Confirmation 4 mai 2006
Cassation partielle 5 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4 mai 2006, n° 04/08496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 04/08496 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 8 juin 2004, N° 8859/02 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 28A
1re chambre
1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 MAI 2006
R.G. N° 04/08496
AFFAIRE :
F I J Y
C/
E H K X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2004 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 2
N° Section :
N° RG : 8859/02
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD
SCP GAS
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE QUATRE MAI DEUX MILLE SIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame F I J Y
née le XXX à XXX
XXX
représentée par Me Claire RICARD Avoué – N° du dossier 240701
Rep/assistant : Me Martina BOUCHE (avocat au barreau de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
Monsieur E H X
né le XXX à XXX
XXX
représenté par la SCP GAS Avoués – N° du dossier 20050031
rep/assistant : Me JAUREGUIBERRY-HEMERY Catherine (avocat au barreau de VERSAILLES)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/2429 du 22/06/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VERSAILLES)
INTIME
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Mars 2006 devant la cour composée de :
Madame Francine BARDY, président,
Madame Lysiane LIAUZUN, conseiller,
Madame Françoise SIMONNOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
Monsieur E X et madame F Y se sont mariés le XXX à XXX) sans contrat préalable.
Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 2 mars 2001, l’assignation en divorce remontant au 17 mars 1999.
Statuant sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, le même tribunal, par jugement du 8 juin 2004, a :
— fixé au 17 mars 1999 la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux et la date de la jouissance divise, à défaut d’autre accord,
— débouté monsieur X (et non madame Y comme indiqué par erreur) de sa demande d’expertise comptable,
— dit n’y avoir lieu à récompense au profit de madame Y pour la somme de 50000 F. ( 7622,45 € ),
— dit que la communauté doit récompense à monsieur X pour la somme de 33600 F. ( 5122,29 € ),
— dit n’y avoir à rapporter à l’actif de la communauté par monsieur X la somme de 35000 F. ( 5335,72 € ) correspondant à l’exécution de son obligation alimentaire et par madame Y la somme de 50.844,53 €,
— dit que l’actif de la communauté est notamment formé par :
* l’indemnité de 35.000 € versée à monsieur X par la SA ECOPLEX,
* les dividendes et le produit des parts sociales détenues par monsieur X et madame Y dans la SA ECOPLEX,
* les parts de la sci ECOPLEX et leurs fruits détenus par monsieur X,
* l’indemnité d’occupation de l’immeuble sis XXX due par madame Y depuis le 10 décembre 1998, date de l’ordonnance de non-conciliation calculée sur la base d’un loyer mensuel au moins égal à 3.000 €,
* l’indemnité d’occupation de l’appartement sis XXX au Pecq due par monsieur X depuis le 1er juillet 2001,
* les loyers perçus pour la location de biens immobiliers appartenant à monsieur X et à madame Y,
* la table ovale de cuisine d’une valeur de 6.097,96 €,
* le contenu des coffres loués auprès du Crédit Lyonnais de Saint-Germain-en-Laye,
— dit que le passif est notamment formé de :
* la récompense due à monsieur X pour 33600 F. ( 5122,29 € ),
* les impôts dus sur les dividendes perçus par monsieur X et madame Y de la SA ECOPLEX et ceux dus à la cession des parts de cette société,
* les impôts dus à la cession des parts de la sci ECOPLEX,
* les dépenses relatives à la coupe des arbres, la réparation d’une gouttière et de la chaudière, une barrière de protection de l’immeuble XXX
* les frais d’aménagement de la maison de Dienne,
* les charges de copropriété des immeubles communs,
— débouté madame Y :
* de sa demande d’indemnité pour l’occupation par monsieur X du local situé 12, rue des Vieilles-Boucheries à Saint-Germain-en-Laye,
* de sa demande d’indemnisation pour préjudice moral, perte de valeur d’achat des parts sociales de la SA ECOPLEX, pour les frais et taxes relatifs au paiement de la prestation compensatoire,
* de sa demande relative aux intérêts des sommes à rapporter,
— dit que madame Y es seule tenue de payer :
* les cotisations d’assurance de l’immeuble sis 4, XXX,
* les pénalités fiscales relatives à l’ISF, les frais d’avis à tiers détenteur délivré par le Trésor public en 2002,
* les frais et taxes relatifs au paiement de la prestation compensatoire et ceux relatifs aux procédures d’exécution,
— dit que les frais d’évaluation des biens mobiliers et immobiliers seront à la charge des deux parties selon la même répartition que les frais de partage,
— débouté monsieur X et madame Y de leurs demandes fondées sur l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Madame Y a relevé appel de ce jugement
En ce qui concerne les prétentions et moyens des parties, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions signifiées le 3 mars 2006 par madame Y et le 13 mars 2006 par monsieur X.
