Rejet 19 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 déc. 2018, n° 17-85.687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 8 septembre 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000037900489 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:CR03002 |
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Texte intégral
N° Q 17-85.687 F-D
N° 3002
VD1
19 DÉCEMBRE 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
La société Sogebras, partie civile,
contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 12e chambre, en date du 8 septembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre MM. Laurent X…, William Y…, Jean Z…, Laurent A… , des chefs d’abus de confiance, vol aggravé et recel, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 7 novembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOUQUET, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général WALLON ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er du premier protocole de la Convention européenne des droits de l’homme, 203, 480-1, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt infirmatif attaqué a condamné M. D… à une amende de 120 000 euros ;
« aux motifs qu’en vertu de l’article 480-1 du code de procédure pénale, les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages et intérêts ; que la solidarité entre condamnés édictée par cet article s’étend également aux condamnés déclarés coupables de différentes infractions rattachées entre elles par des liens d’indivisibilité ou de connexité ; que l’article 203 du code précité dispose que les infractions sont connexes soit lorsqu’elles ont été commises en même temps par plusieurs personnes réunies, soit lorsqu’elles ont été commises par différentes personnes, même en différents temps et en divers lieux, mais par suite d’un concert formé à l’avance entre elles, soit lorsque les coupables ont commis les unes pour se procurer les moyens de commettre les autres, pour en faciliter, pour en consommer l’exécution ou pour en assurer l’impunité, soit lorsque des choses enlevées, détournées ou obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit ont été, en tout ou partie, recelées ; qu’il prévoit ainsi une présomption légale de connexité entre l’infraction par laquelle des objets ont été enlevés, détournés ou obtenus et le recel des mêmes objets ; que cependant, cette présomption légale de connexité ne joue pas en cas de pluralité d’infractions originaires dont tous les objets ne sont pas recelés par le prévenu ; qu’en effet, les dispositions relatives à la solidarité ne vont pas jusqu’à établir une présomption légale de connexité lorsque l’auteur principal ayant enlevé, détourné ou obtenu des objets à l’aide de plusieurs infractions, le receleur n’a détenu que les objets provenant d’une seule ou d’une partie seulement de ces infractions ; que dans cette hypothèse, d’une part, la connexité par le concert, l’unité de dessein ou l’entraide au sens de l’article 203 du code de procédure pénale entre le recel et toutes les infractions préalables doit être prouvée pour prononcer une condamnation solidaire et, d’autre part, le juge ne peut se contenter de constater que les délits sont successifs et distincts pour rejeter la connexité entre eux et avec le recel ; que de même, il faut établir la connexité pour que la solidarité joue entre les voleurs d’une part et entre les receleurs, d’autre part ; que M. Laurent X… a indiqué que de 2009 à avril 2013, il avait commis, à son initiative, un vol de tonnes d’ammonitrates par mois lesquelles étaient transportées par M. Jean Z… jusque vers la fin de l’année 2012, date où il aurait arrêté de travailler avec celui-ci car il devenait « trop gourmand » et il craignait que son employeur découvre les faits ; qu’il percevait la somme de 3 000 euros à chaque enlèvement de marchandises de la main du chauffeur ; qu’il a ajouté qu’il avait alors proposé la marchandise à M. Laurent A… dans les mêmes conditions pour cinq transports ; que toutefois, devant les déclarations divergentes de M. William Y…, il a admis que depuis 2011, il pouvait appeler M. Y…, docker dans une autre société, lequel contactait M. Z… ou M. A… ou agir directement auprès d’eux ; qu’il a ajouté qu’il lui avait donné 1 500 euros à chaque fois qu’il était venu l’aider à accrocher les sacs car il avait mal au dos soit à 5 ou 6 reprises ; que M. Y… a confirmé avoir participé à cinq vols en expliquant qu’il avait contacté les transporteurs car il avait des contacts avec eux par son travail et qu’il avait commencé à travailler avec M. Z… puis avait également appelé M. A… car celui-ci le lui avait demandé et qu’il voulait contenter les deux ; que M. Z… a nié les faits reprochés lors de l’enquête pour admettre à l’audience deux transports ; que M. A… a indiqué qu’il était contacté uniquement par M. Y… mais que le cariste, M. X… avait les codes de l’entrepôt ; que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préjudice de la société Sogébras procède de l’action commune des dockers et des transporteurs caractérisée par le fait que les agissements intervenaient certes isolément et pour le profit personnel de chacun d’eux mais se renouvelaient selon un processus frauduleux identique et concomitant, chacun n’ignorant pas les agissements des autres et la connivence générale favorisant l’action de tous les condamnés ; qu’en conséquence, aucune condamnation solidaire ne peut être prononcée entre voleurs et receleurs ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation solidaire de MM. X…, Y… et A… à payer à la société Sogébras la somme de 19 767,40 euros correspondant à deux chargements illicites et la condamnation solidaire de MM. X…, Y… et Z… à payer à la société Sogébras la somme de 19 767,40 euros correspondant à deux autres chargements illicites ; qu’en revanche, il sera infirmé en ce qu’il a condamné M. X… seul à payer à la partie civile la somme de 104 175,20 euros au titre de son préjudice matériel ; qu’en effet, M. Y… a été condamné pour cinq vols dont il a reconnu être l’auteur et ceux-ci ont été commis de concert avec M. X… ; que dès lors, ils seront condamnés solidairement à payer à la société Sogébras la somme de 49 418,50 euros (9 883,70 euros × 5) et M. X… sera seul condamné à lui payer le surplus soit la somme de 54 756,70 euros ;
