Infirmation 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 25 mai 2023, n° 21/01317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 21/01317 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
Texte intégral
PhD/ND
Numéro 23/1810
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 25/05/2023
Dossier : N° RG 21/01317 – N° Portalis DBVV-V-B7F-H27E
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
Compagnie d’assurance CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC
C/
S.A. ALLIANZ IARD
S.A.R.L. DUBECQ ET FILS
S.A.R.L. SOLTEA
S.A.S. CEGECLIM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 25 Mai 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 13 Mars 2023, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, Greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Joëlle GUIROY et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Marc MAGNON, Conseiller
Madame Joëlle GUIROY, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Compagnie d’assurances CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES D’OC – (GROUPAMA D’OC)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Xavier DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
Assistée de Me Michel EL KAIM (Bell Avocats), avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.A. ALLIANZ IARD
en qualité d’assureur de la société SOLTEA
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 542 110 291, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A.R.L. DUBECQ ET FILS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 524 522 992, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Localité 3]
S.A.R.L. SOLTEA
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 508 538 444, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentées par Me Sophie CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU
Assistées de Me Paul SEMIDEI (SCP de ANGELIS – SEMIDEI – VUILLQUEZ – HABART MELKI – BARDON – de ANGELIS), avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. CEGECLIM ENERGIES
immatriculée au RCS de Bayonne sous le n° 421 457 532, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 11]
[Localité 5]
Représentée par Me Alain ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 22 FEVRIER 2021
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Courant 2009 et 2010, la Sarl Soltea et la Sarl Dubecq et fils, entreprises de fourniture et pose d’installations photovoltaïques, ont acquis des panneaux photovoltaïques auprès de la Sas Cegeclim énergies.
Les mêmes sociétés se fournissaient également directement auprès du fabricant de panneaux, le groupe [B],
La société Cegeclim se fournissait elle-même auprès des sociétés du groupe néerlandais [B].
Par une lettre circulaire du 19 août 2011, la société [B] solar holding BV, tête du groupe, a informé ses clients d’un défaut de la boîte de connexion de la marque Solexus équipant les modules photovoltaïques PV Multisol produits par [B] de septembre 2009 à juillet 2010, ainsi que de la mise en place d’un programme d’inspection des modules intégrés dans les toitures et de recherche de la formalisation d’accords clairs concernant l’exécution des travaux, les coûts induits et le remboursement par [B].
La campagne d’inspection a été réalisée à compter du deuxième semestre 2011.
Par une seconde note circulaire du 7 février 2012, la même société a confirmé la prise en charge « sur notification du client », du « remplacement des modules sujets à une boîte de jonction défaillante » et indiquait, en outre, ne pas pouvoir assurer « à 100 % que les modules non-défectueux installés sur la période de production septembre 2009/juillet 2010 ne le seront pas plus tard », un « danger d’incendie » étant alors souligné.
Courant mars 2012, les sociétés du groupe [B], la holding et l’ensemble de ses filiales, ont déposé le bilan.
Par lettre du 8 août 2012, le cabinet Seri, expert de la compagnie Chartis, assureur de la Sas [B] solar, a confirmé à la société Soltea que les boîtiers Alrack-Solexus étaient susceptibles de présenter un désordre et lui a demandé, au titre des installations encore non-contrôlées, de prendre toutes dispositions pour avertir les clients utilisateurs de la nécessité de mettre à l’arrêt l’installation.
Et, l’expert invitait la société Soltea à faire une réclamation auprès de [B] solar et de son propre assureur.
Dès le 16 juin 2012, anticipant sur ce courrier, la société Soltea avait notifié à ses clients une demande de mise en sécurité de leurs installations photovoltaïques.
Suivant exploits délivrés entre le 14 et le 29 août 2012, plusieurs installateurs, dont la société Soltea et la société Dubecq et fils ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand d’une demande d’expertise judiciaire au contradictoire notamment de la société holding du groupe [B], du fabricant des boîtiers Alrack-Solexus, des assureurs respectifs et de la société Cegeclim
Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés a rejeté la demande d’expertise.
Parallèlement, d’autres parties avaient obtenu une expertise judiciaire, confiée à M. [U] pour examiner des désordres similaires survenus en France.
Dans un rapport du 18 juin 2013, le laboratoire indépendant IC 2000, mandaté par l’expert judiciaire, a confirmé le risque de panne ou de sinistre par départ de feu au niveau des modules équipés des boîtiers Solexus, nécessitant une solution de remplacement, et a précisé que le même risque existait également à plus long terme sur les modules équipés de boîtiers de connexion [J].
