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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 17 juin 1999, Jägerskiöld, C-97/98 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-97/98 |
| Conclusions de l'avocat général Fennelly présentées le 17 juin 1999. # Peter Jägerskiöld contre Torolf Gustafsson. # Demande de décision préjudicielle: Pargas tingsrätt - Finlande. # Libre circulation des marchandises - Notion de "marchandises" - Droit de pêcher au lancer - Libre prestation des services. # Affaire C-97/98. | |
| Date de dépôt : | 6 avril 1998 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 61998CC0097 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:1999:315 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Schintgen |
|---|---|
| Avocat général : | Fennelly |
Texte intégral
Avis juridique important
|61998C0097
Conclusions de l’avocat général Fennelly présentées le 17 juin 1999. – Peter Jägerskiöld contre Torolf Gustafsson. – Demande de décision préjudicielle: Pargas tingsrätt – Finlande. – Libre circulation des marchandises – Notion de « marchandises » – Droit de pêcher au lancer – Libre prestation des services. – Affaire C-97/98.
Recueil de jurisprudence 1999 page I-07319
Conclusions de l’avocat général
I – Introduction
1 Cette affaire assez inhabituelle, qui nous est soumise dans le cadre d’une demande de décision préjudicielle formée par une juridiction finlandaise, le Pargas tingsrätt (tribunal de première instance, Pargas, ci-après le «juge de renvoi»), soulève la question de savoir si des règles nationales qui régissent les droits de pêche sur des terres privées peuvent constituer des restrictions, contraires au traité CE, à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation de services.
II – Cadre juridique et matériel
2 La présente affaire résulte d’un litige entre M. Jägerskiöld, propriétaire d’un plan d’eau dans la commune de Kimito (ci-après le «requérant»), et M. Gustafsson (ci-après le «défendeur»), qui a pêché au lancer, en mai 1997, sur le plan d’eau du requérant.
3 Avant 1996, le droit de pêcher et de donner à des tiers un droit de pêche appartenait au propriétaire du plan d’eau (1). La loi n_ 1045, du 12 décembre 1996 (ci-après la «loi de 1996»), a changé la situation en autorisant (sous réserve d’exceptions dénuées de pertinence dans la présente espèce) toute personne à pratiquer la pêche sous la plupart de ses formes, avec une canne, un rouleau, des hameçons et similaire (2) même dans des plans d’eau de propriété privée, sous réserve seulement, pour les pêcheurs âgés de 18 à 65 ans, du paiement d’une redevance, annuelle ou hebdomadaire, due à l’État pour chaque département dans lequel le pêcheur exerce cette activité. Aucune redevance n’est due pour la pêche dans des plans d’eau publics (3). Le défendeur avait obtenu un permis de pêche dans les plans d’eau du requérant. De telles modifications visaient à servir les intérêts des pêcheurs amateurs, dont la demande n’était pas satisfaite au titre du régime précédent, en raison du morcellement du droit de propriété sur les plans d’eau. On voulait également encourager le tourisme de la pêche et assurer une plus grande exploitation des ressources en poisson. Le juge de renvoi compare les permis de pêche à des droits de propriété industrielle, dont les effets sont également normalement limités à un seul territoire national.
4 L’article 89a de la loi de 1982, telle que modifiée par la loi de 1996, prévoit la distribution aux propriétaires de plans d’eau de pêche, proportionnellement à la
charge qu’ils supportent, des recettes des ventes des permis de pêche, après déduction des frais de perception de l’État. Cette distribution n’avait pas encore eu lieu à la date de l’ordonnance de renvoi, mais le juge de renvoi relève que les redevances étatiques étaient nettement inférieures aux prix du marché en vigueur avant les modifications de 1996 et que, même si les propriétaires de plans d’eau étaient encore autorisés à vendre des permis de pêche sur leurs plans d’eau, les ventes avaient fortement diminué. Il en était résulté en fait un monopole d’État. Le requérant fait grief au système de ne comporter aucun mécanisme fiable pour déterminer le niveau réel de pêche sur les plans d’eau de chaque propriétaire, et de tendre à rémunérer de manière disproportionnée les propriétaires des plans d’eau les moins intéressants.
