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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 6 juin 2002, C-360/00 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-360/00 |
| Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2002.#Land Hessen contre G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH.#Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof - Allemagne.#Durée de la protection du droit d'auteur - Principe de non-discrimination en raison de la nationalité - Applicabilité à un droit d'auteur né antérieurement à l'entrée en vigueur du traité CEE.#Affaire C-360/00. | |
| Date de dépôt : | 28 septembre 2000 |
| Solution : | Renvoi préjudiciel |
| Identifiant CELEX : | 62000CJ0360 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2002:346 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Wathelet |
|---|---|
| Avocat général : | Ruiz-Jarabo Colomer |
Texte intégral
Avis juridique important
|62000J0360
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 6 juin 2002. – Land Hessen contre G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH. – Demande de décision préjudicielle: Bundesgerichtshof – Allemagne. – Durée de la protection du droit d’auteur – Principe de non-discrimination en raison de la nationalité – Applicabilité à un droit d’auteur né antérieurement à l’entrée en vigueur du traité CEE. – Affaire C-360/00.
Recueil de jurisprudence 2002 page I-05089
Sommaire
Parties
Motifs de l’arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
1. Traité CE – Champ d’application matériel – Droit d’auteur et droits voisins – Inclusion
2. Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Auteur décédé avant l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre de sa nationalité – Inclusion
(Traité CE, art. 6, al. 1 (devenu, après modification, art. 12, al. 1, CE))
3. Droit communautaire – Principes – Égalité de traitement – Discrimination en raison de la nationalité – Interdiction – Protection accordée aux oeuvres d’un auteur ressortissant d’un autre État membre d’une durée inférieure à celle accordée aux oeuvres des auteurs nationaux – Inadmissibilité
(Traité CE, art. 6, al. 1 (devenu, après modification, art. 12, al. 1, CE))
Sommaire
1. Le droit d’auteur et les droits voisins, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, entrent dans le domaine d’application du traité.
( voir point 24 )
2. L’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE) est également applicable à la protection de droits d’auteur dans l’hypothèse où l’auteur était décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre dont il avait la nationalité.
( voir point 34 et disp. )
3. L’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE) s’oppose à ce que la durée de protection accordée par la réglementation d’un État membre aux oeuvres d’un auteur ressortissant d’un autre État membre soit inférieure à celle accordée aux oeuvres de ses propres ressortissants. En effet, en interdisant «toute discrimination exercée en raison de la nationalité», cette disposition impose à chaque État membre d’assurer une parfaite égalité de traitement entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire.
( voir points 31, 34 et disp. )
Parties
Dans l’affaire C-360/00,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l’article 234 CE, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre
Land Hessen
et
G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l’interprétation de l’article 6, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE),
LA COUR
(cinquième chambre),
composée de MM. P. Jann, président de chambre, S. von Bahr, A. La Pergola, M. Wathelet (rapporteur) et C. W. A. Timmermans, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations écrites présentées:
— pour le Land Hessen, par Me H. L. Bauer, Rechtsanwalt,
— pour G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH, par Me O. Brändel, Rechtsanwalt,
— pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et W.-D. Plessing, en qualité d’agents,
— pour la Commission des Communautés européennes, par Mme K. Banks, en qualité d’agent, assistée de Me W. Berg, Rechtsanwalt,
vu le rapport du juge rapporteur,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 28 février 2002,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l’arrêt
1 Par ordonnance du 30 mars 2000, parvenue à la Cour le 28 septembre suivant, le Bundesgerichtshof a posé, en application de l’article 234 CE, une question préjudicielle relative à l’interprétation de l’article 6, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE).
2 Cette question a été soulevée dans le cadre d’un litige opposant le Land Hessen à G. Ricordi & Co. Bühnen- und Musikverlag GmbH (ci-après «Ricordi»), une maison d’édition d’oeuvres scéniques et musicales, au sujet du droit de représenter l’opéra «la Bohème» du compositeur italien Giacomo Puccini au cours des saisons 1993/1994 et 1994/1995.
Le cadre juridique
Les droits nationaux
3 À l’époque des faits au principal, la création artistique et intellectuelle était protégée en Allemagne par le Gesetz über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte (loi sur les droits d’auteur et les droits voisins), dans sa version de 1965 (Bundesgesetzblatt 1965 I, p. 1273, ci-après l'«UrhG»). Ce texte distinguait entre la protection des oeuvres de ressortissants allemands et celle des oeuvres d’auteurs étrangers.
4 Alors que les premiers bénéficiaient d’une protection pour toutes les oeuvres, parues ou non, quel que soit le lieu de leur première publication (article 120, paragraphe 1, de l’UrhG), les seconds n’y avaient droit que pour les oeuvres parues, pour la première fois ou dans les trente jours à compter de leur première parution, sur le territoire allemand (article 121, paragraphe 1, de l’UrhG).
5 Dans les autres cas, les auteurs étrangers jouissaient de la protection attachée à leurs droits par les traités internationaux (article 121, paragraphe 4, de l’UrhG).
6 La protection des droits d’auteur accordée par la législation allemande expire 70 ans après le 1er janvier qui suit le décès de l’auteur (articles 64 et 69 de l’UrhG).