A compter du printemps 2014, les sociétés Soltea et Dubecq et fils ont entrepris de procéder au remplacement des panneaux [B] Multisol qu’elles avaient installés :
— la première revendiquant le remplacement de 87 installations du 5 mai 2014 au 20 mars 2015, outre l’indemnisation de préjudices distincts subis par certains clients
— la seconde revendiquant le remplacement de 47 installations de juin 2014 à juin 2015, outre l’indemnisation de préjudices distincts subis par certains clients.
Les sociétés Soltea et Dubecq et fils ont obtenu de leur assureur, la société anonyme Allianz iard, le versement d’indemnités au titre du remplacement des panneaux, qui ont fait l’objet de quittances subrogatives.
Dans l’intervalle, l’expert judiciaire [U] a déposé un premier rapport définitif en date du 20 novembre 2014 ayant conclu à l’existence d’un sinistre sériel affectant les boîtiers de connexion Alrack-Solexus et précisé que, quoique n’étant pas à l’origine du dommage examiné dans le cadre de l’expertise judiciaire, les boîtiers [J] étaient susceptibles dans le temps d’être générateurs de mises à feu ponctuelles.
Dans un rapport du 10 décembre 2014, le laboratoire indépendant Ines a conclu que les deux types de connecteurs [J] et Alrack-Solexusl présentaient un niveau de risque de dégradation du même ordre de grandeur bien que probablement décalé dans le temps pour [J].
Suivant exploits des 17, 18 juin et 17 juillet 2015, la société Allianz, la société Soltea et la société Dubecq et fils ont fait assigner par devant le tribunal de commerce de Bayonne :
— la selafa MJA en qualité de liquidateur de la société [B] France
— la société AIG Europe Limited, recherchée en qualité d’assureur de [B]
— la société Cegeclim énergies
— Me [N] [G] en qualité de liquidateur des sociétés de droit néerlandais [B] solar system et [B] solar holding-Venlo
— la société de droit néerlandais Alrack B.V
— la société de droit allemand [J] industrie electrik GMBH
— la société de droit allemand TÜV Rheinland group en réparation de leurs préjudices sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement de la responsabilité du fait des produits défectueux, ainsi que sur le fondement de la responsabilité extra-contractuelle de droit commun.
La société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, est intervenue volontairement à l’instance.
Suivant acte d’huissier notifié par lettre recommandée avec accusé de réception, la société AIG Europe SA a appelé en garantie la société Allianz Benelux NV.
Suivant exploit du 04 février 2016, la société Cegeclim énergies a appelé en garantie son propre assureur, la société Caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles d’oc (Groupama d’oc).
Les appels en garantie ont été joints à l’instance principale.
Par jugement du 22 février 2021, auquel il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens initiaux des parties, le tribunal a :
— dit recevable l’intervention volontaire de la société AIG EUROPE SA prise en sa succursale néerlandaise
— débouté les [défenderesses] de leur demande d’irrecevabilité de l’action en garantie pour vices cachés des [demanderesses]
— dit que les panneaux [B] sont atteints d’un vice caché qui les rend impropre à leur usage et que les [demanderesses] sont fondées à solliciter l’indemnisation des préjudices subis à raison dudit vice caché
— dit que la loi française est applicable
— dit que la société Allianz iard ne pourra solliciter que des sommes inférieures à 1.636.885,52 euros pour le remplacement des panneaux et les pertes d’exploitation sans pouvoir demander en outre des indemnités pour des préjudices particuliers
— dit que la responsabilité de la société Cegeclim est engagée au titre des vices cachés
— débouté les [demanderesses] de leur demande de condamnation de la société AIG Europe au paiement du coût du remplacement de la totalité des panneaux solaires et du paiement d’indemnités au titre des pertes de production d’électricité et de les garantir de toutes les condamnations pouvant être prononcées à leur encontre
— condamné la société Cegeclim à payer à la société Allianz iard :
— la somme de 3.468 euros HT pour les panneaux acquis par la société Soltea
— la somme de 217.952 euros HT pour les panneaux acquis par la société Dubecq et fils
— dit que la société Groupama d’oc sera tenue de garantir la société Cegeclim de toutes les condamnations prononcées à son encontre
— débouté les [demanderesses] et la société AIG Europe de leurs demandes de condamnation de la société Allianz Benelux
— débouté les [demanderesses], la société Cegeclim et la société AIG Europe de leur demande de condamnation de la société TÜV Rheinland et de la société HDI
— dit qu’il n’est pas apporté la preuve d’un vice caché des boîtiers [J]
— débouté les [demanderesses], la société Cegeclim et la société AIG Europe de leur demande de condamnation de la société [J] industrie electrik
— condamné la société Cegeclim à payer à chacune des [demanderesses] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de leurs autres demandes
— ordonné l’exécution provisoire du jugement
— condamné la société Cegeclim aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc (Groupama d’oc) a relevé appel de ce jugement limité aux dispositions ayant déclaré recevables les demandes principales, retenu l’existence du vice caché et l’ayant condamné à garantir la société Cegeclim des condamnations prononcées contre celle-ci, en intimant la société Cegeclim énergies, la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq et fils (appel enrôlé sous le numéro RG 21/1317).