SUR CE
SUR LA DESIGNATION DU NOTAIRE ET D’ UN EXPERT-COMPTABLE
Considérant que les parties ne remettent pas en cause les dispositions du jugement désignant maître Z en remplacement de maître A pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage ;
Que monsieur X demande néanmoins que le notaire liquidateur soit investi des pouvoirs conférés à l’article 259-3 du code civil et puisse s’adjoindre un expert-comptable, puis sollicite la désignation d’un expert-comptable ;
Que les investigations sont sollicitées pour rechercher les transferts de sommes appartenant à la communauté intervenus sur les comptes ouverts au nom de madame Y depuis 1985 et à tout le moins depuis 1993 ;
Qu’à juste titre, le premier juge a retenu que les dispositions de l’article 259-3 ne s’appliquaient que pendant le cours de l’instruction du divorce ;
Qu’en application de l’article 146 alinéa 2 du nouveau code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Qu’il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’expertise ;
SUR LA DATE D’EFFET DU DIVORCE ET LA DATE DE LA JOUISSANCE DIVISE
Que les dispositions du jugement fixant au 17 mars 1999, jour de l’assignation en divorce, la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens et la date de la jouissance divise ne sont pas critiquées devant la Cour, les parties sollicitant chacune la confirmation du jugement sur ce point ;
XXX
sur la récompense due à monsieur X par la communauté pour l’achat d’un appartement à Trappes
Que monsieur X ne démontre pas que les frais de la donation entre époux qui se sont élevés à 55 F. ( 8,38 € ) ont été payés avec des deniers lui appartenant en propre ;
Que madame Y ne remet pas en cause les dispositions du jugement reconnaissant à monsieur X une récompense du fait du versement par lui de deniers propres à hauteur de 33600 F. ( 5122,29 € ) ayant servi à l’acquisition en 1969 d’un appartement commun à Trappes ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que monsieur X avait droit à récompense au titre de ce versement, sauf à dire que le montant de la récompense sera calculé conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil, ainsi qu’il le demande à juste titre ;
sur la récompense due à la communauté du fait d’un prêt de 35000 F. ( 5335,72 € ) consenti au frère de monsieur X
Que madame Y ne critique pas les dispositions du jugement ayant rejeté sa demande de récompense faite à ce titre ;
sur la récompense due à madame Y pour l’achat de la maison de Dienne
Que, le 10 octobre 1980, madame Y a fait l’acquisition d’une maison à Dienne au prix de 55000 F. ( 8384,7 € ) ; qu’elle ne conteste pas que ce bien, acquis pendant le mariage, constitue un bien commun ;
Que, par acte du 23 août 1988, monsieur X et madame Y ont reconnu avoir reçu de la part de madame G Y, mère de madame X, une somme de 50000 F. ( 7622,45 € ) pour acheter la maison en cause ;
Que, par testament olographe daté du 20 août 1988 déposé au rang des minutes du notaire le 28 juillet 2005, soit après le prononcé du jugement déféré, madame G Y a légué à sa fille la somme de 50000 F. ( 7622,45 € ) qu’elle lui avait prêtée en 1980 ;
Que ce testament qui n’a date certaine qu’au jour du décès de madame G Y le 1er janvier 1989, ne saurait contredire la teneur de l’acte du 23 août 1988 souscrit par monsieur X et madame Y dont il résulte que la somme de 50000 F. ( 7622,45 € ) a été prêtée au couple ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a considéré que la preuve d’un don consenti personnellement à madame Y n’était pas établi et a débouté cette dernière de sa demande de récompense ;
Que monsieur X demande que la communauté bénéficie d’une indemnité au titre de la prise en charge par elle de madame G Y depuis 1986 ;
Qu’en hébergeant cette dernière dans un bien immobilier dépendant de la communauté, monsieur X et madame Y n’ont fait qu’exécuter une obligation naturelle qui ne donne naissance à aucune créance à l’égard de madame Y personnellement ;
