Annulation 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 30 mai 2024, n° 2110147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2110147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 novembre 2021 et 16 février 2023, M. A B, représenté par Me Huet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 septembre 2021 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable du 19 mai 2021 formé à l’encontre de la décision de la ministre des armées du 28 décembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de fixer le taux d’invalidité de sa pathologie à 60 % et d’ouvrir ses droits à pension à compter du 14 octobre 2019 ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise avant-dire droit ;
4°) de condamner l’État aux dépens ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est intervenue aux termes d’une procédure irrégulière dès lors que les observations de l’administration ont été communiquées au-delà d’un délai d’un mois et qu’il n’a pas eu connaissance du mémoire en réponse et n’a donc pu se défendre utilement ;
— l’infirmité « gonarthrose du genou gauche » (infirmité 1) pour laquelle il est pensionné s’est aggravée ;
— les infirmités 2, 3 et 4 ne constituent pas des infirmités nouvelles mais une aggravation de l’infirmité 1 ;
— le lien entre les infirmités 2, 3 et 4 et l’infirmité 1 est établi, l’ensemble des infirmités présentent un lien avec le service ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— l’administration devait prendre en compte le taux global d’invalidité, lequel s’élève à 60% en application de l’article 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— il convient d’ordonner une nouvelle expertise médicale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 novembre 2022 et le 7 mars 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Simeray, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Dyèvre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B s’est engagé dans l’armée française au sein de la légion étrangère le 10 juin 1998 et a été radié des contrôles le 15 novembre 1999. Il bénéficie d’une pension militaire d’invalidité concédée par un arrêté du 1er octobre 2018 au taux de 20% depuis le 24 juillet 2018 pour des séquelles d’ostéochondrite post-traumatique du condyle interne du genou gauche consécutives à des accidents de service survenus le 14 août 1998 et le 4 novembre 1998. Le 14 octobre 2019, il a sollicité la révision de sa pension pour aggravation de son infirmité et en raison de l’apparition de trois infirmités nouvelles qu’il estime liées à l’infirmité pensionnée. Par une décision du 28 décembre 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. M. B a formé un recours administratif préalable le 19 mai 2021 devant la commission de recours de l’invalidité, lequel a été rejeté par une décision du 22 septembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, les recours formés contre les décisions de l’administration statuant, en application des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, sur une demande de pension militaire d’invalidité, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur le droit à pension de la personne intéressée, en recherchant si les dispositions législatives et réglementaires en vigueur à la date de son jugement sont susceptibles de créer des droits au profit de l’intéressé. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision litigieuse est inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 711-10 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Dès réception du recours, le président de la commission en informe l’autorité dont émane la décision contestée (.) ». Aux termes de l’article R. 711-12 du même code : « La commission ne peut statuer qu’après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l’autorité mentionnée à l’article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui () ».
4. Il résulte de l’instruction que l’administration, saisie le 10 juin 2021 par la commission de recours de l’invalidité, a communiqué un mémoire en réponse le 16 juillet 2021. Si le requérant se prévaut de l’accusé de réception de son recours administratif préalable daté du 1er juin 2021 indiquant que l’administration « disposera d’un délai d’un mois » pour faire valoir ses observations, l’absence de respect de ce délai, qui est seulement indicatif, est sans influence sur la régularité de la procédure. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la lettre du 16 juillet 2021 réceptionnée le 26 juillet 2021, que seules les pièces jointes à ce mémoire lui auraient été transmises. M. B a disposé d’un délai de quinze jours, conformément aux dispositions précitées, pour répondre à ces observations, ce qu’il a d’ailleurs fait le 29 juillet 2021. Enfin, et en tout état de cause, le requérant n’explique pas quelles sont les observations qu’il n’aurait pas été en mesure de transmettre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 151-2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « La pension militaire d’invalidité () est attribuée sur demande de l’intéressé après examen, à son initiative, par une commission de réforme (). L’entrée en jouissance est fixée à la date du dépôt de la demande. / Il en est de même de la date d’entrée en jouissance de la pension révisée pour aggravation ou pour prise en compte d’une infirmité nouvelle. () ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit se placer à la date de la demande de l’intéressé pour évaluer ses droits à révision de sa pension militaire d’invalidité, et notamment le taux d’invalidité résultant de l’infirmité au titre de laquelle cette révision est sollicitée, soit, en l’espèce, à la date du 14 octobre 2019.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre dispose : « Le titulaire d’une pension d’invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l’aggravation d’une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. Cette demande est recevable sans condition de délai. La pension () est révisée lorsque le pourcentage d’invalidité résultant de l’infirmité ou de l’ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. Toutefois, l’aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d’invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ».
