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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1er avr. 2019, n° 17/07787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 17/07787 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S1
4ème chambre 1ère section
N° RG 17/07787
N° MINUTE :
Assignation du : 30 Mai 2017
Expéditions exécutoires délivrées le:
JUGEMENT rendu le 01 Avril 2019
DEMANDEUR
Monsieur A Y Seestrasse 53 8806 BAECH représenté par Me Bruno TRAESCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1219
DÉFENDEURS
Monsieur C F Z 5, rue du vingt-neuf juillet 75001 FRANCE représenté par Me Dominique BREARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire # C1763, avocat postulant, et par Me Denis LELIÈVRE, avocat au barreau de Val d’Oise, avocat plaidant
Société D E […] représentée par Me Valérie ROSANO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0727
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame ABBASSI-BARTEAU, Vice-Présidente Madame ZYLBERBERG, Vice-Présidente Madame CLARINI, Juge
assistées de Madame SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2019 tenue en audience publique devant Madame ZYLBERBERG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Courant janvier 2017, Monsieur A Y a acheté à Monsieur C Z, par l’intermédiaire de la société D E un véhicule de marque Porshe d’occasion modèle 964 Carrera 2, moyennant un prix de vente de 54.000 euros.
Le jour de l’achat, Monsieur A Y a confié le véhicule à un garagiste pour qu’il le prépare à l’homologation pour la Suisse où il réside. Le garagiste lui a alors signalé que la voiture avait subi un gros choc à l’avant et que les réparations avaient été mal réalisées.
Une expertise amiable et contradictoire du véhicule a été réalisée par Monsieur X en présence de l’expert mandaté par l’assureur de Monsieur C Z et de l’expert mandaté par l’assureur de la société D E.
Monsieur X a conclu à l’existence de plusieurs désordres mécaniques ainsi qu’à une incohérence du kilométrage, existants au moment de la vente.
Les parties n’ayant pas trouvé d’accord, Monsieur A Y a fait assigner par acte d’huissier du 30 mai 2017, Monsieur C Z et la société D E devant le tribunal de grande instance de Paris, en annulation de la vente.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 14 mai 2018, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Y demande au tribunal, au visa des articles 1133, 1137, 1604, 1641, 1644 et suivants du code civil, de : A titre principal :
- juger que la vente litigieuse est affectée d’une délivrance non conforme en raison du kilométrage erroné et falsifié du véhicule, A titre subsidiaire :
- juger que la vente litigieuse est affectée d’un vice caché, car le véhicule est non roulant, A titre très subsidiaire :
- juger que la vente litigieuse est affectée d’un dol, en raison des manœuvres frauduleuses et notamment du carnet d’entretien falsifié et de l’absence d’information sur l’accident mal réparé du véhicule avant la vente, A titre infiniment subsidiaire :
- juger que la vente litigieuse est affectée d’une erreur sur la qualité essentielle en raison de l’accident mal réparé, En tout état de cause :
- prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux de marque Porsche de modèle Carerra 2, dont le numéro de série est WPOZZZ96ZNS400378,
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
- condamner Monsieur C Z à rembourser à Monsieur A Y la somme de 54.000 euros en contrepartie de la restitution du véhicule, les frais de remorquage étant à la charge de Monsieur C Z à partir du lieu de situation actuelle du véhicule litigieux, ainsi que le remorquage du véhicule dès le jour de la vente pour le prix de 1.212 euros,
- condamner la société D E à régler à Monsieur A Y la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la violation de ses obligations contractuelles d’information en tant que professionnelle de la vente automobile,
- condamner Monsieur C Z aux intérêts légaux à compter de la présente assignation,
- condamner in solidum Monsieur C Z et D E à verser à Monsieur Y la somme de 1.840 euros sur le fondement de son préjudice de jouissance et 2.000 euros en indemnisation de son préjudice moral,
- condamner in solidum Monsieur C Z et D E à verser à Monsieur Y la somme de 980 euros en remboursement des frais d’expertise et la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur A Y soutient d’abord que la vente d’un véhicule au kilométrage falsifié, comme en l’espèce, est sanctionnée par la résolution de la vente, y compris pour un véhicule d’occasion, pour délivrance non conforme, sans que la preuve d’une connaissance du vendeur soit exigée. Il ajoute qu’au demeurant Monsieur Z ne pouvait ignorer cette falsification dès lors qu’elle est intervenue après qu’il a acquis le véhicule. Monsieur A Y conteste que le véhicule ait été vendu “sans garantie” sur le kilométrage, puisque le seul document qui lui a été transmis ne mentionnait aucune réserve et que le certificat