Infirmation 31 mars 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 31 mars 2011, n° 09/08070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/08070 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 10 décembre 2009, N° 2008J2955 |
Texte intégral
R.G : 09/08070
Décision du tribunal de commerce de Lyon
Au fond du 10 décembre 2009
RG :2008J2955
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 31 Mars 2011
APPELANT :
C D
né le XXX à XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assisté de la SCP D’AVOCATS BENOIT – LALLIARD, avocats au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/000354 du 28/01/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
INTIMEE :
SARL IREBAT
XXX
69190 SAINT-FONS
représentée par Maître Jean-Philippe X,
mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire,
appelé en intervention forcé
XXX
XXX
Cité à domicile par acte remis à Y Z, secrétaire, qui a accepté de recevoir la copie de l’acte par exploit de Maître Gilbert BENICHOU, huissier de justice à Lyon, en date du 11 octobre 2010
non comparant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Décembre 2010
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Mars 2011
Date de mise à disposition : 31 Mars 2011
Audience présidée par Michel GAGET, magistrat rapporteur, sans opposition des avoués dûment avisés, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Michel GAGET, président
— Christine DEVALETTE, conseiller
— Philippe SEMERIVA, conseiller
Arrêt de défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michel GAGET, président, et par Joëlle POITOUX, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire .
* * * * *
Vu le jugement du 10 décembre 2009 rendu par le tribunal de commerce de Lyon qui condamne C D à payer à la société Irebat la somme de 6.000 euros correspondant au prix du véhicule qui lui a été vendu par C D qui a délivré une facture du 12 avril 2006 ;
Vu la déclaration d’appel faite le 23 décembre 2009 par C D à l’encontre de la SARL Irebat ;
Vu la constitution de l’avoué Guillaume faite le 20 janvier 2010 au nom de la SARL Irebat ;
Vu la liquidation de la SARL Irebat prononcée le 23 décembre 2009 par le tribunal de commerce de Lyon, désignant Maître X en qualité de liquidateur ;
Vu l’assignation en reprise d’instance délivrée le 11 octobre 2010 à Maître X, ès qualités, à domicile et à une personne Y Z, secrétaire qui a accepté l’acte ;
Vu la non comparution de Maître X qui n’intervient pas en appel ;
Vu les conclusions signifiées le 19 mars 2010 à Maître Guillaume, avoué, dans lesquelles C D conclut à la réformation de la décision entreprise et au paiement de la somme de 2.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile par la SARL Irebat aux motifs que le véhicule a bien été vendu par lui, pris personnellement à la société Irebat, pour le prix de 6.000 euros et que le document remis est un reçu donné lors de la cession ;
DECISION
Maître X, ès qualités de mandataire liquidateur, ne reprend pas l’instance et ne comparaît pas alors qu’il n’a pas été assigné à personne.
La décision est donc rendue par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le jugement du 10 décembre 2009 ne peut pas être confirmé à l’encontre de C D qui soutient avoir vendu à la SARL Irebat, et à titre personnel et alors qu’il avait cessé toute activité professionnelle le 30 avril 2005, un véhicule Fiat Scudo, cédé le 12 avril 2006 moyennant le prix de 6.000 euros.
Il est établi que la SARL Irebat qui a fait une déclaration de vol auprès de son assureur avait en sa possession ce véhicule.
Et la société Irebat qui avait en sa possession le fourgon Fiat Scudo est mal fondée à réclamer à C D la somme de 6.000 euros correspondant au prix qu’elle aurait dû lui verser.
Il s’ensuit la réformation du jugement du10 décembre 2009 à l’égard de C D.
L’équité commande de ne pas appliquer l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Irebat supporte les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— réforme le jugement du 10 décembre 2009 en ce qu’il condamne C D à payer à la SARL Irebat la somme principale de SIX MILLE EUROS (6.000 EUROS) et celle accessoire de DEUX MILLE EUROS (2.000 EUROS) en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute la SARL Irebat représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X, mandataire judiciaire, de toutes ses demandes à l’encontre de C D ;
— dit n’y avoir lieu à appliquer l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SARL Irebat représentée par son liquidateur judiciaire, Maître X aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ;
— autorise la Société Civile Professionnelle Aguiraud-Nouvellet, avoués, à recouvrir ces derniers, aux formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile et conformément à l’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Joëlle POITOUX Michel GAGET
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