Infirmation 15 juin 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 15 juin 2009, n° 08/01679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 08/01679 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 4 octobre 2007 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
XXX
SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE
Me Elisabeth BORDIER
15/06/2009
ARRÊT du : 15 JUIN 2009
N° :
N° RG : 08/01679
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 04 Octobre 2007
APPELANTE :
La SOCIETE BELVEDERE GRAMMONT
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
représentée par la SCP DESPLANQUES – DEVAUCHELLE, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Elisabeth RUIMY-CAHEN, du barreau de PARIS
D’UNE PART
INTIMÉ :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE 248 A 272 AVENUE GRAMMONT
pris en la personne de son syndic la Société URBANIA, XXX, prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
248 à XXX
XXX
représenté par Me Elisabeth BORDIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Eric X, du barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL EN DATE DU 05 Juin 2008
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 28 janvier 2009
Lors des débats, à l’audience publique du 14 AVRIL 2009, Monsieur Bernard BUREAU, Président, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Lors du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre, Rapporteur,
qui en a rendu compte à la collégialité,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats .
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 15 JUIN 2009 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La société BELVEDERE GRAMMONT, propriétaire de lots dans l’immeuble 248 à XXX à TOURS placé sous le régime de la copropriété, a relevé appel d’un jugement du Tribunal de grande instance de TOURS , du 04 octobre 2007, qui a rejeté sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 juillet 2006 et l’a condamnée à payer au syndicat des copropriétaires 3.000 € d’indemnité de procédure ;
Vu les conclusions de la société BELVEDERE GRAMMONT, du 30 juin 2008, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles elle expose que le jugement doit être infirmé en ce qu’il refuse de faire droit à sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires dans son ensemble alors qu’il est constant que, lors de cette assemblée, un vote est intervenu sur une question ne figurant nullement à l’ordre du jour, à savoir la présence à cette assemblée de Maître X, avocat du syndicat des copropriétaires, et qu’une telle violation des dispositions d’ordre public de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 aurait dû entraîner le prononcé de cette nullité ; elle fait valoir, en effet, qu’un litige l’oppose au syndicat des copropriétaires sur des charges de concierge qualifié IGH 2 pour l’immeuble de grande hauteur ; que certains de ses opposants ont donc demandé au syndic de convoquer cette assemblée générale pour laquelle l’ordre du jour consistait exclusivement en :
— élection du président de séance et éventuellement des scrutateurs,
— résolution concernant la définition et le cadre de la procédure susceptible d’être engagée…
— résolution concernant le mandat à l’avocat X dans le cas où la procédure judiciaire serait engagée par l’assemblée ;
Elle ajoute qu’ayant relevé la présence de Maître X lors de l’assemblée générale, elle s’est opposée à cette présence de l’avocat convoqué par le syndic à la demande du conseil syndical ; qu’il s’en est ensuivi une discussion entre les copropriétaires et que le président de séance, pour mettre fin à la discussion, a décidé de faire voter sur l’autorisation donnée à l’avocat d’assister à l’assemblée, ce qui fut acquis par un vote à la majorité de l’article 24 ; elle considère que le vote intervenu sur cette question non inscrite à l’ordre du jour est radicalement nul puisqu’il porte atteinte à l’égalité entre les copropriétaires présents et les absents et que le premier juge ne pouvait, en invoquant la nécessité de régler un incident d’assemblée générale, accepter un tel vote qui porte atteinte aux dispositions d’ordre public de l’article 13 du décret du 17 mars 1967, lequel ne comporte pas d’exception à la lettre, fut-ce pour régler un incident d’assemblée ; elle ajoute que l’irrégularité constatée n’affecte pas que la résolution prise mais la totalité des votes intervenus puisque la présence de Maître X, futur mandataire du syndicat des copropriétaires, n’a pas manqué de peser sur la décision de la copropriété d’agir contre elle et de désigner ce Conseil pour défendre ses intérêts, les quatre résolutions votées étant, de ce fait, indivisibles ;