5 Le requérant a demandé que le juge national constate que le défendeur n’avait pas le droit de pêcher dans ses eaux sans son autorisation. Il a fait valoir que la loi de 1996 enfreignait les règles relatives à la libre circulation des marchandises du traité et, alternativement, celles sur la libre prestation des services. Le défendeur ne s’est pas exprimé sur la question de savoir s’il y avait un conflit entre la loi nationale et le droit communautaire. Le juge de renvoi a déféré à la Cour les questions ci-après, en vue d’une décision préjudicielle au titre de l’article 177 du traité CE (devenu article 234 CE):
«1) Le droit de pêcher ou l’autorisation de pêcher au lancer sont-ils des marchandises au sens de l’arrêt 7/68, Commission/Italie (Rec. 1968, p. 617)?
2) La modification intervenue en Finlande de la lagen om fiske 1045/1996 (la loi sur la pêche) constitue-t-elle un obstacle à la libre circulation des marchandises au sens des critères fixés par l’arrêt 8/74, Dassonville (Rec. 1974, p. 837)?
3) L’intérêt récréatif des pêcheurs amateurs constitue-t-il une justification au sens de l’article 36 du traité instituant la Communauté européenne?
4) S’agit-il, dans la présente affaire, de produits agricoles au sens visé à l’article 37, paragraphe 4, du traité de Rome?
5) Ladite disposition est-elle assortie d’un effet direct au sens de l’arrêt 6/64, Costa/ENEL (Rec. 1964, p. 1141)?
6) Les intérêts des agriculteurs ont-ils été suffisamment pris en considération?
7) La modification intervenue en Finlande de la lagen om fiske 1045/1996 est-elle contraire, concernant la pêche au lancer, aux règles sur la libre circulation des marchandises (ou des services) prévues par le traité instituant la Communauté économique européenne?»
III – Observations
6 Des observations écrites et orales ont été présentées par le requérant, la république de Finlande et la Commission. Le défendeur s’est limité à présenter des observations orales.
IV – Analyse
La recevabilité
7 La Commission fait valoir que la demande de décision préjudicielle n’est pas recevable, notamment parce qu’il n’y a pas de litige réel: il est exposé dans l’ordonnance de renvoi que le défendeur ne s’est pas exprimé sur les points de droit communautaire, ce qui indiquerait un acquiescement éventuel (4). En outre, elle prétend que l’ordonnance de renvoi ne contient pas d’informations suffisantes sur les faits, ni une explication suffisante de la pertinence des points de droit communautaire soulevés par le juge de renvoi (5). La république de Finlande fait valoir que l’affaire ne comporte aucun élément transfrontalier susceptible de la faire entrer dans le champ d’application du droit communautaire (6).
8 Les doutes soulevés par la Commission ont été amplifiés par les observations orales du défendeur qui étaient toutes, en fait, des critiques du système des permis de pêche. Bien qu’il ait formellement contesté le bien-fondé du recours, en déclarant que le système était légal, et qu’il ait déclaré qu’il avait intérêt à savoir s’il avait le droit de pêcher au titre de la loi de 1996, il a révélé qu’il était également un propriétaire intéressé par l’exploitation privée des droits de pêche et par la fourniture, à des touristes pêcheurs, de services tels que des logements de vacances. Il a relevé que cela pouvait avoir un effet sur l’activité économique consistant à louer des bungalows de vacances à des touristes, y compris ceux venant de l’étranger. Il lui semblait important de savoir s’il pourrait offrir à l’avenir des possibilités de pêche sur sa propriété à des touristes, et aussi s’il pouvait lui-même pratiquer la pêche sur de tels plans d’eau. C’est pourquoi il avait été d’accord avec le requérant sur la nécessité de demander une décision préjudicielle en l’espèce. Il s’est déclaré d’accord avec l’argument du requérant selon lequel la méthode de distribution des redevances parmi les propriétaires ne tenait pas compte des différents niveaux d’utilisation, par les pêcheurs, des plans d’eau concernés.