7. Pour évaluer les infirmités de M. B, l’administration a ordonné une expertise médicale réalisée le 7 octobre 2020, laquelle a évalué la gêne fonctionnelle du requérant à la date de dépôt de sa demande de révision, le 14 octobre 2019. Il résulte de l’instruction que l’expertise du même médecin réalisé le 10 juillet 2018 est celle sur laquelle s’est fondée l’administration pour octroyer une pension à M. B à compter du 24 juillet 2018. Par suite, c’est sans erreur de droit que le ministère des armées a pu comparer ces deux expertises pour instruire la demande de révision du requérant et ce dernier n’est pas fondé à soutenir que l’administration n’aurait pas pris en compte la période comprise entre l’octroi de sa pension et la date de dépôt de sa demande de révision pour apprécier l’évolution de ses infirmités. Il résulte encore du rapport d’expertise médicale que ce médecin a pris en compte les documents médicaux produits par le requérant entre le 24 juillet 2018, date de l’octroi de sa pension et le 14 octobre 2019, notamment les certificats médicaux des médecins assurant son suivi.
S’agissant de l’aggravation de la gonarthrose du genou gauche (infirmité 1) :
8. Il résulte de l’instruction que l’expertise médicale réalisée le 7 octobre 2020 conclut à un taux aggravé de 25%. Toutefois, ainsi que le fait valoir l’administration, l’examen révèle, comme pour l’expertise de 2018, une flexion de 110° avec léger flessum, ainsi qu’une amyotrophie et une boiterie. Le guide barème préconise, s’agissant des raideurs articulaires avec angle de mobilité favorable de la verticale compris entre 25° et 45°, ce qui est le cas du requérant, un taux de 10 à 20 %. Par suite, l’administration pouvait maintenir ce taux à 20%. Si M. B s’appuie sur le « certificat médical d’aggravation accident du 14/01/1999 » établi par son médecin traitant, daté du 31 juillet 1999, pour soutenir que son infirmité s’est aggravée, ce certificat, établi à sa demande, ne fait qu’énumérer ses pathologies, sans évaluer son invalidité. La circonstance qu’un médecin de l’hôpital d’instruction des armées Laveran lui a prescrit un congé de longue maladie le 7 août 2019 n’est pas davantage de nature à démontrer une telle aggravation. Enfin, le rapport médical du 24 juin 2020, dont la mission était d’évaluer le déficit fonctionnel permanent global du requérant dans le cadre de la jurisprudence « Brugnot », qu’il a fixé à 15%, et non le taux d’invalidité de l’infirmité concernée, n’est pas non plus de nature à établir une aggravation de cette infirmité. Contrairement à ce que soutient le requérant, l’administration n’avait pas à tenir compte des taux d’invalidité des nouvelles infirmités du requérant, qui ne présentent pas de lien direct et certain avec l’infirmité liée au genou gauche, pour évaluer le taux d’invalidité de son infirmité liée au genou gauche, dès lors que chaque infirmité doit être évaluée séparément. En tout état de cause, et à supposer que l’administration ait tenu compte du taux proposé par l’expert de 25%, ce taux n’étant pas supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur, de 20%, l’infirmité au genou gauche de M. B ne peut être regardée comme s’étant aggravée.
S’agissant des lombalgies chroniques (infirmité 2) :
9. D’une part, il résulte de l’article L. 154-1 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre cité au point 7 qu’au cas où une première infirmité reconnue imputable au service a concouru, avec une affection ou un fait étranger au service, à provoquer, après le service, une infirmité nouvelle, celle-ci n’ouvre droit à pension que s’il est établi que l’infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l’infirmité nouvelle.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 121-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre : « Les pensions sont établies d’après le degré d’invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % () ».
11. Il résulte de l’instruction qu’à la suite des accidents du 14 août et 4 novembre 1998, M. B a seulement déclaré des gonalgies. L’expertise du 7 octobre 2020 propose un taux d’invalidité de 10% pour les lombalgies chroniques de M. B, sans se prononcer sur l’existence d’un lien avec le service et en particulier avec l’infirmité pensionnée. L’administration a donc considéré que cette infirmité devait être qualifiée de maladie non imputable au service en l’absence de fait précis de service et de lien avec l’infirmité pensionnée. Toutefois, le certificat médical du 7 août 2019 relève l’existence d’une lombalgie chronique et estime que les pathologies dont souffre le requérant, à l’exception de l’arthrose du coude droit, « sont en lien avec un accident de service ». Le rapport du 24 juin 2020 fait état d’une deuxième aggravation des lésions du requérant à compter du 24 mai 2016 jusqu’à la date de l’expertise pour « la prise en charge d’une gonarthrose gauche compliquée de lombalgies et de métatarsalgies du 1er rayon secondaire à sa boiterie d’esquive évoluant depuis plus de 10 ans et en lien avec les séquelles ». Ainsi, il résulte de ces éléments que les lombalgies dont souffrent le requérant sont en lien avec sa gonarthrose gauche. Dans ces conditions, l’infirmité de lombalgies chroniques dont le taux, non contesté par les parties, est fixé à 10%, doit être regardée comme imputable au service dès lors qu’elle présente un lien direct, certain et déterminant avec l’infirmité pensionnée du genou gauche.
