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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 oct. 1995, C-227/94 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-227/94 |
| Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 1995.#E. Olivieri-Coenen contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging.#Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam - Pays-Bas.#Sécurité sociale - Incapacité de travail - Contrat de travail soumis au droit privé - Travail assujetti à un régime réservé aux fonctionnaires - Article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1408/71 - Annexe V, section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71.#Affaire C-227/94. | |
| Date de dépôt : | 3 août 1994 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61994CJ0227 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1995:332 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Edward |
|---|---|
| Avocat général : | Lenz |
Texte intégral
Avis juridique important
|61994J0227
Arrêt de la Cour (première chambre) du 17 octobre 1995. – E. Olivieri-Coenen contre Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging. – Demande de décision préjudicielle: Arrondissementsrechtbank Amsterdam – Pays-Bas. – Sécurité sociale – Incapacité de travail – Contrat de travail soumis au droit privé – Travail assujetti à un régime réservé aux fonctionnaires – Article 4, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 1408/71 – Annexe V, section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), du règlement (CEE) nº 1408/71. – Affaire C-227/94.
Recueil de jurisprudence 1995 page I-03301
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Sécurité sociale des travailleurs migrants ° Assurance invalidité ° Calcul des prestations ° Modalités particulières d’ application de la législation néerlandaise relative à l’ assurance contre l’ incapacité de travail ° Période de travail salarié ou période assimilée ° Notion ° Activité d’ enseignement exercée sur la base d’ un contrat conclu avec une institution scolaire privée ° Inclusion ° Affiliation durant la période d’ activité à un régime spécial exclu du champ d’ application du règlement n 1408/71 ° Absence d’ incidence
(Traité CE, art. 51; Règlement du Conseil n 1408/71, art. 46, § 2, et annexe V, point 4, a))
Sommaire
La section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement n 1408/71, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit être interprétée en ce sens que les périodes de travail salarié incluent les périodes au cours desquelles une personne a exercé une activité d’ enseignante en vertu d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée, même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d’ un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé exclu du champ d’ application du règlement. En effet, si la période de travail salarié ainsi soumise à ce régime spécial n’ était pas considérée comme une période d’ assurance au sens de l’ annexe V du règlement, la personne qui l’ a accomplie subirait un désavantage contraire à l’ article 51 du traité, alors que la prise en compte de cette période n’ entraîne pas le cumul de différents droits.
Parties
Dans l’ affaire C-227/94,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’ article 177 du traité CE, par l’ Arrondissementsrechtbank te Amsterdam et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
E. Olivieri-Coenen
et
Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging,
une décision à titre préjudiciel sur l’ interprétation de la section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2),
LA COUR (première chambre),
composée de MM. D. A. O. Edward (rapporteur), président de chambre, P. Jann et L. Sevón, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. A. Ruehl, administrateur principal,
considérant les observations écrites présentées:
° pour Mme Olivieri-Coenen, par M. J. H. Schoordijk, avocat à Venlo,
° pour le Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, par M. C. R. J. A. M. Brent, chef de la section administration et affaires juridiques de l’ association « Gemeenschappelijke Administratiekantoor », en qualité d’ agent,
° pour la Commission des Communautés européennes, par M. B. J. Drijber et Mme M. Patakia, membres du service juridique, en qualité d’ agents,
vu le rapport d’ audience,
ayant entendu les observations orales du Bestuur van de Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, représenté par Mme M. A. Broekhuis, collaborateur juridique à la section administration et affaires juridiques de l’ association « Gemeenschappelijke Administratiekantoor », en qualité d’ agent, et de la Commission à l’ audience du 6 juillet 1995,
ayant entendu l’ avocat général en ses conclusions à l’ audience du 13 juillet 1995,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 1er août 1994, parvenue à la Cour le 3 août suivant, l’ Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a posé, en application de l’ article 177 du traité CE, une question préjudicielle relative à l’ interprétation de la section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2, ci-après le « règlement »).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’ un litige opposant la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging à Mme Olivieri-Coenen à propos du calcul d’ une allocation d’ incapacité de travail.