7 En droit italien, selon l’article 25 de la loi n_ 633, du 22 avril 1941, sur la protection du droit d’auteur et d’autres droits attachés à son exercice (GURI n_ 166, du 16 juillet 1941) et l’article 1er du décret législatif n_ 440, du 20 juillet 1945 (GURI n_ 98, du 16 août 1945), la durée de la protection des droits d’auteur est de 56 ans à compter du décès de l’auteur.
Le droit international
8 Le principal accord international en matière de protection des droits d’auteur est la convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques (acte de Paris du 24 juillet 1971), qui s’applique au litige au principal dans la version résultant de la modification du 28 septembre 1979 (ci-après la «convention de Berne»).
9 Selon l’article 7, paragraphe 1, de la convention de Berne, la durée de la protection qu’elle accorde comprend la vie de l’auteur et 50 ans après son décès. Le paragraphe 5 de cet article précise que le délai de 50 ans est calculé à compter du 1er janvier de l’année suivant ce décès. Selon le paragraphe 6 du même article, les parties contractantes peuvent, toutefois, accorder une durée de protection supérieure.
10 L’article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne institue un régime dit «de comparaison des durées de protection». Selon cette disposition, la durée de protection est, dans tous les cas, établie par la loi du pays où la protection est réclamée. Toutefois, elle n’excède pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre à moins que la législation du pays où la protection est réclamée n’en décide autrement, ce que n’a pas fait la législation allemande.
11 Les restrictions permises par l’article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne ont été reprises à l’article 3, paragraphe 1, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, qui figure à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994 (JO L 336, p. 1). L’article 9 de cet accord prévoit également que les États signataires se conformeront aux articles 1er à 21 et à l’annexe de la convention de Berne.
Le droit communautaire
12 L’article 6, premier alinéa, du traité CE dispose:
«Dans le domaine d’application du présent traité, et sans préjudice des dispositions particulières qu’il prévoit, est interdite toute discrimination exercée en raison de la nationalité.»
Le litige au principal et la question préjudicielle
13 Ricordi dispose des droits de représentation concernant l’opéra «la Bohème» de Puccini, décédé le 29 novembre 1924 (voir points 13 et suivants des conclusions de M. l’avocat général). Le Land Hessen gère le Staatstheater (théâtre) de Wiesbaden (Allemagne).
14 Au cours des saisons 1993/1994 et 1994/1995, le Staatstheater de Wiesbaden a organisé plusieurs représentations dudit opéra sans l’accord de Ricordi.
15 Celle-ci a fait valoir devant un Landgericht (Allemagne) que, eu égard à l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité prévue par le traité CE, les oeuvres de Puccini étaient nécessairement protégées en Allemagne jusqu’à l’expiration de la période de 70 ans prévue par le droit allemand, soit jusqu’au 31 décembre 1994.
16 Le Land Hessen a soutenu au contraire que la durée de protection de 56 ans prévue par le droit italien s’appliquait à l’opéra «la Bohème», de sorte que les droits d’auteur relatifs à cette oeuvre auraient expiré le 31 décembre 1980.
17 Le Landgericht saisi a fait droit à la demande de Ricordi. L’appel formé par le Land Hessen n’a pas abouti. Aussi ce dernier a-t-il introduit un pourvoi en «Revision».
18 Le Bundesgerichtshof relève dans l’ordonnance de renvoi que, comme l’opéra «la Bohème» est, selon les constatations effectuées, paru pour la première fois en Italie et non en Allemagne, il était, à l’époque des faits au principal, protégé en Allemagne uniquement dans la mesure prévue par les traités internationaux, conformément à l’article 121, paragraphe 4, de l’UrhG.
19 Dès lors, compte tenu de l’article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne et du fait que le droit allemand ne contient pas de disposition dérogeant au principe selon lequel la durée de protection n’excède pas celle fixée dans le pays d’origine de l’oeuvre, la période de protection en Allemagne de l’opéra «la Bohème» était limitée par la durée de protection prévue par le droit italien et aurait donc expiré en 1980.
20 Selon le Bundesgerichtshof, l’issue du litige au principal dépend de l’applicabilité à celui-ci de l’interdiction de discrimination en raison de la nationalité prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité CE.
21 À cet égard, la juridiction de renvoi exprime des doutes quant à la question de savoir si l’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité CE est applicable à la protection de droits d’auteur dans l’hypothèse où l’auteur était décédé lorsque l’interdiction communautaire de discrimination en raison de la nationalité est entrée en vigueur. En effet, cette interdiction s’applique tant à la République fédérale d’Allemagne qu’à la République italienne depuis le 1er janvier 1958, alors que Puccini est décédé en 1924.
22 Dans ces conditions, le Bundesgerichtshof a sursis à statuer et a soumis à la Cour la question préjudicielle suivante:
«L’interdiction de discrimination prévue à l’article 12, premier alinéa, CE est-elle applicable dans l’hypothèse où un auteur étranger était déjà décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité dans l’État dont il avait la nationalité, lorsque, dans le cas contraire, l’application du droit national aurait pour conséquence une discrimination au niveau de la durée de protection des oeuvres de l’auteur étranger par rapport aux oeuvres d’un auteur national, également décédé avant l’entrée en vigueur du traité?»
