CJCE, n° C-230/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 14 juin 2001

  • Manquement non contesté rt. 226 ce)·
  • Cee/ce - contentieux * contentieux·
  • Rapprochement des législations·
  • Exécution des directives·
  • Communauté européenne·
  • Recours en manquement·
  • Environnement·
  • États membres·
  • Généralités·
  • Obligations

Chronologie de l’affaire

Commentaires2

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2023

N° 465921, 467653 Association FNE, Union sociale pour l'habitat 6ème et 5ème chambres réunies Séance du 8 septembre 2023 Décision du 4 octobre 2023 CONCLUSIONS M. Nicolas AGNOUX, Rapporteur public Vous êtes saisis de deux recours croisés contre le décret du 25 mars 2022 relatif à l'évaluation environnementale des projets qui, pour répondre à l'injonction prononcée par votre décision du 15 avril 2021, FNE et autre (n°425424, aux tables et aux conclusions de S. Hoynck), a institué une « clause filet » afin que les projets susceptibles d'avoir une incidence notable sur l'environnement …

 

Le Moniteur · 21 septembre 2001
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 14 juin 2001, Commission / Belgique, C-230/00
Numéro(s) : C-230/00
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2001. # Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. # Manquement d'Etat - Non-transposition des directives 75/442/CEE, 76/464/CEE, 80/68/CEE, 84/360/CEE et 85/337/CEE - Pollution et nuisances - Déchets - Substances dangereuses - Pollution du milieu aquatique - Pollution atmosphérique. # Affaire C-230/00.
Date de dépôt : 9 juin 2000
Précédents jurisprudentiels : 28 février 1991, Commission/Allemagne, C-131/88
arrêt du 28 février 1991, Commission/Italie, C-360/87
Linster ( C-287/98, Rec. p. I-6917
Solution : Recours en constatation de manquement : obtention
Identifiant CELEX : 62000CJ0230
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2001:341
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Avis juridique important

|

62000J0230

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juin 2001. – Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique. – Manquement d’Etat – Non-transposition des directives 75/442/CEE, 76/464/CEE, 80/68/CEE, 84/360/CEE et 85/337/CEE – Pollution et nuisances – Déchets – Substances dangereuses – Pollution du milieu aquatique – Pollution atmosphérique. – Affaire C-230/00.


Recueil de jurisprudence 2001 page I-04591


Parties

Motifs de l’arrêt

Décisions sur les dépenses

Dispositif

Mots clés


États membres – Obligations – Exécution des directives – Manquement non contesté

rt. 226 CE)

Parties


Dans l’affaire C-230/00,

Commission des Communautés européennes, représentée par M. H. van Lier, en qualité d’agent, assisté de Mes M. H. van der Woude et T. E. M. Chellingsworth, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Royaume de Belgique, représenté par Mme A. Snoecx, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet de faire constater que, en n’adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète des directives

—  75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),

—  76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23),

—  80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43),

—  84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20), et

—  85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40),

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 de la directive 75/442, 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464, 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68, 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360, 2 et 8 de la directive 85/337 et de l’article 189 du traité CE (devenu article 249 CE),

LA COUR (troisième chambre),

composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, J.-P. Puissochet et J. N. Cunha Rodrigues (rapporteur), juges,

avocat général: M. J. Mischo,

greffier: M. R. Grass,

vu le rapport du juge rapporteur,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 8 mars 2001,

rend le présent

Arrêt

Motifs de l’arrêt


1 Par requête déposée au greffe de la Cour le 9 juin 2000, la Commission des Communautés européennes a introduit, en vertu de l’article 226 CE, un recours visant à faire constater que, en n’adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète des directives

—  75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets (JO L 194, p. 39), telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991 (JO L 78, p. 32),

—  76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JO L 129, p. 23),

—  80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses (JO 1980, L 20, p. 43),

—  84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles (JO L 188, p. 20), et

—  85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175, p. 40),

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 de la directive 75/442, 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464, 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68, 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360, 2 et 8 de la directive 85/337 et de l’article 189 du traité CE (devenu article 249 CE).

Le cadre juridique

2 Les directives 75/442, 76/464, 80/68 et 84/360 prescrivent aux États membres de prendre les mesures utiles pour s’assurer que l’activité ou l’installation qu’elles réglementent sont soumises à une autorisation préalable.

3 La directive 85/337 prévoit, en son article 2, que les États membres prennent les dispositions nécessaires pour que les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement soient soumis à une procédure d’évaluation de ces incidences avant l’octroi d’une autorisation.

4 Les dispositions du droit belge visant à transposer les directives 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 et 85/337 ont imposé l’obligation de demander une autorisation. Cependant, certaines de ces dispositions, notamment celles figurant dans la réglementation des Régions flamande et wallonne, prévoient un régime d’octroi et de refus tacites des autorisations.

5 En effet, si l’autorité compétente ne se prononce pas en première instance sur une demande d’autorisation, celle-ci est réputée refusée. Par contre, en seconde instance, à défaut de réaction de l’autorité compétente dans le délai prévu, l’autorisation est réputée accordée. Tel est, en substance, le système prévu aux articles 34 à 42 et 49 à 55 de l’arrêté du gouvernement flamand, du 6 février 1991, fixant le règlement relatif à l’autorisation écologique (Moniteur belge du 26 juin 1991, p. 14269), et à l’article 11 du décret du conseil régional wallon, du 27 juin 1996, relatif aux déchets (Moniteur belge du 2 août 1996, p. 20685).

La procédure précontentieuse

6 Considérant que le royaume de Belgique n’avait pas correctement transposé les directives 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 et 85/337, la Commission a mis, par lettre du 6 juillet 1998, cet État membre en mesure de présenter ses observations conformément à la procédure prévue par le traité en matière de manquement d’État.