3 En vertu de son article 4, paragraphe 4, le règlement ne s’ applique pas « aux régimes spéciaux des fonctionnaires ou du personnel assimilé ».
4 La section I, relative aux Pays-Bas, de l’ annexe V du règlement, telle que modifiée par l’ acte relatif aux conditions d’ adhésion de la République hellénique et aux adaptations des traités (JO 1979, L 291, p. 17, ci-après la « section relative aux Pays-Bas »), point 4, sous a), prévoit:
« Pour l’ application des dispositions de l’ article 46, paragraphe 2 du règlement (concernant la liquidation des prestations pro rata temporis), sont également considérées comme périodes d’ assurance accomplies sous la législation néerlandaise relative à l’ assurance contre l’ incapacité de travail, les périodes de travail salarié et les périodes assimilées accomplies aux Pays-Bas avant le 1er juillet 1967. »
5 Aux Pays-Bas, la Wet op de arbeidsongeschiktheid (loi relative à l’ assurance contre l’ incapacité de travail, ci-après la « WAO »), qui réglemente le droit à l’ allocation d’ invalidité, ne s’ applique pas aux fonctionnaires et au personnel assimilé. Ces derniers relevaient à cet égard de la Pensioenwet (loi sur les pensions) de 1922, qui a été remplacée en 1965 par l’ Algemene Burgelijke Pensioenwet (loi relative aux pensions civiles de la fonction publique, ci-après l’ « ABPW »). Le régime transitoire prévu par cette dernière a maintenu le droit à une pension d’ invalidité différée prévu par la Pensioenwet pendant cinq ans, soit jusqu’ au 1er janvier 1971, de sorte que les personnes devenues inaptes à occuper leur emploi de fonctionnaire après le 1er janvier 1971 ne peuvent faire valoir de droit à une pension d’ invalidité différée.
6 Mme Olivieri-Coenen, née le 9 janvier 1927 et résidant aux Pays-Bas jusqu’ en 1959, a enseigné dans une école privée de ce pays du 1er septembre 1946 au 29 janvier 1959 en vertu d’ un contrat de travail régi par le droit civil.
7 Entre le 1er septembre 1947 et le 29 janvier 1959, Mme Olivieri-Coenen a été assurée au titre du régime spécial prévu par la Pensioenwet pour les fonctionnaires et le personnel assimilé.
8 Après avoir épousé un ressortissant italien, elle a acquis la nationalité italienne et s’ est établie en 1959 en Italie où elle a travaillé avec son époux dans un hôtel leur appartenant. Mme Olivieri-Coenen était assurée en Italie de mars 1960 à juillet 1981.
9 Le 26 février 1979, elle a cessé son activité professionnelle pour des raisons de santé. L’ institution italienne compétente lui a accordé une pension d’ invalidité à partir du 1er février 1982. Mme Olivieri-Coenen a également introduit une demande en vue de l’ octroi d’ une allocation néerlandaise d’ incapacité de travail calculée pro rata temporis selon l’ article 46, paragraphe 2, du règlement.
10 Le 13 mars 1991, la Nieuwe Algemene Bedrijfsvereniging, institution d’ assurance néerlandaise compétente, a informé Mme Olivieri-Coenen que, en application de la WAO, elle lui avait accordé, à partir du 1er février 1982, une allocation d’ incapacité de travail calculée pro rata temporis sur la base d’ une seule année d’ assurance aux Pays-Bas, à savoir la période comprise entre septembre 1946 et septembre 1947, date à partir de laquelle Mme Olivieri-Coenen a été soumise à la Pensioenwet, applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé. Par ailleurs, étant devenue inapte au travail après le 1er janvier 1971, Mme Olivieri-Coenen ne pouvait bénéficier du régime transitoire prévu par l’ ABPW.
