de la fédération départementale ' A cette question vous avez répondu ne pas avoir assez de temps, et que les moniteurs avaient une grosse charge de travail ;
que la lettre de licenciement au titre du second grief indique : 'Comment avez vous avancé à propos des actions que vous deviez conduire sur le territoire afin de trouver des projets de développement de la MFR ' Vous aviez expliqué que vous participiez du mieux que vous pouviez… cependant à ce jour vous n’avez pas de pistes concrètes. De toutes façons, la MFR est déjà bien impliquée.' ; que l’employeur ajoute : 'L’ANAFA Rhône Alpes vous a rencontré en janvier. Vous étiez tenu de présenter un projet pour la période 2012/2015, fin mai 2012. Les membres du conseil d’administration n’ont pas eu connaissance de ce que vous proposiez. De plus, vous avez déclaré que l’objectif principal du projet était de mettre les actions en place auprès des entreprises pour signer un maximum de contrats d’apprentissage… Mais vous n’avez pas indiqué quel en sera le coût ' Ni à quel niveau l’ANAFA devrait subventionner ' Ni le nombre de postes à prévoir. Enfin, vous n’aviez donné aucune information s’agissant du coût global du projet… Votre établissement doit assurer la formation d’un CAP Ebénisterie lors de la rentrée de septembre 2012 au lieu et place d’une autre MFR qui ne souhaite plus s’occuper de cette formation. Où en êtes vous ' Quel impact sur la charge de travail du personnel formateur, étant donné que cette formation aura forcément des conséquences tant sur le plan organisationnel que sur celui des ressources humaines '' ;
que l’employeur pour le troisième grief expose : 'Pourquoi n’y a t-il pas eu de suite sur le thème national 'MFR et territoire’ proposé par l’Union nationale des MFR alors que cette mission faisait partie intégrante de celles qui vous ont été confiées par le conseil d’administration. Vous reconnaissez très bien que le sujet avait bien été abordé par le conseil d’administration mais qu’il n’avait rien engagé à la suite.';
que la lettre de licenciement à l’égard du quatrième grief indique : 'Pourriez vous nous indiquer, avec précision, la stratégie que vous avez mis en place s’agissant de la collecte de la taxe d’apprentissage, en vous rappelant préalablement que c’est en enjeu important pour la MFR… La stratégie a consisté à relancer les entreprises habituelles et les entreprises qui n’avaient rien versé en 2011 sur la taxe 2010. Vous saviez pertinemment, qu’en démarrant cette procédure de collecte de la taxe en janvier/février 2012, les chances de succès étaient limitées. Pour que l’opération réussisse, elle doit démarrer au mois de novembre. Mme la présidente a pris acte de votre réponse mais a aussitôt exprimé son inquiétude en raison de votre manque d’anticipation…' ;
qu’enfin la lettre de licenciement à l’égard du cinquième grief mentionne : 'Quelle sont les démarches mises en place relativement au projet éducatif, suite aux soucis de l’an dernier ' Vous aviez admis qu’à la date d’aujourd’hui, rien n’a été engagé avec vos collaborateurs et aucune réflexion sur le projet éducatif n’a abouti. Comment envisagez vous le remplacement de l’animateur car le CA vous a demandé de dégager un profil de compétences. Vous indiquez n’avoir rien fait aujourd’hui, mais que vous le ferez dans les prochains jours… Quelle démarches avez-vous initialisé pour organiser les élections des délégués du personnel ' Vous répondez que vous devez vous rapprocher de la Fédération départementale pour connaître les modalités pratiques d’une telle organisation… Mme la présidente a pris acte de votre réponse. A quelle date envisagez vous de conduire les entretiens annuels qui, jusqu’à ce jour n’ont jamais eu lieu en totalité ' Vous aviez répondu que vous pensiez pouvoir les faire en mai et juin’ ;
Attendu qu’il en résulte que l’association Maison familiale rurale le Chalet reproche à M. Y son insuffisance professionnelle manifestée notamment par son incompétence, son manque d’organisation et d’anticipation ;
que les motifs de la lettre de licenciement sont suffisamment précis en ce que les faits reprochés sont matériellement vérifiables ;