sur la récompense revendiquée par monsieur X du fait de la perception d’une indemnité de 35.000 €
Que monsieur X, révoqué de ses fonctions de directeur général de la société ECOPLEX le 4 mai 2001, a engagé une procédure prud’homale à l’encontre de la société ;
Qu’il a été mis fin à cette action par une transaction du 26 décembre 2002 moyennant versement par la société ECOPLEX d’une indemnité de 35.000 € à titre forfaitaire, définitif et transactionnel ;
Qu’il a été précisé à la transaction que cette indemnité réparait le préjudice moral de monsieur X ;
Qu’en application de l’article 12 du nouveau code de procédure civile, il incombe au juge de donner leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
Qu’il apparaît que l’indemnité de 35.000 € compense le préjudice financier causé par la cessation des fonctions de directeur général qui étaient génératrices de revenus profitant à la communauté, et non un dommage causé exclusivement à la personne de monsieur X ;
Que les substituts de revenus, comme les revenus, tombant en communauté, c’est à juste titre que le tribunal a débouté monsieur X de sa demande de récompense, l’indemnité étant un bien commun ;
XXX
Que dépendent de l’actif de la communauté :
— une maison XXX
— un appartement XXX
— deux appartements sis 12, rue des Vieilles Boucheries à Saint-Germain-en-Laye,
— la maison de Dienne,
Que madame Y sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’attribution des biens immobiliers était une opération qu’il appartenait au notaire de faire et ordonné la revalorisation des biens au jour du partage et sollicite l’attribution préférentielle de la maison du XXX au prix de 701.000 €, des deux appartements de Saint-Germain au prix respectivement de 99.854 € et 102.903 € et de la maison de Dienne au prix de 79.500 €, et demande que l’appartement du XXX soit D à monsieur X au prix de 103.665 € ;
Que monsieur X ne s’oppose pas à l’attribution à madame Y de la maison du XXX, de l’appartement du XXX et des deux appartements de Saint-Germain sur la base des prix proposés par madame Y, sauf à les revaloriser au jour le plus proche du partage, mais demande l’attribution à son profit de la maison de Dienne ;
Que, selon l’article 832 alinéa 6 du code civil qui est applicable au partage de communauté, un local d’habitation compris dans la masse à partager peut être D préférentiellement à l’un des ex-époux mais à la condition qu’il y ait demeuré lors de la dissolution du régime matrimonial et qu’il y demeure encore ;
Que madame Y remplissant les conditions exigées par la loi en ce qui concerne la maison sise XXX, il convient de faire droit à sa demande en ce qu’elle porte sur ce bien ;
Qu’elle ne satisfait pas aux conditions exigées par l’article 832 alinéa 6 du code civil en ce qui concerne les appartements de Saint-Germain-en-Laye et la maison de Dienne qui est à usage de résidence secondaire, monsieur X ne satisfaisant pas davantage aux exigences de la loi en ce qui concerne la maison de Dienne ;
Que madame X devra imputer sur sa part en nature la maison du XXX qui lui est attribuée préférentiellement et monsieur X pourra demander à recevoir des biens de même valeur ;
Que l’estimation des biens se faisant à la date de la jouissance divise et le jugement étant confirmé en l’absence de tout appel sur ce point en ce qu’il a fixé cette date au 17 mars 1999, les valeurs à retenir sont celles qui avaient été acceptées par les parties soit :
— 701.000 € pour la maison du XXX
— 103.665,33 € pour l’appartement du XXX
— 202.757,19 € pour les appartements de Saint-Germain-en-Laye,
— 79.500 € pour la maison de Dienne ;
XXX