9 La Cour a déjà débattu des conséquences d’une action nationale collusoire ayant abouti à une demande de décision préjudicielle dans les deux affaires Foglia (7). La procédure au principal devant les tribunaux italiens concernait une taxe française sur l’importation de vins, dans le contexte de la mise en oeuvre d’une clause, commune à deux contrats connexes pour l’exportation et le transport de vin d’Italie en France, stipulant qu’aucune imposition contraire au droit communautaire ne serait mise à la charge d’une partie spécifiée à chaque contrat. Dans l’arrêt Foglia I, la Cour a remarqué que l’attitude d’une des parties au litige au principal avait été neutre, qu’elle avait déclaré à l’audience devant la Cour qu’elle participait à la procédure dans l’intérêt présenté par l’issue du litige pour une catégorie déterminée de commerçants et que les parties avaient toutes deux fait valoir devant la Cour que la législation française en cause, dont elles donnaient pour l’essentiel des descriptions identiques, était contraire au droit communautaire (8). La Cour concluait que la procédure nationale, entre des parties en accord quant au résultat à atteindre, constituait un expédient artificiel. Statuer dans un tel cas sur la compatibilité avec le droit communautaire de taxes telles que celle imposée par la France porterait atteinte au système de l’ensemble des voies de recours juridictionnelles dont disposent les particuliers et ne relèverait pas de la compétence de la Cour, qui est de fournir aux juridictions nationales les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution de litiges qui leur sont soumis (9).
10 Dans l’arrêt Foglia II, la Cour a précisé le raisonnement l’ayant conduit à cette solution. S’il est vrai que, compte tenu de sa relation de coopération avec le juge national, elle doit pouvoir faire autant confiance que possible aux constatations de ce dernier en ce qui concerne le besoin d’une réponse aux questions préjudicielles, la Cour n’en doit pas moins être en mesure de vérifier si elle est compétente; elle ne pourrait donc pas rester indifférente à de telles constatations dans les cas exceptionnels où cela pourrait affecter le bon fonctionnement de la procédure de demande préjudicielle. En particulier, la Cour estime qu’elle n’est pas compétente pour formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, sa mission étant de contribuer à l’administration de la justice dans les États membres (10).
11 Le lien entre l’absence de compétence de la Cour, dans les cas d’action collusoire ou orchestrée, et la règle plus large interdisant les opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (11) a été confirmé dans l’arrêt Gmurzynska-Bscher, où la Cour a déclaré qu’elle ne mettrait en cause les constatations d’une juridiction nationale en ce qui concerne la nécessité d’une décision préjudicielle:
«que dans les hypothèses où soit il apparaîtrait que la procédure de l’article 177 du traité a été détournée de son objet et tend, en réalité, à amener la Cour à statuer par le biais d’un litige construit, soit il serait manifeste que la disposition de droit communautaire soumise à l’interprétation de la Cour ne peut trouver à s’appliquer» (12).
12 La Cour a déclaré dans l’arrêt Bosman que, «dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe tenue de statuer» (13). La Cour a ensuite évoqué sa mission, qui n’était pas de formuler des opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques (14), de sorte qu’elle n’était pas compétente pour statuer à titre préjudiciel sur une question déférée par une juridiction nationale «lorsqu’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation ou l’appréciation de la validité d’une règle communautaire, demandées par la juridiction nationale, n’ont aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal» (15).
