CJCE, n° C-18/01, Arrêt de la Cour, Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy et Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa contre Varkauden Taitotalo Oy, 22 mai 2003
CJUE, Conclusions de l'avocat général 11 juillet 2002
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CJUE, Arrêt 22 mai 2003
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CJUE, Arrêt (sommaire) 22 mai 2003

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de la réglementation sur les marchés publics

    La cour a jugé que la question de savoir si Taitotalo doit être considérée comme un pouvoir adjudicateur dépend de l'interprétation de la directive, ce qui justifie l'annulation de la décision d'attribution.

  • Accepté
    Préjudice subi en raison de la décision d'attribution

    La cour a reconnu que le non-respect des procédures de passation des marchés publics a causé un préjudice aux sociétés, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a été saisie pour interprétation de l'article 1er, sous b), de la directive 92/50/CEE relative aux marchés publics de services, dans le cadre d'un litige opposant des sociétés finlandaises à Varkauden Taitotalo Oy (Taitotalo), une société anonyme détenue par la ville de Varkaus, concernant l'attribution d'un marché de services de planification et de construction. La question juridique principale était de déterminer si Taitotalo pouvait être considérée comme un "pouvoir adjudicateur" au sens de la directive, compte tenu de son activité consistant à acquérir des services pour la construction de locaux destinés à être loués à des entreprises privées, dans le but de promouvoir le développement industriel et commercial sur le territoire de la ville. La CJUE a jugé qu'une société anonyme créée, détenue et gérée par une collectivité territoriale répond à un besoin d'intérêt général lorsqu'elle acquiert des services visant à promouvoir le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire de ladite collectivité. La Cour a précisé que pour évaluer si ce besoin est dépourvu de caractère industriel ou commercial, il appartient à la juridiction nationale d'apprécier les circonstances de la création de la société et les conditions dans lesquelles elle exerce son activité, notamment l'absence de poursuite d'un but lucratif à titre principal, l'absence de prise en charge des risques liés à cette activité et le financement public éventuel de l'activité en cause. La CJUE a également indiqué que le fait que les locaux à construire ne soient loués qu'à une seule entreprise n'est pas de nature à remettre en cause la qualité d'organisme de droit public du bailleur.

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Sur la décision

Référence :
CJUE, Cour, 22 mai 2003, Korhonen e.a., C-18/01
Numéro(s) : C-18/01
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 22 mai 2003. # Arkkitehtuuritoimisto Riitta Korhonen Oy, Arkkitehtitoimisto Pentti Toivanen Oy et Rakennuttajatoimisto Vilho Tervomaa contre Varkauden Taitotalo Oy. # Demande de décision préjudicielle: Kilpailuneuvosto - Finlande. # Directive 92/50/CEE - Marchés publics de services - Notion de 'pouvoir adjudicateur' - Organisme de droit public - Société créée par une collectivité territoriale en vue de promouvoir le développement d'activités industrielles ou commerciales sur le territoire de ladite collectivité. # Affaire C-18/01.
Date de dépôt : 16 janvier 2001
Précédents jurisprudentiels : 10 mai 2001, Agorà et Excelsior, C-223/99 et C-260/99
12 décembre 2002, Universale-Bau e.a., C-470/99
BFI Holding, C-360/96
BFI Holding, précité, et du 1er février 2001, Commission/France ( C-237/99
Brentjens ', C-115/97 à C-117/97
Cambridge, C-380/98
Canal Satélite Digital, C-390/99, Rec. p. I-607, point 18, et du 27 février 2003, Adolf Truley, C-373/00
Cour du 15 janvier 1998, Mannesmann Anlagenbau Austria e.a. ( C-44/96, Rec. p. I-73
PreussenElektra, C-379/98
Solution : Renvoi préjudiciel
Identifiant CELEX : 62001CJ0018
Identifiant européen : ECLI:EU:C:2003:300
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Sur les parties

Texte intégral

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