Par déclaration faite au greffe de la cour le 15 avril 2021, la société Allianz, la société Dubecq et fils et la société Soltea ont également relevé appel de ce jugement en intimant la société AIG Europe, la société Alrack BV, Me [N] [G] ès qualités, la société [J] industrie Electrik et la selafa JJA ès qualités. (appel enrôlé sous le numéro RG 21/1319).
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé la caducité de ce second appel, faute pour l’appelant d’avoir remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois.
Le 8 juillet 2021, la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc, appelante, a remis au greffe ses conclusions de l’article 908 du code de procédure civile au greffe.
Les 12 et 13 juillet 2021, l’appelante a fait signifier sa déclaration d’appel et ses conclusions aux trois parties intimées, lesquelles n’avaient constitué avocat.
Le 5 novembre 2021, la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq et fils ont remis au greffe leurs conclusions, avec appel incident, de l’article 909 du code de procédure civile.
Le même jour, suivant exploit du 5 novembre 2021, remis au greffe le 29 novembre, la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq et fins ont assigné en appel provoqué la société AIG Europe, la société Alrack BV, Me [N] [G] ès qualités, la société [J] industrie Electrik et la selafa JJA ès qualités. (appel provoqué enrôlé sous le numéro RG 21/3830).
Sur incident formé par l’appelante, et par ordonnance du 13 avril 2022, le magistrat de la mise en état a :
— déclaré irrecevable les conclusions notifiées le 5 novembre 2021 par la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq, après l’expiration du délai de 3 mois de l’article 909.
— déclaré irrecevable l’appel incident et provoqué (RG 21/3830) fait par la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq à l’encontre du jugement entrepris, après l’expiration du délai de 3 mois de l’article 909.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 janvier 2022 par la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc qui a demandé à la cour, au visa des articles 1245-1 et suivants et 1641 et suivants du code civil, 122 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de la société Allianz iard au détriment de la société Cegeclim et en ce qu’il l’a condamnée à garantir celle-ci, et statuant à nouveau de :
A titre principal :
— dire les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard prescrits dans leur action en garantie des vices cachés à l’encontre de Cegeclim
— par conséquent, les déclarer irrecevables en leurs demandes et les débouter de celles-ci.
A titre subsidiaire, au visa de l’article L. 113-5 du code des assurances :
— dire qu’elle est bien fondée en son exclusion de garantie relative au remplacement des produits livrés
— débouter les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard de toutes leurs demandes.
A titre très subsidiaire, au visa de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile :
— dire que les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard non fondées en leurs demandes et les en débouter.
En tout état de cause, condamner les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard à lui verser une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 7 octobre 2021 par la société Cegeclim énergies qui a demandé à la cour de :
A titre principal :
1) au visa des articles L110-4 du code de commerce, 1641 et 1648 du code civil, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’action intentée sur le fondement des vices cachés et, statuant à nouveau, de :
— déclarer irrecevable pour être prescrite l’action en garantie pour vices cachés diligentée par les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil.
2) au visa de l’article 9 du code de procédure civile, de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que sa responsabilité était engagée au titre des vices cachés et l’a condamnée à payer [diverses sommes au profit des demanderesses], et statuant à nouveau de :
— juger que la preuve n’est pas rapportée de l’utilisation des panneaux vendus par Cegeclim sur les chantiers sinistrés et qu’en tout état de cause, le quantum des indemnités dont le règlement est requis n’est pas prouvé
— condamner les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, au visa des articles 1641 et suivants du code civil et 1134 du code civil, de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer [les diverses sommes mises à sa charge au profit des demanderesses]
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc à la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre, et, par conséquent, dire infondé l’appel principal en ce qu’il tend à faire juger d’une exclusion de garantie
— condamner les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur Allianz iard à lui payer une indemnité de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
observations liminaires
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
L’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Ainsi, lorsqu’elle n’est pas saisie de conclusions par l’intimé, la cour d’appel doit, pour statuer sur l’appel, examiner, au vu des moyens d’appel, les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance.
