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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 1er oct. 2024, n° 22/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
2 Expéditions
exécutoires
— Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR
— Me Jean-Louis PITON
délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 22/06216
N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6K
N° MINUTE :
Assignation du :
10 Mai 2022
JUGEMENT
rendu le 1er Octobre 2024
DEMANDERESSE
Madame [U] [N], née le 1er décembre 1958 à [Localité 2] (45), de nationalité française, agent commercial, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Loïc TIXIER-VIGNANCOUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0428
DÉFENDERESSE
La Société CERASA SPA, société de droit italien, immatriculée sous le numéro 01917130260, dont le siège social est sis [Adresse 3], Italie, prise en la personne de son représentant légal, domicilié audit siège en cette qualité,
représentée par Me Jean-Louis PITON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0219
Décision du 01 Octobre 2024
5ème chambre 1ère section
N° RG 22/06216 – N° Portalis 352J-W-B7G-CWK6K
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint
Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint
Lise DUQUET, Vice-Présidente
assistés de Tiana ALAIN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 24 Juin 2024 tenue en audience publique devant Thierry CASTAGNET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 1er octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_______________________
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre d’engagement du 1er janvier 2008, la société CERASA et Madame [N] ont conclu un contrat d’agent commercial pour les départements 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 et 95.
Le 7 avril 2017, la société CERASA a notifié à Madame [N] la rupture de leurs relations contractuelles.
Le 1er décembre 2020, le conseil de Madame [N] a mis en demeure la société CERASA de lui payer la somme de 37.951,42 euros en réparation du préjudice résultat de la rupture de son contrat d’agent commercial.
Cette mise en demeure étant restée infructueuse, par acte d’huissier de justice du 10 mai 2022, Madame [N] a fait assigner la société CERASA devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
Selon ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2023, Madame [N] demande au tribunal de :
— Déclarer la loi française applicable au litige ;
— Condamner la société la société CERASA à lui payer les sommes suivantes, avec intérêt au taux légal à compter du 1er décembre 2020 :
* 32.240,51 euros à titre d’indemnité de rupture ;
* 292,91 euros à titre d’indemnité de préavis ;
* 8.278,33 euros au titre des commissions impayées ;
— Ordonner l’exécution provisoire ;
— Condamner la société CERASA à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner en tous les dépens.
A l’appui de ses prétentions Madame [N] expose pour l’essentiel les moyens suivants :
En premier lieu, s’agissant de la compétence du tribunal judiciaire de Paris, elle explique que la clause attribuant en cas de litige compétence au tribunal de Tréviso en Italie incluse dans la lettre d’engagement ne peut lui être opposée puisque le contrat d’agent commercial a une nature civile et non commerciale et qu’en application de l’article 48 du code de procédure civile, toute clause dérogeant aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre les personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant.
A la société CERASA qui s’appuie sur la loi italienne pour soutenir la validité de la clause attributive de compétence, elle réplique qu’en application de l’article 4 de la convention de Rome à défaut de choix exprès, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits et que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.
Elle soutient donc que c’est bien la loi française qui est applicable ce qui exclut l’application de la clause attributive de compétence.
S’agissant de la rupture contractuelle, elle expose qu’en application de l’article L.134-12 et L.134-13 du code de commerce, dès lors que la rupture n’est pas provoquée par sa faute grave et que la cessation du contrat ne résulte pas de son initiative, elle est fondée à réclamer une indemnité compensatrice du préjudice subi.
Elle fait observer qu’en l’espèce, le courrier de rupture du 7 avril 2019 n’évoque aucun motif et a fortiori aucune faute.
Elle estime qu’en application des usages, elle est fondée à réclamer le paiement d’une indemnité compensatrice de rupture sur la base moyenne des commissions dues au titre des années 2015 à 2017 ne pouvant être inférieure à deux années de commissions, soit la somme de 32.240,51 euros.
Madame [N] conteste l’argumentation de la société CERASA qui considère qu’il faut déduire de la base de calcul de la commission les impayés des clients alors que, selon elle, la société CERASA ne rapporte pas la preuve des impayés invoqués, pas plus que des relances qui auraient été adressées à ses clients ou de leur insolvabilité.
A ce sujet, elle conteste la force probante de l’attestation de Monsieur [F] [G] qui n’est pas l’expert-comptable de la société CERASA puisque son profil LinkedIn le présente comme un employé administratif.