13 Comme c’est d’abord au juge de renvoi qu’il appartient de déterminer dans chaque cas si une décision préjudicielle est nécessaire et que la Cour est en principe tenue de statuer, il convient, selon nous, d’étendre expressément aux situations de collusion ou d’acquiescement allégués l’exigence selon laquelle, pour que la Cour puisse se déclarer incompétente, il faut que le caractère général ou hypothétique des questions soit manifeste. Comme nous l’avons dit dans nos conclusions sous l’arrêt Celestini (16), il convient d’appliquer de manière très restrictive et avec la plus grande précaution le principe selon lequel il n’y a pas lieu de statuer lorsqu’il y a eu «abus» de cette procédure. Il est possible d’avoir des doutes sur la réalité du litige dans la présente espèce, mais il n’y a pas de preuves suffisantes, à notre avis, pour permettre de conclure que la procédure est manifestement artificielle ou collusoire. Bien que les observations des deux parties à la procédure nationale contiennent toutes deux des critiques de la loi de 1996 et que le défendeur n’ait pas commenté directement les questions de droit communautaire soulevées en l’espèce, il a formellement agi en tant que défendeur et il a affirmé qu’il a un intérêt à l’issue de la procédure, aussi bien en tant que pêcheur qu’en tant que propriétaire, une affirmation qui n’est pas contredite par les preuves (17). Le fait que les parties aient été d’accord sur la nécessité d’un renvoi préjudiciel n’est pas incompatible avec l’existence d’un litige en ce qui concerne l’interprétation appropriée des règles de droit communautaire en cause. En conséquence, nous ne proposons pas que la demande de décision préjudicielle soit considérée comme irrecevable de ce fait.
14 Nous ne pensons pas plus qu’il convient de la déclarer irrecevable au motif d’insuffisance d’informations ou d’explications en ce qui concerne la pertinence des problèmes de droit communautaire. Malgré la brièveté des explications de l’ordonnance de renvoi en ce qui concerne la question sur les services, il nous semble suffisamment clair que cette dernière vise un argument subsidiaire du requérant et que ses thèses en ce qui concerne les marchandises s’appliquent également aux services.
Quant au fond
15 Il est clair que les six premières questions dépendent de la première, à savoir si les autorisations de pêcher ou les permis de pêche sont des «marchandises» au sens de l’article 30 du traité CE (devenu, après modification, article 28 CE).
16 Le requérant prétend que les autorisations de pêcher et permis de pêche constituent des marchandises, telles que définies dans l’arrêt Commission/Italie (18), parce qu’ils sont appréciables en argent et susceptibles de former l’objet de transactions commerciales, à l’instar de droits de propriété intellectuelle. Une loi restreignant la libre disposition ou la fixation du prix de tels biens constitue donc une restriction à la libre circulation des marchandises selon les critères fixés par la Cour dans l’arrêt Dassonville (19), en raison de ses effets discriminatoires sur, par exemple, les propriétaires qui ont procédé à des investissements importants sur leurs plans d’eau. Selon lui, cette restriction ne trouve pas de justification au titre de l’article 36 du traité CE (devenu, après modification, article 30 CE) ou sur la base de motifs d’intérêt général tels que la protection de l’environnement, car il n’a pas été tenu compte des intérêts des propriétaires de plans d’eau, que le produit des redevances doit être distribué de manière discriminatoire et que la concurrence en matière de prix a été supprimée par l’imposition d’une redevance standard. Les règles nationales seraient également contraires à l’article 37, paragraphe 4, du traité CE (devenu, après modification, article 31, paragraphe 3, CE), car elles créent un monopole de la distribution du poisson et ne tiennent pas suffisamment compte des intérêts des propriétaires de plans d’eau qui sont, en majorité, des agriculteurs. Pour le cas où l’on considérerait que l’affaire porte sur la vente des permis de pêche plutôt que sur le droit de propriété en matière d’autorisation de pêcher en tant que tel, le requérant fait valoir, alternativement, que les règles constituent une nouvelle restriction aux prestations de services, contraire à l’article 62 du traité CE (abrogé par le traité d’Amsterdam). Pour le requérant, l’affaire ne relève pas de l’article 222 du traité CE (devenu article 295 CE), car la commission constitutionnelle finnoise a estimé que les modifications de 1996 ne portaient pas atteinte aux droits de propriété privée.