de cession daté du 26 janvier 2017 ne lui a pas été remis. Il estime au surplus que cette mention ne saurait exonérer le vendeur de sa responsabilité. A titre subsidiaire, Monsieur A Y prétend que le véhicule est affecté d’un vice caché, portant sur des désordres différents de celui concerné par la non-conformité et qu’il peut donc soulever, cumulativement avec la non-conformité, la garantie des vices cachés. Il conteste que les défauts n’aient été qu’apparents et esthétiques, il ajoute que l’expert a conclu que le véhicule était impropre à l’usage auquel il était destiné et que ce vice existait avant la vente. Sur la responsabilité de la société D E, il l’a dit engagée, en sa qualité de professionnelle, sur le fondement de l’article 1382 du code civil pour ne pas l’avoir informé que l’état d’usure de la voiture n’était pas compatible avec le kilométrage affiché sur son compteur et que ledit véhicule était défectueux. Il souligne que la société D E a rédigé l’annonce commerciale et le contrat de vente. A titre très subsidiaire, Monsieur A Y fait valoir qu’en s’abstenant de l’informer de l’état réel du véhicule, le vendeur professionnel s’est rendu coupable d’un dol par réticence, que le vendeur lui a menti sur l’état du véhicule et a fait preuve de réticence dolosive en ne lui signalant pas la réalité du kilométrage. A titre infiniment subsidiaire, Monsieur Y affirme qu’il a commis une erreur sur la substance du véhicule puisqu’il croyait le véhicule non accidenté, en bon état et roulant.
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
Sur ses préjudices, Monsieur A Y demande le remboursement du prix puisque la vente doit être résolue, il explique avoir subi un préjudice de jouissance puisqu’il a dû immobiliser le véhicule, dont la conduite était dangereuse et de nature à aggraver les dommages l’affectant, ainsi qu’un préjudice moral. Il demande également à ce que la société D E soit condamnée à lui rembourser la somme de 4.000 euros au motif qu’elle a manqué à son obligation d’information renforcée.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 21 août 2018, auxquelles il est expressément référé, Monsieur C Z demande au tribunal, au visa des articles 1604, 1641 et suivants, 1133 et 1137 du code civil, de :
- dire et juger que l’on ne peut lui reprocher une éventuelle non conformité du véhicule objet de la vente, la seule distorsion éventuelle de kilométrage entre celui annoncé et celui résultant de la consultation de fichier accessible aux seuls professionnels ne lui étant pas imputable, comme intervenue avant sa propre acquisition,
- dire et juger que s’agissant d’un véhicule d’occasion de seconde main, la réglementation interdit de faire entrer le kilométrage dans le champ des spécificités contractuelles dont le défaut entraînerait non-conformité, cause d’annulation de vente,
- dire et juger que le kilométrage du véhicule vendu étant stipulé « non garanti » dans le contrat de vente, Monsieur Z ne saurait supporter les conséquences d’une éventuelle distorsion à ce titre,
- dire et juger que les défauts invoqués par Monsieur Y étaient apparents lors de la vente, spécialement pour un amateur avisé de véhicules Porsche et en tout cas ne compromettent pas l’utilisation du véhicule au sens des dispositions de l’article 1641 du Code civil,
- dire et juger que Monsieur Y ne rapporte pas la preuve de manœuvre dolosive ni même de réticence dolosive de la part de Monsieur Z, qui ignorait l’éventuelle distorsion de kilométrage du véhicule antérieurement à sa propre acquisition,
- dire et juger qu’aucune erreur sur la qualité substantielle du véhicule ne peut être utilement invoquée par Monsieur Y, qui a essayé le véhicule et a pu se rendre compte de son état avant de l’acquérir, En conséquence,
- débouter Monsieur Y de sa demande principale d’annulation de vente du véhicule litigieux Pour le cas où la vente serait annulée,
- débouter Monsieur Y de sa demande de remboursement d’une commission de 4 000 euros TTC au garage D E, faute pour lui de prouver qu’il a bien réglé cette somme alors que c’est Monsieur Z qui a effectué ce paiement,
- le débouter de sa demande d’indemnisation de prétendus préjudices moral et de jouissance, le véhicule étant techniquement roulant et ne cessant d’être utilisé que par pure convenance personnelle du demandeur. A titre reconventionnel :
- condamner Monsieur Y à payer à Monsieur Z la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil;
- condamner Monsieur Y aux entiers dépens, avec application à l’avocat postulant pour Monsieur Z, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