Que madame Y demande la confirmation du jugement en ce qu’il a évalué à 11.335 € les meubles meublants l’ancien domicile conjugal du XXX, et sa réformation en ce qu’il a fixé à 6.097,96 € la valeur d’une table ovale, l’estimant pour sa part à 500 € ; qu’elle accepte de se voir attribuer les biens pour cette valeur, ainsi que ceux garnissant la maison de Dienne pour 2.310 € ;
Que monsieur X conclut à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives au mobilier garnissant l’ancien domicile conjugal et à sa réformation en ce qu’il n’a pas porté à l’actif de la communauté la valeur du mobilier garnissant la maison de Dienne pour 2.310 € ; qu’il accepte que le mobilier garnissant la maison du XXX soit D à madame Y et demande l’attribution à son profit de celui garnissant la maison de Dienne;
Que la table ovale n’est pas incluse dans l’inventaire dressé par maître B le 14 avril 2003 estimant le mobilier à 11.335 € ;
Qu’une expertise datée du 12 mars 2004 retient une somme de 150 € ;
Que le tribunal a justement retenu que cette expertise n’était pas signée par son auteur et n’avait aucune force probante et a admis la somme de 6.097,96 € initialement admise par madame Y, le jugement étant confirmé sur ce point ;
Qu’en ce qui concerne le mobilier et les objets meublants la maison de Dienne, les parties sont d’accord pour qu’ils soient évalués à 2 310 € conformément à l’estimation faite par maître C le 19 mars 2003 ;
Qu’en application des dispositions des articles 1476 et 826 du code civil, dans le partage d’une communauté dissoute par divorce, chacun des époux peut demander sa part en nature ;
Que les parties étant d’accord pour que les meubles et objets mobiliers garnissant la maison du XXX soient mis dans la part de madame Y, il convient de leur en donner acte ;
Qu’en revanche, en l’absence d’accord sur les meubles et objets mobiliers garnissant la maison de Dienne, la cour ne peut ordonner l’attribution de ce mobilier au profit de l’une ou l’autre des parties ;
Que madame Y devra imputer sur sa part les meubles et objets mobiliers garnissant la maison du XXX et monsieur X pourra demander à recevoir des biens de même valeur, à charge de soulte s’il y a lieu ;
SUR L’ARGENTERIE, XXX
Que madame Y demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’actif de la communauté est notamment formé du contenu de coffres loués au Crédit Lyonnais de Saint-Germain-en-Laye et sollicite l’attribution à son profit de l’argenterie pour 1.090 €, dit que les bijoux lui appartiennent personnellement et offre de donner gratuitement à monsieur X les statuettes auvergnates ;
Que monsieur X sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a inclus dans l’actif communautaire le contenu des coffres-fort et sollicite une expertise en ce qui concerne l’argenterie et les valeurs communes détenues par madame Y, en ce compris la collection de statues émaillées d’art auvergnat ;
Que monsieur X ne rapporte pas la preuve que madame Y disposait de deux coffres- fort ;
Qu’il ne rapporte pas davantage la preuve de ce que le coffre n °20-43 contenait des valeurs autres que l’argenterie et les bijoux ;
Que la valeur de l’argenterie est suffisamment justifiée par l’estimation faite par maître B pour 1.090 € ; que cette somme sera portée à l’actif de la communauté ;
Que les bijoux appartiennent en propre à madame Y, qu’ils proviennent de sa famille ou lui aient été donnés par son mari, l’article 1404 du code civil disposant que les biens à caractère personnel forment des propres par nature ; qu’ils ne font donc pas partie de l’actif partageable ;
Qu’il convient de donner acte à madame Y de ce que les statuettes d’art auvergnat dont le caractère commun n’est pas discuté, seront remises sans contrepartie par elle à monsieur X ;
XXX
Que les véhicules Renault Espace et Super Cinq font partie de l’actif commun et que madame Y est mal fondée à demander qu’ils lui soient attribués sans contrepartie ; qu’ils devront être portés à l’actif pour leur valeur au jour de la jouissance divise ;