17 La république de Finlande fait valoir que le système de permis de pêche établi par la loi de 1996 ne s’applique pas à des marchandises susceptibles d’être échangées. En outre, il relève du système finnois de la propriété et il est donc protégé par l’article 222 du traité. La république de Finlande fait valoir que les règles relatives à la pêche de loisir sont très éloignées du champ d’application de la politique commune en matière de pêche (20) et qu’elles poursuivent de toute façon des objectifs totalement différents, qui sont compatibles avec cette politique (21). Enfin, le requérant n’a pas établi qu’il pourrait y avoir des effets sur le commerce intracommunautaire (22) et il n’y a pas lieu de protéger des droits de propriété, en tant que droits fondamentaux garantis par les principes généraux du droit communautaire, dans des situations qui n’entrent pas elles-mêmes dans le champ d’application du droit communautaire (23).
18 La Commission affirme que le simple fait que l’exercice d’un droit de pêche puisse aboutir à la prise de poisson et à sa vente ne suffit pas pour faire entrer les règles nationales en cause dans le champ d’application des règles communautaires sur la libre circulation des marchandises (24). L’affaire porte sur un droit qui ne peut être exercé qu’en Finlande, et non pas sur des biens qui peuvent être conditionnés et distribués. Cette conclusion n’est pas affectée par le fait que la preuve matérielle du droit de pêcher peut être apportée par un document susceptible d’être commercialisé. La Communauté n’a pas exercé sa compétence pour étendre la politique commune de la pêche à la pêche de loisir en eau douce qui reste donc de la compétence des législateurs nationaux. La Commission déclare qu’une personne, telle qu’un touriste, qui acquiert le droit de pêcher dans un plan d’eau dans un autre État membre, peut être considérée comme destinataire d’un service transfrontalier (25). Toutefois, on ne peut trouver aucun élément transfrontalier dans la présente espèce.
19 Il nous semble absolument incontestable que le système de permis de pêche établi par la loi de 1996 ne relève pas des dispositions du traité sur les marchandises. La définition des marchandises dans l’arrêt du 10 décembre 1968, Commission/Italie, en tant que «produits qui sont appréciables en argent et susceptibles de former l’objet de transactions commerciales» (26) ne saurait être entendue comme couvrant toute chose de valeur susceptible d’être commercialisée. Il convient de rappeler que cette définition a été formulée en réponse à un argument selon lequel des articles de nature artistique, historique, archéologique ou ethnographique n’étaient pas soumis aux dispositions du traité prétendument applicables uniquement aux «marchandises ordinaires». La Cour a également pris grand soin d’employer le terme de «produits».
20 Dans l’acception usuelle de ce terme, les marchandises possèdent des caractéristiques physiques tangibles. Le traité contient des dispositions différentes en ce qui concerne la libre circulation des marchandises et celle des services. Dans les affaires où la Cour a dû trancher la question, elle a adopté une approche fonctionnelle et évité une définition exhaustive. Un message télévisé «doit être considéré, en raison de sa nature, comme une prestation de services» (27). Les activités de loterie comportent également essentiellement la fourniture de services, l’importation et la diffusion de prospectus publicitaires ou de billets de loterie n’étant pas des «fins en elles-mêmes» (28). D’un autre côté, les déchets, qu’ils soient recyclables ou non, constituent des marchandises, car «des objets qui sont transportés par-delà une frontière pour donner lieu à des transactions commerciales sont soumis à l’article 30, quelle que soit la nature de ces transactions» (29). Il peut donc sembler surprenant que la Cour ait considéré l’électricité comme un produit, malgré son caractère intangible (30). Ce faisant, la Cour a tenu compte du fait qu’elle était traitée en tant que marchandise en droit communautaire et dans les législations des États membres, de même que dans la nomenclature communautaire. A notre avis, l’électricité doit être considérée comme un cas spécifique, ce qui est peut-être justifié par sa fonction en tant que source d’énergie et donc le fait qu’elle est en concurrence avec le gaz et le pétrole.