A titre liminaire Monsieur C Z rappelle que ce sont les dispositions du code civil en vigueur depuis le 1 octobre 2016 qui sonter applicables au litige. Il soulève ensuite l’incohérence des demandes de Monsieur Y qui prétend à un défaut de conformité laquelle suppose que le bien vendu ne correspond pas à ce qui était convenu entre les parties et en même temps à l’existence d’un vice caché, méconnaissant ainsi le principe selon lequel nul ne doit se contredire procéduralement au détriment d’autrui. Sur la non-conformité, Monsieur C Z fait valoir que la vente s’est effectuée “sans garantie” puisque lui-même avait acheté le véhicule d’occasion, le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 rendant obligatoire la mention « kilométrage non garanti » en cas de vente d’un véhicule de seconde main comme c’est le cas en l’espèce, qu’une différence de kilométrage ne peut donc entraîner une non-conformité. Monsieur C Z conteste que la différence de kilométrage puisse même constituer automatiquement un défaut de conformité et affirme que la preuve n’est pas rapportée de ce qu’il connaissait cette erreur de kilométrage alors que les contrôles techniques qu’il a fait passer au véhicule pendant les 20 ans de sa possession sont parfaitement cohérents. Il ajoute que la mention en août 2002 d’un prétendu kilométrage de 149665 ne peut que résulter d’une erreur de saisie de la part du professionnel, qu’en outre l’expert ne détermine aucun kilométrage réel. Sur la demande au titre des vices cachés, Monsieur C Z affirme que les défauts relevés par l’expert son apparents et que c’est par pure convenance personnelle que Monsieur Y s’abstient d’utiliser le véhicule, celui-ci n’étant nullement dangereux. Il fait valoir qu’au surplus, il est un particulier totalement profane en matière de voiture de luxe et rappelle que la bonne foi se présume. Sur le dol, Monsieur Z le réfute au motif que la preuve du caractère intentionnel ou même de la connaissance du kilométrage inexact par lui n’est pas rapportée. Sur l’erreur, il soutient que Monsieur Y s’est présenté comme un habitué des véhicules de marque Porsche pour en posséder deux autres et qu’il a essayé le véhicule avant la vente. Enfin, il prétend que Monsieur Y ne démontre pas avoir payé la commission de 4.000 euros à la société D E et que la demande de celle-ci à le voir condamné à la garantir ne peut prospérer dès lors qu’il ignorait l’incohérence de kilométrage.
Dans ses dernières écritures au fond signifiées par voie électronique le 7 mai 2018, auxquelles il est expressément référé, la société D E demande au tribunal, au visa des articles 1984 et suivants et 1104 du code civil, de :
- dire que la société D E n’est pas le vendeur du véhicule,
- dire que la société D E n’a pas perçu le prix de vente du véhicule,
- dire que la société D E n’a aucun lien contractuel avec Monsieur A Y,
- dire que Monsieur A Y n’a pas acquitté la commission de la société D E,
- dire que la société D E n’est pas débitrice de l’obligation de délivrance conforme, ni de la garantie des vices cachés à l’égard de Monsieur A Y, En conséquence,
- mettre hors de cause la société D E, Subsidiairement,
- dire que la société D E ne pouvait avoir connaissance du défaut de kilométrage du véhicule,
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
- dire que les 4 derniers contrôles techniques ne présentaient aucune anomalie,
- dire que la société D E n’a manqué à aucune obligation d’information. En conséquence,
- débouter Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société D E
- dire que Monsieur C Z a volontairement dissimulé des informations sur le véhicule dont il était propriétaire depuis 22 ans à la société D E
- dire que Monsieur C Z n’a pas exécuté la convention conclue avec D E de bonne foi En conséquence
- condamner Monsieur C Z à relever et garantir indemne la société D E de l’ensemble des condamnations qui pourraient être mises à sa charge, et ce avec exécution provisoire,
- condamner tout succombant à verser à la société D E, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Valérie Rosano, avocat à la Cour, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La société D E fait valoir que le véhicule a été vendu “ en l’état et sans garantie” et qu’elle n’est intervenue qu’en tant que mandataire du vendeur. Elle conteste être débitrice d’une obligation contractuelle à l’égard de Monsieur Y, alors qu’elle n’était ni vendeuse, ni garagiste et, qu’elle a reçu sa commission du seul vendeur. Elle conteste avoir manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle n’avait aucun moyen de connaître la réalité du kilométrage, ni de moyens de se rendre compte de cette incohérence. Elle souligne que Monsieur Y, conscient qu’il ne prouve pas avoir payé la commission de 4.000 euros a modifié ses demandes et ne sollicite plus le remboursement mais sa condamnation à lui payer la dite somme à titre de dommages et intérêts. Elle prétend qu’aucun préjudice de jouissance n’est caractérisé puisqu’un kilométrage erroné n’empêche pas la circulation du véhicule, pas plus qu’un préjudice moral. Sur son appel en garantie de Monsieur Z, elle affirme que celui- ci propriétaire du véhicule depuis plus de 20 ans ne pouvait ignorer les incohérences de kilométrage et lui a volontairement dissimulé ces éléments.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 novembre 2018.