Vu les conclusions du syndicat des copropriétaires de la résidence BELVEDERE GRAMMONT à TOURS, du 18 décembre 2008, auxquelles la Cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et demandes, et dans lesquelles il expose qu’aucun texte n’interdit la présence d’un tiers à l’assemblée générale des copropriétaires surtout si personne ne la conteste ; il ajoute qu’en cas de contestation, l’assemblée générale des copropriétaires est compétente pour prendre une délibération spéciale ce qui a été fait en l’espèce ; il ajoute que Maître X s’est contenté d’une présence passive à cette assemblée et qu’il n’y a pas pris la parole ni influencé les votes en quelque manière que ce soit ; que, dans ces conditions, il considère que la décision du premier juge est parfaitement justifiée et qu’elle doit être confirmée ; il ajoute que, de toutes façons, seul le vote critiqué pourrait être annulé mais pas l’ensemble de l’assemblée générale et il soupçonne son adversaire d’agir dans une intention purement dilatoire pour éviter d’avoir à rendre des comptes à la copropriété sur le fond des charges de gardiennage ; il conclut donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelante à lui verser 7.000 € d’indemnité de procédure ;
SUR QUOI, LA COUR :
Attendu qu’aucun texte ne prohibe la présence d’un tiers lors d’une assemblée générale ; qu’en cas de contestation sur ce point, la jurisprudence admettait la possibilité d’une délibération spéciale de l’assemblée générale des copropriétaires (cf Cass. Civ. 3 ème 29 mars 2000 n° pourvoi 98-18.296 ) ;
Attendu, toutefois, que cette jurisprudence a été rendue sous l’empire de l’ancienne rédaction de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ; que désormais ce texte a été complété par un dernier aliéna, issu du décret du 27 mai 2004 applicable à l’espèce, qui précise que l’assemblée générale des copropriétaires « peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour », ce qui semble prohiber tout vote sur ces questions ;
Attendu que, sous couvert de régler un incident d’assemblée générale, il ne peut être apporté aucune exception à ce texte d’ordre public et d’interprétation stricte ; qu’en effet, décider du contraire aboutirait à insinuer une part d’arbitraire intolérable en pareille matière et à admettre, par exemple, que puisse être votée l’exclusion de l’assemblée générale d’un copropriétaire trublion qui serait ainsi évincé des décisions de la copropriété ; que le jugement sera donc infirmé ;
Attendu, cependant, que la présence strictement passive de Maître X à cette assemblée générale n’est pas de nature à vicier les autres délibérations qui ont été prises ; qu’il n’est pas contesté, en effet, que l’avocat n’a pas pris part aux discussions, n’a pas pris la parole et n’a même pas eu à répondre à de quelconques questions sur la procédure envisagée ; que, dans ces conditions, son assistance à l’assemblée générale des copropriétaires n’a pas été de nature à influencer le vote et ne saurait en aucun cas permettre à l’appelante de réclamer autre chose que l’annulation du vote litigieux ; que le jugement sera donc infirmé en ce sens ;
Attendu qu’il apparaît inéquitable de laisser supporter à l’appelante la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’elle a dû engager ; qu’il lui sera accordé une indemnité de deux mille euros (2.000 €) à ce titre ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort :
VU l’article 13 du décret du 17 mars 1967 ;
INFIRME PARTIELLEMENT le jugement entrepris ;
ANNULE le vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 juillet 2006 qui a accepté, à la majorité de 54.504/75.671 èmes, la présence de Maître X à l’assemblée générale ;
DÉBOUTE la société BELVEDERE GRAMMONT de sa demande de nullité de l’intégralité de l’assemblée générale des copropriétaires du 06 juillet 2006 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 248 à XXX à TOURS à payer à la société BELVEDERE GRAMMONT une somme de deux mille euros (2.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 248 à XXX à TOURS aux dépens d’appel ;
ACCORDE à la S.C.P. DESPLANQUES & DEVAUCHELLE, avoué, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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