11 Mme Olivieri-Coenen a formé un recours contre cette décision devant l’ Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, en faisant valoir qu’ elle avait exercé un travail salarié aux Pays-Bas pendant onze ans.
12 Se demandant si les périodes au cours desquelles l’ intéressée a exercé son activité d’ enseignante en vertu d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée doivent être considérées comme des périodes de travail salarié pour l’ application de l’ article 46, paragraphe 2, du règlement, alors qu’ elle était assurée durant cette période au titre d’ un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé, l’ Arrondissementsrechtbank te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
« La section … (relative aux Pays-Bas), point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement n 1408/71, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit-elle être interprétée en ce sens que par période de travail salarié, il y a lieu d’ entendre notamment les périodes au cours desquelles une personne a exercé l’ activité d’ enseignante sur la base d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée, même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d’ un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé?"
13 Il convient tout d’ abord de considérer que des périodes au cours desquelles une personne exerce une activité d’ enseignante en vertu d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire constituent des périodes de travail salarié.
14 Il y a lieu ensuite de relever que, même si les régimes spéciaux applicables aux fonctionnaires ou au personnel assimilé sont exclus du champ d’ application du règlement, il ressort clairement des termes mêmes de l’ annexe V du règlement, section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), que toute période de travail salarié, sans distinction, doit être considérée comme une période d’ assurance pour l’ application de l’ article 46, paragraphe 2.
15 A cet égard, le fait qu’ une personne ait été soumise à un régime spécial applicable aux fonctionnaires ou au personnel assimilé pendant une certaine période d’ emploi ne signifie pas que la période en cause ne constitue pas une période de travail salarié ou une période assimilée au sens de l’ annexe V du règlement, section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a).
16 En effet, dans l’ arrêt du 20 septembre 1994, Drake (C-12/93, Rec. p. I-4337, point 20), la Cour a souligné qu’ il n’ existe pas d’ ordre hiérarchique entre les dispositions du règlement, d’ une part, et celles de son annexe VI (anciennement annexe V), d’ autre part, dès lors que toutes ces dispositions ont été prises en application de l’ article 51 du traité et qu’ elles doivent être interprétées conjointement à la lumière de l’ objectif de cet article, qui est de contribuer à la libre circulation des travailleurs migrants, principe qui s’ inscrit dans les fondements de la Communauté.
17 Enfin, il y a lieu de relever que, si la période de travail salarié soumise au régime spécial des fonctionnaires ou du personnel assimilé n’ était pas considérée comme une période d’ assurance au sens de l’ annexe V du règlement [section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a)], la personne qui l’ a accomplie subirait, de ce fait, un désavantage contraire à l’ article 51 du traité, alors que la prise en compte de cette période n’ entraîne pas le cumul de différents droits.
18 Il s’ ensuit que la section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit être interprétée en ce sens que les périodes de travail salarié incluent les périodes au cours desquelles une personne a exercé une activité d’ enseignante en vertu d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée, même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d’ un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
19 Les frais exposés par la Commission des Communautés européennes, qui a soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’ objet d’ un remboursement. La procédure revêtant, à l’ égard des parties au principal, le caractère d’ un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR (première chambre),
statuant sur la question à elle soumise par l’ Arrondissementsrechtbank te Amsterdam, par ordonnance du 1er août 1994, dit pour droit:
La section relative aux Pays-Bas, point 4, sous a), de l’ annexe V du règlement (CEE) n 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’ application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l’ intérieur de la Communauté, dans sa version applicable au 1er février 1982, doit être interprétée en ce sens que les périodes de travail salarié incluent les périodes au cours desquelles une personne a exercé une activité d’ enseignante en vertu d’ un contrat de travail conclu avec une institution scolaire privée, même si cette personne était assurée pendant cette période au titre d’ un régime spécial applicable aux fonctionnaires et au personnel assimilé.
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