SUR LES LIQUIDITES ET COMPTES D’EPARGNE
Que les liquidités et comptes d’épargne ouverts au nom des époux au 17 mars 1999 font partie de l’actif commun et que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le notaire liquidateur devra en déterminer le montant ;
SUR lA SA ECOPLEX
Que dépendaient de la communauté des parts sociales de la SA ECOPLEX International qui ont été vendues postérieurement à sa dissolution ;
Que madame Y a perçu le 6 février 2002 65.501 € pour les 375 parts qu’elle détenait et monsieur X a perçu 142.344 € pour les 875 parts dont il était détenteur ;
Que ces sommes doivent dont être portés à l’actif de la communauté, ainsi que les dividendes reçus par les parties à savoir 170.893,65 € en ce qui concerne monsieur X et 77.097,28 € en ce qui concerne madame Y, les impôts liés à la perception de ces dividendes devant être inscrits au passif ;
Que madame Y fait valoir que monsieur X a retardé la signature du protocole d’accord, d’où une réduction du prix des parts préjudiciable à la communauté, et sollicite en conséquence la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’obtention de 47 705 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la diminution du prix d’achat des parts ;
Que monsieur X s’oppose à la demande de dommages-intérêts, faisant valoir qu’il avait de justes motifs de retarder la cession puisqu’il avait engagé une procédure prud’homale qui a abouti à une transaction le dédommageant du préjudice moral causé par la rupture ;
Que s’il ressort des termes du protocole d’accord du 26 décembre 2002 que le repreneur avait envisagé de racheter les parts au prix de 204 € la part, rien ne permet de dire que la réduction du prix de vente des parts est imputable au comportement de monsieur X, l’affirmation de madame Y selon laquelle monsieur X aurait fait chuter le cours de l’action étant purement gratuite ;
Que le prix de 204 € a était fixé, aux termes du protocole d’accord, au regard d’une situation comptable nette après ajustement d’audit de 549.177 € et que la pièce portant le titre 'détermination du prix’ sur la base duquel les parts ont été finalement valorisées fait mention d’une situation nette comptable de 490 210 €, cette minoration que rien ne permet d’imputer à monsieur X suffisant à expliquer la baisse du prix des parts ;
Que la demande de dommages-intérêts a été justement écartée par le tribunal, le jugement étant confirmé sur ce point ;
XXX
Que monsieur X demande la confirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’au jour de l’assignation en divorce les parts qu’ils détenaient dans le capital de la sci ECOPLEX n’avaient pas de valeur et demande à la cour de dire qu’elles constituent une dette de la communauté ; qu’à titre subsidiaire, au cas où la cour estimerait qu’elles constituent un actif commun, il demande que figurent au passif les plus-values induites par la vente de l’immeuble et par la vente des parts ; qu’en tout état de cause, il demande, les frais de liquidation n’étant pas connus à ce jour, que le notaire liquidateur se fasse remettre toutes les pièces utiles ;
Que madame Y conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a dit que l’actif de la communauté était formé par le produit de la vente des parts détenues par monsieur X pour 63.580 € et les fruits perçus par monsieur X seul pour 25.835 € et que les impôts dus ressortaient au passif de la communauté ;
Que les parts détenues par monsieur X et madame Y dans le capital de la Sci ECOPLEX sont communes , dès lors que la société a été constituée avant la dissolution de la communauté, le 8 mars 1997, peu important que lors de la constitution la société ait recouru à l’emprunt pour financer l’acquisition d’un bien immobilier; que sa liquidation est en cours ;que la valeur des parts cédées par monsieur X et leurs dividendes font partie de l’actif partageable, les impôts y afférents devant être portés au passif ;
