Annulation 3 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 3 févr. 2025, n° 2403866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2403866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Abdellatif, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence de l’auteur de l’acte n’est pas établie ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par décision du 9 octobre 2024, Mme D a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Le Gars, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 14 novembre 1998, est entrée sur le territoire français le 19 novembre 2018, munie d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Le 19 avril 2024, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, dont Mme D demande l’annulation, le préfet de la Somme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1.3. ». Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au motif qu’il est parent d’un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, de celle de l’autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l’égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l’article 316 du code civil. Le premier alinéa de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que cette condition de contribution de l’autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu’est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu’est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu’elles constatent l’impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d’un enfant français né le 9 juin 2023, reconnu par son père, M. B A, de nationalité française, le 3 juin 2023. Il est constant que cet enfant vit avec la requérante depuis sa naissance, de sorte que
Mme D doit être regardée comme justifiant de la contribution à l’entretien et de l’éducation de cet enfant depuis sa naissance au sens des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si la requérante ne partage aucune communauté de vie avec le père de l’enfant qui réside aussi à Amiens, elle produit toutefois des courriers des grands-parents paternels et de M. B A attestant qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de l’enfant avec lequel il certifie entretenir des relations affectives suivies et régulières. Mme D produit, au soutien de ces allégations, des relevés d’un compte bancaire détenu par M. A au titre de la période du 26 décembre 2023 au
25 septembre 2024 permettant d’établir que, malgré de très faibles revenus, l’intéressé a acheté des jouets pour la somme de 49,99 euros le 22 janvier 2024 et a payé les factures d’électricité de Mme D pour des montants mensuels de 74 euros au titre des mois d’avril à septembre 2024. Dans ces conditions, M. B A peut être regardé comme contribuant à l’entretien et à l’éducation de l’enfant au sens de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfants français, le préfet de la Somme a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 423-7 et
L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée portant refus de titre de séjour doit être annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination doivent aussi être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le motif d’annulation retenu implique qu’il soit enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 43 de la loi du 10 juillet 1991, que le bénéficiaire de l’aide juridictionnelle ne peut demander au juge de mettre à la charge, à son profit, de la partie perdante que le paiement des seuls frais qu’il a personnellement exposés, à l’exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle confiée à son avocat. En revanche, l’avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante la somme correspondant à celle qu’il aurait réclamée à son client, si ce dernier n’avait pas eu l’aide juridictionnelle, à charge pour l’avocat qui poursuit le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
8. D’une part, Mme D, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ont été présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de
Mme D n’a pas demandé que lui soit versée par l’Etat la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à sa cliente si cette dernière n’avait pas bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Somme du 3 septembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de délivrer à Mme D un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Truy, premier conseiller honoraire,
— M. Le Gars, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
La présidente,
Signé
F. Demurger
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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