MOTIFS
Le défaut sur lequel se fonde Monsieur A Y, une incohérence de kilométrage, n’affecte pas l’usage du véhicule, aussi, contrairement à ce que soutient Monsieur C Z, il ne se contredit pas en sollicitant à titre principal la résolution de la vente pour défaut de délivrance conforme puis à titre subsidiaire pour vices cachés, en invoquant des défauts distincts de l’incohérence de kilométrage. Il n’y a donc pas lieu d’écarter les demandes pour ce motif.
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Sur la demande de résolution pour défaut de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que “la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.” Il en résulte que le vendeur a l’obligation de délivrer une chose conforme aux stipulations contractuelles.
En l’espèce, si les parties ne s’accordent pas sur la date de la vente et produisent deux documents différents à titre de contrats, ces deux documents mentionnent que le véhicule vendu a un kilométrage de 62.500 km. Les deux documents produits comme étant le contrat mentionnent
“Véhicule vendu en l’état, sans garantie”. Monsieur C Z soutient qu’il en résulte que le kilométrage n’est pas garanti. Mais le sens commun de “sans garantie” sans autre précision en cas de vente de véhicule ne signifie en aucun cas que le kilométrage n’est pas garanti. Le décret n°78-993 du 4 octobre 1978 n’interdit pas la mention d’un kilométrage en cas de vente de voiture d’occasion de second main. Au contraire, son article 3 dispose que “il est interdit de modifier le kilométrage inscrit au compteur d’un véhicule automobile ou de le ramener au chiffre zéro”. Ainsi, le contrat stipulait que le véhicule avait 62.500 km au compteur, de manière certaine.
Or, il ressort de l’expertise amiable contradictoire ainsi que de l’historique des “contrôles techniques UTAC” que le 5 août 2002 le véhicule affichait 149.665 au compteur, pour n’en afficher plus que 61.470 km au contrôle technique suivant. Monsieur C Z prétend que la mention du kilométrage fait le 5 août 2002 est erronée en raison d’une erreur du professionnel l’ayant renseignée, mais il ne rapporte pas la preuve de son allégation. Ainsi, la preuve de ce que le kilométrage du véhicule mentionné en 2017, soit presque 15 ans après la mention d’un kilométrage de 149.665 km, n’était pas conforme au kilométrage réel, est rapportée.
Une différence de plus de 50% sur la mention du kilométrage parcouru par le véhicule caractérise en raison de son importance significative un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme peu important que Monsieur C Z ait ou non ignoré cette inexactitude. Le défaut de conformité de la chose aux stipulations contractuelles entraîne la résolution de la vente même si ce défaut est mineur.
Il convient donc de prononcer la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche de modèle Carrera 2, numéro de série WPOZZZ96ZNS400378.
Monsieur C Z sera en conséquence condamné à rembourser la somme de 54.000 euros à Monsieur A Y lequel restituera ledit véhicule à Monsieur C Z, aux frais de ce dernier. La somme de 54.000 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 30 mai 2017.