Sur la question préjudicielle
23 Par sa question, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si l’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité CE est également applicable à la protection de droits d’auteur dans l’hypothèse où l’auteur était décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre dont il avait la nationalité et, dans l’affirmative, si elle s’oppose à ce que la durée de protection accordée par la réglementation d’un État membre aux oeuvres d’un auteur ressortissant d’un autre État membre soit inférieure à celle accordée aux oeuvres de ses propres ressortissants.
24 D’abord, il convient de rappeler que, en raison notamment de leurs effets sur les échanges intracommunautaires de biens et de services, le droit d’auteur et les droits voisins entrent dans le domaine d’application du traité CE (voir, en ce sens, arrêt du 20 octobre 1993, Phil Collins e.a., C-92/92 et C-326/92, Rec. p. I-5145, point 27).
25 Ensuite, il y a lieu de relever que la circonstance que l’auteur était décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre dont il avait la nationalité ne fait pas obstacle à l’application de l’article 6, premier alinéa, du traité CE.
26 En effet, un droit d’auteur peut être invoqué non seulement par l’auteur mais aussi par ses ayants droit (voir arrêt Phil Collins e.a., précité, point 35). Or, il est constant que le droit d’auteur concerné en l’espèce au principal produisait toujours ses effets dans le chef des ayants droit de Giacomo Puccini lors de l’entrée en vigueur du traité CEE (voir arrêt du 29 janvier 2002, Pokrzeptowicz-Meyer, C-162/00, non encore publié au Recueil, points 49 et 50).
27 Enfin, il convient d’examiner si la différence de traitement en cause au principal, instaurée par l’UrhG entre les auteurs allemands et les auteurs étrangers, contrevient au droit communautaire.
28 Le Land Hessen soutient que cette différence de traitement résulte de la disparité entre les législations des États membres.
29 Il fait valoir que la comparaison des durées de protection, prévue à l’article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne, ne prend pas pour critère la nationalité, mais le pays d’origine. La durée de protection serait fixée par chaque État membre, qui serait toujours libre de prolonger la durée de protection applicable selon sa législation et donc, par le biais de ladite disposition, celle applicable pour ses ressortissants vivant à l’étranger. Dans ces conditions, la situation juridique nationale constituerait un critère de différenciation non pas arbitraire, mais objectif. La durée de protection n’aurait qu’un rapport indirect avec la nationalité de l’auteur.
30 Cette interprétation ne saurait être accueillie.
31 S’il est constant que l’article 6, premier alinéa, du traité CE ne vise pas les éventuelles disparités de traitement et les distorsions qui peuvent résulter, pour les personnes et les entreprises soumises à la juridiction de la Communauté, des divergences existant entre les législations des différents États membres dès lors que celles-ci affectent toutes les personnes tombant sous leur application selon des critères objectifs et sans égard direct ou indirect à la nationalité, il interdit «toute discrimination exercée en raison de la nationalité». En conséquence, cette disposition impose à chaque État membre d’assurer une parfaite égalité de traitement entre ses ressortissants et les ressortissants d’autres États membres se trouvant dans une situation régie par le droit communautaire (voir, en ce sens, arrêt Phil Collins e.a., précité, points 30 et 32).
32 Force est de constater que les articles 120, paragraphe 1, et 121, paragraphe 1, de l’UrhG opèrent une discrimination directe en raison de la nationalité.
33 En outre, dans la mesure où l’article 7, paragraphe 8, de la convention de Berne autorise la République fédérale d’Allemagne à étendre aux droits d’un auteur étranger la durée de protection de 70 ans prévue par le droit allemand, le mécanisme de comparaison des durées de protection prévu à cette disposition ne saurait justifier la différence de traitement en matière de durée de protection créée par lesdites dispositions de l’UrhG entre les droits d’un auteur allemand et ceux d’un auteur ressortissant d’un autre État membre.
34 Au vu des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question préjudicielle que l’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité CE est également applicable à la protection de droits d’auteur dans l’hypothèse où l’auteur était décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre dont il avait la nationalité et qu’elle s’oppose à ce que la durée de protection accordée par la réglementation d’un État membre aux oeuvres d’un auteur ressortissant d’un autre État membre soit inférieure à celle accordée aux oeuvres de ses propres ressortissants.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
35 Les frais exposés par le gouvernement allemand et par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR
(cinquième chambre),
statuant sur la question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 30 mars 2000, dit pour droit:
L’interdiction de discrimination prévue à l’article 6, premier alinéa, du traité CE (devenu, après modification, article 12, premier alinéa, CE) est également applicable à la protection de droits d’auteur dans l’hypothèse où l’auteur était décédé au moment de l’entrée en vigueur du traité CEE dans l’État membre dont il avait la nationalité. Elle s’oppose à ce que la durée de protection accordée par la réglementation d’un État membre aux oeuvres d’un auteur ressortissant d’un autre État membre soit inférieure à celle accordée aux oeuvres de ses propres ressortissants.
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