Attendu qu’en cas de contestation de la cause réelle et sérieuse d’un licenciement, chaque partie fournit au juge des éléments conformément à l’article L 1235-1 du code du travail ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu qu’il ressort de la feuille de route du 21 juillet 2011 que l’association MFR estimait que M. Y à cette date ne donnait pas toute satisfaction ; qu’elle lui rappelait ses missions et exposait ses attentes ; qu’il était prévu des modalités de suivi comme suit : 'Pour s’assurer du suivi, le conseil d’administration a demandé à M. X, directeur de la fédération départementale et à Simon Bikoi directeur de la fédération régionale et du CFA des MFR Rhônes Alpes de faire des points étapes mensuelles avec vous. Ils seront ensuite chargés de nous rendre compte de vos avancées.';
que l’employeur ne justifie pas avoir mis en place les points étapes ;
qu’il est juste mentionné dans le procès-verbal du conseil d’administration du 8 mars 2012 : 'le conseil d’administration et le bureau ont rencontré E-F Y pour faire un point sur la feuille de route du 15 juillet 2011. Estimant que le bilan communiqué par le directeur n’est pas satisfaisant le conseil d’administration, à l’unanimité des présents, donne mandat à la présidente pour toutes les suites à donner’ ;
Attendu que l’association MFR n’établit pas avoir formulé des observations ou des remarques au salarié entre la feuille de route 21 juillet 2011 et le conseil d’administration du 8 mars 2012 ;
Attendu que le procès-verbal de l’assemblée générale du 13 avril 2012 produit par M. Y ne fait état d’aucun dysfonctionnement dans le fonctionnement de l’association ; qu’aucune critique n’avait été faite à l’égard de l’action du directeur ;
Attendu sur le premier grief, que M. Y justifie avoir remis aux membres du conseil d’administration le 1er septembre 2011 un document décrivant la répartition des tâches suite au départ du responsable qualité ;
que l’employeur ne produit sur ce grief aucune pièce ;
qu’il n’est pas davantage produit d’éléments sur l’absence de valorisation engagée avec un cabinet interaction entreprise,
que la feuille de route ne demandait pas à M. Y de rechercher un remplacement du responsable qualité ; qu’en réalité il ressort de pièces du dossier que le conseil d’administration avait décidé de ne pas remplacer le responsable qualité dans l’immédiat ;
que ces motifs ne sont ni réels ni sérieux ;
Attendu sur le second grief, que l’employeur reproche au salarié à propos des nouveaux projets de ne pas avoir de pistes concrètes, en concluant que 'de toutes façons, la MFR est déjà bien impliquée’ ; qu’il en résulte que ce reproche n’est pas réel ;
qu’à l’égard des actions au titre de l’ANAFA, l’association MFR ne verse là encore aucune pièce permettant de vérifier la réalité de ce grief ; que sur le CAP Ebénisterie, l’employeur ne pose que des questions et n’étaye là non plus ce grief par aucune pièce ; que l’employeur ne justifie pas d’un suivi sur ce type d’action comme le prévoyait la feuille de route ;
Attendu que sur le troisième grief concernant 'MFR et territoire', la feuille de route indique 'vous proposerez au conseil d’administration autour du thème de travail 'MFR et territoire’ un plan d’actions à conduire avec votre équipe auprès du milieu professionnel de l’automobile et de la menuiserie pour dégager d’ici janvier 2012 un axe de développement pour la MFR…' ;
que l’employeur n’a fait aucune mise au point sur le plan d’action prévu avant le licenciement ;
qu’ aucun autre élément en dehors de la feuille de route n’est produit ;
que ce grief n’est pas justifié ;
Attendu qu’au titre du quatrième grief, relatif à l’absence de stratégie en vue de la collecte de la taxe d’apprentissage, la feuille de route du 15 juillet 2011 mentionne : 'Reprenant la mission de collecte d’apprentissage, vous nous exposez la méthode que vous souhaitez mettre en oeuvre avec un plan de travail (octobre 2011)',
que le compte rendu du conseil d’administration du 8 mars 2012 fait état d’un point sur la taxe d’apprentissage : 'contact avec les entreprises n’ayant pas versé l’an dernier, recherche de nouvelles entreprises… il serait souhaitable de faire une réunion spécifique à la collecte de la TA avant le démarrage de la campagne 2013" ;