21 Nous ne pensons pas que les thèses du requérant soient confortées par l’analogie avec des droits de propriété intellectuelle. Il est vrai, bien sûr, que toute une série de droits de propriété intellectuelle peuvent affecter le commerce des marchandises: les brevets, les droits d’auteur et le droit de marque commerciale jouent tous un tel rôle. Toutefois, le droit communautaire ne range pas les droits de propriété intellectuelle eux-mêmes parmi les marchandises. Au contraire, dans l’arrêt Phil Collins e.a. (31), ils sont considérés comme présentant un caractère sui generis, mais n’en relevant pas moins du traité en raison de leur effet économique:
«Il découle de ce qui précède que le droit d’auteur et les droits voisins, qui, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d’application du traité, sont nécessairement soumis, sans qu’il soit besoin même de les rattacher aux dispositions spécifiques des articles 30, 36, 59 et 66 du traité, au principe général de non-discrimination posé par l’article 7, premier alinéa, du traité».
22 Il nous semble clair que l’activité qui consiste à offrir à des tiers le droit d’utiliser temporairement des terrains ou des plans d’eau à des fins récréatives constitue un service qui, s’il est fourni à des personnes établies dans un autre État membre, relève de l’application des dispositions du traité sur les services. On peut la comparer à la location de facilités sportives, de logements en hôtel ou d’autres droits de jouissance temporaire de propriétés immobilières (32). Le fait que des marchandises – du poisson – peuvent résulter de la transaction est dénué de pertinence, car bien des services peuvent être fournis en tant qu’éléments du processus de production de marchandises.
23 Nous proposerons donc à la Cour de répondre à la première question préjudicielle par la négative. Il en résulte qu’il n’est pas nécessaire de répondre aux questions 2 à 6. Il importe donc, aux fins de la septième question, de déterminer si les dispositions du traité relatives aux services s’appliquent dans les circonstances de la présente affaire.
24 Il est patent que le requérant et le défendeur sont tous deux établis en Finlande. La Cour a toujours considéré que les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services ne peuvent s’appliquer aux activités dont les éléments pertinents sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre (33). Bien que, dans leurs arguments, les parties à la présente affaire aient fait état de la possibilité que la loi de 1996 affecte la mesure dans laquelle les propriétaires pourront fournir aux touristes étrangers le service qui consiste à les autoriser à pêcher dans leurs plans d’eau ainsi que des logements et autres services, la présente espèce ne concerne pas une transaction présentant un tel caractère transfrontalier. Ainsi, la procédure ne présente de lien avec aucune des situations visées par les règles du droit communautaire sur la libre circulation des services. La possibilité théorique d’un litige semblable à celui qui nous occupe, dans des circonstances où un pêcheur qui ne serait pas finnois pêcherait dans le plan d’eau du requérant sur la base d’un permis accordé au titre de la loi de 1996, n’affecte en rien cette constatation (34).
25 Qui plus est, il ne semble pas y avoir de raison, dans le présent contexte, de revenir sur l’approche constante de la Cour, faisant appel aux dispositions du traité sur les prestations de services à la lumière de son arrêt Pistre e.a. (35), qui modifiait l’approche traditionnelle consistant, de la part de certains producteurs nationaux, à invoquer les règles du traité sur la libre circulation des marchandises en ce qui concerne des règles nationales créant une différence de traitement entre les produits nationaux et les produits importés, au détriment de ces derniers. Sans qu’il soit nécessaire de déterminer si les dispositions indistinctement applicables de la loi de 1996, en cause dans la présente espèce, sont susceptibles de constituer des restrictions à la libre prestation des services, il est clair qu’il n’y a pas une telle différence de traitement ici.