S’agissant du préavis, elle estime que celui-ci prenait fin le 31 juillet 2017 alors que la société CERASA a fixé la fin du préavis au 24 juillet 2017, de sorte qu’il lui est dû à ce titre la somme de 292,91 euros.
Madame [N] réclame en outre la somme de 7.730,59 euros au titre de commissions impayées pour les années 2014 à 2017.
A la société CERASA qui prétend que les commissions correspondantes ne seraient pas dues faute de règlement des commandes par les clients, elle oppose l’article R.134-3 du code de commerce selon lequel “Le mandant remet à l’agent commercial un relevé des commissions dues, au plus tard le dernier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel elles sont acquises. Ce relevé mentionne tous les éléments sur la base desquels le montant des commissions a été calculé. – L’agent commercial a le droit d’exiger de son mandant qu’il lui fournisse toutes les informations, en particulier un extrait des documents comptables nécessaires pour vérifier le montant des commissions qui lui sont dues.”
Selon la demanderesse, il s’évince de ces dispositions qu’il appartient à la société CERASA de justifier que les commandes en cause n’ont jamais été réglées y compris postérieurement à la rupture du contrat.
Elle soutient que les chiffres avancés par la société CERASA pour justifier son refus de paiement sont mensongers et qu’ils sont démentis par les documents qui lui ont été remis pendant le temps de l’exécution de son mandat d’agent commercial.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, la société CERASA demande au tribunal de :
A titre principal :
— Se déclarer incompétent en application de l’article 25 du Règlement (UE) n °1215/2012
et de la clause contractuelle attributive de juridiction exclusive et renvoyer les parties à mieux se pourvoir devant le tribunal de Treviso (Italie) ;
A titre subsidiaire,
— Déclarer que l’indemnité compensatrice s’élève à la somme de 23.411 euros ;
— Rejeter toutes les demandes de Madame [N] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [U] [N] à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens ;
A l’appui, la société CERASA fait essentiellement valoir les moyens suivants :
Sur l’exception d’incompétence
Elle soutient en premier lieu que le tribunal judiciaire de Paris est incompétent en raison de la clause attributive de juridiction contenue dans la lettre d’engagement qui stipule que les litiges seront de la compétence exclusive du tribunal de Treviso (Italie).
A la demanderesse qui invoque les dispositions des articles 46 et 48 du code de procédure civile français pour s’opposer à cette clause attributive de compétence, elle rétorque qu’en application de l’article 25 du règlement UE n° 1215/2012 aux termes duquel “Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue par écrit ou verbalement avec confirmation écrite.”
Il s’en déduit selon elle que cette clause attributive de compétence est valable dès lors qu’elle n’est pas nulle en application du droit italien et qu’elle est écrite.
Elle explique par ailleurs que contrairement à ce que soutient Madame CERASA ce n’est pas la convention de Rome qui s’applique en l’espèce mais le règlement CE n° 593/2008 du 17 juin 2008 (règlement Rome I) qui l’a remplacée et qui détermine la loi applicable au contrat mais en aucun cas la juridiction compétente.
Elle se prévaut de la jurisprudence selon laquelle la clause attributive de juridiction conclue par écrit, est valable au regard des dispositions de ce texte, lesquelles sont exclusives des règles du droit interne français. Elle rappelle qu’en application de l’article 25 du règlement UE, évoqué ci-dessus, la loi italienne est applicable non pas au contrat mais exclusivement comme loi validant la clause attributive de juridiction.
Sur le fond
Elle recalcule le montant de l’indemnité compensatrice en déduisant du chiffre d’affaires réalisé les factures impayées puisque le contrat prévoit le paiement de commissions sur des affaires conclues et réglées.
Elle évalue donc à la somme de 23.411 euros le montant dû au titre de deux années de commissions sur la base de la moyenne des commissions facturées est perçues sur ladite période.
S’agissant de l’indemnité de préavis, elle expose que la demanderesse affirme que le préavis aurait pris fin le 24 juillet 2017 au lieu du 31 juillet 2017 mais sans en rapporter la preuve, de sorte qu’elle devra être déboutée de sa demande.
Sur les commissions impayées, la société CERASA affirme avoir payé la totalité des commissions dues pour les affaires effectivement réalisées.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2023, et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 24 juillet 2024.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
A l’audience le tribunal a soulevé d’office la question de la recevabilité de l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal au visa de l’article 789 du code de procédure civile.
