Non-lieu à statuer 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 mars 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502700 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, et des mémoires complémentaires enregistrés les 12 mars 2025 et 15 mars 2025, ces derniers non communiqués, M. C B, représenté par Me Assoko-Ehouman, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en vue de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, dans l’attente de la fabrication de son titre de séjour, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2025, la préfète du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a décidé, le 30 janvier 2025, de renouveler le titre de séjour de M. B et a lancé la fabrication du document, le 10 mars 2025, et qu’elle lui a remis le 13 mars 2025 une attestation prolongeant les effets de son titre précédent jusqu’à la remise de son nouveau certificat de résidence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que M. B, qui demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue de la remise d’un récépissé, a été muni le 13 mars 2025, dans l’attente de la remise de son nouveau certificat de résidence algérien, d’une attestation de la préfète du Rhône mentionnant cette décision favorable et indiquant que les effets de son titre précédent étaient conservés jusqu’à la remise de son nouveau document. Le requérant, s’il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un récépissé et indique craindre que ce document ne soit pas reconnu par les administrations, notamment pour la poursuite d’une activité professionnelle, n’établit pas que ce document serait insuffisant pour justifier de son droit au séjour ou que son employeur ne l’aurait pas estimé suffisant. Dans ces conditions, le litige doit être regardé comme ayant perdu son objet, et il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 18 mars 2025.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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