En l’espèce, leurs conclusions d’intimées du 5 novembre 2021, comme leur appel incident formé par voie de ces mêmes conclusions, comme leur appel provoqué formé par voie d’assignation du 5 novembre 2021, ayant été déclarés irrecevables comme tardifs, la cour n’est saisie d’aucune prétention émanant de la société Allianz iard et des sociétés Soltea et Dubecq et fils, de sorte que ces intimés sont réputés s’approprier les motifs du jugement.
Le litige dévolu à la connaissance de la cour est donc limité, d’une part, à l’action subrogatoire de la société Allianz iard contre la société Cegeclim énergies, en responsabilité et indemnisation sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, étant précisé que l’article 1645 gouverne la responsabilité spéciale du vendeur de la chose viciée, et, d’autre part, à l’action en garantie exercée par la société Cegeclim énergies contre la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc sur le fondement du contrat d’assurance liant ces deux parties.
Les dispositions du jugement ayant, notamment, débouté les sociétés Soltea et Dubecq et fils de leurs demandes indemnitaires, et jugé que les boîtiers de connexion [J] n’étaient pas atteints d’un vice caché, sont passées en force de chose jugée.
sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité des vices cachés
Le tribunal de commerce de Bayonne a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité fondée sur les vices cachés, soulevée au visa des articles L. 110-4 du code de commerce et 1148 du code civil, aux motifs que :
— l’action en responsabilité contractuelle exercée contre le vendeur pour manquement à son obligation de sécurité, laquelle consiste à ne livrer que des produits exempts de tout vice et de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes ou pour les biens, n’est pas soumise au bref délai de l’article 1648 du code civil,
— le point de départ d’une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle en avait eu connaissance. Le tribunal en a déduit que, en prenant la note du fabricant Sheuten du 19 août 2011, invoquée par les défenderesses, le délai de la prescription quinquennale expirait le 20 août 2016, de sorte que la prescription n’était pas acquise à la date de délivrance des assignations courant 2015.
La société Cegeclim énergies fait grief au jugement entrepris d’avoir ainsi rejeté sa fin de non-recevoir alors que :
— la forclusion biennale de l’action fondée sur les vices cachés est enfermée dans le double délai de la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du code de commerce et de la forclusion biennale de l’article 1648 du code civil
— la forclusion biennale était acquise au 20 août 2013, le délai d’action ayant commencé à courir le 19 août 2011, date de la note du fabricant des panneaux photovoltaïques litigieux, sans être interrompu, la demande de référé expertise introduite en août 2012 ayant été rejetée.
La société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc fait elle-même grief au jugement d’avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale, considérant qu’elle était également acquise au 20 août 2013.
Cela posé, le tribunal a jugé, conformément au moyen des demanderesses, que la responsabilité de la société Cegeclim était engagée, au titre des défauts des panneaux photovoltaïques équipés de boîtiers Alrack-Solexuls, sur le fondement des vices cachés, et non sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour manquement du vendeur à son obligation de sécurité.
Ensuite, l’article L. 110-4 du code de commerce ne régit pas mais enferme l’action fondée sur les vices cachés dirigée contre un commerçant dans le délai de la prescription quinquennale édictée par ce texte.
Cependant, la cour doit constater que la société Cegeclim n’a pas tiré les conséquences juridiques utiles concernant la portée de la prescription quinquennale sur le litige qu’elle invoque de façon abstraite puisqu’elle ne soutient pas que le recours d’Allianz iard est prescrit sur le fondement de l’article L. 110-4 dont, au surplus, elle n’a précisé ni la date du point de départ, ni, a fortiori, la date d’expiration, du délai de prescription.
Il s’ensuit que seule est en question devant la cour la recevabilité de l’action en responsabilité exercée contre la société Cegeclim en considération du délai de forclusion biennale de l’article 1648 du code civil, les parties étant contraires sur la date de la découverte du vice caché, étant admis que celle-ci constitue le point de départ de la présente action en responsabilité.