Par note en délibéré du 26 juin 2024, le conseil de Madame [N] a soutenu, au visa des articles 74 et 789 du code de procédure civile que l’exception d’incompétence est irrecevable pour avoir été soulevée devant le tribunal et pas devant le juge de la mise en état.
Par note en délibéré du 5 juillet 2024, le conseil de la société CERASA a, pour sa part, fait valoir qu’au visa de l’article 76 du code de procédure civile, l’incompétence du juge peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution lorsque cette règle est d’ordre public. Il ajoute que la compétence du juge italien résulte du règlement UE “Bruxelles I bis” qui est un texte d’ordre public qui s’impose au juge français qui doit donc d’office relever d’office son incompétence.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de Paris
Il est constant que Madame [U] [N] a souscrit le 1er janvier 2008 avec la société CERASA un contrat d’agent commercial qui contient une clause attributive de compétence au tribunal de Treviso en Italie.
Selon l’article 25 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 dit “Bruxelles Ibis” :
“1. Si les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ces juridictions sont compétentes, sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. La convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite;
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles; ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties ont connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
2. […]
3. […]
4. Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d’actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 15, 19 ou 23 ou si les juridictions à la compétence desquelles elles dérogent sont exclusivement compétentes en vertu de l’article 24.
5. Une convention attributive de juridiction faisant partie d’un contrat est considérée comme un accord distinct des autres clauses du contrat.
La validité de la convention attributive de juridiction ne peut être contestée au seul motif que le contrat n’est pas valable.”
En l’espèce, la validité de clause attributive de compétence litigieuse ne se heurte pas aux articles 15, 19, 23 ou 24 du règlement.
S’agissant de la recevabilité de cette exception d’incompétence qui n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, il résulte du caractère supra législatif des règlements de l’Union Européenne et du caractère exclusif de la compétence telle que résultant d’une clause attributive conforme à l’article 25 rappelé ci-dessus, que ces dispositions s’imposent au juge national qui doit donc d’office relever son incompétence.
Dès lors que le tribunal est tenu de relever d’office son incompétence, il importe peu que l’exception soulevée par la société CERASA soit ou non recevable.
Il apparaît que sur la forme, la clause litigieuse est écrite et remplit les conditions posées par l’article 25, et qu’elle doit trouver application sauf si sa validité est entachée de nullité quant au fond selon le droit italien.
Il appatient donc au tribunal de dire si cette clause attributive est nulle au vu de la loi italienne.
En l’espèce, la loi italienne, contrairement à la loi française, ne répute pas non écrite les clauses attributives de compétence conclues entre non commerçants. En effet, si le code de la consommation italien en son article 33 édicte des dispositions protectrices des consommateurs qui permettent aux juridictions italiennes de juger abusive une clause qui impose à un consommateur de soumettre le litige à une juridiction autre que celle de son lieu de résidence ou de son domicile, en revanche, en dehors des consommateurs, le principe est celui de la liberté contractuelle et les parties peuvent convenir d’une clause attributive de juridiction dès lors qu’elle est clairement stipulée et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux des parties.
En l’espèce, le contrat stipule que “Tout différends concernant ou rélies à l’accord seront résolus de manière définitive en conformité avec le tribunal de Treviso (Italie) sera exclusivement compétent”.
Au-delà des fautes d’orthographes et de la syntaxe imparfaite à l’évidence dues à un rédacteur non parfaitement francophone, cette clause reste malgré tout sans ambiguïté sur la volonté des parties de soumettre tout litige à la juridiction italienne désignée et ce de façon exclusive.
Il s’ensuit que le tribunal judiciaire de Paris doit se déclarer incompétent et doit, conformément à l’article 81 du code de procédure civile, renvoyer les parties à mieux se pourvoir.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Madame [N] qui succombe sera tenue aux dépens.
Aucune considération tirée de l’équité n’impose de laisser à la charge de la société CERASA la totalité des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la présente instance.
Madame [N] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
SE DECLARE incompétent ;
RENVOIE les parties à mieux se pourvoir ;
CONDAMNE Madame [U] [N] à payer à la société CERASA la somme de 2.000,00 par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE Madame [U] [N] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 1er octobre 2024.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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