Que le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que le prix de vente des parts doit être porté à l’actif de la communauté, étant ici précisé qu’à ce titre monsieur X a perçu au titre de la cession 63.580 € et a également reçu des dividendes pour 25.835 €, les impositions correspondantes devant être inscrits au passif et notamment la somme de 2.250 € payée par monsieur X ensuite d’une notification de redressement ;
SUR LES SALAIRES PERCUS PAR MONSIEUR X DANS LES MOIS PRECEDANT LA DISSOLUTION DU MARIAGE
Que les salaires perçus par monsieur X de novembre 1998 jusqu’au 17 mars 1999 sont présumés avoir été employés dans l’intérêt de la communauté et qu’il appartient à madame Y d’établir que tel n’a pas été le cas, preuve qu’elle ne rapporte pas ;
Que sa demande de réintégration de ces salaires dans l’actif commun sera écartée ;
SUR L’IMPOT SUR LE REVENU ET SUR L’IMPOT DE SOLIDARITE SUR LA FORTUNE
Que les couples mariés au 1er janvier d’une année donnée font l’objet d’une imposition commune en matière d’impôt sur le revenu et d’ISF ; qu’ils sont solidairement tenus au paiement de l’impôt ;
Qu’il appartiendra au notaire liquidateur de vérifier, au vu des pièces justificatives qui lui seront remises par les parties, le montant des impôts incombant à la communauté, lesquels incluront s’il y a lieu les intérêts de retard et pénalités, ainsi que les frais d’avis à tiers détenteur, les frais bancaires consécutifs à la mise en oeuvre d’un avis à tiers détenteur devant être supportés par les parties chacune à concurrence de moitié ;
XXX
Que la date de la jouissance divise étant celle à laquelle les fruits cessent d’accroître à l’indivision et les parties s’accordant pour voir fixer cette date au 17 mars 1999, aucune indemnité pour jouissance d’occupation n’est due par l’une ou l’autre des parties, le jugement étant en conséquence réformé en ces dispositions relatives aux indemnités d’occupation ;
SUR LES FRAIS ET CHARGES AVANCEES PAR MADAME Y POUR LE COMPTE DE L’INDIVISION
Que le 3e alinéa de l’article 815-10 du code civil impose la répartition des frais et charges afférents à un bien indivis proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision ;
Qu’en application de l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce que la valeur du bien se trouve augmentée au temps de partage ou de l’aliénation ; qu’il doit pareillement lui être rendu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels, pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorées ;
Qu’il appartiendra au notaire liquidateur de faire le compte des dépenses entrant dans le champ d’application de ce texte au vu des pièces justificatives qui lui seront remises, lesdites dépenses incluant notamment les remboursements d’emprunts contractés pour l’acquisition des appartements de Saint-Germain-en-Laye et les charges de copropriétés, sous réserve de ce qui sera dit plus bas en ce qui concerne l’appartement du XXX occupé privativement par monsieur X depuis le 1er juillet 2001, ainsi que :
— en ce qui concerne la maison du XXX occupée par madame Y, les frais d’assurance habitation et les frais de réparation des chenaux et de la chaudière qui constituent des dépenses de conservation et les frais de pose de barres de protection qui constituent une dépense d’amélioration,
— en ce qui concerne la résidence secondaire de Dienne, les frais d’assurance habitation, le coût des travaux réalisés dans la cuisine et sur la terrasse qui entrent dans le champ d’application de l’article 815-13 ;
Qu’en l’absence d’occupation privative par l’une ou l’autre des parties de cette résidence secondaire, les dépenses liées à l’habitation (électricité, gaz, eau, téléphone, taxe d’habitation, ordures ménagères) doivent être réparties entre elles chacune par moitié ;