En droit, la découverte du vice ne s’entend pas seulement de la connaissance de l’existence de ce dernier, mais également de la connaissance de sa cause, son ampleur et ses conséquences.
En revanche, la connaissance du vice n’est pas conditionnée à la connaissance du coût des travaux nécessaires pour y remédier.
Or, en l’espèce, à la date de l’introduction du référé-expertise, en août 2012, les sociétés Soltea et Dubecq et fils, ainsi que la société Allianz iard, demanderesses à l’expertise, connaissaient l’existence, la cause, l’ampleur et les conséquences des défauts des panneaux photovoltaïques équipés des boîtiers de connexion Alrack-Solexus directement mis en cause par les notes circulaires en date des 19 août 2011 et 7 février 2012 diffusées par le groupe [B] s’engageant à prendre en charge le coût du remplacement des panneaux défectueux, et les vendeurs ayant avisé leurs clients de la nécessité de mettre en arrêt les installations photovoltaïques en raison du risque d’incendie.
A cette date, le principe du dommage dont la réparation est poursuivie dans le cadre de la présente action en responsabilité, subi par les sociétés Soltea et Dubecq et fils, était né et actuel, les défauts rédhibitoires des panneaux photovoltaïques étant connus, leur cause située dans les boîtiers Alrack, seule étant en question l’origine et l’imputabilité des défauts desdits boîtiers, tandis que l’ampleur et les conséquences des défauts étaient identifiées en ce qu’elles imposaient le remplacement des installations litigieuses et l’indemnisation des clients dont les installations avaient été mises à l’arrêt à titre préventif, les sociétés Soltea et Dubecq devant répondre des dommages subis par leurs clients.
Au demeurant, il ressort des relations de l’ordonnance du juge des référés de Clermont-Ferrand du 11 septembre 2012 que la demande d’expertise était essentiellement motivée par les solutions devant être apportées aux défauts des panneaux, les sociétés Soltea et Dubecq faisant valoir qu’elles étaient confrontées aux réclamations de leurs clients et « qu’il était urgent de recourir à une expertise judiciaire pour vérifier les possibilités de mise en 'uvre de toute solution correctrice afin de limiter les dommages et identifier les causes des désordres », ce dernier point étant motivé par la question de l’imputabilité des défauts des boîtiers de connexion.
Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise aux motifs que son périmètre était imprécis faute de lister les chantiers concernés par les panneaux [B] équipés des boîtiers Alrack-Solexus, les parties étant invitées à saisir à nouveau le juge des référés en présentant une demande plus précise.
Il résulte des dispositions de l’article 2243 du code civil que le rejet de la demande d’expertise judiciaire a privé l’assignation en référé délivrée notamment par les sociétés Soltea, Dubecq et fils et leur assureur, au contradictoire notamment la société Cegeclim, de tout effet interruptif sur la forclusion biennale de l’article 1648 du code civil.
Par conséquent, il appartenait aux sociétés Soltea et Dubecq et fils, confrontées aux réclamations de leurs clients et averties des risques inhérents aux défauts des panneaux photovoltaïques équipés des boîtiers Alrack, impliquant une mise à l’arrêt et un remplacement des installations défectueuses ou potentiellement défectueuses, d’interrompre la forclusion biennale en introduisant une action contre leur vendeur, la société Cegeclim, au plus tard dans les deux ans du mois d’août 2012.
Il s’ensuit que, à la date de l’assignation délivrée le 17 juillet 2015, la forclusion de l’action en responsabilité fondée sur les vices cachés était acquise.
Infirmant le jugement entrepris, la société Allianz iard, la société Soltea et la société Dubecq et fils seront déclarées irrecevables en leurs demandes contre la société Cegeclim.
Il sera constaté, en conséquence, que la demande de garantie formée par la société Cegeclim contre la société Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc est devenue sans objet.
La société Allianz sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel en lien avec Cegeclim et la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc.
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable les demandes de la société Allianz iard, de la société Soltea et de la société Dubecq et fils contre la société Cegeclim énergies,
et statuant à nouveau,
DECLARE irrecevables les demandes de la société Allianz iard , de la société Soltea et de la société Dubecq et fils contre la société Cegeclim énergies,
CONDAMNE la société Allianz iard aux dépens de première instance et d’appel en lien avec Cegeclim et la Caisse régionale d’assurances mutuelle agricoles d’oc,
DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe DARRACQ, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière, Le Président,
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