qu’il ne ressort pas de ces seules indications que M. Y ait failli dans sa mission et ait montré une insuffisance professionnelle sur ce point ;
que le fait que M. Y ait été chargé de cette mission n’implique pas qu’il ait été défaillant,
que le conseil d’administration avait en outre décidé compte tenu 'du contexte et des perspectives d’effectif à la rentrée 2011, de ne pas embaucher de remplaçant’ ; que c’est suite à cette décision que M. Y a été chargé de la collecte de la taxe d’apprentissage ;
que M. Y a dû faire face à cette nouvelle fonction, alors que l’équipe de direction subissait une réduction d’effectif ;
Attendu que ce motif de licenciement n’est ni réel ni sérieux ;
Attendu que sur le cinquième grief, la feuille de route mentionne seulement 'à propos du projet éducatif de la MFR, nous vous demandons de réaffirmer les axes du projet éducatif et les missions et responsabilités de chacun sur cet aspect pour éviter les dérapages de l’an dernier (prévoir peut être une session d’équipe) ;
qu’aucune autre pièce au sujet du projet éducatif n’est versée aux débats ;
Attendu que pour le remplacement d’un animateur et de l’établissement d’un profil de poste, aucune pièce ne fait état d’une demande de profil de poste adressée au directeur ; qu’un animateur intervenait en qualité d’auto-entrepreneur jusqu’à fin juin 2012 ; que M. Y ayant été licencié le 4 mai 2012, il n’est pas sérieux de lui reprocher l’absence de recrutement alors qu’il restait deux mois à courir pour embaucher un animateur ;
Attendu qu’à l’égard des élections du délégué du personnel, l’employeur ne fait aucun reproche précis dans la lettre de licenciement ; que pour les entretiens d’évaluation il ne fait que prendre acte de la réponse de M. Y et n’établit pas avoir formulé une demande de réalisation de ces entretiens dans un délai précis ;
Attendu enfin qu’il ne peut être reproché des fautes de gestion dans le cadre du recrutement d’un auto-entrepreneur, et dans l’apparition d’un déficit financier, ces faits n’étant pas exposés dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il résulte de tous ces éléments que le licenciement de M. Y ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
Attendu que M. Y percevait un salaire mensuel brut de 3666 € ; qu’il bénéficiait d’une ancienneté de plus de 5 ans et demi ;
qu’il a retrouvé un emploi de directeur d’un CFA à Saint Etienne ;
Attendu qu’en outre même si l’employeur n’a pas engagé un licenciement pour faute grave, il n’avait à faire valoir aucun motif sérieux pour licencier M. Y ;
que ce dernier a dû quitter ses fonctions du jour au lendemain, comme ayant été dispensé de préavis par l’employeur ; que le personnel et les usagers n’ont pu que constater ce congédiement sans préavis réservé à des fautes lourdes ou graves ;
Attendu qu’un tel traitement a entraîné un préjudice moral supplémentaire qu’il convient de prendre en compte dans l’appréciation des dommages et intérêts ;
Attendu qu’il sera alloué à M. Y des dommages et intérêts toute cause de préjudice confondu d’un montant de 36 000 € ;
Attendu que la partie perdante sera tenue aux dépens d’appel et devra indemniser la partie adverse pour ses frais irrépétibles ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
ORDONNE la jonction des procédures n° 13/04061 et n°13/04330.
INFIRME le jugement rendu le 3 septembre 2013 par le conseil de prud’hommes de Bourgoin Z.
Statuant à nouveau,
DIT que le licenciement de M. Y est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
DIT que M. Y a subi un préjudice résultant de la perte d’ emploi et un préjudice moral.
en conséquence,
CONDAMNE l’association Maison familiale rurale le Chalet à payer à M. Y la somme de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral.
DÉBOUTE M. Y du surplus de ses demandes.
CONDAMNE l’association Maison familiale rurale le Chalet à payer à M. Y la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
LA CONDAMNE aux dépens de première instance et d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame PONY, président, et par Madame ROCHARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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