« alors que sont connexes les infractions qui procèdent d’une même conception, sont déterminées par la même cause et tendent au même but ; qu’en retenant, pour écarter la solidarité pénale, l’absence de connexité entre les infractions commises par MM. X…, Y…, A… et Z… au préjudice de la société Sogébras, quand il ressortait de ses propres constatations que, si ces quatre individus n’avaient pas toujours tous participé à chacun des multiples vols dont avait été victime la société Sogébras entre 2009 et 2013, ils avaient en revanche tous pris part à un trafic orchestré dans un unique lieu et au détriment d’une unique société, selon un mode opératoire unique et commun, la connivence générale favorisant l’action délictueuse de tous, leurs agissements se renouvelant pendant plusieurs années selon un processus frauduleux identique et concomitant, ce dont résultait la connexité entre l’ensemble des infractions commises, la cour d’appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société Sogebras, qui exerce une activité de manutention et de stockage portuaire, a déposé plainte le 6 mai 2013 pour des vols de sacs d’ammonitrates (engrais) stockés dans ses entrepôts entre leur arrivée par bateau et leur livraison chez les clients ; que par jugement en date du 13 novembre 2015, le tribunal correctionnel, statuant sur intérêts civils, après avoir rappelé que M. X…, employé de cette société, a été reconnu coupable de vols commis entre le 6 mai 2010 et le 6 mai 2013 dans un entrepôt de marchandises, M. Y…, docker, coupable de quatre ou cinq vols commis entre le 1er janvier 2011 et le 6 mai 2013, M. Z… et M. A… coupables de recel de vols portant sur deux chargements d’ammonitrates chacun entre le 6 mai 2010 et le 6 mai 2013, a déclaré les quatre prévenus entièrement responsables du préjudice subi par la société Sogebras et dit que la solidarité doit s’appliquer entre MM. X…, Y… et Z… pour deux chargements, entre MM. X…, Y… et A… pour deux chargements et que pour les autres vols, seule la responsabilité de M. X… peut être retenue ; que la société Sogebras a formé appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande de la partie civile, tendant au prononcé de la solidarité entre les prévenus pour l’ensemble des dommages et intérêts dus en réparation de son préjudice, l’arrêt, après avoir rappelé les dispositions des articles 480-1 et 203 du code de procédure pénale et la nécessité, lorsque l’auteur principal a enlevé, détourné ou obtenu des objets à l’aide de plusieurs infractions et que le receleur n’a détenu que les objets provenant d’une seule ou d’une partie seulement de ces infractions, d’établir la connexité entre ces délits pour que joue la solidarité entre voleur et receleur, énonce que M. X… a indiqué que de 2009 à avril 2013, il avait commis, à son initiative, un vol de 25 tonnes d’ammonitrates par mois lesquelles étaient transportées par M. Z… jusque vers la fin de l’année 2012, date où il aurait arrêté de travailler avec celui-ci car il devenait « trop gourmand » et craignait que son employeur découvre les faits et proposé la marchandise à M. A… dans les mêmes conditions pour cinq transports ; que les juges ajoutent que toutefois, devant les déclarations divergentes de M. Y…, M. X… a admis que depuis 2011, il pouvait, soit appeler M. Y…, docker dans une autre société, lequel contactait M. Z… ou M. A…, soit agir directement auprès d’eux ; que M Y… a confirmé avoir participé à cinq vols en expliquant qu’il avait contacté les transporteurs car il avait des contacts avec eux par son travail et qu’il avait commencé à travailler avec M. Z… puis avait également appelé M. A… car celui-ci le lui avait demandé et qu’il voulait contenter les deux ; que M. Z… a nié les faits reprochés lors de l’enquête pour admettre à l’audience deux transports et que M. A… a indiqué qu’il était contacté uniquement par M. Y… mais que le cariste, M. X… avait les codes de l’entrepôt ; que la cour d’appel en conclut que ces éléments ne suffisent pas à démontrer que le préjudice de la société Sogebras procède de l’action commune des dockers et des transporteurs caractérisée par le fait que les agissements intervenaient certes isolément et pour le profit personnel de chacun d’eux mais se renouvelaient selon un processus frauduleux identique et concomitant, chacun n’ignorant pas les agissements des autres et la connivence générale favorisant l’action de tous les condamnés ;
Attendu qu’en l’état de ces motifs, les juges ont justifié leur décision ;
D’où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 2 000 euros la somme que la société Sogebras devra payer à chacun à MM. Z… et A… au titre de l’article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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