V – Conclusion
26 A la lumière des considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de répondre dans les termes suivants aux questions qui lui ont été déférées par le Pargas tingsrätt:
«1) Les droits de pêche et les permis de pêche au lancer ne constituent pas des marchandises au sens du traité CE.
2) Les dispositions du traité relatives à la libre prestation des services ne s’appliquent pas à une situation dont tous les éléments sont cantonnés à l’intérieur d’un seul État membre.»
(1) – Article 5 de la loi «om fiske» du 16 avril 1982 (loi finnoise sur la pêche, ci-après la «loi de 1982»).
(2) – L’agent du gouvernement finlandais a exposé à l’audience qu’une licence accordée au titre de la loi de 1996 ne permettait à un pêcheur d’utiliser qu’une seule canne et que ceux qui voulaient utiliser plusieurs cannes devaient toujours conclure des arrangements privés avec le propriétaire du plan d’eau.
(3) – Articles 8, paragraphe 1, et 82, paragraphe 2, de la loi de 1982, telle que modifiée.
(4) – Arrêt du 15 juin 1995, Zabala Erasun e.a. (C-422/93 à C-424/93, Rec. p. I-1567).
(5) – Arrêts du 7 avril 1995, Grau Gomis e.a. (C-167/94, Rec. p. I-1023), et du 19 juillet 1996, Lahlou (C-196/96, Rec. p. I-3945).
(6) – Arrêts du 18 juin 1991, ERT (C-260/89, Rec. p. I-2925, point 42), et du 29 mai 1997, Kremzow (C-299/95, Rec. p. I-2629, point 15).
(7) – Arrêts du 11 mars 1980 (104/79, Rec. p. 745, ci-après l'«arrêt Foglia I»), et du 16 décembre 1981 (244/80, Rec. p. 3045, ci-après l'«arrêt Foglia II»).
(8) – Loc. cit., points 6, 9 et 10.
(9) – Ibid., points 10 et 11.
(10) – Loc. cit., points 14 à 19.
(11) – La situation dans laquelle une demande de décision préjudicielle ne devient hypothétique qu’au cours de la procédure, parce qu’une partie au litige au principal cède à l’autre partie sur l’objet du litige, comme cela s’est passé dans l’arrêt Zabala Erasun, précité, nous semble constituer un cas différent de l’application de cette règle générale.
(12) – Arrêt du 8 novembre 1990 (C-231/89, Rec. p. I-4003, point 23). Voir également l’arrêt du 18 octobre 1990, Dzodzi (C-297/88 et C-197/89, Rec. p. I-3763, point 40). Il convient également de noter que la Cour a considéré l’espèce Meilicke (C-83/91, Rec. p. I-4871, point 30), comme une demande hypothétique, même si elle a estimé (au point 18) que les deux parties à l’affaire avaient un point de vue similaire sur les questions de droit communautaire et que les arguments du requérant devraient conduire au rejet de sa requête. Au point 5 de ses conclusions dans cette affaire, l’avocat général M. Tesauro a exprimé le point de vue que la procédure avait été manifestement orchestrée par le requérant, ce qui engendrait des doutes en ce qui concerne l’existence même d’un litige.
(13) – Arrêt du 15 décembre 1995 (C-415/93, Rec. p. I-4921, point 59, souligné par nous).
(14) – Ibid., point 60.
(15) – Ibid., point 61, souligné par nous. L’exigence du caractère manifeste d’un tel rapport a été énoncée pour la première fois dans l’arrêt du 16 juin 1981, Salonia (126/80, Rec. p. 1563, point 6), et a été reprise dans toute une série d’affaires dans l’intervalle. Il est possible de supposer que la Cour a sciemment utilisé ce terme dans l’arrêt Bosman, car l’avocat général M. Lenz s’était interrogé, dans ses conclusions, sur la signification de son omission dans un petit nombre d’affaires (loc. cit., points 78 à 80 des conclusions).
