Entrée en vigueur le 31 décembre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 88 (V)
Modifié par : LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022 - art. 58 (V)
Modifié par : LOI n°2025-1403 du 30 décembre 2025 - art. 89
I.-Les tarifs de responsabilité de chacun des produits mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial sont établis par convention entre l'exploitant du produit concerné et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues au I de l'article L. 165-4-1 ou, à défaut, par décision du comité.
Les tarifs de responsabilité des produits ou des prestations mentionnés à l'article L. 165-1 inscrits par description générique ou par description générique renforcée sont établis par convention entre un ou plusieurs exploitants ou distributeurs au détail des produits ou prestations répondant à la description générique ou, le cas échéant, une organisation regroupant ces exploitants ou distributeurs au détail et le Comité économique des produits de santé dans les conditions prévues à l'article L. 165-3-3 ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé.
La fixation de ce tarif tient compte principalement de l'amélioration éventuelle du service attendu ou rendu, le cas échéant, des résultats de l'évaluation médico-économique des tarifs des produits ou prestations comparables, des volumes de vente prévus ou constatés, des montants remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés et des conditions prévisibles et réelles d'utilisation. Elle peut également tenir compte, à la demande des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'appartenance aux classes définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1. Pour les produits ou prestations inscrits sous forme de nom de marque ou de nom commercial, la fixation de ce tarif tient compte de la sécurité d'approvisionnement du marché français que garantit l'implantation des sites de production. Elle ne peut tenir compte des fonctions de télésurveillance, lorsqu'elles existent.
Ce tarif comprend les marges prévues, le cas échéant, par la décision mentionnée à l'article L. 165-3-4 ainsi que les taxes en vigueur.
II.-Le tarif de responsabilité mentionné au I peut être fixé à un niveau inférieur ou baissé, par convention ou, à défaut, par décision du Comité économique des produits de santé, au regard d'au moins l'un des critères suivants :
1° L'ancienneté de l'inscription du produit ou de la prestation, ou d'un ensemble de produits et de prestations comparables, sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ;
2° Les tarifs des produits et des prestations comparables et les remises applicables au produit ou à la prestation et à ceux comparables recouvrées dans les conditions prévues à l'article L. 165-4 au bénéfice de la Caisse nationale de l'assurance maladie ;
3° Le prix d'achat des produits et des prestations constaté par les établissements de santé ou les distributeurs de gros ou de détail, compte tenu des remises, ristournes et avantages commerciaux et financiers assimilés de toute nature consentis, y compris les rémunérations de services prévues à l'article L. 441-3 du code de commerce ;
4° Le coût net de remises pour l'assurance maladie obligatoire du produit ou de la prestation concernés et des autres produits ou prestations utilisés concomitamment ou séquentiellement avec ce produit ou cette prestation, notamment par rapport au coût net de remises de produits ou de prestations comparables utilisés seuls ou, le cas échéant, en association concomitamment ou séquentiellement ;
5° L'existence de tarifs, de prix ou de coûts de traitement inférieurs, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur, dans d'autres pays présentant des caractéristiques de marché comparables et dont la liste est fixée par décret ;
6° Les volumes de vente prévus ou constatés des produits ou prestations ;
7° Les montants des produits ou prestations remboursés par l'assurance maladie obligatoire prévus ou constatés ;
8° L'appartenance du produit ou de la prestation à une classe autre que les classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 du présent code ;
9° Le caractère remis en bon état d'usage, dans les conditions prévues à l'article L. 5212-1-1 du code de la santé publique, du produit pris en charge.
Les tarifs d'une catégorie de produits et prestations comparables peuvent être baissés simultanément. L'application d'un taux de baisse uniforme est possible lorsqu'au moins l'un des critères précédents est considéré pour l'ensemble de la catégorie de produits et prestations comparables.
III.-La publication du tarif des produits ou prestations mentionnés à l'article L. 162-22-7 intervient au plus tard dans un délai de cent quatre-vingts jours à compter de la réception de la demande d'inscription de l'entreprise sur la liste mentionnée au même article L. 162-22-7 ou, en cas d'inscription sur cette même liste à l'initiative des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l'avis de la commission mentionnée à l'article L. 165-1 a été rendu public.
IV.-Le cadre des conventions mentionnées aux I et II du présent article peut être, le cas échéant, précisé par l'accord mentionné à l'article L. 165-4-1.
V.-Par dérogation aux I et II, le tarif de responsabilité des produits et prestations n'appartenant pas aux classes à prise en charge renforcée définies en application du deuxième alinéa de l'article L. 165-1 peut être fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2005 du ministre des solidarités, de la santé et de la famille, pris en application de l'article L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale pris en charge en sus des prestations d'hospitalisation ; […] à concurrence du tarif de responsabilité mentionné à l'article L. 165-2 » ;
[…] surfacturation de produits pharmaceutiques et appareils médicaux, violation des articles L. 5121-1, [L. 5211-1], R. 5123-1, R. 5132-6 et R. 5121-78 du code de la santé publique, violation des articles L. 165-2 et R. 165-1 du code de la sécurité sociale), trompé la CGSS de la Réunion pour la déterminer à lui remettre des fonds pour un total de 152 081, […] 81 euros ». M me A fait appel de la décision du 6 juillet 2018, par laquelle la chambre de discipline du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens a prononcé à son N° AD/04704-2/CN 4 encontre la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer la pharmacie pendant une durée de cinq ans, dont deux ans avec sursis.
[…] de nature à remettre en cause l'équilibre et le bien-fondé de la clause « prix volume », les dispositions combinées des articles L. 162-17-4 et R. 165-15 du code de la sécurité sociale faisaient obligation au CEPS d'entamer une négociation ou de mettre à jour la clause de remise ; […] Aux termes de l'article D. 162-2-1 du code de la sécurité sociale : " Le comité économique des produits de santé institué par l'article L. 162-17-3 est composé des membres suivants : / 1° Un président et deux vice-présidents, […] l'autre des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1, […] Aux termes du II de l'article D. 162-2-3 de ce code : » Lorsqu'il exerce les missions définies aux articles L. 165-2, […]
[…] ville prévue à l'article L. 165 -1. […] L'article R. 165 -5-1 prévoit réciproquement la radiation de cette dernière liste des dispositifs faisant exclusivement appel à des soins pratiqués en établissements de santé et pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation, autrement dit qui ne sont pris en charge au titre de la liste « en sus ». 2 N° 2011-2012. 3 V. le guide pratique des procédures à suivre dans le cadre de la prise en charge de dispositifs médicaux sur la LPPR définie à l'article L. 165 -2 du code de la sécurité sociale […]
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