— en ce qui concerne l’appartement du XXX occupé privativement par monsieur X depuis le 1er juillet 2001, ce dernier doit garder à sa charge les charges de copropriété récupérables depuis cette date ;
Qu’il doit être rendu compte à madame Y de l’intégralité des charges payées au titre des appartements de la rue des Vieilles Boucheries ;
Que les loyers encaissés par madame Y doivent être portés au compte d’indivision ;
SUR LES INTERETS SUR LES SOMMES DETENUES PAR LES PARTIES
Que madame Y demande la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à voir condamner monsieur X à lui payer des intérêts sur les sommes conservées par lui ;
Que ces sommes devant être portées à l’actif partageable aux fins d’établissement des comptes de liquidation, elles ne portent pas intérêts, le jugement étant confirmé sur ce point ;
SUR LES FRAIS D’ENREGISTREMENT DU JUGEMENT DE DIVORCE
Que madame Y demande que la somme de 1.850,73 € qu’elle a versée à l’administration fiscale pour l’enregistrement du jugement de divorce soit portée au compte de l’indivision, le jugement étant réformé sur ce point ;
Qu’en réalité, ce n’est pas le jugement de divorce qui donne lieu à paiement de droits d’enregistrement mais la prestation compensatoire qui est soumise au droit de partage de 1 % ;
Que, même si les parties sont solidairement responsables de cette dette fiscale, dans leurs rapports internes, dès lors que cette prestation ne bénéficie qu’à madame Y, elle doit supporter seule l’incidence fiscale de la prestation compensatoire ;
XXX
Que le jugement de divorce a alloué à madame Y une prestation compensatoire de 1200000 F. ( 182938,82 € ) ;
Que madame Y sollicite la réformation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation des frais exposés pour recouvrer la prestation se montant à 1.185,14 € ;
Qu’elle soutient que la prestation compensatoire ne lui a pas été intégralement payée et que sur les sommes à saisir qui comprenaient en outre des pensions alimentaires pour les enfants et des intérêts échus au 11 février 2002 et s’élevaient à 228.951,37 €, il lui reste dû 98.912,73 € outre les intérêts échus depuis le 11 février 2002 et demande en conséquence la réformation du jugement en ce qu’il a dit que ni les conclusions ni les pièces en permettaient de savoir si la prestation compensatoire était réglée ;
Que monsieur X reconnaît que la prestation compensatoire n’a pas été entièrement réglée mais soutient que les procédures d’exécution engagées par madame Y étaient injustifiées dès lors qu’elle détenait des liquidités appartenant à la communauté suffisantes à la remplir de ses droits ;
Que monsieur X ne s’étant pas acquitté spontanément de la prestation compensatoire, madame Y était fondée, pour obtenir paiement du capital lui revenant, à faire pratiquer une saisie-attribution et monsieur X doit supporter les frais de l’huissier s’élevant à 1.185,14 €, la saisie ayant été validée par le juge de l’exécution, le jugement étant réformé sur ce point ;
Qu’une fois les droits des parties établies, madame Y pourra faire valoir ses droits au titre du solde lui restant dû sur la prestation compensatoire, en capital et intérêts ;
XXX
Que monsieur X considère que le refus de madame Y de communiquer tous les éléments permettant de connaître l’actif de la communauté constitue un recel ; qu’il se prévaut de l’appropriation par madame Y d’une somme de 50.844,53 € prélevée par elle sur la communauté afin de la transférer sur des comptes ouverts au nom de leurs filles ;
Que le retrait le 20 février 1998 de la somme de 50.844,53 € ne peut caractériser un recel ;
Qu’en effet, l’élément matériel du recel, à savoir la dissimulation fait défaut, dès lors que cette somme était portée, non pas sur un compte ouvert au seul nom de madame Y, mais sur un compte joint dont les mouvements étaient connus de monsieur X qui était co-titulaire du compte ;
