Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2500298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2500298 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302965, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
— d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour ;
— d’enjoindre la délivrance d’une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
— et de condamner l’Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la préfète a refusé sa demande de titre de séjour sans examiner sa situation et notamment sa situation professionnelle ;
— la préfète ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le séjour sans avoir préalablement transmis aux services de la Direccte la demande d’autorisation de travail implicitement contenue dans la remise aux services préfectoraux de ses bulletins de salaire ;
— de plus, son admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, tirés de son excellente insertion professionnelle et de la création de son entreprise en 2017, laquelle est parfaitement viable puisque toujours en activité ; en outre, une expertise judiciaire nécessite sa présence ; or, la préfète n’a pas examiné la demande de régularisation au regard des dispositions précitées ;
— en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, la préfète a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché ainsi son refus d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est présent en France depuis 2013 ; la commission du titre de séjour devait être saisie ;
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et au surplus, que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500298, renvoyée par le tribunal administratif de Grenoble où elle a été enregistrée sous le n°2500808, M. A B, représenté par Me Bruna-Rosso, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— le préfet a refusé d’examiner son droit au séjour sans examiner sa situation et notamment sa situation professionnelle ;
— le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lui refuser le séjour sans avoir préalablement transmis aux services de la Direccte la demande d’autorisation de travail implicitement contenue dans la remise aux services préfectoraux de ses bulletins de salaire ;
— de plus, son admission au séjour se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir, tirés de son excellente insertion professionnelle et de la création de son entreprise en 2017, laquelle est parfaitement viable puisque toujours en activité ; en outre, une expertise judiciaire nécessite sa présence ; or, la préfète n’a pas examiné la demande de régularisation au regard des dispositions précitées ;
— en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle et familiale, le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation et entaché ainsi son refus d’une erreur de droit ;
— la décision de refus de séjour a été prise en violation des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— il est présent en France depuis 2013 ; la commission du titre de séjour devait être saisie.
— la décision attaquée est entachée d’insuffisance de motivation.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire
— le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation ;
— la décision a été prise en violation des dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’insuffisance de motivation ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
— la décision a été prise en violation des dispositions de l’article L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 24 mars 1984 à Zouagha (Maroc), expose être entré en France en 2013. Il a fait l’objet de différentes mesures d’éloignement, devenues définitives en 2016, 2018, 2020 et 2021, qu’il n’a pas exécutées. M. B a présenté une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour le 28 décembre 2022. Par sa requête enregistrée le 7 août 2023 sous le n° 2302965, M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour. Par son arrêté du 29 décembre 2024, le préfet de la Drôme l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le Maroc comme pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois. Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 sous le n° 2500298, M. B conteste cet arrêté.
Sur la jonction :
2. Les deux affaires enregistrées sous les numéros 2302965 et 2500298 concernent la situation du même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour :
3. Le préfet de Vaucluse soutient que la requête est dirigée contre une décision confirmative implicite de la décision précédente datée du 16 août 2021, que la demande du 28 décembre 2022 était basée sur le même fondement que celle du 16 mars 2021 et que le demandeur ne faisait valoir aucun élément nouveau. Il estime par conséquent qu’en l’absence de changement dans les circonstances de droit ou de fait, il y a lieu de considérer que la décision implicite attaquée ne peut être regardée que comme une décision confirmative qui ne fait que reprendre sans rien y ajouter la décision antérieure. Et que par suite, la requête dirigée contre une telle décision est irrecevable. Toutefois, M. B, à l’appui de sa requête dirigée contre le rejet implicite de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 28 décembre 2022, fait état de circonstances de droit ou de fait, postérieures à l’édiction de l’arrêté du 16 août 2021, susceptibles de modifier l’appréciation portée par le préfet sur sa situation. Dès lors, la décision implicite rejetant cette demande d’abrogation n’a pas, en l’espèce, le caractère d’une décision confirmative qui n’était pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par conséquent, la requête est recevable.
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B, par deux courriers des 9 mai et 9 juin 2023, ce dernier courrier ayant été adressé par recommandé avec accusé de réception reçu le 12 juin 2023, a sollicité du préfet de Vaucluse la communication des motifs de la décision implicite attaquée, née le 9 mars 2023 suite au silence gardé par l’administration pendant quatre mois sur sa nouvelle demande, soit avant l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé à l’article R. 421-2 du code de justice administrative. Il est constant que le préfet de Vaucluse n’a pas fait droit à cette demande de communication. M. B est par conséquent fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation en application des dispositions combinées citées au point 4.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision implicite de refus de titre de séjour opposée par le préfet de Vaucluse à la demande de M. B est illégale et qu’elle doit, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif qui fonde l’annulation qu’il prononce, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen de la demande de M. B. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’exécution d’une astreinte.
Sur les conclusions dirigées contre l’arrêté du 29 décembre 2024 par lequel le préfet de la Drôme a obligé M. B à quitter le territoire français :
8. En premier lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Par conséquent, alors que la situation de M. B ne relève pas d’une admission de plein droit au séjour, la circonstance qu’il a présenté une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux de Vaucluse ne fait pas obstacle à son éloignement.
9. En second lieu, l’arrêté susvisé ne comporte aucune disposition refusant une demande de titre de séjour qu’aurait présenté M. B auprès des services préfectoraux de la Drôme. Par conséquent, les moyens tirés de ce que le préfet de ce département aurait entaché d’illégalité le refus de séjour qu’il lui aurait opposé doivent être écartés comme étant sans objet.
10. Par conséquent, les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 29 décembre 2024 doivent être rejetées. L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de procès :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite, née le 9 mars 2023, par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté la demande de titre de séjour de M. B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans un délai deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2302965 et n° 2500298 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de Vaucluse et au préfet de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Parisien, premier conseiller,
M. Mouret, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
P. PARISIEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne aux préfets de Vaucluse et de la Drôme en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N° 2302965
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