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur le préjudice de jouissance
L’expert amiable qui a examiné le véhicule liste les désordres qu’il a constaté :
- trace de réparation suite à un choc antérieur dans le fond du coffre avant et coin avant droit du véhicule,
- traces de peintures grossières avec déformation persistantes dans le fond du coffre avant,
- véhicule intégralement repeint avec de nombreux défauts d’aspect sur tous les éléments de la carrosserie,
- traces et réparation ailes arrières,
- moquette avant habitacle conducteur fortement usée, déchirée,
- joint de porte conducteur déchiré
- déformations importantes du plancher sous caisse +bas de caisse droit
- enjoliveur de caisse droit non fixé du fait de la déformation du bas de caisse,
- pare choc réparé, cassé par endroit + un éclaireur de plaque absente
- cache direction + moteur – boîte de vitesse absents, cache tunnel central déformé,
- suintement, fuite d’huile sur vanne thermostatique” L’expert ne conclut pas que le véhicule est impropre à la circulation ou dangereux, il indique seulement “ces dommages antérieurs et incohérences de kilométrage diminuent sensiblement la valeur du véhicule à tel point que l’acheteur ne l’aurait pas acquis s’il en avait eu connaissance.”
Ainsi, la nécessité de l’immobilisation du véhicule n’étant pas démontrée, la preuve du lien direct du préjudice de jouissance consécutif à cette immobilisation et le défaut de conformité ou mêmes les défauts affectant le véhicule n’est pas démontrée. Monsieur A Y sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Monsieur A Y, ne caractérise pas, alors que le véhicule pouvait être utilisé, avoir subi un préjudice moral particulier. Il sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande de remboursement des frais d’expertise
L’expertise a été nécessaire à la résolution du litige, il convient donc de condamner Monsieur C Z, vendeur ayant manqué à son obligation de délivrance conforme, à rembourser les frais d’expertise à hauteur de 980 euros, prix indiqué dans l’expertise.
Sur la demande de remboursement des frais de remorquage le jour de la vente
Monsieur A Y demande le remboursement des frais de remorquage le jour de la vente à hauteur de 1.212 euros, mais ne produit aucune pièce au soutien de cette demande, il en sera donc débouté.
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Sur les demandes de dommages et intérêts à l’encontre de la société D E
Il incombe à Monsieur A Y de démontrer la faute de la société D E à laquelle il n’était pas lié contractuellement. Il soutient que la société Arme E s’est chargée de l’ensemble des démarches commerciales. Il ne démontre pas cette allégation. Par ailleurs, alors que la société D E verse aux débats les quatre derniers contrôles techniques des 16 mars 2011, 15 mars 2013, 24 mars 2015 et 18 janvier 2017 qui ne font apparaître aucune anomalie majeure mais seulement des “défauts à corriger sans obligation d’une contre visite” et indiquent un kilométrage cohérent à celui indiqué au contrat, Monsieur A Y ne rapporte pas la preuve de ce qu’il appartenait à la société D E de consulter le fichier UTAC ou avait la possibilité de se rendre compte de l’incohérence du kilométrage.
Il ne prouve donc pas sa faute ou son manquement à une obligation d’information allégué. Il sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société D E.
Sur les frais et dépens
Monsieur C Z qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de l’instance. Il sera également condamné à payer, en équité et en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros à Monsieur A Y. Monsieur Y, qui est débouté de ses demandes à l’encontre de la société D E sera condamné à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En égard à l’ancienneté du litige, il est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche de modèle Carrera 2, numéro de série WPOZZZ96ZNS400378 intervenue entre Monsieur C Z et Monsieur A Y ;
Condamne Monsieur C Z à rembourser à Monsieur A Y la somme de 54.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2017 ;
Dit que Monsieur A Y restituera le véhicule de marque Porsche de modèle Carrera 2, numéro de série WPOZZZ96ZNS400378 à Monsieur C Z aux frais de ce dernier ;
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Décision du 01 Avril 2019 4ème chambre 1ère section N° RG 17/07787
Condamne Monsieur C Z à rembourser à Monsieur A Y la somme de 980 euros de frais d’expertise;
Déboute Monsieur A Y du surplus de ses demandes indemnitaires ou de remboursement à l’encontre de Monsieur C Z ;
Déboute Monsieur A Y de l’ensemble de ses demandes à l’égard de la société D E ;
Condamne Monsieur C Z à payer à Monsieur A Y la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur A Y à payer à la société D E la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Monsieur C Z aux entiers dépens de l’instance;
Prononce l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à Paris le 01 Avril 2019.
Le Greffier Le Président
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