S’agissant de l’infirmité de gonarthrose droite (infirmité 3) :
12. L’expert médical a constaté que le requérant souffrait d’une gonarthrose droite et proposé un taux inférieur à 10%, retenu par l’administration. Le requérant ne conteste pas que le taux de cette infirmité est inférieur au minimum indemnisable de 10% requis pour l’ouverture des droits à pension. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en rejetant la demande de révision de pension de M. B pour l’infirmité nouvelle de gonarthrose droite.
S’agissant de l’infirmité d’hallux valgus droit (infirmité 4) :
13. Il résulte de l’instruction que l’expert a, dans son rapport du 7 octobre 2020, évalué l’infirmité d’hallux valgus droit dont souffre le requérant au taux de 10%. L’administration, suivant l’avis du médecin en charge des pensions militaires d’invalidité du 19 novembre 2020, a fixé le taux d’invalidité à 5%. Il résulte du guide barème que s’agissant du gros orteil, le taux retenu pour une ankylose complète « en bonne position, c’est-à-dire en rectitude dans le prolongement du pied », est de 5%. Il ne résulte pas des documents produits par le requérant que son gros orteil droit soit en mauvaise position d’hyperextension ou de flexion. Par suite, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation en fixant le taux de cette infirmité à 5%. Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à solliciter l’ouverture de droit à pension pour cette nouvelle infirmité.
S’agissant du taux global d’invalidité :
14. Aux termes de l’article L. 125-3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre : « Le taux de la pension définitive ou temporaire est fixé, dans chaque grade, jusqu’au taux de 100 %, par référence au taux d’invalidité apprécié de 5 en 5. / Quand l’invalidité est intermédiaire entre deux échelons, l’intéressé bénéficie du taux afférent à l’échelon supérieur () ». Aux termes de l’article L. 125-8 du même code : " Sous réserve des dispositions de l’article L. 125-9, dans le cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraîne une invalidité de 100 %, le taux d’invalidité est calculé ainsi qu’il suit : 1° Les infirmités sont classées par ordre décroissant de taux d’invalidité ; 2° L’infirmité la plus grave est prise en considération pour l’intégralité du taux qui lui est applicable ; 3° Le taux de chacune des infirmités supplémentaires est pris en considération proportionnellement à la validité restante ; 4° Quand l’infirmité principale entraîne une invalidité d’au moins 20 %, le taux d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires est majoré de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ".
15. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les taux d’invalidité pour les infirmités 3 et 4 sont inférieurs à 10% et ne peuvent donc être pris en compte pour le calcul du taux global d’invalidité. L’infirmité la plus grave (gonarthrose gauche) du requérant est de 20%. La seconde infirmité (lombalgies chroniques) doit être fixée à un taux de 10 %, taux qui doit être majoré de 5 % en application de l’article L. 125-8 précité, soit un taux de 15 %. La validité restante après la première infirmité étant de 80 %, le taux d’invalidité en relation avec la seconde infirmité peut ainsi être fixé à 12 % (15 % x 80 %), ce qui aboutit à un taux d’invalidité global de 32%. Ce taux d’invalidité étant intermédiaire entre deux échelons, M. B a par conséquent droit à une pension d’invalidité au taux global de 35 %.
16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 septembre 2021 en ce qu’elle a rejeté sa demande relative à ses lombalgies chroniques et à ce qu’une pension militaire d’invalidité au taux global de 35% lui soit allouée à compter du 14 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
17. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État () ». Les conclusions tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l’État sont sans objet dans la présente instance, qui n’en comporte pas.
18. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 22 septembre 2021 de la commission de recours de l’invalidité est annulée en tant qu’elle a rejeté sa demande relative à ses lombalgies chroniques.
Article 2 : M. B a droit à une pension militaire d’invalidité aux taux global de 35% à compter du 14 octobre 2019 pour les infirmités « gonarthrose gauche » et « lombalgies chroniques ».
Article 3 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
La rapporteure,
Signé
C. SimerayLe président,
Signé
P-Y Gonneau
La greffière,
Signé
D. Sibille
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2110147
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