Rejet 5 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 janv. 2024, n° 2306879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306879 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 et un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, la communauté d’agglomération Grand Lac demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, l’expulsion de tout occupant, sans droit, ni titre, de l’aire de grands passages située route de l’aéroport à Voglans ;
2°) d’enjoindre à tout occupant sans droit ni titre de cette parcelle et à tous occupants de leur chef, de libérer les lieux dans un délai de 24 heures, à compter de la notification, si elle est possible, ou à défaut, de l’affichage sur le terrain de l’ordonnance ;
3°) d’ordonner l’évacuation de tous véhicules, remorques, caravanes et autres matériels qui seraient présents sur le site dans un délai de 24 heures à compter de la notification ou de l’affichage sur les lieux de la décision à intervenir ;
4°) de juger qu’à défaut d’exécution de l’ordonnance dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification ou, à défaut, de son affichage sur le terrain, une astreinte de 100 euros par jour de retard sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation du terrain ;
5°) de dire qu’à défaut de libération du terrain dans le délai de vingt-quatre heures, Grand Lac pourra solliciter le concours de la force publique pour faire exécuter l’ordonnance et procéder à l’évacuation forcée des lieux.
La communauté d’agglomération soutient que :
— la mesure demandée présente un caractère utile dès lors que l’occupation sans droit ni titre de l’aire de grands passages porte atteinte à l’affectation du domaine public et au bon fonctionnement du service public d’accueil des gens du voyage en ne permettant pas l’exécution de travaux de réparation et de maintenance, notamment sur le réseau électrique et les canalisations ;
— l’urgence résulte de ce que des travaux doivent être réalisés avant l’hiver ;
— l’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense enregistrés le 6 novembre 2023, le 7 novembre 2023 et le 8 novembre 2023, M. C D et les autres occupants de l’aire de grand passage de Voglans, représentés par Me Candon, concluent au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il leur soit accordé un délai avant toute expulsion jusqu’au 17 février 2024 et à la condamnation de Grand lac à payer à M. C D la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la communauté d’agglomération Grand lac ne démontre ni l’utilité ni l’urgence de la mesure demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 novembre 2023 en présence de Mme Zanon, greffière, M. Pfauwadel a lu son rapport et entendu :
— Mme B, représentant la communauté d’agglomération Grand lac ;
— M. D et M. A qui exposent que les aires d’accueil du secteur étant actuellement remplies, ils n’ont aucune solution de repli à proximité avant la fin de l’année 2023, alors qu’ils ont toujours vécu sur ce territoire où certains exercent un emploi ou scolarisent leurs enfants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. La communauté d’agglomération Grand Lac (Savoie), qui exerce la compétence d’accueil des gens du voyage sur son territoire, demande l’expulsion des personnes occupant sans droit ni titre avec leurs caravanes et leurs véhicules l’aire de grands passages de Voglans.
3. Cette aire, qui peut accueillir jusqu’à cent caravanes, est exclusivement réservée à des séjours provisoires de 14 nuits maximum de groupes ayant préalablement annoncé leur arrivée et obtenu une autorisation du médiateur départemental ou de la communauté d’agglomération. Conformément à cette destination, elle est ouverte du 1er avril au 30 septembre. Il résulte de l’instruction qu’elle est actuellement occupée par un groupe de personnes qui, selon eux, s’y seraient installées avant la date de fermeture, mais sans solliciter d’autorisation. La demande d’expulsion présentée par la communauté d’agglomération Grand lac ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. Une installation de longue durée sur cette aire de grands passages priverait les groupes importants de personnes de la communauté des gens du voyage de passage de faire étape dans le secteur. M. D et les autres occupants de l’aire n’établissent pas que cette destination de l’aire de Voglans aurait été abandonnée par la communauté d’agglomération, dont il n’est pas allégué qu’elle ne respecterait pas toutes ses obligations d’accueil de personnes de la communauté des gens du voyage. Par ailleurs, la communauté d’agglomération Grand lac justifie de la nécessité d’un entretien annuel de l’aire devant être effectué hors de sa période d’occupation, notamment l’élagage des arbres. La mesure d’expulsion demandée présente ainsi le caractère d’utilité requis par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Elle présente un caractère d’urgence, laquelle doit être appréciée à la date de la décision du juge des référés, dès lors que l’élagage des arbres a pour objet d’assurer la sécurité des groupes importants pouvant occuper l’ensemble de l’espace disponible de l’aire. La communauté de communes fait également état de la nécessité de mettre hors gel les arrivées d’eau, alors que le mois de janvier est le plus froid de l’année.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit à la demande d’expulsion de la communauté d’agglomération Grand lac. Par suite, il est enjoint à tout occupant de l’aire de grands passages de Voglans de quitter les lieux et d’évacuer ses véhicules, caravanes et autres matériels dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l’issue duquel une astreinte de 100 euros par jour sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation de l’aire.
5. Il n’entre pas dans l’office du juge administratif saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’ordonner à l’État d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance prononçant l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, ni d’autoriser le demandeur à demander à l’État ce concours. Dès lors, les conclusions de la communauté d’agglomération Grand lac en ce sens doivent être rejetées.
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Grand lac, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à tout occupant de l’aire de grands passages de Voglans de quitter les lieux et d’évacuer ses véhicules, caravanes et autres matériels dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance ou de son affichage sur le terrain, délai à l’issue duquel une astreinte de 100 euros par jour sera mise à la charge de toute personne poursuivant l’occupation de l’aire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération Grand Lac, à M. C D et à tout occupant sans droit ni titre de l’aire de grands passages de Voglans.
Fait à Grenoble, le 5 janvier 2024.
Le juge des référés,
T. Pfauwadel
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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