CJCE, n° C-238/98, Conclusions de l'avocat général de la Cour, Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité, 16 septembre 1999
TA Châlons-en-Champagne 23 juin 1998
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 16 septembre 1999
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CJUE, Arrêt 14 septembre 2000
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CJUE, Arrêt (sommaire) 14 septembre 2000

Arguments

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  • Accepté
    Droit à la libre circulation et reconnaissance des qualifications

    La cour a estimé que l'État membre doit prendre en considération l'ensemble des titres et de l'expérience pertinente du ressortissant lors de l'examen de la demande d'autorisation d'exercer, même si la reconnaissance des diplômes n'est pas obligatoire.

  • Accepté
    Absence de motivation du refus d'autorisation

    La cour a jugé que tout refus d'autoriser l'exercice doit être motivé de manière claire et être susceptible de contrôle juridictionnel.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire C-238/98, M. Hocsman, médecin argentin naturalisé espagnol, conteste le refus de l'Ordre des Médecins français de reconnaître son diplôme de médecine, reconnu en Espagne, pour exercer en France. La question juridique posée est de savoir si un État membre doit prendre en compte les qualifications d'un ressortissant communautaire dont le diplôme a été reconnu par un autre État membre, en vertu de l'article 52 du traité CE. La Cour a conclu que, bien que la reconnaissance des diplômes non communautaires ne soit pas obligatoire, l'État membre doit considérer l'ensemble des titres et de l'expérience de l'intéressé lors de l'examen de sa demande d'autorisation d'exercer. Si les qualifications ne correspondent pas entièrement aux exigences nationales, l'État doit permettre à l'intéressé de prouver qu'il possède les connaissances manquantes, tout en motivant sa décision de manière claire et susceptible de recours.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 16 sept. 1999, Hocsman, C-238/98
Numéro(s) : C-238/98
Conclusions de l'avocat général Jacobs présentées le 16 septembre 1999. # Hugo Fernando Hocsman contre Ministre de l'Emploi et de la Solidarité. # Demande de décision préjudicielle: Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - France. # Article 52 du traité CE (devenu, après modification, article 43 CE) - Directive 93/16/CEE du Conseil - Ressortissant communautaire titulaire d'un diplôme argentin reconnu par les autorités d'un Etat membre comme équivalant dans celui-ci au titre de licencié en médecine et en chirurgie - Obligations d'un autre Etat membre saisi d'une demande d'exercer la médecine sur son territoire. # Affaire C-238/98.
Date de dépôt : 7 juillet 1998
Précédents jurisprudentiels : Aranitis, ( C-164/94
Arrêt du 7 mai 1991, Vlassopoulou, ( C-340/89, Rec. p. I-2357
Arrêt du 7 mai 1992, Aguirre Borrell e.a., ( C-104/91, Rec. p. I-3003
Arrêt du 9 février 1994, Haim, ( C-319/92, Rec. p. I-425
Tawil-Albertini, ( C-154/93
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 61998CC0238
Identifiant européen : ECLI:EU:C:1999:426
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Directive 86/457/CEE du 15 septembre 1986 relative à une formation spécifique en médecine générale
  2. Directive 75/362/CEE du 16 juin 1975 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de médecin et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
  3. Directive 93/16/CEE du 5 avril 1993 visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres
  4. Directive 78/686/CEE du 25 juillet 1978 visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres du praticien de l'art dentaire et comportant des mesures destinées à faciliter l'exercice effectif du droit d'établissement et de libre prestation de services
  5. Directive 75/363/CEE du 16 juin 1975 visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du médecin
  6. Directive 92/51/CEE du 18 juin 1992 relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE
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