CJCE, n° C-94/00, Arrêt de la Cour, Société Roquette Frères SA contre Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en présence de la Commission des Communautés européennes, 22 octobre 2002
TGI Lille 14 septembre 1998
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CASS 7 mars 2000
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CJUE, Conclusions de l'avocat général 20 septembre 2001
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CJUE, Arrêt 22 octobre 2002
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 octobre 2002
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CASS
Rejet 22 octobre 2003

Arguments

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  • Accepté
    Protection contre les interventions arbitraires

    La Cour a rappelé que la juridiction nationale doit examiner si les mesures de contrainte ne sont pas arbitraires ou disproportionnées, conformément au principe général du droit communautaire.

  • Accepté
    Obligation d'information de la Commission

    La Cour a statué que la Commission doit veiller à ce que la juridiction nationale dispose de tous les éléments nécessaires pour exercer son contrôle, y compris une description des caractéristiques essentielles de l'infraction suspectée.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne l'assistance des autorités nationales à la Commission européenne pour des vérifications dans le cadre de la concurrence. La Cour de cassation française a demandé si la juridiction nationale peut refuser l'autorisation de visites et saisies lorsque les informations fournies par la Commission sont insuffisantes pour présumer l'existence de pratiques anticoncurrentielles.

La CJUE a répondu que les juridictions nationales doivent s'assurer que les mesures de contrainte ne sont ni arbitraires ni disproportionnées par rapport à l'objet de la vérification. La Commission doit fournir des informations suffisantes pour permettre ce contrôle, y compris la description de l'infraction suspectée, l'implication de l'entreprise, et des indices sérieux de l'infraction. Toutefois, la juridiction nationale ne peut exiger la transmission des éléments du dossier de la Commission.

Si les informations sont insuffisantes, la juridiction nationale doit demander des éclaircissements à la Commission, et ce n'est qu'en l'absence de réponse adéquate qu'elle peut refuser l'autorisation. Les informations peuvent être issues de la décision de vérification, de la demande d'assistance, ou d'une réponse verbale de la Commission.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 oct. 2002, C-94/00
Numéro(s) : C-94/00
Arrêt de la Cour du 22 octobre 2002.#Société Roquette Frères SA contre Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, en présence de la Commission des Communautés européennes.#Demande de décision préjudicielle: Cour de cassation - France.#Droit de la concurrence - Article 14, paragraphes 3 et 6, du règlement nº 17 - Décision de la Commission ordonnant une vérification - Assistance des autorités nationales - Interprétation de l'arrêt du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission - Principes généraux - Protection contre les interventions arbitraires ou disproportionnées de la puissance publique dans la sphère d'activité privée d'une personne morale - Portée du contrôle incombant à la juridiction nationale compétente pour autoriser des mesures de contrainte à l'encontre des entreprises - Devoir d'information de la Commission - Coopération loyale.#Affaire C-94/00.
Date de dépôt : 13 mars 2000
Décision précédente : Cour de cassation, 22 octobre 2003, N° 98-30.389;109p.8-9;199
Précédents jurisprudentiels : arrêt du 15 décembre 1995, Bosman, C-415/93
arrêt du 17 octobre 1989, Dow Chemical Ibérica e.a./Commission, 97/87 à 99/87
CEDH ( voir, notamment, arrêts du 18 juin 1991, ERT, C-260/89
Commission/Allemagne, C-217/88
Connolly/Commission, C-274/99
Conseil, C-233/94, Rec. p. I-2405, point 57, et du 28 avril 1998, Metronome Musik, C-200/96
Cour du 22 octobre 2002. - Roquette Frères SA contre Directeur général de la
Cour eur. D. H., arrêt Colas Est e.a. c. France du 16 avril 2002
Cour eur. D. H., arrêts Funke c. France du 25 février 1993, série A n° 256-A
Fedesa e.a., C-331/88
Zwartveld e.a., C-2/88 IMM, Rec. p. I-3365
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62000CJ0094
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2002:603
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Constitution du 4 octobre 1958
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