Que, toutefois, l’absence de recel n’interdit pas à monsieur X de demander qu’il lui soit rendu compte de l’emploi de cette somme importante ;
Que le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que madame Y n’avait pas à rapporter cette somme à la communauté, celle-ci devant justifier de l’utilisation de cette somme ;
Que madame Y tenant à la disposition de monsieur X les statuettes auvergnates et la preuve que le coffre-fort contenait autre chose que l’argenterie et les bijoux n’ayant pas été apportée, monsieur X est mal fondé en ses demandes tendant à voir appliquer à madame Y la sanction du recel au titre de ces biens ;
SUR L’ARTICLE 700 DU NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Qu’aucune considération d’équité ne justifie de faire application des dispositions de ce texte ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives aux récompenses, à l’exception de celle relative au montant de la récompense relative à l’appartement de Trappes,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CE CHEF,
DIT que la récompense due par la communauté à monsieur X pour l’acquisition de l’appartement de Trappes doit être calculée conformément aux dispositions de l’article 1469 du code civil,
CONFIRME le jugement entrepris en ses dispositions relatives à la composition de l’actif commun, à l’exception de celles relatives aux indemnités d’occupation et au contenu des coffres,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,
DIT n’y avoir lieu à indemnité d’occupation,
DIT que la communauté ne comprenait qu’un seul coffre,
DIT que la preuve n’est pas rapportée que ce coffre contenait autre chose que de l’argenterie et des bijoux,
DIT que l’argenterie doit être portée à l’actif commun pour 1090 €,
DIT que les bijoux appartiennent en propre à madame Y,
DONNE ACTE à madame Y de ce qu’elle accepte de remettre à monsieur X les statuettes d’art auvergnat sans contrepartie,
ET Y AJOUTANT,
DIT que les véhicules Espace et Super Cinq doivent être portés à l’actif pour leur valeur au 17 mars 1999,
RÉFORME le jugement en ce qu’il a dit que madame Y était seule tenue de payer les primes d’assurance pour l’immeuble du XXX, les pénalités fiscales relatives à l’ISF, les frais d’avis à tiers détenteur délivré en 2002 et les frais d’exécution exposés pour recouvrer la prestation compensatoire et qu’elle n’avait pas à rapporter la somme de 50.844,53 €,
ET STATUANT À NOUVEAU DE CES CHEFS,
DIT que les frais d’assurance habitation de la maison du XXX doivent être supportés par l’indivision,
DIT que les pénalités relatives à l’ISF et aux frais de l’avis à tiers détenteur doivent être portés au passif commun,
DIT que madame Y a une créance à faire valoir à l’égard de monsieur X à hauteur de 1.185,14 € au titre des frais occasionnés par la saisie-attribution ayant permis de recouvrement d’une partie de la prestation compensatoire,
DIT que madame Y doit rendre compte de l’emploi de la somme de 50.844,53 €,
CONFIRME le jugement en ses dispositions non contraires,
ET Y AJOUTANT,
D préférentiellement à madame Y la maison XXX
FIXE la valeur des biens immobiliers indivis ainsi qu’il suit :
— maison du XXX : 701.000 €
— appartement du XXX : 103.665,33 €
— appartements de Saint-Germain-en-Laye : 202.757,19 €,
— maison de Dienne : 79.500 €
FIXE à 2 310 € la valeur du mobilier garnissant la maison de Dienne,
DIT que la répartition des frais et charges afférents aux biens indivis se fera proportionnellement aux droits de chacun dans l’indivision,
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur qui établira le compte des recettes et dépenses de l’indivision sur la base des principes énoncés dans les motifs de l’arrêt,
REJETTE toutes autres demandes,
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Madame Francine BARDY, président et par Madame RENOULT, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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