7 Ladite lettre étant demeurée sans réponse, la Commission a adressé un avis motivé au royaume de Belgique le 18 décembre 1998.

8 Le 6 janvier 1999, la Commission a reçu une lettre des autorités belges, à laquelle était jointe une lettre du gouvernement flamand du 8 décembre 1998. Dans celle-ci, les autorités flamandes formulaient les observations appelées par la lettre de la Commission du 6 juillet 1998, en insistant notamment sur le champ d’application limité de l’autorisation tacite et sur le nombre restreint d’autorisations tacites délivrées. Le gouvernement flamand ajoutait que toutes les autorités compétentes et tous les organismes consultatifs concernés sont bien informés des conséquences d’une absence de décision, de sorte qu’ils veillent toujours à ce que chaque demande d’autorisation fasse l’objet d’un examen approfondi.

9 La réponse du gouvernement flamand à l’avis motivé, reçue par la Commission le 15 mars 1999, reproduisait les arguments formulés dans sa lettre du 8 décembre 1998. Le gouvernement régional ajoutait toutefois qu’une autorisation tacite n’implique pas une évaluation passive ou une négligence dans le chef de l’autorité compétente, chaque demande d’autorisation donnant lieu à une évaluation circonstanciée.

10 Considérant que le royaume de Belgique n’avait pas pris toutes les mesures nécessaires pour se conformer à l’avis motivé, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.

Sur le fond

11 La Commission fait valoir que la Cour a déjà jugé qu’un système d’autorisations tacites est incompatible avec les exigences de la directive 80/68 (arrêt du 28 février 1991, Commission/Italie, C-360/87, Rec. p. I-791, point 31). Cette jurisprudence s’appliquerait également aux autorisations visées dans les directives 75/442, 76/464, 84/360 et 85/337.

12 Le mécanisme d’autorisation tacite décrit au point 5 du présent arrêt serait donc, d’après la Commission, incompatible avec les dispositions des directives en cause.

13 Sans contester le manquement qui lui est reproché, le royaume de Belgique se borne à indiquer, dans sa défense, que le gouvernement flamand est en train d’élaborer un projet de décret en la matière et que le gouvernement wallon a adopté à ce sujet deux avant-projets d’arrêtés ainsi que diverses mesures d’application du décret, du 11 mars 1999, relatif au permis d’environnement (Moniteur belge du 8 juin 1999, p. 21101).

14 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé, à propos de la directive 80/68, que celle-ci «exige toujours qu’après chaque enquête et au vu de ses résultats un acte exprès, d’interdiction ou d’autorisation, soit pris» (arrêt du 28 février 1991, Commission/Allemagne, C-131/88, Rec. p. I-825, point 38).

15 Par ailleurs, ainsi qu’il a été rappelé au point 52 de l’arrêt du 19 septembre 2000, Linster (C-287/98, Rec. p. I-6917), l’objectif essentiel de la directive 85/337 «est que, avant l’octroi d’une autorisation, les projets susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement, notamment en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, soient soumis à une évaluation en ce qui concerne leurs incidences».

16 Il ressort de cette jurisprudence qu’une autorisation tacite ne saurait être compatible avec les exigences des directives visées par le présent recours, car celles-ci prévoient soit, pour les directives 75/442, 76/464, 80/68 et 84/360, des mécanismes d’autorisations préalables, soit, pour la directive 85/337, des procédures d’évaluation précédant l’octroi d’une autorisation. Les autorités nationales sont donc tenues, en vertu de chacune de ces directives, d’examiner au cas par cas toutes les demandes d’autorisation introduites.

17 Quant aux mesures complémentaires de transposition que les Régions flamande et wallonne seraient en train d’adopter, il convient de rappeler que, aux termes de l’article 189, troisième alinéa, du traité, les directives lient tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre. Il résulte d’une jurisprudence constante que cette obligation implique le respect des délais fixés par les directives (voir, notamment, arrêts du 22 septembre 1976, Commission/Italie, 10/76, Rec. p. 1359, points 11 et 12, et du 8 mars 2001, Commission/Grèce, C-176/00, non encore publié au Recueil, point 7).

18 Il y a lieu, dans ces conditions, de constater que, en n’adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète des directives 75/442, 76/464, 80/68, 84/360 et 85/337, le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 de la directive 75/442, 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464, 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68, 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360 ainsi que 2 et 8 de la directive 85/337.

Décisions sur les dépenses


Sur les dépens

19 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du royaume de Belgique et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.

Dispositif


Par ces motifs,

LA COUR (troisième chambre)

déclare et arrête:

1) En n’adoptant pas les mesures législatives, réglementaires et administratives nécessaires à la transposition complète des directives

—  75/442/CEE du Conseil, du 15 juillet 1975, relative aux déchets, telle que modifiée par la directive 91/156/CEE du Conseil, du 18 mars 1991,

—  76/464/CEE du Conseil, du 4 mai 1976, concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté,

—  80/68/CEE du Conseil, du 17 décembre 1979, concernant la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses,

—  84/360/CEE du Conseil, du 28 juin 1984, relative à la lutte contre la pollution atmosphérique en provenance des installations industrielles, et

—  85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement,

le royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 9 de la directive 75/442, telle que modifiée par la directive 91/156, 3, 4, 5 et 7 de la directive 76/464, 3, 4, 5, 7 et 10 de la directive 80/68, 3, 4, 9 et 10 de la directive 84/360 ainsi que 2 et 8 de la directive 85/337.

2) Le royaume de Belgique est condamné aux dépens.

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CJCE, n° C-230/00, Arrêt de la Cour, Commission des Communautés européennes contre Royaume de Belgique, 14 juin 2001