(16) – Arrêt du 5 juin 1997 (C-105/94, Rec. p. I-2971, point 24).
(17) – Le fait que les deux parties au principal puissent avoir, au moins partiellement, un même intérêt à obtenir d’une demande de décision préjudicielle un résultat déterminé ne signifie pas toujours que la demande doit être considérée comme abusive (voir, par exemple, le recours et la demande reconventionnelle en termes similaires, dans l’arrêt du 3 juin 1999, Colim (C-33/97, non encore publié au Recueil).
(18) – Arrêt du 10 décembre 1968 (7/68, Rec. p. 618).
(19) – Arrêt du 11 juillet 1974 (8/74, Rec. p. 837).
(20) – Voir le règlement (CEE) n_ 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l’aquaculture (JO L 389, p. 1), et le règlement (CEE) n_ 3759/92, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (JO L 388, p. 1).
(21) – Arrêts du 1er avril 1982, Holdijk e.a. (141/81 à 143/81, Rec. p. 1299, point 12); du 6 octobre 1987, Nertsvoederfabriek Nederland (118/86, Rec. p. 3883, point 12), et du 18 décembre 1997, Annibaldi (C-309/96, Rec. p. I-7493, point 20).
(22) – Arrêts du 23 octobre 1986, Driancourt (355/85, Rec. p. 3231, point 10); du 18 mars 1980, Debauve e.a. (52/79, Rec. p. 833, point 9); du 23 avril 1991, Höfner and Elser (C-41/90, Rec. p. I-1979, point 37), et du 16 janvier 1997, USSL n_ 47 di Biella (C-134/95, Rec. p. I-195, point 19).
(23) – Arrêts Annibaldi, précité, points 21 à 23, et Kremzow, précité.
(24) – En ce qui concerne la définition des marchandises, voir les arrêts du 9 juillet 1992, Commission/Belgique (C-2/90, Rec. p. I-4431); du 30 avril 1974, Sacchi (155/73, Rec. p. 409); du 24 mars 1994, Schindler (C-275/92, Rec. p. I-1039); du 27 avril 1994, Almelo e.a. (C-393/92, Rec. p. I-1477), et du 2 avril 1988, Outokumpu (C-213/96, Rec. p. I-1777).
(25) – Arrêts du 31 janvier 1984, Luisi et Carbone (286/82 et 26/83, Rec. p. 377), et du 2 février 1989, Cowan (186/87, Rec. p. 195).
(26) – Loc. cit.
(27) – Arrêt Sacchi, précité, point 6.
(28) – Arrêt Schindler, précité, point 22.
(29) – Arrêt Commission/Belgique, précité, point 26. Voir aussi les points 27 et 28 de l’arrêt.
(30) – Arrêt Almelo, précité, et arrêt du 23 octobre 1997, Commission/Italie (C-158/94, Rec. p. I-5789, points 14 à 20).
(31) – Arrêt du 20 octobre 1993 (C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 27).
(32) – Voir, par exemple, arrêt du 17 juin 1997, Sodemare e.a. (C-70/95, Rec. p. I-3395, points 36 à 40).
(33) – Arrêts Debauve e.a., précité, point 9; du 16 février 1995, Aubertin e.a. (C-29/94 à C-35/94, Rec. p. I-301, point 9), et USSL n_ 47 di Biella, précité, point 19.
(34) – Voir arrêt Höfner et Elser, précité, point 39.
(35) – Arrêt du 7 mai 1997 (C-321/94 à C-324/94, Rec. p. I-2343, point 45).
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 3759/92 du 17 décembre 1992 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture
- Règlement (CEE) 3760/92 du 20 décembre 1992 instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture
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